Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT VALANT ACCORD NAO 2023" chez SAP VOYAGES - KEOLIS ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP VOYAGES - KEOLIS ALPES MARITIMES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, une fin de conflit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T00623008230
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ALPES MARITIMES
Etablissement : 41575059500068 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

Protocole d’Accord de fin de conflit valant Accord NAO 2023

KEOLIS ALPES MARITIMES

ANNÉE 2023

Entre

La société Keolis Alpes Maritimes, ayant son siège situé 498 rue Henri Laugier à ANTIBES (06600), représentée par xxx, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

− le syndicat CGT représenté par xxx, dûment mandaté ;

− le syndicat F.O. représenté par xxx, dûment mandaté ;

− le syndicat CFDT représenté par xxx, dûment mandatée ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Alpes Maritimes a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Alpes Maritimes assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 11/01/2023, 03/02/2023, et 08/02/2023 la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, CGT, F.O. et CFDT, ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Le 09/02/2023, les organisations syndicales CGT, F.O. et CFDT ont respectivement notifié la Direction une situation conflictuelle et demandaient la mise en œuvre d’un processus de négociation réalisé de manière collective et préalablement au dépôt d’un éventuel préavis de grève.

Une première réunion en présence des 3 organisations syndicales s’est déroulée le 10/02/2023 qui n’a pas permis d’aboutir sur la conclusion d’un accord.

Le 18/02/2023, la CGT, F.O. et CFDT ont respectivement déposé en main propre auprès de la Direction un préavis de grève.

Les parties étant tenues de négocier tout au long du conflit, la Direction a organisé d’autres réunions le 23/02/2023, le 01/03/2023, le 08/03/2023, le 09/03/2023, et le 10/03/2023.

A cette occasion, un accord a été trouvé. Le présent protocole d’accord de fin de conflit est conclu afin d’acter des dispositions sur lesquelles elles se sont mises d’accord dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023. Les parties rappellent que lors des réunions, l’ensemble des thématiques stipulées par le code du travail ayant trait aux NAO ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales notamment en matière d’égalité salariale Hommes/Femmes.

En outre, ce protocole d’accord de fin de conflit entraîne la levée ferme et définitive de :

- L’alarme sociale déposée le 09/02/2023 et du préavis de grève déposé le 18/02/2023 par la CGT.

- L’alarme sociale déposée le 09/02/2023 et du préavis de grève déposé le 18/02/2023 par F.O.

- L’alarme sociale déposée le 09/02/2023 et du préavis de grève déposé le 18/02/2023 par la CFDT.

Il est convenu que la levée des préavis a un effet immédiat à compter de la date de signature du présent accord, soit le 10/03/2023.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, dans le cadre des grèves rattachées aux préavis cités ci-dessus, la Direction n’engagera aucune poursuite ou sanction disciplinaire, actions en justice, à l’égard des salariés présents dans les dépôts de l’entreprise (Antibes, Vallauris, Opio, Vence, Stand de tir, Parking Azur Aréna, Dépôt KSoA).

  1. Champs d’application et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes.

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Dispositions relatives au taux horaire

    Article 2.1 - Taux horaire

Le taux horaire de base applicable dans l’entreprise sera revalorisé de +5% à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes.

L’application du nouveau taux horaire sera effective sur la Paie du mois de mars 2023. L’application de l’effet rétroactif au 1er janvier 2023 de cette mesure sera effective sur la Paie du mois d’avril 2023 dans la mesure où les délais permettront le paramétrage du logiciel de Paie.

Article 2.2 - Dispositions relatives au taux horaire du coefficient 148,5 bis

A compter du 1er janvier 2023, le taux horaire de base de l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes rattachés au coefficient 148,5 bis sera revalorisé de +4,5%. Cette mesure se cumule à l’augmentation générale prévue à l’Article 2.1 « Taux horaire ».

Les nouvelles grilles de salaires applicables dans l’entreprise, intégrant les revalorisations des taux horaires prévues dans les articles 2.1 et 2.2, sont annexées au présent Accord.

  1. Autres éléments de rémunération

    Article 3.1 - Dispositions relatives à la prime de vacances

A compter de la date du prochain versement de la prime vacances, sur la paie du mois de juin 2023, le montant maximal de la prime de vacances sera fixé à 1850 euros brut pour l’ensemble des salariés, dans les conditions ci-dessous :

- Une part fixe, réévaluée de +130 euros bruts, soit d’un montant total de 1000 euros brut.

- Une part proratisée, réévaluée de +220 euros brut, soit d’un montant de 850 euros brut.

Les modalités d’attribution, notamment pour la proratisation du temps de travail contractuel, des temps de présences et des absences prévues dans les accords antérieurs en vigueur demeureront inchangées.

Article 3.2 - Dispositions relatives à l’évolution des conditions d’attribution de la prime GPEC déroulement de Carrière prévu dans l’accord GPEC du 30/03/2017

A compter du 1er janvier 2023, la prime GPEC déroulement de Carrière DSP est étendue à l’ensemble du personnel de conduite et laveurs.

Hormis l’extension de la liste des bénéficiaires, les autres dispositions relatives à cette prime GPEC Carrière restent inchangées.

Article 3.3 - Dispositions relatives à l’évolution des conditions d’attribution de la prime mensuelle de non-accident (PNA) et de son montant

L’ensemble des dispositions relatives à la prime de non-accident figurants dans les accords et décisions unilatérales antérieurs au 1er mars 2023 deviennent caducs et non avenus à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles modalités définies ci-dessous.

A compter du 1er mars 2023, les nouvelles dispositions relatives à la PNA sont fixées comme suit :

Le montant mensuel de la prime de non-accident est fixé à 50 euros bruts pour le personnel de conduite qui percevaient la précédente PNA. Son montant n’est pas proratisé en fonction du temps de travail contractuel (les salariés à temps complet et à temps partiel perçoivent le même montant).

En dehors des jours de repos hebdomadaires ou congés payés, toute autre absence (notamment : les suspensions de contrat, les maladies, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les accidents de trajet, les absences non rémunérées, les jours de mise à pied, les jours de grève, etc…) entraine une déduction au prorata temporis de la prime de non-accident versée le mois suivant.

La prime de non-accident est suspendue 1 mois en cas d’accidentologie dont le salarié est responsable partiellement ou totalement (détermination par la compagnie d’assurance ou par l’entreprise en cas d’absence de tiers) constatée du premier au dernier jour calendaire du mois précédent.

En cas de dissimulation ou non déclaration d’un sinistre significatif (nécessitant des travaux de carrosserie) par son auteur conformément à la procédure interne de l’entreprise, le versement de la prime de non-accident sera suspendu pendant 3 mois. Une enquête préalable sera réalisée et la décision sera actée en réunion CSE.

Article 3.4 - Dispositions relatives à la création d’une « prime de conduite »

La prime de conduite définie ci-après entrera en vigueur au 01/03/2023.

  1. Salariés bénéficiaires

La catégorie « personnel de conduite » est éligible au versement de la présente prime.

  1. Montant

Le montant de la prime de conduite s’élève à 100 euros bruts mensuel pour un conducteur à temps complet.

Pour un salarié à temps partiel, elle est calculée au prorata de son temps de travail contractuel.

Le montant de la prime est proratisé pour toute absence, à l’exception des congés payés, repos hebdomadaires, accident du travail et maladie professionnelle selon les absences saisies sur le bulletin de paie du mois précédent le mois de versement de ladite prime.

La Direction s’engage à ce que les salariés à temps partiel qui auront effectué des heures complémentaires au cours de la période annuelle de référence, bénéficient d’une régularisation annuelle du montant de la prime de conduite.

Article 3.5 - Dispositions relatives au régime de frais de santé et prévoyance

La Direction s’engage à tenir sur le 1er semestre 2023 des réunions de travail en présence des représentants du personnel, visant à améliorer le niveau des garanties frais de santé offert aux salariés, et à réduire le montant de la cotisation Mutuelle.

  1. Conditions de travail

    Article 4.1 - Dispositions relatives au roulement des conducteurs polyvalents

La Direction s’engage à mettre en place d’ici le 3 avril 2023, une grille de roulement (matin / après-midi / journée) pour les conducteurs polyvalents.

Article 4.2 - Dispositions relatives aux jours d’absences « joker »

La Direction s’engage à mettre en place à titre expérimental pour l’ensemble du personnel pour une durée de 12 mois, d’octroi de jours « joker » d’absence, à raison de 4 jours par an, selon les principes appliqués au sein de l’entreprise CFTI. La date d’application est prévue au 1er mai 2023. Les modalités d’application de ce test seront définies ultérieurement dans le cadre d’un groupe de travail.

Article 4.3 - Dispositions relatives au statut des salariés Conducteurs-vérificateurs

La Direction s’engage à étudier le statut des salariés « conducteurs-vérificateurs », portant notamment sur leur rémunération en cas de mission effectuée au sein du Service Contrôle et Fraudes, et la priorité à donner à leur candidature en cas de poste vacant au sein de ce même Service.

Cette réflexion doit conduire à un retour auprès des membres du CSE d’ici la fin du mois de mai 2023.

  1. Dispositions finales

    Article 5.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5.2 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5.3 - Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Article 5.4 - Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 5.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Antibes, le 10/03/2023, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour les organisations syndicales :

CGT, xxx

Pour la société Keolis Alpes Maritimes :

xxx

F.O., xxx

CFDT, xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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