Accord d'entreprise "AVENANT N°2 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013" chez SOURIAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07821008001
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SOURIAU
Etablissement : 42132026800087 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE PROROGATION SUR L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE VERSAILLES (2018-07-11)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOURIAU SAS DU 16 JANVIER 2013 (2018-07-12)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE VERSAILLES (2019-09-10)
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-23)
AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT SOURIAU VERSAILLES (2020-10-26)
AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013 (2020-10-21)
Organisation du temps de travail (2020-10-21)
AVENANT N3 DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOURIAU SAS (2021-12-16)
avenant n°3 a l'accord sur organisation du temps de travail (2022-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-25
AVENANT N°2 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013
ENTRE :
SOURIAU société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268 sise 9, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, représentée par, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines et Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux centraux respectifs :
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Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».
PREAMBULE
Souriau doit toujours faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques lié à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020.
Dans le cadre des aménagements mis en place et après concertation,
Les Parties sont en conséquence convenues de modifier les articles suivants de l’accord ARTT du 16 Janvier 2013 comme suit :
PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 2.3.1-2 –DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013 – L’acquisition du forfait annuel de jours fériés
Le Forfait Annuel de Jours Fériés (F.A.J.F.) étant, dans sa définition, bâti sur la notion de forfait pour une année, les jours de congés auxquels il donnera droit seront ouverts chaque année au personnel présent dans l’établissement du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, le nombre de jours de congés au titre du F.AJ.F. sera établi en tenant compte de la présence effective ou non du salarié bénéficiaire au cours de la période donnant lieu à attribution d’un jour de congé en application de la règle du F.A.J.F..
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas jours de congés au titre du F.AJ.F. proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisation ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.
Par conséquent, les droits de congés au titre du F.AJ.F. seront réajustés au prorata du nombre de jour d’activité partielle réalisés sur l’année.
DISPOSITIONS DIVERSES
L’ensemble des dispositions de l’Accord sur l’Organisation du temps de travail du 16 janvier 2013, à l’exception de celles ci-dessus modifiées, demeurent inchangées.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.
Cet avenant s’appliquera sur la durée de l’accord en cours du 16 janvier 2013. Par conséquent, il cessera tout effet à l’échéance dudit accord.
ARTICLE : DENONCIATION – ADHESION - REVISION
Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.
Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent avenant dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.
La Partie qui souhaite réviser le présent avenant informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant.
PUBLICITE
Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent avenant sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.
Fait à Versailles, le 25 mars 2021, en 9 exemplaires originaux,
Pour la Société :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :
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