Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOURIAU
Cet accord signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07219001352
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOURIAU
Etablissement : 42132026800046
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE PROROGATION SUR L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE VERSAILLES (2018-07-11)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOURIAU SAS DU 16 JANVIER 2013 (2018-07-12)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE VERSAILLES (2019-09-10)
AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT SOURIAU VERSAILLES (2020-10-26)
AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013 (2020-10-21)
Organisation du temps de travail (2020-10-21)
AVENANT N°2 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013 (2021-03-25)
AVENANT N3 DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOURIAU SAS (2021-12-16)
avenant n°3 a l'accord sur organisation du temps de travail (2022-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE,
L’établissement SOURIAU Sarthe, de la société SOURIAU, représenté par, agissant en qualité de Directeur de l’établissement SOURIAU Sarthe et Tanger,
D'UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux respectifs :
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D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
2.1 Détermination de la durée annuelle moyenne de travail pour le personnel sous statut ATAM et PO 5
2.1.1 - Temps de travail effectif et temps de pauses 5
2.1.2 - Temps d’habillage et de déshabillage 5
2.2 Modalités d’organisation du temps de travail 7
2.2.1 - Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production. 7
2.2.1.3 - Modalité de gestion 9
2.2.1.4 Modalités de changement de rythme horaire de travail 10
2.2.2- Pour le personnel non affecté à des activités de production 13
2.2.2.1 Modalités d’attribution et de prise des jours de repos (JRTT) 14
2.2.2.2 Modalités de gestion 14
ARTICLE 3 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 14
ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 15
5.1 Modalités de décompte des congés payés légaux des équipes de suppléance de fin de semaine 17
5.2.1 : Jours fériés autre que le 1er mai 17
5.3 La journée de solidarité : 18
5.4 Les congés supplémentaires accordés par la Direction 18
5.5 Les congés pour soigner un enfant malade 19
ARTICLE 8 : LA FETE DES PARENTS ET LE REPAS DE NOEL 20
CHAPITRE 2 : LA REMUNERATION 20
ARTICLE 1 : LA PRIME D’EQUIPE 20
ARTICLE 2 : L’INDEMNITE DE PANIER 21
ARTICLE 3 : LA MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT 21
ARTICLE 4 : MODALITES DE REMUNERATION EN VSD/SD 21
ARTICLE 5 : INDEMNITE DE TRANSPORT 22
ARTICLE 6 : EXISTENCE D’UNE LIGNE DE COMPENSATION 35H 22
ARTICLE 7 : MODALITES DE REMUNERATION EN CAS DE CHANGEMENT DE STATUT 23
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES 23
ARTICLE 1 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 23
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 24
ARTICLE 3 : EFFET DE L’ACCORD 24
ARTICLE 4 : DEPOT DE L’ACCORD 24
ANNEXE 1 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF 25
ANNEXE 2 : LISTE DES SECTEURS / EPI / CONTREPARTIE TEMPS DE REPOS 26
ANNEXE 3 : ORGANISATION DES DIFFERENTS RYTHMES HORAIRES AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT 27
ANNEXE 4 : REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE 36
PREAMBULE
Compte tenu de l’expérience acquise depuis l’accord du 25 février 2000 instaurant la réduction de l’horaire légal à 35 heures, les parties signataires rappellent la nécessité de maintenir et de développer une organisation de travail qui donne à l’établissement SOURIAU Sarthe les moyens de réagir et de s’adapter en permanence à son environnement économique.
Ainsi les parties conviennent de respecter la durée annuelle moyenne de travail effectif ramenée légalement à 35 h par semaine ou 1 607 heures par an au plus pour l’ensemble du personnel de l’établissement tout en mettant en place des organisations qui permettent :
d’adapter nos modes de fonctionnement au service du client,
d’optimiser les conditions d’exploitation de nos équipements en augmentant d’une part leur temps d’ouverture et d’autre part en réduisant leur temps d’immobilisation,
d’ajuster, avec la souplesse nécessaire, les rythmes de travail en fonction des nécessités de l’activité,
de maintenir voire d’améliorer les conditions de travail et les conditions de vie du personnel de l ‘établissement.
Le présent accord est la résultante de discussions qui ont permis de dégager des axes d’amélioration, de répondre à des nouveaux enjeux et attentes collectifs, le tout formant un juste équilibre que chaque partie prenante s’engage à respecter et à promouvoir.
Le présent accord ne saurait préjuger de l’avis définitif du CE et des CHS-CT de l’établissement SOURIAU Sarthe dans le cadre des compétences qui sont les leurs dans le domaine de l’emploi et de l’organisation du travail.
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance, ayant soit un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), soit un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ; il s’applique aux salariés en déplacement professionnel en France et à l’étranger, à l’exclusion des salariés expatriés ou ponctuellement détachés à l’étranger.
Sont concernées, les catégories professionnelles suivantes :
Ingénieurs et cadres, administratifs, techniciens, agents de maîtrise et ouvriers.
Personnels en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du temps de travail s’applique selon des modalités spécifiques selon les catégories de personnel concernées.
2.1 Détermination de la durée annuelle moyenne de travail pour le personnel sous statut ATAM et PO
Le temps de travail hebdomadaire en moyenne sur l’année est fixé à 35 h au plus de temps de travail effectif, quel que soit le rythme de travail des salariés, ce qui correspond en moyenne à 1 596 heures de travail annuel. Le calcul permettant de fixer cette durée annuelle est explicité en Annexe 1.
2.1.1 - Temps de travail effectif et temps de pauses
L’article L 3121-1 du code du Travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La durée du travail s’entend donc du travail effectif, c’est-à-dire à l’exclusion de tout temps de pause de quelque nature que ce soit.
Ces temps de pause, bien que rémunérés pour le personnel précisé en § 2.2.1, ne sont donc pas intégrés dans le calcul du temps de travail nécessaire à la détermination des heures supplémentaires.
2.1.2 - Temps d’habillage et de déshabillage
2.1.2.1 - Champ d’application
La Direction et les Organisations syndicales constatent que le port des vêtements de travail (comme les t-shirt, pantalons, vestes), ou d’Équipements de Protection individuels (EPI) au sein de l’entreprise, concerne une variété de situations en fonction des activités pratiquées et des produits utilisés. Le port des EPI est obligatoire alors que le port des vêtements de travail est facultatif.
Après discussions, les parties conviennent, bien que les différentes activités n’exposent pas au même degré de salissure ou de dangerosité selon les secteurs et les produits utilisés, que les combinaisons des Équipements de Protection Individuels (blouses + chaussures ou veste + pantalon + chaussures ) doivent être revêtus et dévêtus sur le lieu de travail pour l’ensemble des salariés concernés sans distinction.
Par conséquent, l’obligation de réaliser ces opérations sur le lieu de travail, à compter de la date d’application du présent accord, justifie l’octroi d’une contrepartie.
2.1.2.2 - Régime applicable
Dans ce cadre, il est entendu entre les parties, que les opérations d’habillage et de déshabillage obligatoires des EPI soient réalisées sur le temps de travail effectif ou donnent lieu à une contrepartie en temps de repos décomptée dans le temps de travail effectif et rémunérée comme telle dans les conditions visées ci-dessous :
2.1.2.2.1 - Les temps d’habillage et déshabillage accordés :
Selon les combinaisons d’Équipement de Protection Individuels (EPI) eu égard aux activités pratiquées et aux produits utilisés (cf. Annexe N°2), les temps d’habillage et de déshabillage accordés sont les suivants :
1 – pour les salariés astreints au port de la tenue veste + pantalon + chaussures de sécurité classés EPI : 2 minutes par opérations soit 8 minutes par jour compte tenu de la pause repas interdisant l’accès aux locaux de restauration équipé de blouse ou veste (laissées sur le poste ou à l’entrée des dits locaux) et/ou pantalon EPI.
2 – Pour les salariés astreints au port de la tenue blouse + chaussures de sécurité classés EPI : 1 minute, soit 2 minutes par jour.
2.1.2.2.2 - Les modalités de contrepartie :
2.1.2.2.2.1 - Les horaires d’équipe :
Pour tous les postes, nécessitant le port de ces EPI au moment de la prise de poste et comportant des temps de pause rémunérés, la contrepartie de ces opérations d’habillage et de déshabillage sera du temps de repos selon les modalités suivantes :
1 – Une journée de repos Habillage/Déshabillage :
Les 2 premières minutes dues chaque jour au titre de la contrepartie seront cumulées pour donner un droit d’une journée de repos supplémentaire, et ce, pour une année complète de présence. Cette journée sera gérée comme les jours RTT, à savoir :
Le droit sera octroyé en début d’exercice.
Il sera proraté en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, arrondi à la demi-journée supérieure.
Les temps partiels bénéficient d’un droit proraté selon le nombre de jours travaillés par semaine.
Afin de rendre plus attractif l’horaire VSD/SD, les équipes de suppléance bénéficient d’une journée complète.
2 – Un temps de repos accolé à la pause repas :
Pour les collaborateurs ayant une combinaison veste EPI/pantalon EPI/chaussures : les 6 minutes de contrepartie/jour travaillé restant dues, seront accolées aux temps de pause repas, non décomptés quant à eux dans le temps de travail effectif. Afin de s’assurer que la contrepartie est respectée et octroyée, l’ensemble (le temps de pause ou/+ la contrepartie temps d’habillage/déshabillage) est badgé de part et d’autre de la période considérée - cf. article (modalités de gestion art N° 2.2.1.3).
3 – D’un point de vue pratique : A l’arrivée dans l’établissement, les salariés concernés se changent au vestiaire, chaussent leurs chaussures de sécurité et badgent en tenue à proximité de leur poste de travail à l’heure prévue de prise de poste. Pour les salariés équipés d’une blouse ou une veste et un pantalon classés EPI, ils doivent les dévêtir et les revêtir au moment de la pause déjeuner pour des raisons sanitaires. En quittant leur poste en fin de journée de travail, les salariés badgent en tenue à proximité de leur poste à l’heure prévue de fin de poste puis se changent et se déchaussent au vestiaire.
Les autres modalités d’application et matérielles seront définies par la Direction des Ressources Humaines.
2.1.2.2.2.2 - Les autres horaires (normal Indirect et Cadres) :
Pour les autres postes non astreints au port d’EPI mais qui sont amenés à accéder à des secteurs au sein desquels le port d’EPI est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est réalisé sur le temps de travail effectif selon les circonstances et les besoins dans la limite des temps accordés selon les combinaisons décrites dans le paragraphe 2.1.2.2.1
2.2 Modalités d’organisation du temps de travail
L’aménagement du temps de travail s’applique selon des modalités spécifiques, selon les catégories de personnes concernées.
2.2.1 - Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production.
2.2.1.1 - Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production au sein des directions assemblage, supply chain et qualité. Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes :
Direction assemblage : Agents techniques et tous les îlots de production,
Direction supply chain : opérations logistiques,
Direction qualité : Pôle contrôle.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35h35min complétée par
4jours de RTT (JRTT), dans le cas des horaires en journée et d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 35h55 minutes complétée par 6 jours de RTT pour les 2*8 et nuit.
Rythme | Horaire hebdomadaire |
journée |
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2 X 8 |
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Nuit* |
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Équipe de suppléance de fin de semaine* |
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* En fonction des besoins de l’organisation de production, les horaires de nuit et fin de semaine seront affectés, en priorité, sur la base du volontariat et/ou à partir des demandes faites par les salariés.
NB : Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.
Les JRTT devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.
Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.
Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.
Le détail de l’organisation des différents rythmes horaires proposés, ainsi que la répartition des périodes travaillées par chaque équipe et leur alternance, est repris en Annexe 3.
Les horaires des équipes de suppléance de fin de semaine spécifiques aux week-ends de changements d’heure sont définis en Annexe 5.
2.2.1.2 - Pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production au sein de la direction Usinage- Galvanoplastie-Maintenance et l’unité Moulage.
Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes :
Usinage : tout l’atelier et certains postes support méthodes et qualité (dans ce cas, ces postes sont constitués sur la base du volontariat et le cas échéant, de personnes recrutées pour ce motif).
Galvanoplastie : Agents techniques, station, magasiniers et les îlots de production,
Maintenance : toute population
Unité Moulage : tous les ilots de production, le service réalisation outillages neufs, le service réparation des moules, le magasin, certains postes supports et qualité, maintenance.
Le temps de travail hebdomadaire en moyenne sur l’année est maintenu à 35 h au plus de travail effectif quels que soient les différents rythmes horaires proposés, il s’effectue selon les modalités suivantes :
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35h35min (soit un horaire moyen journalier de 7h07min) complétée par 4 Jours de RTT, dans le cas de l’horaire en journée.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35h55min (avec un horaire journalier de 7h25min du lundi au jeudi et de 6h15min le vendredi) complétée par 6 jours de RTT, dans le cas des horaires de 2*8 et de nuit.
Rythme | Horaire hebdomadaire |
Journée |
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2 X 8 |
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Nuit * |
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Équipe de suppléance de fin de semaine * |
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* En fonction des besoins de l’organisation de production, les horaires de nuit et fin de semaine seront affectés, en priorité, sur la base du volontariat et/ou à partir des demandes faites par les salariés.
NB : Les jours de RTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.
Les jours de RTT devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.
Les jours de RTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure.
Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.
Le détail de l’organisation des différents rythmes horaires proposés, ainsi que la répartition des périodes travaillées par chaque équipe et leur alternance, est repris en Annexe 3.
Les horaires des équipes de suppléance de fin de semaine spécifiques aux week-ends de changements d’heure sont définis en Annexe 5.
2.2.1.3 - Modalité de gestion
D’une manière générale, les horaires arrêtés font l’objet d’un suivi individuel et collectif par le biais du pointage des entrées et sorties à l’aide d’un badge nominatif. Cet enregistrement permet ainsi de suivre en temps réel la réalisation des horaires. Chaque Direction/unité sera dotée de lecteurs de badge qui ne seront utilisables que par le personnel qui lui est propre
Pour tenir compte du régime applicable aux temps d’habillage et de déshabillage (cf. art 2.1.2), chaque prise et sortie de poste doit être badgée ainsi que les périodes comprenant le temps de repos lié à la contrepartie temps d’habillage/déshabillage et le temps de pause des horaires. Ces périodes de temps de repos et de pause peuvent être prises de manière flexible sur des plages prédéfinies. En d’autres termes, des plages de temps (entre 30 et 45 minutes) seront définies par secteur permettant au salarié de décider de manière flexible de son départ en pause. Une note écrite définira par service les plages de pauses (repos et casse-croûte) qui auront été arrêtées en tenant compte des contraintes de service et des souhaits des personnels concernés. Une fois positionnées, ces plages seront intangibles.
Les déplacements professionnels au cours de la journée en dehors de l’établissement devront être badgés selon les modalités définies par la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié désirant participer à une information syndicale, une fois par mois, doit préalablement avertir dès que possible son manager de son intention de participer à la réunion puis badger son départ et son retour, et ce, dans un intervalle de 1 heure maximum.
Afin de permettre au personnel « directement ou indirectement affecté à des activités de production » en journée et aux responsables de service de gérer et organiser leur temps de travail avec toute la souplesse nécessaire, le système de l’horaire variable est régi par le règlement joint en Annexe 4.
2.2.1.4 Modalités de changement de rythme horaire de travail
Au cours de l'année, la hiérarchie pourra être amenée à demander à des salariés de changer de rythme horaire de travail pour des motifs de formation professionnelle, de remplacement de salariés absents (formation, maladie, congés…) ou pour adapter les effectifs à la charge de travail.
Plus particulièrement et conformément aux dispositions légales, la hiérarchie peut demander, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, à des salariés de nuit de changer de rythme de travail de manière ponctuelle et tout en maintenant le salaire, pour participer à des réunions, à des formations en journée normale ou réaliser leur visite médicale, et ce, afin d’impacter le moins possible l’activité tout en veillant à la continuité des rythmes de travail. À titre d’exemple, la visite médicale pourra être positionnée en fin de journée à 17h et le salarié poursuivra son poste à l’issue de la visite.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de convocation de la Direction dans le cadre du fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Dans l'hypothèse où la demande de changement a pour objet d'adapter les effectifs à la charge de travail, un délai de prévenance minimum de 9 jours francs sera observé vis-à-vis du personnel concerné ; ce délai est porté à 3 semaines pour un passage d'un rythme en journée, 2X8 ou nuit vers un rythme VSD/SD et inversement, sachant que ce délai comprend obligatoirement une durée non travaillée de 6 jours minimum entre le dernier poste travaillé de l’ancien horaire et le premier poste du nouvel horaire. En outre, toute demande de changement pour passer d’un rythme normal en un rythme horaire en 2X8 ou en nuit concernant des salariés âgés de plus de 50 ans, se fera sur la base du volontariat.
Enfin, toute modification de rythme horaire sera soumise préalablement à accord médical lorsque :
le changement s'accompagne également d'un changement important au niveau du contenu du poste de travail,
le changement concerne le passage d'un rythme en journée ou 2X8 en un rythme de nuit ou VSD/SD et inversement.
L'impact de ces changements de rythme horaire sur la rémunération se fera comme suit :
en cas de formation, la rémunération sera maintenue selon l'horaire habituellement pratiqué,
en cas de changement : la rémunération perçue sera celle qui est attachée au nouveau rythme horaire ; toutefois, lorsque ce changement aurait pour conséquence de réduire la rémunération de l'intéressé la règle suivante sera appliquée :
1er mois suivant la date du changement : versement de 100% de l'écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire,
2ème mois suivant la date du changement : versement de 75% de l'écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire,
3ème mois suivant la date du changement : versement de 25% de l'écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire,
4ème mois suivant la date du changement : versement de la rémunération brute base temps de présence attachée au nouveau rythme horaire.
L’impact de ces changements de rythme et de cette règle sera pris en compte dans le calcul de la prime du 13ème mois.
Cette règle ne s’applique pas si le changement d’horaire résulte d’une demande du salarié.
2.2.1.5 - Suivi des demandes des salariés de changement de rythme d’horaire
Afin de gérer les souhaits de changement d’horaire, un tableau de suivi sera mis en place pour enregistrer les demandes faites par écrit des collaborateurs voulant évoluer vers l’un des horaires en place.
2.2.1.6 - Accès aux postes en horaire de nuit
En raison de l’attractivité des horaires de nuit suscitant de nombreuses demandes et en fonction des opportunités liées à l’organisation des activités, quelques postes de nuit pourront être identifiés comme dits « tournants ». Ces postes sont attribués sur la base du volontariat pour une période déterminée afin de permettre à plusieurs salariés de bénéficier des conditions des horaires de nuit. Afin de valider les engagements au regard des conditions de réalisation, un avenant au contrat de travail est signé avec les salariés amenés à changer d’horaire.
2.2.1.7 - Décompte du temps de travail dans le cadre d’une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum
Afin de préserver la compétitivité de l’établissement, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi, la Direction pourra être amenée, en fonction des circonstances économiques, à adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail. La Direction présentera à la commission de suivi instituée par le présent accord puis au Comité d’Etablissement, d’une part les motifs qui la conduisent à envisager cet aménagement du temps de travail et d’autre part la période de décompte visée par cet aménagement du temps de travail ainsi que les conditions et modalités de sa mise en œuvre ; cette commission se réunira au plus tard 20 jours calendaires avant la mise en place effective de cette organisation du temps de travail.
A l’issue de la commission de suivi et du Comité d’Etablissement, la Direction réunira les organisations syndicales en vue de formaliser un avenant récapitulant le cadre et les conditions de mise en œuvre de l’organisation du travail.
Enfin, les salariés des ateliers ou services concernés seront informés par voie d’affichage et par leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance égal à 9 jours calendaires, avant la mise en œuvre de cette organisation du travail.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés ayant un CDI ou un CDD (à l’exception des salariés ayant un contrat en alternance et aux équipes de fin de semaine) travaillant à temps plein et à temps partiel. Les salariés sous contrat de travail temporaire seront également concernés par cet aménagement du temps de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail pourra augmenter ou diminuer, selon les semaines hautes ou basses définies par avenant en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés visés ci-dessus seront amenés à varier collectivement selon des modalités décrites dans les annexes au présent accord. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et proportions ainsi qu’au même rythme que celui des salariés à temps plein.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée légale de 35 heures sans excéder la durée maximale du travail (46H sur la semaine). A l’intérieur de la période de décompte, l’amplitude de la variation de l’horaire hebdomadaire se situera dans une plage allant de 27 heures par semaine en période basse à 46 heures par semaine en période haute et le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile ; la variation de l’horaire hebdomadaire s’inscrira donc dans les fourchettes suivantes :
- période haute : 6 jours de travail par semaine civile maximum
- période basse : 4 jours de travail par semaine civile minimum
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire sera de :
41.40 heures par semaine haute et 25.20 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 90%
36.80 heures par semaine haute et 22.4 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 80%,
27.60 heures par semaine haute et 16.8 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 60%,
23 heures par semaine haute et 14 heures par semaine basse pour les salariés travaillant habituellement à 50%,
Le nombre de semaines hautes potentielles obligatoirement travaillées à la demande de la Direction sera équivalent au nombre de semaines nécessaires à la récupération du nombre de journée(s) de semaine(s) basse(s) (6 maximum par période et par personne), selon les modalités suivantes :
pour le personnel en journée et en équipe, la réalisation de la période haute sera prioritairement effectuée le samedi matin et sur la base du volontariat l’après-midi.
pour le personnel de nuit, la réalisation de la période haute se fera prioritairement soit en prolongeant le poste du vendredi, soit en effectuant des heures à partir de 0 h le lundi matin jusqu’au début de poste de l’équipe du matin.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
La variation de l’horaire hebdomadaire telle qu’elle est proposée n’aura pas d’incidence sur les conditions d’acquisition des JRTT telles que présentées dans le présent accord pour les différentes catégories de personnes concernées ni sur les conditions et modalités de leur attribution.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Les heures effectuées au-dessus de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures, lors des périodes de haute activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par l’avenant au présent accord. Par conséquent, au cours de la période visée par l’avenant, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales stipulées ci-avant. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire de 35 heures ne seront ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’embauche ou de départ de l’établissement en cours de période de décompte, la rémunération du salarié concerné sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Enfin, pour les salariés à temps plein, si au terme de la période de décompte de l’horaire retenu par avenant au présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire qui ouvrira droit aux majorations légalement applicables. A contrario, une période de faible activité devra être compensée a posteriori par une période de forte activité située dans la période de décompte.
2.2.2- Pour le personnel non affecté à des activités de production
Il s’agit du personnel relevant des structures suivantes :
Direction Achats : toute population,
Direction Recherche & Développement et Innovation : toute population
Usinage : Méthodes, Support technique et qualité – Ordonnancement, secrétariat,
Moulage : design moules, méthodes, support technique et qualité, ordonnancement, secrétariat
Unité Assemblage : support technique et qualité,
Galvanoplastie : support technique et qualité, ordonnancement
Contrôle de gestion et tarification : toute population,
Direction RH, Sécurité, Environnement et Services Généraux : toute population,
Direction Qualité : toute population hors pôle contrôles.
Direction Supply Chain, hors opérations logistiques : toute population y compris support logistique
Direction Marketing : toute population
Direction Amélioration Continue : toute population
Direction Informatique : toute population
Unité Communication et support produits : toute population
Direction : toute population
La durée hebdomadaire de travail effectif est à 37h40min (soit un horaire moyen journalier de 7h32min) complétée par 16 jours de RTT (JRTT).
Rythme | Horaire hebdomadaire |
Journée |
|
Le détail de l’organisation horaire proposée, notamment en ce qui concerne l’amplitude horaire quotidienne, est repris en Annexe 3.
2.2.2.1 Modalités d’attribution et de prise des jours de repos (JRTT)
Les jours de repos (JRTT) ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-22 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique. Les 16 jours de repos pour RTT sont attribués comme suit :
6 JRTT consacrés, sur décision de la Direction de l’Établissement ou de la hiérarchie, à des fermetures d’établissement / de service incluant éventuellement des périodes de ponts,
10 JRTT pris au libre choix du salarié en accord avec sa hiérarchie.
Les jours de repos RTT pris au choix du salarié devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés.
Les jours de repos RTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis des droits, arrondis à la demi-journée supérieure.
Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.
2.2.2.2 Modalités de gestion
Afin de permettre au personnel concerné et aux responsables de service de gérer et organiser leur temps de travail avec toute la souplesse nécessaire, le système de l’horaire variable est régi par le règlement joint en Annexe 4.
Deux pauses facultatives (non rémunérées) seront tolérées dans leur journée de travail à condition de :
Badger les entrées/sorties de ces pauses (temps décompté du temps de travail effectif et non rémunéré)
Prendre ces pauses sur les plages variables, en dehors des temps de pause des ateliers,
Entre 7H et 10H30 minutes
Entre 15H et 19 H
Une pause maximum par plage variable
Durée maximale de chaque pause : 10 minutes
Pour ne pas perturber les ateliers, ces pauses se prennent soit en salle de pause, soit sous abri fumeur, pas de regroupement auprès des machines à café.
2.3 Organisation du temps de travail des ingénieurs et cadres au sens de la convention collective des ingénieurs & cadres de la Métallurgie
Les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’accord Société du 16 janvier 2013.
Concernant les pauses, il est demandé à tous les cadres de respecter les dispositions prévues pour les indirects fonctionnels dans l’article 2.2.2.2.ci-dessus, en étant exemplaires.
ARTICLE 3 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Selon l’article 7 du chapitre 2 de l’accord sur l'égalité et la mixité professionnelles entre les femmes et les hommes signé le 19 septembre 2014 complété par son avenant du 28 novembre 2017 et de l’article 5 du chapitre 2 de l’accord relatif au contrat de génération du 20 décembre 2013 complété par son avenant du 28 novembre 2017, iI est rappelé que le temps partiel est une formule de temps de travail accessible au sein de la société selon 4 formules possibles de durée du travail (50%, 60%, 80% et 90% du temps plein base 35 H) et avec une répartition qui peut être effectuée sur la semaine, un cycle de 2 semaines (en cas de travail posté par exemple) ou sur l'année (pour les cadres en particulier).
Les dispositions rédigées ci-dessous viennent compléter ou préciser les modalités d’application à l’établissement Souriau Sarthe de certaines dispositions des accords société du 20 décembre 2013 et du 19 septembre 2014 et leur avenant du 28 novembre 2017.
Le personnel « directement ou indirectement affecté à des activités de production » en 2X8 posté bénéficiera des jours de RTT (JRTT) attachés à ces rythmes horaires au prorata du temps partiel choisi, soit :
2X8 et nuit
pour les 4,5/5ème de temps : 5,5 jours
pour les 4/5ème de temps : 5 jours
pour les 3/5ème de temps : 4 jours
pour les mi-temps : 3 jours
Le personnel « directement ou indirectement affecté à des activités de production » en journée bénéficiera des jours de RTT (JRTT) au prorata du temps partiel choisi, soit :
pour les 4,5/5ème de temps : 4 jours
pour les 4/5ème de temps : 3,5 jours
pour les 3/5ème de temps : 2,5 jours
pour les mi-temps : 2 jours
Le personnel « non affecté à des activités de production » bénéficiera des jours de repos RTT (JRTT) au prorata du temps partiel choisi, soit :
pour les 4,5/5ème de temps : 14,5 jours
pour les 4/5ème de temps : 13 jours
pour les 3/5ème de temps : 10 jours
pour les mi-temps : 8 jours
Le personnel cadre sous convention de temps réduit bénéficiera des jours de RTT (JRTT) dans les conditions suivantes :
pour les 4,5/5ème de temps : 13 jours
pour les 4/5ème de temps : 11,5 jours
pour les 3/5ème de temps : 8,5 jours
pour les mi-temps : 7 jours
Ces jours de repos RTT seront affectés en priorité à des fermetures d’établissement / de service incluant éventuellement des périodes de ponts.
ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au regard de l’expérience vécue par le passé en terme de variation d’activité et le souhait de disposer de jours supplémentaires de la part des collaborateurs, les parties signataires considèrent les heures supplémentaires comme un outil parmi d’autres pouvant répondre à ces attentes. Aussi, il est convenu de:
Mieux anticiper et identifier toutes les opportunités de réaliser des heures supplémentaires à travers des conditions souples (prolongation de journée, remplacement de salariés absents, journées supplémentaires…)
Faciliter la récupération des heures selon les convenances personnelles tout en tenant compte des besoins d’activité.
D’un point de vue procédure, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de l’horaire hebdomadaire de temps de travail effectif affiché selon le rythme horaire de la personne concernée.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, selon la procédure en vigueur dans l’établissement. Elles sont effectuées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Après réalisation, la hiérarchie valide l’effectivité des heures initialement demandées au service RH.
Au regard des objectifs précédents, la Direction avait proposé d’amener chacun à épargner en priorité les heures supplémentaires afin de constituer une réserve de jours en cas de nécessité. Après échanges avec les organisations syndicales, la Direction accepte de revenir sur ce principe et de laisser le choix aux salariés quant aux modalités de compensation. En contrepartie, les organisations reconnaissent l’importance que chacun se responsabilise et comprenne, en cas de circonstances économiques et organisationnelles particulières telles que nous l’avons connu en 2009, la nécessité de mettre en place des mesures comme le décompte annuel, les jours de congés ou le recours aux heures supplémentaires épargnées.
Par conséquent, les différentes modalités de compensation des heures demandées sont, après accord de la hiérarchie et de la Direction de l’établissement, les suivantes :
remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, dans le cadre du Repos Compensateur Équivalent (RCE),
paiement de la seule majoration avec récupération heure pour heure, dans le cadre du RCE,
paiement en totalité.
Les heures de RCE seront comptabilisées dans un compteur spécifique et distinct du compteur d’Horaire Variable (H.V.). Le RCE peut être pris par journée ou par demi-journée, voire par récupération de 2 heures en début ou fin de poste sous réserve de leur compatibilité avec l’activité et d’un délai de prévenance raisonnable.
En ce qui concerne les équipiers de nuit assemblage, et pour répondre à leurs attentes, ils pourront poser les heures du RCE sur des vendredis soirs, dans la limite de 4 par an en plus des fermetures d’établissement, sous réserve d’un effectif minimum présent de 50 % et d’un délai de prévenance de 48 heures minimum.
Le RCE doit être pris dans un délai maximal de 24 mois suivant l’ouverture de ce même droit, c’est-à-dire dès que le salarié dispose d’un crédit de 2 heures dans son compteur.
Afin d’apporter plus de flexibilité au dispositif, les parties conviennent que :
Ces heures pourront être payées à tout moment à la demande du salarié, dans le respect de la législation en vigueur,
Le compteur RCE pourra être exceptionnellement négatif dans la limite de 12 heures au titre des heures perdues en cas d’évènements exceptionnels comme les intempéries (neige, ..) avec l’accord préalable de la hiérarchie ou comme une coupure EDF, une panne informatique, tout en respectant l’obligation d’information des représentants du personnel.
Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le compteur sera crédité au maximum de 72 heures.
ARTICLE 5 : LES CONGES
Les dispositions contenues dans l’accord Société sur l’aménagement du temps de travail du 16 janvier 2013 prorogé le 12 Juillet 2018 (congés payés légaux, congés d’ancienneté conventionnels, et jours fériés) et dans l’accord Société sur l'égalité et la mixité professionnelles entre les femmes et les hommes du 19 septembre 2014 et son avenant du 28 Novembre 2017 (congés pour événements de famille, congés pour soigner un enfant malade et congé de paternité) s’appliquent en totalité à l’établissement.
Les dispositions rédigées ci-dessous viennent compléter ou préciser les modalités d’application à l’établissement Souriau Sarthe de certaines dispositions de ces accords.
5.1 Modalités de décompte des congés payés légaux des équipes de suppléance de fin de semaine
Dans un souci de clarté, le décompte du droit à congés payés pour le personnel en horaires de fin de semaine (25 jours=5 semaines x 5 jours ouvrés) sera géré comme suit :
Le rythme des horaires de fin de semaine comporte soit une semaine de 2 jours travaillés en SD (Samedi-Dimanche) ou 3 jours travaillés en VSD (Vendredi-Samedi-Dimanche), ces semaines valent chacune 5 jours dans les droits lorsqu’elles sont posées par semaine entière.
Ce qui revient à dire que :
Chaque journée de travail posée en congé lors d’une semaine SD vaut 5 jours / 2 jours = 2.5 jours dans les droits ?
Chaque journée de travail posée en congé lors d’une semaine VSD vaut 5 jours / 3 jours = 1.67 jours dans les droits.
5.2 Les jours fériés
5.2.1 : Jours fériés autre que le 1er mai
Afin de clarifier le traitement de ces jours fériés, les partie signataires conviennent que :
Les jours fériés sont chômés s’ils tombent pendant un jour travaillé par la personne.
Les heures travaillées par l’équipe de nuit, y compris nuit VSD, sur la plage 0h-24h dudit jour férié donneront lieu à une majoration supplémentaire de 25% qui pourra être payée ou récupérée (compteur RCE) selon le choix du salarié. Sans précision avant le 10 du mois suivant, cette majoration sera récupérée.
Les jours fériés et chômés tombant un jour non travaillé dans le cycle de travail, pour une personne donnée, ne donnent lieu ni à récupération en temps ni à compensation financière. En revanche, les jours fériés tombant du lundi au vendredi pourront être travaillés, en priorité, par les équipes de suppléances de fin de semaine et de nuit, sur la base du volontariat. Dans ce cas, les équipes de suppléance bénéficieront des majorations des heures faites en semaine (cf. article N° 4.1), des autres majorations (nuit, Hsup) ainsi que la majoration des heures sur jour férié travaillé.
Exceptionnellement, et sous réserve de faire appel au volontariat, il pourra être effectué des heures de travail un jour férié tombant sur un jour habituellement travaillé autre que le 1er mai et la journée de solidarité pour répondre à une charge d’activité ou pour nécessité de service.
Dans ce cas, les heures travaillées seront rémunérées de la manière suivante :
Paiement à 100% de toutes les heures effectuées,
+ Majoration de 25% des heures faites sur la plage 0h-24h dudit jour férié,
+ Récupération du jour férié heure pour heure travaillée.
À titre d’exemple, concernant les équipes de suppléance, la majoration théorique pour un poste effectué de jour, sur un jour férié de semaine, sera :
- Heures travaillées payées à 100%,
- Heures travaillées majorées à 50% au titre de la majoration des heures faites en semaine,
- Heures travaillées sur la plage du jour férié majorées à 25%.
L’ensemble de ces heures pourra être payée et/ou récupérée (après application du coefficient de conversion de 1,5 (cf. 4.1 chap. 2).
5.2.2 : le 1er mai :
Lorsque le 1er mai, en vertu des hasards du calendrier, tombe un samedi ou un dimanche, compris ou non dans une période d’absence, il donne droit à une journée de récupération. Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des ingénieurs & cadres pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues dans l’accord Société du 24 novembre 2008. Inversement, dans le cas des salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine, lorsque le 1er mai tombe un jour de semaine non travaillé, il donne droit à une journée de récupération.
Pour éviter d’arrêter les équipes de nuit à 24 h la veille du 1er mai et les faire reprendre à 0h le lendemain, les parties signataires conviennent que :
Les heures travaillées par l’équipe de nuit sur la plage 0h-24h du 1er mai tombant sur un jour habituellement travaillé donneront lieu à une majoration de 100% qui pourra être payée ou récupérée (compteur RCE) selon le choix du salarié. Sans précision avant le 10 du mois suivant, cette majoration sera récupérée.
5.3 La journée de solidarité :
Au regard du faible taux d’activité sur les années passées, des fermetures des écoles et des fêtes de famille, les parties conviennent de rendre la journée de solidarité non travaillée pour tous les horaires en positionnant un droit tel que RCE, RHV, JRTT, CA, CP ou sans solde.
5.4 Les congés supplémentaires accordés par la Direction
À titre de compensation dans le cadre du passage aux 35h00, la Direction accorde selon les modalités ci-après, 1 ou 2 jours de congés supplémentaires, au bénéfice des salariés qui, selon la dénomination retenue par le présent accord, sont « directement ou indirectement affecté à des activités de production » (Cf. Chap. 1, Art. 2.2.1) et qui étaient inscrits au registre du personnel de l’établissement à la date du 25 février 2000 :
salariés occupés selon un rythme horaire de semaine (journée, 2X8 et nuit) : 2 jours,
salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine : 1 jour
Au cas où un salarié relevant de cette catégorie de personnel viendrait à en changer, il ne pourrait prétendre au maintien de ces jours à titre d’avantage acquis personnel. Inversement, dans le cas où un salarié « non affecté à des activités de production » viendrait à changer de catégorie et relèverait à l’avenir de la catégorie des personnels « directement ou indirectement affecté à des activités de production » il pourrait prétendre au bénéfice de jours de congés supplémentaires selon les modalités prévues par le présent article.
Pour rappel, les personnes relevant de cette catégorie et à temps partiel bénéficient de ces droits non proratés.
NB : La compensation au titre du travail de nuit :
Au regard des évolutions d’horaires apportées dans cet accord, la compensation due au titre du travail de nuit est octroyée sous forme d’une réduction de l’horaire de nuit de 20 minutes hebdomadaire en comparant à l’horaire de référence hebdomadaire, et ce, tout en maintenant la rémunération et le nombre de 6 jours RTT.
Les congés pour soigner un enfant malade
Les parties signataires conviennent que sur les 4 journées de droit prévues à l’accord sur l'égalité et la mixité professionnelles entre les femmes et les hommes du 19 septembre 2014 et complété par avenant du 28 novembre 2017, deux pourront être prises par demi-journées, soit 4 demi-journées maximum, et seront rémunérées selon l’ordre de prise.
Par ailleurs, afin de répondre à des situations particulières, les parties conviennent de porter l’âge limite de l’enfant de 16 à 18 ans.
5.6 Le don de jours :
Principe : Un salarié peut, sous conditions, renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Le dispositif est décrit dans l’avenant N°1 de l’Accord sur l'égalité et la mixité professionnelles entre les femmes et les hommes du 28 novembre 2017.
ARTICLE 6 : CONDITIONS ET MODALITES D’ABSENCE AFIN DE SE RENDRE A DES FUNERAILLES POUR LESQUELLES IL N’EST PAS PREVU DE CONGES CONVENTIONNELS
Dans le cas où un salarié souhaiterait s’absenter de son poste de travail pour une durée inférieure à une demi-journée, afin de participer à des funérailles pour lesquelles il n’est pas prévu de congés conventionnels, il sera accordé une autorisation exceptionnelle dans les conditions suivantes :
pour le personnel travaillant selon un horaire fixe, le temps d’absence devra être récupéré sur la même semaine ou au cours de la semaine suivante (sans majoration des heures récupérées dans ce dernier cas),
pour le personnel travaillant selon un horaire variable, le solde d’heures restant à effectuer dans la limite de l’horaire théorique quotidien de travail sera pris sur le compteur horaire variable (pour le personnel en horaire variable, une absence est d’une durée inférieure à ½ journée à une double condition : temps travaillé supérieur à ½ journée théorique et journée comportant une plage déjeuner et 2 badgeages sur chaque demi-journée ainsi délimitée).
Le salarié ayant bénéficié de cette autorisation exceptionnelle devra fournir un justificatif (certificat de décès, avis de décès, …).
ARTICLE 7 : CONDITIONS ET MODALITES DE RECUPERATION DES JOURS PERDUS EN CAS D’HOSPITALISATION AU COURS D’UNE PERIODE D’ABSENCE
En cas d’hospitalisation, éventuellement suivie de journées de convalescence, au cours d’une période d’absence justifiée par des jours de congés payés, de congés d’ancienneté, de repos RTT ou de crédit d’heures dans le cadre de l’horaire variable, le salarié concerné pourra, sur présentation de justificatifs, récupérer les jours d’absence dont il n’a pu bénéficier. Cette récupération reportera d’autant la date de reprise effective du travail de l’intéressé.
ARTICLE 8 : LA FETE DES PARENTS ET LE REPAS DE NOEL
A l’occasion de la fête des parents, l’ensemble du personnel présent sur ces journées bénéficie de ¼ d’heure payé pris avant la pause repas ou en début ou fin de poste selon les modalités précisées par note et sur le temps de travail effectif.
A l’occasion du repas de Noël, tous les équipiers présents sur cette journée bénéficient d’un ¼ d’heure payé pris avant la pause repas selon les modalités précisées par note et sur le temps de travail effectif.
ARTICLE 9 : LE TELETRAVAIL
Pour répondre à des enjeux de santé et d’amélioration de qualité de vie au travail, d’organisation actuels et futurs mais aussi d’attractivité, d’image et de fidélisation, l’entreprise met en place le télétravail selon les modalités définies dans la Charte d’Entreprise sur le télétravail du 1er octobre 2018.
CHAPITRE 2 : LA REMUNERATION
Le présent chapitre a pour objet de rappeler les règles de rémunération du temps de travail applicables aux catégories professionnelles définies dans l'Art. 1 du Chapitre 1 du présent accord.
ARTICLE 1 : LA PRIME D’EQUIPE
Une prime d’équipe forfaitaire mensuelle et uniforme est instaurée quel que soit l’horaire d’équipe pratiqué : 2X8, nuit ou VSD/SD.
En cas de temps partiel ou d’absence non payée, un abattement est effectué au prorata du nombre de jours travaillés par la personne.
Exemple : pour les 2X8 et nuit sur la base de 21,66 jours par mois et pour le VSD/SD sur la base de 10,83.
Revalorisation
La prime d’équipe est revalorisée sur la base de la somme des pourcentages des augmentations générale et individuelle moyennes de la catégorie ouvriers (Niveaux 1 à 3).
Pour mémoire, au 1er février 2019, son montant est de 251.12 €.
ARTICLE 2 : L’INDEMNITE DE PANIER
Son existence est déclenchée selon les modalités définies dans la convention collective de la métallurgie de la Sarthe soit, à ce jour, à partir de 6 heures effectuées dans la plage horaire 22h00 - 6h00.
Son montant est égal à la valeur définie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
ARTICLE 3 : LA MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le calcul de la majoration se fait sur le taux horaire du salaire de base (ratio salaire de base sur temps de présence).
Elle est de 25% de ce taux et est appliquée sur le temps de présence effectué entre 22h00 et 6h00 par le personnel occupé selon un rythme horaire de nuit ou de VSD de nuit.
ARTICLE 4 : MODALITES DE REMUNERATION EN VSD/SD
La totalité des heures de présence supporte la majoration légale de 50% assise sur le salaire de base.
A cette majoration, s’ajoute une majoration de 25% pour les heures de nuit effectuées entre 22h00 et 6h00 également assise sur le salaire de base.
La prime d’équipe définie à l’article 1er du présent chapitre est acquise entièrement pour un mois normalement travaillé.
Une indemnité de panier est versée pour chaque poste effectué, d’une durée minimum de 6 heures, en rythme de travail VSD/SD. Son montant est défini à l’article 2 du présent Chapitre.
4.1 : Modalité de rémunération des heures faites en plus par les équipes de suppléance de fin de semaine
Considérant que le rythme horaire des équipes dites de suppléance de fin de semaine (sens juridique : venant compléter ou remplacer les équipes de semaine) devient un horaire à part entière au regard du développement de notre activité, les parties prenantes souhaitent le rendre plus attractif à travers les mesures suivantes :
1 – Le recouvrement excessif existant sur le précédent modèle horaire entre les équipes VSD/Nuit et Jours est pris en charge par la Direction à hauteur de 60 minutes, convertissant ces périodes de recouvrement en temps de pause rémunérée mais non travaillée et non décomptée dans le temps de travail effectif.
2 – Abondement des heures faites en semaine :
Les équipes de suppléance de fin de semaine ont la possibilité de revenir effectuer des heures en plus au cours de la semaine, sur un autre jour que celui de l'horaire attendu, soit en remplacement de personnes en équipe de semaine, soit pour de la formation.
a) Les majorations légales dues pour ces heures en plus (25% pour heures de nuit, 25% pour heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail effectif réalisé) seront rémunérées s'il y a lieu (cf. Art. 4, Chapitre I de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 28 avril 2006).
b) De plus, la totalité de ces heures bénéficiera systématiquement d'un abondement de 50%
Ces heures abondées pourront être :
soit payées à 100 %
soit récupérées : pour ce faire, les heures abondées (heures faites en semaine x 1,5) seront converties dans le RCE en heures de week-end en les divisant par un coefficient de 1,5 ; ce qui revient à dire, une heure faite en semaine donne lieu à une heure de récupération quelle que soit la journée de travail posée en RCE.
Les heures abondées à récupérer seront suivies dans un compteur particulier. Ce compteur sera plafonné à 55 heures ainsi que la prise annuelle de RCE, hors journée de solidarité, au-delà les heures seront payées systématiquement.
ARTICLE 5 : INDEMNITE DE TRANSPORT
L’indemnité de transport dite à « vol d’oiseau » est calculée selon la distance entre le clocher du lieu de travail et le clocher du lieu d’habitation.
Cette indemnité est versée chaque mois pour chaque journée de présence (y compris sur un jour non habituellement travaillé en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées).
Le montant journalier = (la distance d’un aller simple (limité à 50 km) x le montant d’indemnité revalorisé chaque année (2.1616 pour 2018))/ nombre de journées mensuelles travaillées théoriques (21.67 pour les temps complets, 10.83 pour les VSD/SD, et selon leur planning pour les temps partiels).
Le montant mensuel de l’indemnité est égal au montant journalier x jours de présence.
La revalorisation du montant d’indemnité kilométrique est revalorisée au 1er septembre de chaque année (paie d’octobre) selon l’évolution annuelle de l’indice INSEE des taxis constatée entre le mois d’aout de l’année précédente et celui de l’année en cours.
ARTICLE 6 : EXISTENCE D’UNE LIGNE DE COMPENSATION 35H
Conformément à l’accord PSS Sarthe du 25/02/00 conclu dans le cadre de « l’aménagement et la réduction du temps de travail », il existe une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie appelée « Compensation 35H » dont le montant est déterminé par personne et correspond à l’écart entre l’ancien brut annuel (avant passage aux 35H) et le nouveau brut annuel (après passage aux 35H), ramené au mois. Les parties signataires sont convenues alors de la répartir sur 12 mois et non 13.
La ou les compensations calculées ci-dessus, pour les rythmes en équipe de jour ou en équipe de nuit (aucune compensation ne fut calculée pour le rythme d’équipe de suppléance de fin de semaine, car celui-ci n’était pas préexistant à l’accord du 25 février 2000) ont été établies uniquement pour les salariés inscrits à l’effectif à la date du 25 février 2000 et qui, selon la dénomination retenue par le présent accord, étaient « directement ou indirectement affectés à des activités de production ».
Pour les personnes concernées, il a donc été calculé une compensation pour chacun des autres rythmes horaires qu’elles sont susceptibles de faire. L’un ou l’autre de ces montants est appliqué selon l’horaire qu’elles pratiquent.
Chaque personne peut avoir connaissance des calculs afférents à sa situation.
Revalorisation
Les compensations ci-dessus sont revalorisées sur la base des augmentations générales et individuelles de l’intéressé.
Comme stipulé dans l’Accord sur l'égalité et la mixité professionnelles entre les femmes et les hommes du 19 septembre 2014 complété par l’avenant du 28 novembre 2017, dans le cas où une personne à temps partiel reviendrait à temps plein, la compensation sera recalculée sur la base d’un temps plein.
ARTICLE 7 : MODALITES DE REMUNERATION EN CAS DE CHANGEMENT DE STATUT
Les modalités de changement de rythme de travail liées à un changement de statut (PO, ATAM) sont les suivantes :
Les éléments variables liés au rythme de travail de l’intéressé avant changement (prime d’équipe, compensation 35H, différence résultant du calcul de la prime d’ancienneté selon le rythme horaire d’origine par rapport au rythme horaire d’accueil et différence de salaire entre le salaire base 35H et le salaire base temps de présence propre au rythme horaire d’origine) seront intégrés dans son salaire de base 35H,
Cette base sera gelée pendant 5 ans,
En cas de retour à un rythme de travail plus avantageux en termes de rémunération, un salaire théorique de base sera reconstitué à partir du salaire de base de l’intéressé au moment de son précédent changement de rythme,
Il lui sera alors appliqué la totalité des augmentations générales et des augmentations individuelles moyennes de sa catégorie,
Il sera appliqué à ce nouveau montant les éléments variables appliqués normalement au nouveau rythme de travail.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi qui aura en charge l’examen de l’évolution de l’application des différentes modalités de l’accord.
Une information sera donnée au Comité d’Établissement suivant la réunion de la commission de suivi.
Cette commission de suivi sera composée de deux représentants par Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction. Elle se réunira au minimum 1 fois par an.
Dans le cas de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables, ou seraient en contradiction avec une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à ces nouvelles conditions.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Cet accord, établi pour une durée déterminée de 5 ans, est applicable à compter du 1er juillet 2019 et cessera de produire tout effet le 30 juin 2024.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard quatre mois avant l’échéance de cet accord, afin d’en faire le bilan et d’examiner l’opportunité de conclure un nouvel accord couvrant ce même domaine et applicable dans le même périmètre.
Dans le cas où il ne serait pas renouvelé, nul ne pourrait plus se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord.
ARTICLE 3 : EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à « l’accord sur l’aménagement du temps de travail » du 19 décembre 2014, il ne peut entrer en vigueur et n’avoir d’effets qu’à cette condition de substitution totale. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
ARTICLE 4 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’Art. L2231-1 du code du travail, et sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE au lieu de conclusion en deux exemplaires dont un exemplaire « papier » original signé des deux parties et un exemplaire enregistré sur support numérique et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’Art. L2231-6 du code du travail.
Le présent accord a été conclu à Champagné, le 23 avril 2019.
Pour l’établissement SOURIAU Sarthe et Tanger :
Pour les Organisations Syndicales :
CFE / CGC
CGT
FO
ANNEXE 1 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF
Nombre moyen de jours travaillés par an :
365 jours calendaires par an en moyenne
- 104 jours de repos hebdomadaires par an en moyenne
- 25 jours de congés payés légaux en moyenne
- 9 jours fériés par an en moyenne
+ 1 jour au titre de la journée de solidarité
soit 228 jours travaillés par an en moyenne
Durée annuelle moyenne du temps de travail effectif < 1607 heures
228 jours ouvrés X 7h/jour= 1596 heures sur 45.6 semaines de 5 jours
ANNEXE 2 : LISTE DES SECTEURS / EPI / CONTREPARTIE TEMPS DE REPOS
Ce tableau s’applique uniquement à tous les horaires d’équipe et normale production (hors Normal indirect et cadres).
Secteurs | Îlots / postes | Combinaison EPI | Contrepartie totale en minutes | CHD* et/ou temps Habillage/ Déshabillage |
---|---|---|---|---|
Réception/Expédition | tous | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD |
Pôle contrôles | Opérateur | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD |
Galvano | Conducteurs de lignes/Attache/contrôleur | Veste + pantalon antiacide + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
Servi | Veste antiacide + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Station | Veste + pantalon antiacide + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
|
Régleurs | Veste + pantalon antiacide + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
|
Méthodes | Veste + pantalon antiacide + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
|
Moulage | Presses | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD |
Outillage/maintenance | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Finition | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Maintenance machine | Veste + pantalon + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
|
Logistique/prépa | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Méthodes | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Assemblage | Opérateurs | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD |
Régleurs | Veste + pantalon + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
|
Usinage | Magasiniers | Veste + pantalon + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
Presses | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Affutage | Veste + pantalon + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
|
Opérateurs/Régleurs/finition | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
méthodes | Blouse + chaussures | 2 | 1 CHD | |
Maintenance | Techniciens | Veste + pantalon + chaussures | 8 | 1 CHD + 6 min |
* CHD = Congé Habillage Déshabillage
ANNEXE 3 : ORGANISATION DES DIFFERENTS RYTHMES HORAIRES AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT
1 – Horaires de référence unités composants (moulage, usinage et galvanoplastie) et maintenance
Journée normale (horaire variable)
Du lundi au vendredi : horaire variable selon les conditions et modalités pratiques définies dans l'Annexe 4 relative à l'horaire variable.
Durée du déjeuner du lundi au vendredi : 45 minutes minimum et 2h00 maximum
Samedi en cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum : horaire variable selon les conditions et modalités pratiques définies dans l'Annexe 4 relative à l'horaire variable. Une pause repos d’une durée de 10 minutes sera observée.
NB : - les salariés qui le souhaitent et qui auront accumulé dans leur compteur horaire variable un crédit d’heure de 2h17 minutes au minimum, pourront prendre leur poste de travail à 7h00 et le terminer à 12h00.
- un salarié occupé selon un horaire en journée ne pourra pas, sauf volontariat, effectuer 2 samedis consécutifs modulés à la hausse.
Temps de pause repos : 10 minutes le matin ou 10 minutes l’après-midi
Temps de présence quotidien : 7h17 minutes
Temps de travail effectif quotidien : 7h07 minutes
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 4 par an
Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire moyen par an : 35h00.
228 jours ouvrés par an – 4 jours de repos RTT = 224 jours travaillés
7h07 min = 7,12 H
7,12 h X 224j travaillés = 1594.88 h annuel
1594.88 h/45.6 sem = 34,98 h par semaine en moyenne soit 34h59 min arrondi à 35h00.
Détermination du temps de présence hebdomadaire moyen par an : 35h46min.
228 jours ouvrés par an – 4 jours de repos RTT = 224 jours travaillés
7h17 min = 7,28 h
7,28 h X 224 jours travaillés = 1630.72 h annuel
1630.72 h/45,6 sem = 35,76 h par semaine en moyenne soit 35h46 min
2X8 posté (horaires fixes) unités composants
Du lundi au jeudi :
Poste du matin : 5h40min – 13h45min
Poste de l’après-midi : 13h40min – 21h45min.
Le vendredi :
Poste du matin : 5h40min – 12h20min (1)
Poste de l’après-midi : 12h05 min – 18h45min (1)
avec fin effective de poste 10 minutes plus tôt soit 12h10min et 18h35min puisque l’horaire affiché finit par une pause de 10 minutes.
Samedi en cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum : le même horaire que la journée non travaillée de la période basse le matin, et sur la base du volontariat pour l’après-midi.
Le cycle est de 2 semaines avec 1 semaine en poste du matin et la semaine suivante en poste d’après-midi.
Temps de pause casse-croûte : 30 minutes par poste du lundi au jeudi. .
Temps de pause repos : 10 minutes par poste du lundi au jeudi. Le vendredi, une pause de 15 minutes en cours de poste et une pause de 10 minutes en fin de poste.
Temps de présence quotidien :
du lundi au jeudi : 8h05 minutes
le vendredi : 6h40min (dont 10 minutes de pause en fin de poste)
Temps de travail effectif quotidien :
du lundi au jeudi : 7h25 min
le vendredi : 6h15min
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 6 par an
Temps de recouvrement d’une équipe sur l’autre pour permettre le passage de consignes de 5 minutes, intégré à l’horaire quotidien.
Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire moyen par an : 35h00.
228 jours ouvrés par an – 6 jours de repos RTT = 222 jours travaillés
7h25 minutes =7,42h ; 6h15 minutes = 6,25h
TTE moyen (7.42h x 4 + 6.25h) /5 = 35.93h/5 = 7.186 h par jour en moyenne
7.186h x 222 jours /45,6 semaines = 34,98 h soit 34h59 minutes en moyenne arrondi à 35h00
Détermination du temps de présence hebdomadaire moyen par an : 37h58.
228 jours ouvrés par an – 6 jours de repos RTT = 222 jours travaillés
8h05min = 8.08h et 6h40min = 6.66h
Temps de présence moyen dont pause de 10 minutes en fin de poste :
(8.08hx4 jours + 6.66h) /5 jours soit 7,80 h
7,80 h X 222 jours /45,6 semaines = 37,97 h soit 37h58min en moyenne.
Nuit fixe (horaires fixes) unités composants
Du lundi au jeudi : 21h40 min – 5h45 min
Le vendredi : 18h30 min – 1h25 min dont 15 min de pause en fin de poste et 20 min de réduction de l’horaire hebdomadaire par rapport à l’horaire normal de jour au titre du repos compensateur pour les travailleurs de nuit, avec maintien de la rémunération et du calcul des JRTT (fin effective à 0H50min)
Temps de pause casse-croûte : 30 minutes du lundi au jeudi et 25 minutes le vendredi
En cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum, soit prioritairement en prolongeant le poste du vendredi ou le lundi matin à partir de 0h, et sur la base du volontariat pour le samedi après–midi.
Temps de pause repos : 10 minutes du lundi au jeudi et 15 minutes en fin de poste le vendredi
Temps de présence quotidien :
du lundi au jeudi : 8h05 minutes
le vendredi : 6h55 minutes (avec une pause de 15 minutes en fin de poste)
Temps de travail effectif quotidien :
du lundi au jeudi : 7h25 minutes
le vendredi : 6h15 minutes
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 6 par an
Le temps de recouvrement pour permettre le passage de consignes est de 5 minutes, intégré à l’horaire quotidien.
Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire moyen par an : 35h00
7h25min =7.42h ; 6h15min = 6.25h
TTE moyen = (7.42h X 4 + 6.25 h) / 5 =35,93h/5 = 7.186h en moyenne par jour
228 jours ouvrés par an – 6 jours RTT = 222 jours travaillés
7.186h X 222 jours =1595.29 h annuelles soit 1595.29h / 45.6 sem = 34.98h soit 34h59min arrondi à 35h00
Détermination du temps de présence hebdomadaire moyen par an : 38h13min.
Temps de présence moyen dont pause de 15 minutes en fin de poste le vendredi :
8h05min = 8.08 h et 6h55min=6.92h
(8.08hx4 jours + 6.92h) /5 jours soit 7,85 h en moyenne par jour
228 jours ouvrés par an – 6 jours de repos RTT = 222 jours travaillés
7,85 h X 222 jours /45,6 semaines = 38.21 h soit 38h13min en moyenne.
Équipe de suppléance de fin de semaine (horaires fixes) unités composants
Horaires :
VSD : - du samedi 0h00 à 8h20 min dont 45 min de pause en début de poste début effectif à 0H45
du samedi 20h10 min au dimanche 7h20 min
du dimanche 19h10 min au lundi 6h00 min dont 15 min de pause en fin de poste (fin effective à 5H45)
SD : - le samedi : 8h15 min à 20h15 min
le dimanche : 7h15 min à 19h15 min
Les équipes de suppléance de fin de semaine assureront une permutation chaque semaine.
Les samedis et dimanches en SD : Temps de casse-croûte : 30 minutes et temps de pause repos : 30 minutes
Le vendredi du VSD : Temps de casse-croûte : 30 minutes et temps de pause repos : 10 minutes et 45 minutes de pause en début de poste
Le samedi du VSD : Temps de casse-croûte : 40 minutes et temps de pause repos : 30 minutes
Le dimanche du VSD : Temps de casse-croûte : 30 minutes et temps de pause repos de 20 minutes et 15 minutes de pause en fin de poste
NB : Une note écrite définit les plages de pause (repos et casse-croûte) de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une interruption du fonctionnement des équipements.
Temps de présence quotidien :
VSD : V = 8h20min ; S = 11h10min ; D = 10h50min soit 30h20 min
SD : 2 jours X 12h00 soit 24h00
Temps de travail effectif quotidien :
VSD : V 6H55 min ; S= 10h ; D = 9H45 min soit 26H40min
SD : 2 jours X 11h00 soit 22h00
Temps de recouvrement pour permettre le passage de consignes de 5 minutes d’une équipe sur l’autre, intégré à l’horaire quotidien avec les équipes de nuit et de 2 X 8 matin
Détermination du temps de travail effectif moyen hebdomadaire : 24h20min
Détermination du temps de présence moyen hebdomadaire : 27h10 min
NB : - En cas de réintégration des équipes de suppléance de fin de semaine dans un horaire en semaine, celle-ci s’accompagnera de l’application de la rémunération correspondant au nouvel horaire pratiqué selon les modalités définies au Chap. 1 Art. 2.2.1.4.
- Pour des raisons de continuité de service dans l’unité de traitement de surface, l’activation du travail des équipes de suppléance de fin de semaine se fera simultanément sur les 2 équipes ; pour les unités de Moulage et d’Usinage, cette activation se fera pour 1 ou les 2 équipes en fonction des besoins d’accroissement des capacités pour répondre à la charge de travail.
2 – Horaires de référence unités d’assemblage, opérations logistique et pôle contrôles qualité
Journée normale (horaire variable)
Du lundi au vendredi : horaire variable selon les conditions et modalités pratiques définies dans l'Annexe 4 relative à l'horaire variable.
Durée du déjeuner du lundi au vendredi : 45 minutes minimum et 2h00 maximum
Samedi en cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum : horaire variable selon les conditions et modalités pratiques définies dans l'Annexe 4 relative à l'horaire variable. Une pause repos d’une durée de 10 minutes sera observée.
NB : - les salariés qui le souhaitent et qui auront accumulé dans leur compteur horaire variable un crédit d’heure de 2h17 minutes au minimum, pourront prendre leur poste de travail à 7h00 et le terminer à 12h00.
- un salarié occupé selon un horaire en journée ne pourra pas, sauf volontariat, effectuer 2 samedis consécutifs modulés à la hausse.
Temps de pause repos : 10 minutes le matin ou 10 minutes l’après-midi
Temps de présence quotidien : 7h17 minutes
Temps de travail effectif quotidien : 7h07 minutes
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 4 par an
Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire moyen par an : 35H00.
228 jours ouvrés par an – 4 jours de repos RTT = 224 jours travaillés
7h07 min = 7,12 H
7.12h X 224j travaillés = 1594.88 h annuelles
1594.88h/45.6 semaine = 34,98 h par semaine en moyenne soit 34h59 min arrondi à 35h00
Détermination du temps de présence hebdomadaire moyen par an : 35h46min.
228 jours ouvrés par an – 4 jours de repos RTT = 224 jours travaillés
7h17 min = 7,28 h
7,28h X 224 jours travaillés = 1630.72 h annuelles
1630.72 h/45,6 sem = 35,76h par semaine en moyenne soit 35h46 min
2X8 posté (horaires fixes) Assemblage
du lundi au vendredi :
Poste du matin : 5h10min –13h01min
Poste de l’après-midi : 12h56min –20h47min
samedi en cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum : le même horaire que la journée non travaillée de la période basse le matin et sur la base du volontariat pour l’après-midi.
Le cycle est de 2 semaines avec 1 semaine en poste du matin et la semaine suivante en poste d’après-midi.
Temps de pause casse-croûte : 30 minutes par poste.
Temps de pause repos : 10 minutes par poste.
Temps de présence quotidien :
Poste du lundi au vendredi matin : 7h51min
Poste du lundi au vendredi après-midi : 7h51min
Temps de travail effectif quotidien :
Poste du lundi au vendredi matin : 7h11 min
Poste du lundi au vendredi après-midi : 7h11min
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 6 par an
Temps de recouvrement d’une équipe sur l’autre pour permettre le passage de consignes de 5 minutes, intégré à l’horaire quotidien.
Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire moyen par an : 35h00.
7h11min = 7.18h
228 jours ouvrés par an – 6 jours de repos RTT = 222 jours travaillés
(7.18h x 222 jours)/45.6 semaines =34.95h soit 34h57min en moyenne arrondi à 35h00
Détermination du temps de présence hebdomadaire moyen par an : 38h13 min.
7h51min=7.85h
228 jours ouvrés par an – 6jours de repos RTT = 222 jours travaillés
7.85 x 222/45.6 semaines = 38.21 h soit 38h13min
Nuit fixe (horaires fixes) Assemblage
Du lundi au jeudi : 20h42min – 5h15min
Le vendredi : 20h42min – 1h15min dont 20 min de réduction de l’horaire hebdomadaire par rapport à l’horaire normal de jour au titre du repos compensateur pour les travailleurs de nuit en fin de poste, avec maintien de la rémunération et du calcul des JRTT (fin effective à 0H55min)
En cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum, soit prioritairement en prolongeant le poste du vendredi ou le lundi matin à partir de 0h, et sur la base du volontariat le samedi après–midi.
Temps de pause casse-croûte : 30 minutes par poste à l’exception du poste du vendredi pour lequel il n’est pas prévu de pause casse-croûte.
Temps de pause repos : 10 minutes.
Temps de présence quotidien :
du lundi au jeudi : 8h33min
le vendredi : 4h33min
Temps de travail effectif quotidien :
du lundi au jeudi : 7h53min
le vendredi : 4h23min
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 6 par an
Le temps de recouvrement pour permettre le passage de consignes est de 5 minutes avec les équipes 2x8 et 10 minutes avec les VSD le vendredi et 35 minutes avec les VSD du lundi matin.
Détermination du temps de travail effectif hebdomadaire moyen par an : 35h00
7h53min = 7.88h et 4h23min = 4.38h
TTE moyen (7.88h x 4 jours + 4.38h)/5 = 7.18h de TTE moyen par jour travaillé
228 jours ouvrés par an – 6 jours de repos RTT = 222 jours travaillés
(7.18h x 222 jours)/45.6 semaines = 34.95h soit 34h57min arrondi à 35h00
Détermination du temps de présence hebdomadaire moyen par an : 37h45 min.
8h33min = 8.55h et 4h33min = 4,55h
Temps de présence moyen (8.55h x 4 jours + 4.55h)/5 = 7.75h
228 jours ouvrés par an – 6 jours de repos RTT = 222 jours travaillés
(7.75h x 222 jours)/45.6 semaines = 37.73h soit 37h44min
Équipe de suppléance de fin de semaine (horaires fixes) Assemblage
Horaires :
VSD : - du samedi 0h00 à 8h20 min dont 45 min de pause en début de poste début effectif à 0H45
du samedi 20h10 min au dimanche 7h20 min
du dimanche 19h10 min au lundi 6h00 min dont 15 min de pause en fin de poste (fin effective à 5H45)
SD : - le samedi : 8h15 min à 20h15 min
le dimanche : 7h15 min à 19h15 min
Les équipes de suppléance de fin de semaine assureront une permutation chaque semaine.
Les samedis et dimanches en SD : Temps de casse-croûte : 30 minutes et temps de pause repos 30 minutes
Le vendredi du VSD : Temps de casse-croûte 30 minutes et temps de pause repos 10 minutes et 45 minutes de pause en début de poste
Le samedi du VSD : Temps de casse-croûte 40 minutes et temps de pause repos 30 minutes
Le dimanche du VSD : Temps de casse-croûte 30 minutes et temps de pause repos 20 minutes et 15 minutes de pause en fin de poste
NB : Une note écrite définit les plages de pause (repos et casse-croûte) de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une interruption du fonctionnement des équipements.
Temps de présence quotidien :
VSD : V = 8h20min ; S=11h10min ; D = 10h50min soit 30h20 min
SD : 2 jours x 12h00 soit 24h00
Temps de travail effectif quotidien :
V = 6h55min ; S = 10h ; D=9h45min soit 26h40min
SD : 2 jours x 11h00 soit 22h00
Temps de recouvrement d’une équipe sur l’autre pour permettre le passage de consignes de 5 minutes, intégré à l’horaire quotidien et de 10 minutes avec les équipes de nuit le vendredi et de 35 minutes avec les 2 X 8 matin le lundi
Détermination du temps de travail effectif moyen hebdomadaire : 24h20min
Détermination du temps de présence moyen hebdomadaire : 27h10 min
NB : - En cas de réintégration des équipes de suppléance de fin de semaine dans un horaire en semaine, celle-ci s’accompagnera de l’application de la rémunération correspondant au nouvel horaire pratiqué selon les modalités définies au Chap. 1 Art. 2.2.1.4.
3 – Horaires de référence du personnel non affecté à des activités de production
Journée normale (horaire variable)
Du lundi au vendredi : horaire variable sur une amplitude quotidienne allant de 7h à 19h
Durée du déjeuner : 45 minutes minimum et 2h00 maximum
Temps de présence quotidien : 7h32minutes
Temps de travail effectif quotidien : 7h32minutes
Nombre de jours de repos RTT (JRTT) : 16 par an
Détermination du temps de travail effectif / temps de présence hebdomadaire moyen par an : 35h00
7h32min =7.53h par jour
228 jours ouvrés par an – 16 jours de repos RTT = 212 jours travaillés
(7.53h x 212 jours)/45.6 semaines = 35 h
ANNEXE 4 : REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE
Article 1 : Horaire de travail
Le temps de travail annuel est effectué dans le cadre de l'horaire variable qui favorise une adaptation personnalisée des horaires de travail compatibles avec le bon fonctionnement de l'entreprise et avec les règles légales en matière de durée de travail.
1.1 : Les plages fixes
Le personnel doit être présent de 10h30 minutes à 11h45 minutes et de 13h45 minutes à 15h00 du lundi au vendredi. En cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum le samedi, la plage fixe s’étend de 7h00 à 12h00.
1.2 : Les plages variables
Elles sont laissées à l'initiative de chacun sous réserve des contraintes de fonctionnement du service :
Du lundi au vendredi :
Matin : 7h00 à 10h30
Midi : 11h45 à 13h45
Après-midi : 15h00 à 19h00
Le samedi en cas de période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum :
Matin : 5h00 à 7h00 et 12h00 à 12h20
Il est convenu que les dépassements d’horaire avant 7h00 et après 19h00 ne pourront donner lieu ni à récupération ni à compensation financière.
Chaque salarié est tenu d'informer son responsable et les membres du groupe de travail dont il fait partie des horaires qu'il envisage. Il est toutefois convenu entre les parties signataires qu'en cas de nécessité de service, en particulier pour des raisons de charge, la hiérarchie pourra demander au personnel dont elle a la responsabilité de s'organiser afin d'assurer une présence sur la totalité de la plage ; à défaut elle pourra l'imposer.
En tout état de cause, la réglementation en vigueur sur les maxima journaliers (10h) et hebdomadaire (46h) en termes de temps de travail effectif, ne saurait être remise en cause par l'application de l'horaire variable au sein de l'Établissement.
1.3 : Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut être différente de 37h39 minutes, pour le « personnel non affecté à des activités de production », et de 36h25 minutes pour le « personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production », en dehors des heures supplémentaires expressément demandées par la hiérarchie.
Il est admis toutefois une différence avec la durée hebdomadaire moyenne de travail :
les heures effectuées au-delà viendront alimenter un "compteur horaire variable" dans la limite de 35h pour le « personnel non affecté à des activités de production » et de 48h pour le « personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production » ; les heures effectuées en sus ne sont pas décomptées,
de la même manière, il sera toléré une durée hebdomadaire de travail inférieure à 37h39 minutes / 36h25 minutes, sous réserve d’avoir préalablement acquis le nombre d’heures en proportion. Le débit d’heure n’est pas autorisé.
Le salarié récupère le crédit accumulé comme suit :
- « personnel non affecté à des activités de production » :
soit par une absence rémunérée prise par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 4 jours par an,
soit sous forme d’une récupération sur les plages variables.
- « personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production » en journée :
soit par une absence rémunérée prise par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 6 jours par an,
soit sous forme d’une récupération sur les plages variables.
La prise des crédits d’heures est organisée par la hiérarchie au sein de chaque Direction/unité en fonction des impératifs de service et en concertation avec les salariés. La hiérarchie pourra demander aux salariés de déposer leur demande de récupération d’horaire variable au moins 1 mois avant la date prévue si la demande excède 1 journée.
NB : Un crédit horaire variable correspond à :
- 7h07 ou 3h33 minutes de temps de travail effectif (soit 1 journée ou ½ journée) pour le personnel directement ou indirectement affecté à des activités de production et travaillant selon un horaire en journée.
- 7h32 minutes ou 3h46 minutes de temps de travail effectif (soit 1 journée ou ½ journée) pour le personnel non affecté à des activités de production.
1.4 : Pause déjeuner
Au cours de la plage variable de midi, une pause d'une durée minimale de 45 minutes doit être observée pour le déjeuner.
Article 2 : Enregistrement du temps de travail
Afin de lui permettre de suivre en temps réel la réalisation de son horaire, le salarié utilise un lecteur de badge qui enregistre toutes les heures de présence effectuées. Pratiquement, chaque Direction/unité sera dotée de lecteurs de badge qui ne seront utilisables que par le personnel qui lui est rattaché en propre.
Toute entrée ou sortie doit donner lieu à un enregistrement des heures. Ainsi, le personnel doit "badger" dès sa prise de poste et doit "débadger" lors de sa sortie de poste :
- lorsque pendant les plages variables, il cesse son activité pour se rendre par exemple au restaurant d’entreprise,
- lorsqu'il part en déplacement professionnel au cours de la journée.
Les entrées et sorties multiples au cours d’une même plage variable ne sont pas autorisées dans l’hypothèse où le salarié quitte l’établissement.
Le système d'enregistrement du temps de présence n'étant qu'un moyen d'application des règles de l'aménagement du temps de travail, il permet à la direction de l'établissement de répondre à ses diverses obligations et notamment sur le décompte de l'amplitude journalière et hebdomadaire de la durée individuelle du travail découlant de l'article D3171-8 du Code du Travail.
Il n'y a pas d'utilisation des lecteurs de badge autres que celles définies dans ce présent article.
Article 3 : Autorisation exceptionnelle d'absence
Compte tenu de l’amplitude quotidienne des plages fixes, les absences durant ces plages (à l’exception du motif d’absence exceptionnel prévu à l’Article 6 du Chap. 1 du présent accord) ne sont pas autorisées sauf circonstances exceptionnelles et après accord de la Direction de l’établissement.
Article 4 : Heures supplémentaires
Indépendamment de la souplesse prévue par la période haute dans le cadre du décompte du temps de travail sur une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum, les parties conviennent de chercher à éviter, dans la mesure du possible, le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de l’horaire hebdomadaire de temps de travail effectif affiché selon le rythme horaire de la personne concernée.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’après l’établissement d’une demande expresse préalable de la hiérarchie directe, visée par le responsable d’unité et adressée au service Ressources Humaines.
Article 5 : Système d'enregistrement
Le système d'enregistrement du temps de présence permettant la mise en œuvre des règles de l'horaire variable fera l'objet d'une consultation du Comité d'Etablissement avant sa mise en œuvre.
Article 6 : Déclaration à la CNIL
Le système d'enregistrement du temps de présence a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et le personnel a accès aux informations le concernant en s'adressant au service Ressources Humaines.
ANNEXE 5 : HORAIRES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE SPECIFIQUES AUX WEEK-ENDS DE CHANGEMENT D’HEURES
Horaires habituels :
V du VSD : 0h45 à 8h20 min = 8h20 min de présence (dont 40 minutes de pause et 45 minutes avant le poste)
S du SD : de 8H15min à 20h15min = 12 h (dont 1 heure de pause)
S du VSD : 20h10min à 7H20min = 11h10min de présence (dont 1h10 minutes de pause)
D du SD : 7h15min à 19H15min = 12 h (dont 1 heure de pause)
D du VSD : 19h10min à 5h45 = 10h50min de présence (dont 50 minutes de pause et 15 minutes de pause en fin de poste)
Passage à l’heure d’hiver : le dernier dimanche d’octobre, on recule d’une heure (à 3h, il est 2h)
V du VSD : 0h45 à 9h20min = 9h20min de présence
S du SD : de 9h15min à 21h15min = 12 h de présence
S du VSD : 21h10min à 8h20min ancienne heure = 7h20min nouvelle heure = 11h10min de présence
D du SD : 7h15min à 19h15min = 12 h de présence (nouvelle heure)
D du VSD : 19h10min à 5h45 = 10h50min de présence dont les 15 minutes de pause en fin de poste (nouvelle heure)
Passage à l’heure d’été : le dernier dimanche de mars, on avance d’une heure (à 2h, il est 3h)
V du VSD : 0h45 à 8h20min = 8h20min de présence dont 45 minutes de pauses en début de poste
S du SD : de 8h15min à 20h15min = 12 h de présence
S du VSD : 20h10min à 7h20min ancienne heure = 8h20min nouvelle heure = 11h10min de présence
D du SD : 8h15min à 20h15min = 12 h de présence (nouvelle heure)
D du VSD : 20h10min à 5H45 = 9h50min de présence dont 15 minutes de pause en fin de poste (nouvelle heure)
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