Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE D'ENTREPRISE" chez SIGNIFY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGNIFY FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : A09218029970
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS FRANCE
Etablissement : 40280552700627 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
ACCORD RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIREDE PHILIPS FRANCE |
Entre les soussignés :
PHILIPS France, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par Madame (…) en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes.
(Ci-après dénommée la « Société »)
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
- C.F.T.C. représentée par Madame (… ) en sa qualité de déléguée syndicale central ;
- C.F.D.T. représentée par Monsieur (…) en sa qualité de délégué syndical central ;
- C.F.E. – C.G.C. représentée par Monsieur (…) en sa qualité de délégué syndical central ;
- C.G.T. représentée par Monsieur (…) en sa qualité de délégué syndical central ;
- F.O. représentée par Monsieur (…) en sa qualité de délégué syndical central ;
(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)
D’autre part,
(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE |
Il est tout d’abord rappelé que, par accord du 27 novembre 2000, un régime de protection sociale complémentaire comprenant à la fois des garanties de prévoyance (capital décès, rentes de conjoint et d’orphelin, indemnités journalières et rentes d’invalidité) ainsi que des garanties santé (remboursement de frais de santé) a été institué au sein de la société.
Depuis la signature de cet avenant initial, le régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise a fait l’objet de nombreuses discussions, négociations et évolutions, jusqu’à la signature le 21 octobre 2015 d’un dernier avenant, conclu afin de tenir compte des évolutions législatives, et de regrouper l’ensemble des dispositions du régime dans un seul et même accord, de manière à en améliorer la lisibilité.
A l’issue de cette révision du 21 octobre 2015, le contrat frais de santé ayant pris effet au 1er janvier 2016 s’articulait de la sorte :
Un contrat de base obligatoire ;
Une première option facultative (option 1) ;
Une seconde option facultative (option 2) ;
Malgré ces évolutions, la Direction a constaté des insuffisances persistantes dans le régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise, notamment :
Des comptes de résultats déficitaires, affichant un ratio de sinistralité de 106.76% sur 12 mois pour tous les contrats confondus ;
Des prestations offertes par le régime de base insuffisantes ;
Un niveau de cotisations qui n’est pas en adéquation avec les garanties actuelles ;
Le présent accord a, d’une part, vocation à favoriser un régime de protection sociale complémentaire optimisé et plus avantageux pour les salariés et vise, d’autre part, à assurer la pérennité dudit régime.
En effet, au terme de cet accord les parties se sont fixés comme objectifs d’harmoniser et d’aligner autant que possible les taux de cotisations des cadres et des non cadres ; et d’optimiser les cotisations sociales versées en offrant un régime de base supérieur au précédent, par le biais d’une extension à tous les salariés de l’ancien régime option 1 en tant que nouveau régime de base, et en ne conservant, de fait, qu’une seule option au lieu de 2, à savoir l’ancienne option 2.
En d’autres termes, le présent accord organise le nouveau régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise de la sorte :
Un contrat de base obligatoire (incluant l’ancien régime de base et l’ancienne option 1) ;
Et une seule option facultative responsable (l’ancienne option 2) ;
Cet accord constitue un avenant de révision qui annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord relatif à la protection sociale complémentaire de Philips France signé le 27 novembre 2000 et de tous ses avenants qui en ont émanés depuis.
Le présent accord vise donc à décrire les garanties et modalités du régime de protection sociale complémentaire au sein de la société Philips France.
Article 1 – PRINCIPES DE BASE
La protection sociale complémentaire est un élément important de la politique Ressources HumainesuH de Philips France.
Le présent accord se veut économiquement équilibré afin d’assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie de façon durable.
Il repose sur les principes suivants :
Assurer en priorité une bonne couverture pour les risques à faible fréquence, mais susceptibles d’entraîner un niveau de dépense élevé ;
Proposer des prestations harmonisées pour toutes les catégories de personnels et pour l’ensemble des risques considérés ;
Tenir compte de l’existence de situations et de besoins différents sans remettre en cause la nécessaire solidarité, en introduisant un système d’option à un niveau au-delà d’un régime de base ;
Eviter l’enrichissement sans cause : de ce fait les prestations versées ajoutées à tout autre versement de même nature ne peuvent excéder le montant net des salaires ni le montant des frais engagés ;
Privilégier, dans la mesure du possible, les modalités de prise en charge susceptibles de responsabiliser les assurés, et à ce titre, piloter le régime de façon paritaire :
Les garanties étant pour beaucoup d’entre elles fonction du régime de base de la Sécurité sociale, le régime de prévoyance ne saurait se substituer automatiquement en cas de désengagement partiel de celle-ci ;
Dans le cas susvisé, de même qu’en cas de déséquilibre d’un des régimes, les parties se réuniront pour rechercher en commun une solution ; en cas d’échec dans un délai de trois mois, et sous réserve des dispositions législatives, les prestations seraient automatiquement réajustées au niveau permettant l’équilibre du régime ;
Il comporte deux volets :
Un volet relatif à la couverture des frais de santé ;
Un volet prévoyance couvrant les capitaux décès, rentes de conjoint et d’orphelin, rentes d’incapacité et d’invalidité ;
Chacun de ces volets comporte une couverture de base obligatoire, complétée par une option facultative (une pour la prévoyance, une pour les frais de santé), laissée au choix des intéressés et dont les cotisations sont à leur unique charge. Le choix exprimé par le salarié implique l’acceptation par celui-ci du précompte par la société des cotisations salariales correspondantes.
Les différentes prestations, dont les principaux éléments ont été arrêtés dans un cahier des charges élaboré avec les partenaires sociaux, ainsi que les cotisations afférentes, sont décrites dans une notice d’information simplifiée destinée au personnel bénéficiaire du régime, ainsi que dans le contrat passé par l’entreprise (ci-après dénommé l’adhérent) avec le prestataire qui sera seul opposable à la société.
Article 2 – BENEFICIAIRES
L’ensemble des personnels en activité présents à l’effectif de l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, a vocation à bénéficier des garanties du présent règlement, moyennant paiement des cotisations salariales correspondantes. Le personnel à temps partiel entre dans le cadre de cette définition, pour autant que son nombre d’heures de travail permette l’ouverture de droits au titre du régime de base de la Sécurité Sociale.
Les régimes complémentaires obligatoires de prévoyance et de frais de santé s’appliquent donc aux salariés tels que définis ci-après, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3.1 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public :
Le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
Le personnel non bénéficiaire de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
Article 3 – ADHESION AU REGIME
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés, sans condition d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.
3.1. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation au régime frais de santé
Par dérogation au caractère obligatoire des présents régimes, certains salariés ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime frais de santé, sous réserve d’en faire expressément la demande par écrit à leur employeur et de justifier chaque année leur situation.
Les salariés concernés sont les suivants :
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;
Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés dont le/la conjoint(e)/partenaire travaille également dans l’entreprise, à condition que l’un des deux membres du couple soit effectivement affilié au régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise ;
Les salariés bénéficiant :
D’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;
D’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ;
De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale (ACS) ; jusqu’à terme de l’attribution de ces aides.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de Philips France.
Les demandes de dérogation devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à la société. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Cette possibilité de dispense d’affiliation n’est envisageable que dans le cadre du régime frais de santé, et est exclusive du régime de prévoyance.
3.2. Salariés expatriés
Les salariés expatriés pourront, sauf dispositions contractuelles particulières, bénéficier du volet prévoyance moyennant le paiement des cotisations salariales correspondantes, leur couverture frais de santé restant en tout état de cause spécifique.
3.3. Suspension de contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Philips France.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
A l’inverse, le salarié dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation perd le caractère obligatoire du régime, il peut cependant demander à conserver son affiliation sous réserve de la prise en charge à 100% du paiement des cotisations.
3.4. Anciens salariés
Dans le cadre de ses contrats ouverts, le prestataire s’engagera à fournir des garanties spécifiques aux anciens salariés actuels ou futurs, hors cas de portabilité défini en article 5 du présent accord.
Article 4 – COTISATIONS
4.1. Taux de cotisation
Frais de santé
Le financement du régime de garanties santé collective est assuré par des cotisations réparties entre la société Philips France et le salarié, calculées sous forme de cotisation familiale et exprimées comme suit :
Les taux de cotisations sont calculés séparément, en base d’une part et option d’autre part, ainsi un salarié ayant opté pour l’option en frais de santé doit additionner le taux de base et celui de l’option pour obtenir le taux qui lui sera applicable. L’assiette des cotisations est le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Taux de cotisations contractuels au régime frais de santé :
Cadres et assimilés - Articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, et Articles 36 de la CCN du 14 mars 1947 :
Taux contractuels Frais de Santé |
Employeur | Salarié | Cotisations santé globale |
---|---|---|---|
Base | 1.28 % | 0.85 % | 2.13 % |
Supplément d’option 1 | - | + 1.19 % | +1.19 % |
Non-cadre, employés et ouvriers :
Taux contractuels Frais de Santé |
Employeur | Salarié | Cotisations santé globale |
---|---|---|---|
Base | 1.28 % | 0.85 % | 2.13 % |
Supplément d’option 1 | - | + 1.19 % | +1.19 % |
Prévoyance
Le financement du régime de prévoyance est assuré par des cotisations exprimées en fonction des salaires bruts déclarés par l’entreprise à la Sécurité sociale, par tranche.
Taux de cotisations contractuels au régime prévoyance (décès – rentes – incapacités – invalidités) :
Cadres et assimilés - Articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 et Articles 36 de la CCN du 14 mars 1947 :
Taux contractuels Prévoyance (décès – rentes – incapacités – invalidités) | Employeur | Salarié | Cotisations prévoyance globale |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TC | TA | TB | TC | TA | TB | TC | |
Base | 1.59% | 1.44% | 1.44% | - | 0.68% | 0.68% | 1.59% | 2.12% | 2.12% |
Supplément d’option | - | - | - | +0.20% | +0.20% | + 0.20% | +0.20% | +0.20% | + 0.20% |
Non-cadre, employés et ouvriers :
Taux contractuels Prévoyance (décès – rentes – incapacités – invalidités) | Employeur | Salarié | Cotisations prévoyance globale |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB | TA | TB | TA | TB | |
Base | 0.96% | 0.96% | 0.74% | 0.74% | 1.70% | 1.70% |
Supplément d’option | - | - | +0.51% | +0.51% | +0.51% | +0.51% |
4.2. Evolution des cotisations
En cas d’évolution des cotisations rendue nécessaires pour assurer le financement du régime, le pourcentage de répartition entre le salarié et Philips France serait maintenu.
4.3. Taux d’appel
Compte tenu du niveau élevé des réserves comprenant provision d’égalisation, réserve générale et réserve générale complémentaire, un taux d’appel de 70% sur les cotisations prévoyance (décès – rentes – incapacités – invalidités) s’appliquera au 1er janvier 2018 à la société Philips France, pour la totalité de l’année 2018.
Ce taux s’appliquera à la fois :
Au collège non-cadre, employés et ouvriers – mensuels jusqu’au niveau III échelon 1 ;
Au collège Art 36 de la CCN de 1947 Mensuels à partir du niveau III échelon 2 ;
Au collège cadres et assimilés art 4/4bis de la CCN de 1947 ;
Le taux d’appel de 70% pourra être reconduit annuellement à la condition que le niveau des réserves ne soit pas inférieur à deux années et demi de cotisations prévoyance. Dans le cas contraire, les parties se réuniraient afin d’examiner les comptes et de convenir du taux d’appel pour maintenir un niveau de réserve égal à deux années et demi de cotisations prévoyance. Dans le cas où les parties ne parviendraient pas à définir d’un commun accord un taux d’appel, celui-ci repasserait à 100% des cotisations des régimes prévoyances.
4.4. Chargements totaux relatifs à la gestion des régimes frais de santé et prévoyance
En matière de frais de santé, le financement des frais de gestion, assureur et de courtage dédiés au pilotage du régime est assuré par un taux de chargement appliqué sur les taux de cotisations nets de taxes légales. Ce taux pourra faire l’objet d’un réajustement éventuel dans le cadre des négociations engagées avec les partenaires sociaux. Il est néanmoins pris pour principe que ce taux ne saurait dépasser une limite de chargement équivalente à 0,263% du PMSS (par mois et par ouvrant droit) pour la Base, et 0,147% du PMSS (par mois et par ouvrant droit) pour l’option.
En matière de prévoyance, les frais de gestion sont calculés sur le taux de cotisations contractuelle brut, soit avant application du taux d’appel fixé précédemment. Ce taux est limité à 6.3% des cotisations contractuelles en matière d’incapacité et invalidité, et à 4,9% des cotisations contractuelles au titre du risque décès.
Article 5 - PORTABILITE
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, les salariés (et le cas échéant, leurs ayant droit), bénéficieront du maintien à titre gratuit des garanties collectives prévoyance et frais de santé, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les garanties maintenues sont celles prévues par le régime de base applicable aux salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait.
En cas d’évolution du régime de garanties, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant, à ses ayants droit). Le maintien du régime de base en Frais de Santé et Prévoyance est gratuit pour le bénéficiaire, il n’est donc exigé aucune cotisations de la part de l’employé.
Ce dernier pourra également bénéficier du régime optionnel en vigueur dans l’entreprise. Néanmoins, ce régime étant facultatif, et à la charge exclusive du salarié, il demeure, y compris en période de portabilité, à l’entière charge du bénéficiaire.
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des contrats successifs). Cette durée est appréciée en mois entiers, à savoir au minimum un mois, sans pouvoir excéder douze mois.
Article 6 – DEFINITIONS, GARANTIES ET PRESTATIONS
La description des prestations du régime de protection sociale complémentaire, ainsi que les principales définitions et conditions auxquelles elles font référence figurent en annexe 1.
Cette annexe prévoit en outre les conditions de revalorisation de certaines prestations après rupture du contrat de travail.
En cas de problème d’interprétation, les parties conviennent expressément que les dispositions du contrat passé avec le prestataire retenu font foi. De la même façon toutes dispositions qui figureraient dans le contrat passé avec le prestataire et/ou dans la notice remise au salarié et qui ne seraient pas dans le présent accord s’appliqueraient en tout état de cause.
Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR, MAINTIEN ET MODIFICATION DES GARANTIES
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Des modifications peuvent être apportées aux garanties après consultation de la Commission de prévoyance, dans la mesure où elles ne bouleversent pas l’équilibre du contrat.
Article 8 – ORGANISME ASSUREUR
Bien que le choix de l’organisme assureur relève d’une décision unilatérale de l’employeur, ce dernier s’engage à informer les partenaires sociaux au préalable en cas de changement d’assureur.
Article 9 - SUIVI DU REGIME ET DISCUSSIONS
La commission de prévoyance du Comité Central d’Entreprise sera réunie au moins deux fois par an pour examiner les comptes, faire le point sur l’évolution du régime et discuter des propositions nécessaires à l’équilibre ou à l’adaptation de celui-ci.
Il est pris pour principe que la première réunion aura lieu avant la fin du mois de juin de chaque année, et la seconde avant la fin du mois d’octobre de chaque année.
La Direction informera la Commission de toute évolution législative ou règlementaire concernant lesdites garanties et prestations dans le cadre de ces réunions. Elle lui présentera à cette occasion un tableau des garanties à jour de ces nouveautés.
La Direction s’engage à échanger sur l’accord annuellement avec les partenaires sociaux, et échanger sur les modalités de l’accord, l’évolution des taux, et les garanties offertes, sur la base des éléments prospectifs fournis.
Une Convention de Prestation de Services (CPS) sera conclue par la Direction auprès d’une entreprise de courtage en assurance avant la fin de l’année 2017. Cette CPS détaillera l’ensemble des missions et rôles de l’entreprise de courtage en assurance, ainsi que leur niveau de frais de conseil et de gestion. Lors de l’examen des comptes, et au cours de toutes les réunions prévues à cet effet, seront évoquées les conditions d’exercice et de facturation des missions de l’entreprise de courtage d’assurance, et, le cas échéant, la commission pourra suggérer à la Direction ses recommandations et propositions.
Article 10 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord annule et remplace tous accords ou usages antérieurs ayant le même objet en tout ou partie.
Il est conclu pour une durée indéterminée débutant le 1er janvier 2018.
Article 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
L'employeur et les organisations syndicales de salariés, signataires ou non, du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité conformément aux dispositions des articles à L.2261-9 du Code du travail, sont habilités à engager une telle procédure.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 – INFORMATION DES SALARIES
Les Notices d’information des contrats prévoyance et frais de santé d’assurance seront remises aux salariés affiliés aux contrats une fois par an.
Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Article 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi dont dépend le siège de PHILIPS France (deux exemplaires). Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à Suresnes le 28 novembre 2017, en 10 exemplaires originaux dont deux pour la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi et un pour chaque signataire.
Pour la Direction
Madame (…)
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Monsieur (…) Monsieur (…)
Pour la CFTC Pour la CGT
Madame (…) Monsieur (…)
Pour la CGT-FO
Monsieur (…)
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Conditions générales
Les prestations sont exprimées en % du traitement brut, tel que déclaré à la Sécurité sociale, dans les limites suivantes :
_ TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire du plafond de la Sécurité sociale
_ TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond
_ TC : tranche de rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond
Choix de garantie optionnelle Prévoyance :
Le choix s’effectue à la date d’embauche.
A défaut de choix exprimé dans le mois qui suit la date d’embauche, le régime de base s’appliquera. Le bénéficiaire peut modifier son choix le 1er janvier d’un exercice sous réserve d’en faire la demande avant le 1er octobre de l’exercice précédent et à condition de ne pas être en arrêt de travail le jour de la signification du choix.
Le choix exprimé s’impose pour une durée de 2 ans avant de pouvoir adopter une garantie inférieure.
Toutefois, en cas de changement de situation de famille (mariage, concubinage, pacte civil de solidarité, divorce, séparation, décès du conjoint ou du concubin, naissance d’un enfant, enfant cessant d’être à charge,…) ou en cas de chômage du conjoint, la modification peut être demandée pour prendre effet au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande.
Choix de la garantie optionnelle Frais de Santé :
Le choix s’effectue à la date d’embauche.
A défaut de choix exprimé dans le mois qui suit la date d’embauche, le régime de base s’appliquera. Le bénéficiaire peut modifier son choix le 1er janvier d’un exercice sous réserve d’en faire la demande avant le 1er octobre de l’exercice précédent et uniquement pour adopter une garantie supérieure.
Le choix exprimé s’impose pour une durée de 2 ans avant de pouvoir adopter une garantie inférieure.
Toutefois, en cas de changement de situation de famille (mariage, concubinage, pacte civil de solidarité, divorce, séparation, décès du conjoint ou du concubin, naissance d’un enfant, enfant cessant d’être à charge,…) ou en cas de chômage du conjoint, la modification peut être demandée pour prendre effet au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande. Dans ce cas, le retour à une garantie inférieure est donc possible sous réserve d’en faire la demande dans les trois mois qui suivent l’évènement.
Bénéficiaires des garanties Frais de santé :
Le salarié,
Son conjoint (marié ou PACS), à charge ou non à charge, sous déduction des remboursements qu’il peut éventuellement percevoir d’un autre organisme,
A défaut de conjoint, son concubin, à charge ou non, sous déduction des remboursements qu’il peut éventuellement percevoir d’un autre organisme, et sous réserve qu’il réside sous le même toit que le salarié (l’adresse figurant sur le décompte de la sécurité sociale faisant foi),
Les enfants à charge du salarié, de son conjoint ou de son concubin, pris en compte par l’administration fiscale dans la détermination du quotient familial :
De moins de 18 ans,
De plus de 18 ans et de moins de 25 ans, s’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissages, à conditions que leurs ressources sont inférieures au SMIC :
Les enfants de plus de 25ans et de moins de 28ans, célibataires, s’ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures ou s’ils sont placés sous contrat d’apprentissages, ou contrats professionnels à conditions que leurs ressources soient inférieures au SMIC.
Les enfants à charge du salarié, de son conjoint ou de son concubin, pris en compte par l’administration fiscale dans la détermination du quotient familial quel que soit leur âge, s’ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue par la loi, sous réserve toutefois que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 28 ans pour ceux qui poursuivent des études ou sont placés sous contrat d’apprentissage),
Les ascendants pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial.
Définition des personnes à charge en matière de prévoyance :
Sont considérés comme à charge :
Les enfants fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du bénéficiaire :
- De moins de 18 ans,
- De plus de 18 ans et de moins de 26 ans dont les ressources sont inférieures au SMIC :
· s’ils continuent leurs études secondaires ou supérieures,
· s’ils sont placés sous contrat d’apprentissage,
· s’ils accomplissent leur service national dans les 6 mois qui suivent la fin de leurs études,
Ou, quel que soit leur âge, s’ils perçoivent au titre des personnes handicapées une allocation prévue à l’art. 821.1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve toutefois que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui poursuivent des études),
L’enfant né viable moins de 300 jours après le décès du bénéficiaire,
Les enfants, non confiés à garde du bénéficiaire, mais pour lesquels un versement d’une pension alimentaire est judiciairement déclaré, sous réserve des mêmes conditions d’âge, d’activité et de ressources que ci-dessus.
Les parents ou grands-parents ou ceux du conjoint fiscalement à charge du bénéficiaire
Volet prévoyance
4.1. Couverture cadres et assimilés - Articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et Article 36 de l’annexe 1 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
4.2. Couverture non-cadres, employés et ouvriers - Personnel non bénéficiaire de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
5. Volet santé
Concernant les cadres et assimilés et les non cadres, employés et ouvriers :
Le Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
Personnel non bénéficiaire de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
Conditions générales
Les remboursements de l’assureur, ajoutés d’une part à ceux dont l’assuré a bénéficié de la part de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme, et d’autre part aux montants de la contribution forfaitaire, de la majoration de participation financière et des dépassements d’honoraires maintenus à la charge de l’assuré, ne peuvent excéder le montant des dépenses réelles déclarées à la Sécurité sociale. Le niveau des prestations est établi en fonction de la nomenclature des actes et des bases de remboursement de la Sécurité sociale à la date des soins et de la réglementation de cet organisme à la date d’effet de la garantie.
Sont exclus de la garantie :
• la contribution forfaitaire actuellement fixée à un euro (art. L322-2-11 du Code de la sécurité sociale)
• la majoration de la participation financière de l’assuré en cas de non-respect du parcours de soins coordonné ou de refus d’accès à son dossier médical (art. L162-5-3 et L161-36-2 du Code de la sécurité sociale)
• les dépassements d’honoraires pratiqués en cas de consultation d’un médecin spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant, à hauteur du montant du dépassement autorisé (art. L162-5-18 du Code de la sécurité sociale).
Garanties Frais de Santé proposées
Prestations régime de base et régime option 1 :
Grille optique, régime de base :
Grille optique, régime avec option 1 :
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