Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE" chez LABORATOIRES CLARINS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A09518004389
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES CLARINS

Entre :

La société LABORATOIRES CLARINS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président de la société,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES CLARINS,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur, ainsi que son délégué syndical supplémentaire, Monsieur, dûment habilités aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord vient compléter l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société, en date du 14 décembre 2017.

Les réunions de négociation qui se sont tenues les 16 novembre et 7 décembre 2017 ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les partenaires sociaux au terme duquel les parties ont convenu de conclure le présent accord, lequel a pour ambition de formaliser la mise en place, à compter du 22 janvier 2018, d’un dispositif d’astreinte respectueux de la vie personnelle et familiale des salariés, permettant d’optimiser et de garantir les activités de la Société.

Le régime d’astreinte, tel que prévu par le présent accord, a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, la continuité de la gestion du site, de certains matériels, équipements et logiciels nécessaires à l’activité de la Société par une intervention rapide de salariés désignés à cet effet, les interventions pouvant avoir lieu soit à distance, soit par un déplacement dans les locaux de l’entreprise.

C’est donc dans cet esprit que les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Champ d’application et régime juridique de l’accord

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants.

Le recours à l’astreinte, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord, est donc ouvert à tout service de la Société.

La Société déterminera, en fonction de ses besoins, les salariés qui relèveront du dispositif d’astreinte, parmi les salariés volontaires. Les volontaires dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer un avenant prévoyant la possibilité d’être soumis à des périodes d’astreintes, et ce en fonction des besoins du service et des modalités prévues dans le présent accord. Les futurs embauchés se verront proposer cette possibilité dans le cadre de la conclusion de leur contrat de travail initial.

Régime juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de signature, notamment les dispositions du Code du travail applicables en matière d’astreinte.

Les parties précisent que le projet visant à introduire l’astreinte au sein de la Société, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord, a été partagé le 18 décembre 2017, avant la signature dudit accord, avec le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Société, dans le cadre de leurs attributions générales en matière d’information et de consultation. Il est précisé que ces instances ont rendu un avis favorable à la majorité des présents.


Article 1 – Définition de l’astreinte

Suivant l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une sujétion par laquelle le salarié, qui n’est pas sur son lieu de travail et qui n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte débute de la période allant de la fin du travail effectif à l’heure de reprise du travail effectif. Pendant cette période le salarié doit demeurer joignable afin de pourvoir intervenir.

L’article L. 3121-10 du Code du travail précise par ailleurs qu’« exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. ». Les parties rappellent à cette occasion, que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont respectivement de 11 heures consécutives par jour travaillé et de 35 heures consécutives par semaine travaillée.

Article 2 – Modalités d’organisation des astreintes

2.1. Périodes et fréquences

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du service concerné. Elles couvrent de manière générale la semaine calendaire entière, de jour comme de nuit. Les périodes d’astreinte qui débutent généralement le lundi et se terminent le lundi suivant, peuvent être positionnées durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, et durant les jours fériés ou habituellement non travaillés. Afin de ne pas solliciter systématiquement les mêmes salariés, un même salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jours de repos supplémentaires dits « JRTT », ni plus de deux semaines par mois.

2. 2. Planning d’astreintes

La Direction recueille les souhaits et contraintes éventuels auprès des salariés concernés, avant de réaliser les plannings des astreintes suivant les nécessités de services.

Le salarié est ensuite informé, par tout moyen approprié, au plus tard 15 jours avant le début de l’astreinte, des périodes d’astreinte par la communication, par son responsable hiérarchique, d’un planning d’astreinte annuel.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 3 – Modalités de l’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance par téléphone, soit physiquement sur le site de Laboratoires Clarins situé 5, rue Ampère à Pontoise. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance – téléphone mobile et informatique adéquat – mis à disposition du salarié par l’entreprise, l’autorisent.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, devra mettre tout en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable. Dans le cas d’une intervention sur site, le salarié devra pouvoir s’y rendre dans un délai d’une heure maximum.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir, par tout moyen approprié, dans les plus brefs délais, son responsable ou le cadre de Direction d’astreinte.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel, ce temps faisant l’objet d’une compensation financière définie ci-après à l’article 5.1 du présent accord.

Article 4 – Temps d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et décompté de la manière suivante :

  • Temps d’intervention sur site : le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à l’instant du retour du salarié à son domicile.

  • Temps d’intervention téléphonique à distance : le décompte du temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique ou lors de la déconnexion via le réseau informatique utilisé pour l’intervention.

Le salarié dispose, à cet effet, d’un téléphone mobile fourni par la Société.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Enfin, si les repos quotidien et hebdomadaire, visés à l’article 1 du présent accord, ne sont pas pris en totalité en raison d’une ou plusieurs interventions entrant dans le décompte du temps de travail effectif, le salarié devra en bénéficier en totalité en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif. Dans cette hypothèse, le salarié en informera son responsable hiérarchique par tout moyen approprié.

Article 5 – Compensation financière

5.1. Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, le salarié percevra une prime d’astreinte forfaitaire …/...

Cette prime s’entend d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre ou de la durée des interventions, se cumulant avec l’indemnisation de la période d’intervention telle que prévue ci-dessous.

5.2. Indemnisation de la période d’intervention

Le temps d’intervention décompté dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord, est rémunéré comme du travail effectif, sur la base du salaire perçu par le salarié concerné, en dehors des périodes d’astreinte, au taux normal.

Dans l’hypothèse où le salarié interviendrait un dimanche ou un jour férié habituellement chômé, le temps d’intervention fera l’objet d’une majoration à hauteur de 100% ou d’une récupération au prorata du temps d’intervention.

Dans l’hypothèse où le salarié interviendrait de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, le temps d’intervention fera l’objet d’une rémunération dans les conditions prévues par la Convention Collective des Industries Chimiques et Connexes en vigueur au sein de la Société.

Article 6 – Frais de déplacement

En cas d’intervention sur le site de Laboratoires Clarins lors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié lui seront remboursés en cas d’utilisation de son véhicule personnel, sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de la Société et en tout état de cause, dans la limite de la distance du trajet habituelle domicile-lieu de travail.

Article 7 – Suivi des astreintes

A l’issue de la période d’astreinte, et au plus tard le 5 du mois suivant, le salarié devra informer son responsable hiérarchique, ainsi que la Direction des Ressources Humaines du ou des temps d’intervention. Ce document devra indiquer la date, les heures et durées d’intervention.

A la fin de chaque intervention en astreinte, le salarié remplira un formulaire « compte-rendu d’astreinte » spécifique à son métier. Il précisera les interventions effectuées sur le site ou à distance ainsi que l’origine de l’intervention (heure et interlocuteur).

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, soit le 6 février 2018.

8.2. Validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs sur la durée du travail. La validité du présent accord est donc subordonnée par le respect des conditions fixées aux articles L .2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

8.3. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de signature, le présent accord est déposé par la Société auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt du présent accord est accompagné des pièces suivantes : la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature du présent accord, la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de la Société, le bordereau de dépôt. Un exemplaire du présent accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Les organisations syndicales signataires sont informées que le présent accord sera également transmis, par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

8.4. Suivi et révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d'application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société, ainsi que jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord ; à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision, en tout ou partie, du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision du présent accord devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation au cours de laquelle les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un avenant portant révision du présent accord. L’avenant portant révision de l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

8.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail.

Fait à Pontoise, en sept exemplaires originaux, le 31 janvier 2018

Pour la société Laboratoires Clarins,

Monsieur, en sa qualité de Président,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical supplémentaire

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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