Accord d'entreprise "AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013" chez SOURIAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : T07820006659
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOURIAU SAS
Etablissement : 42132026800087 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE PROROGATION SUR L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE VERSAILLES (2018-07-11)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOURIAU SAS DU 16 JANVIER 2013 (2018-07-12)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE VERSAILLES (2019-09-10)
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-23)
AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT SOURIAU VERSAILLES (2020-10-26)
Organisation du temps de travail (2020-10-21)
AVENANT N°2 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013 (2021-03-25)
AVENANT N3 DE PROROGATION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOURIAU SAS (2021-12-16)
avenant n°3 a l'accord sur organisation du temps de travail (2022-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-21
AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013
ENTRE :
SOURIAU société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268 sise 9, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux centraux respectifs :
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Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».
PREAMBULE
Souriau doit faire face à l’ensemble des impacts sanitaires, sociaux et économiques lié à la crise Covid19 depuis le mois de mars 2020. Force est de constater que les répercutions affectent directement et durablement son écosystème, l’économie mondiale où Souriau est présente et en particulier le marché de l’aéronautique.
Dans le cadre de cette crise sans précédent, la Société a dû adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Aussi, depuis le mois de mars 2020, SOURIAU SAS a recours à l’activité partielle pour faire face à cette baisse d’activité et préserver ainsi les emplois.
Le constat a également été fait avec les partenaires sociaux que notre accord ARTT central devait entériner les dispositions légales qui prévoient la non acquisition des jours de réduction de temps de travail en cas d’absence pour activité partielle.
Enfin, face à la baisse d’activité durable, qui va se prolonger dans les mois à venir, le choix a été fait, avec les partenaires sociaux, d’ouvrir le dispositif de compte épargne temps, à compter de Janvier 2021, à l’ensemble des salariés afin, entre autre, de permettre la monétisation de toute ou partie de jours épargnés pour compenser la diminution de salaire engendrée par l’indemnisation de l’activité partielle
Les Parties sont en conséquence convenues de modifier les articles suivants de l’accord ARTT du 16 Janvier 2013 comme suit :
PORTANT MODIFICATIONS A L’ARTICLE 2.3.2 –DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2013 - LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu des possibilités offertes par l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, et afin de permettre aux Ingénieurs et Cadres de bénéficier d’une réduction effective de leur temps de travail, il leur est attribué 14 jours de repos répartis sur l’année civile.
Les jours de repos supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des Art. L. 3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique.
Les jours de repos supplémentaires pris au choix du salarié devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à d’autres type d’absences possibles (congés payés légaux, jours F.A.J.F., congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux…).
Les jours de repos supplémentaires sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours, arrondis à la demi-journée supérieure.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas de suspension de contrat, le salarié n’acquiert pas de jour de repos supplémentaire, proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisation ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise, lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail.
Par conséquent, les droits jour de repos supplémentaire seront réajustés au prorata du nombre de jour d’activité partielle réalisés sur l’année.
Sauf raison de service nécessitant la présence du salarié, tout jour de repos supplémentaire posé est réputé pris : il ne donnera lieu, en cas d’absence pour un motif autre que professionnel, ni à report ni à compensation.
Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos supplémentaires au plus tard le 31/12 de chaque année civile.
ARTICLE 2 portant modifications à l’article 2.5 - Le Compte Epargne Temps (C.E.T.)
Afin d’ouvrir la possibilité de nouvelles répartitions des temps d’activités et des temps libres au cours de la vie professionnelle, notamment en termes de financement de congés, et d’ouvrir de nouvelles facilités dans le domaine de la formation professionnelle, les parties signataires conviennent de mettre en place un compte épargne temps, ouvert à tous les salariés de la Société.
Le compte épargne temps permet aux salariés qui le désirent, d’accumuler des droits à absence rémunérée. Dans ce cadre, et sous réserve de l’accord de la Direction de l’Etablissement de rattachement, ils pourront y affecter chaque année, au maximum, et ce dans la limite d’un plafond permanent :
la totalité des jours ou demi-journées du forfait annuel de jours fériés,
la moitié des jours ou demi-journées de réduction du temps de travail,
la totalité des jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la Convention Collective.
l’équivalent de 3 jours maximum du compteur RCE si celui-ci est inférieur à 70 heures et toutes les heures au-delà de 70 heures.
Le plafond permanent du compte est fixé à 15 jours. Pour autant les personnes ayant déjà des jours épargnés conserveront leur solde sans pouvoir l’augmenter si celui-ci a déjà atteint les 15 jours au moment de la signature de l’avenant du 21 Octobre 2020.
Les éléments affectés au compte sont tous convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail ; la valeur des droits ainsi affectés est revalorisée dans les mêmes proportions que l’évolution du salaire du titulaire du compte épargne temps.
L’entreprise assure la gestion des comptes épargne temps et informe les titulaires de leur état d’alimentation en reportant celui-ci sur le bulletin de paie.
Les droits épargnés sur le compte pourront être utilisés pour tout ou partie afin de :
1 - bénéficier de congés rémunérés prenant la forme :
de congés sans soldes ou de passages à temps partiels suivants, tels que prévus par la loi :
le congé parental d’éducation ou le passage à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du Travail,
le congé ou le passage à temps partiel pour soigner un enfant malade prévu par les articles L. 1225-65 et L. 1225-62 et suivants du code du Travail,
le congé en vue de l’adoption d’un enfant prévu par l’article L. 1225-37 et suivants du code du Travail,
le congé ou le passage à temps partiel pour création d’entreprise visé par les articles L. 3142-78 et suivants du code du Travail,
le congé sabbatique visé par les articles L. 3142-78 et suivants du code du Travail,
le congé ou le passage à temps partiel de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du code du Travail,
le congé de solidarité internationale prévu par les articles L. 3142-32 et suivants du code du Travail,
La prise de ces congés se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales en vigueur.
d’un congé sans solde qui serait accepté par la société,
d’une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre du plan de formation de l’entreprise tel que prévu à l’article L. 6321-2 du code du Travail,
d’une cessation d’activité anticipée.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne précède une cessation d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
2 – de monétiser une partie de ces jours pour compenser une diminution de salaire subie pendant une période d’activité partielle, et ce, dans la limite du maintien à 100% de son salaire net sur cette période. Cette monétisation pourra se faire jusqu’à deux mois après la fin de la période d’activité partielle.
Enfin, en cas de départ de la Société, les jours restant au compte épargne temps seront payés avec les autres éléments du solde de tout compte.
DISPOSITIONS DIVERSES
L’ensemble des dispositions de l’Accord sur l’Organisation du temps de travail du 16 janvier 2013, à l’exception de celles ci-dessus modifiées, demeurent inchangées.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.
Cet avenant s’appliquera sur la durée de l’accord en cours du 16 janvier 2013. Par conséquent, il cessera tout effet à l’échéance dudit accord.
ARTICLE : DENONCIATION – ADHESION - REVISION
Le présent avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.
Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent avenant dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.
La Partie qui souhaite réviser le présent avenant informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent avenant.
PUBLICITE
Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original du présent avenant sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l’intranet.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2020, en 9 exemplaires originaux,
Pour la Société :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :
CFDT
CFE / CGC
CGT
FO
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