Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif à la périodicité des négociations obligatoires au sein de la société LENGLET IMPRIMEURS SAS" chez LENGLET IMPRIMEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LENGLET IMPRIMEURS et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le travail de nuit, le travail du dimanche, l'égalité professionnelle, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000483
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : LENGLET IMPRIMEURS
Etablissement : 41129914200033 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE LENGLET IMPRIMEURS SAS

Depuis les ordonnances MACRON

Entre les soussignés :

  • la Société Lenglet Imprimeurs représentée par

D’une part

Et

  • le Syndicat

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires à la situation de la société Lenglet Imprimeurs SAS

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT AINSI CONVENU

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS ET CONTENU

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

2.1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.1.1 - Rémunération

  • Salaires effectifs

  • Entretien individuel

  • Modalités d’augmentation

  • Régime de prévoyance

La périodicité de négociation est fixée par le présent accord. Toutefois, si une organisation syndicale formule par écrit une demande de négociation sur la rémunération, l’Imprimerie Lenglet s’engage à ouvrir des négociations.

2.1.2 – Organisation et durée du temps de travail

2.1.3 - Partage de la valeur ajoutée

  • PEE

  • PEREC (ancien PERCO)

2.2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ces négociations sont constituées des thèmes suivants :

2.2.1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes :

    • La formation professionnelle

    • La rémunération

    • Le % de participation sur les listes aux élections professionnelles

2.2.2 - Qualité de vie au travail

2.2.2-1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  • Accompagnement des nouveaux arrivants

  • Accompagnement social

  • Amélioration des conditions de vie au travail

2.2.2-2 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

2.2.2.3 – Exercice du droit d’expression des salariés

2.2.2-4– Droit à la déconnexion

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’une périodicité triennale pour les négociations suivantes :

  • Négociations sur la rémunération (2.1.1)

  • Négociations sur le temps de travail (2.1.2)

  • Négociations sur le partage de la valeur ajoutée (2.1.3)

  • Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2.1 4 à 2.2.4)

ARTICLE 4 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

4.1- Première réunion de négociation : réunion préparatoire

La première réunion de négociation aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes.

Cette réunion aura lieu le 29/10/2019 à 9h sur le site de Caudry

4.2 - Calendrier

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes de négociation définis à l’article 2 débuteront au plus tard le 4 novembre 2019 :

Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.

4.3 - Informations

La Direction fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base aux négociations, notamment :

  • Pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Masse salariale « Lenglet Imprimeurs » comprenant :

    • Emploi / Groupe

    • Nombre de salariés par groupe

    • Masse salariale brute totale du groupe

    • Salaire brut moyen

    • Salaire brut minimum conventionnel

    • L’écart entre le salaire brut moyen du groupe par rapport au salaire brut minimum conventionnel

  • Bilan de l’Hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

  • Rapport Annuel unique au Comité d’entreprise

  • Charte de la protection des données

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la société,

Ces informations seront remises, au moins 5 jours ouvrés avant les réunions qui porteront sur les thèmes concernés.

4.4 – Lieu des réunions

Les réunions de négociations auront lieu au 4/11 et 19/11 sur le site de CAUDRY.

4.5 - Réunions

La Direction convoquera le ou les délégués syndicaux, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courriel sur l’adresse de messagerie confirmée par chaque membre le jour de la signature du présent accord ou courrier remis en main propre contre signature du récépissé par les délégués syndicaux. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 3 heures par réunion.

Les délégués syndicaux s’engagent à :

  • Accuser la bonne réception du mail de convocation dans le délai précisé dans le corps du courriel ou réceptionner en main propre contre signature du récépissé le courrier de convocation

  • Avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.

  • Se présenter aux réunions munis des documents dont elle aura pris connaissance préalablement.

Le délégué syndical pourra se faire assister de deux personnes de son choix appartenant au personnel de la société.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés présents lors des réunions.

Hyp. 1 : L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue selon le calendrier arrêté lors de la réunion préparatoire des négociations, entraîne l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Hyp. 2 : La conclusion d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue selon le calendrier arrêté lors de la réunion préparatoire des négociations, entraîne la réussite de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal d’accord consignant les propositions retenues par l’ensemble des parties.

ARTICLE 5 : DOMAINES N’ETANT PAS ABORDES PAR L’ACCORD

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, celui-ci ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

" En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Cambrai.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel dans la BDSE.

En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Raillencourt Ste Olle

Le 20/09/2019

En 5 exemplaires

Pour la Société Les syndicats
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com