Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez HYPHEN HOLDING-HYPHEN RESEARCH - HYPHEN BIOMED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPHEN HOLDING-HYPHEN RESEARCH - HYPHEN BIOMED et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09518004640
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : HYPHEN BIOMED
Etablissement : 42164597900038 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société HYPHEN BIOMED, dont le siège est sis 155, rue d’Eragny, 95000 NEUVILLE SUR OISE, représentée par sa Présidente,
Et
Les élus titulaires du comité d’entreprise, soit, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 20 mai 2014.
PREAMBULE
1 - Raisons de l’évolution des modalités conventionnelles
Les partenaires sociaux, ont souhaité en négociant un nouvel accord :
- Tenir compte des évolutions de la société qui nécessitent une adaptation des modalités régissant la durée et l’organisation du travail.
- Elaborer des règles conventionnelles en pleine conformité avec les nouvelles dispositions du droit positif : lois et jurisprudence.
- Mettre en place des solutions permettant plus de souplesse tout en répon-dant aux aspirations des salariés, notamment quant à la nécessaire conciliation entre la vie professionnelle et de la vie personnelle.
2 – Egalité Hommes/Femmes
A l’occasion de la signature de cet accord, les partenaires sociaux tiennent à réaffirmer l’importance qu’ils accordent au respect de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.
Ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour faire respecter une stricte égalité de traitement au sein de l’entreprise.
Ce point sera abordé annuellement lors de la réunion de la commission de suivi.
PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est conclu en application
- des articles L 2232-22 et suivants et L 3111-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature de l’accord.
- de la loi EL KHOMRI modifiant les modalités de négociation des accords collectifs et sécurisant les forfaits jours.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Il concerne les salariés non cadres, de la catégorie ouvriers/employés en CDI ou en CDD. Elles pourront être applicables aux salariés à temps partiel après signature d’un avenant à leur contrat de travail et à la condition expresse d’être compatibles avec la législation spécifiques régissant ces contrats.
ARTICLE 3 – DUREE
Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Sauf reconduction expresse, il cessera automatiquement de produire ses effets à l’arrivée de son terme.
ARTICLE 4 – REVISION
La révision pourra se faire dans le respect des modalités définies par la loi applicable lors de l’engagement de la procédure.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – INTERPRETATION
Le présent accord fait la loi des parties.
Si une difficulté d’interprétation survenait, les parties aux présentes se réuniraient pour tenter de la résoudre.
En cas d’accord unanime, le texte élaboré serait annexé aux présentes et adressé à l’administration par l’employeur.
A défaut, il pourrait être soumis aux juridictions compétentes.
DEUXIEME PARTIE
DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 6 – NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF
Selon l’article L. 3121-1 « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En dehors du temps consacré à l’exécution même du travail, il convient de rappeler les règles applicables aux situations suivantes :
- Restauration et pauses : Il y a travail effectif si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
- Habillage/déshabillage : Si
. le port d’une tenue est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des clauses d’accord collectif, le règlement intérieur ou le contrat de travail,
et que
. l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail
Dans ce cas le temps consacré à l’habillage/déshabillage n’est pas décomp-té comme du travail effectif, mais donne lieu à une contrepartie en temps ou en argent.
Les partenaires sociaux sont d’accord pour considérer qu’au jour de l’accord la société n’est pas concernée par cette situation.
- Temps de trajet :
Les trajets allers (pour se rendre du domicile à l’entreprise) et retours (pour se rendre de l’entreprise au domicile) ne sont pas considérés comme du temps de travail et ne donnent lieu à aucune rémunération.
En cas de déplacement amenant le salarié à se rendre directement sur un autre lieu de travail, le temps dépassant celui qu’il consacre normalement à aller et/ou au retour, n’est pas considéré comme du temps de travail.
En revanche, ils donnent lieu à une contrepartie comme suit :
Les déplacements réalisés hors du temps de travail, à la demande de la société et au-delà du temps de trajet habituel donneront à une contrepartie en repos appréciée comme suit :
. Aller et ou retour sur un weekend end : une demie journée de repos.
. Autre : 10 % du dépassement en temps de repos si dépassement de plus de 1 heure.
- Temps de formation :
. Sauf accord ou convention contraire les actions suivies dans le cadre du CPF, le sont hors du temps de travail. Il ne s’agit donc pas de travail effectif.
. Les actions d’adaptation ou d’évolution au poste sont constitutives de travail effectif.
. Les actions de développement des compétences : Elles peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative de l’employeur, mais après accord écrit du salarié.
- Astreinte :
C’est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d’astreinte en lui-même est une sujétion et non un temps de travail effectif. Il donnera lieu à un paiement forfaitaire qui sera défini dans le règlement d’astreinte remis au personnel concerné.
L’intervention, est, elle considérée comme du travail effectif et traitée comme telle.
- Jours fériés et congés payés :
Les heures non travaillées en raison du chômage d'un jour férié ou de congés payés ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures effectuées, pendant la semaine considérée, au-delà de la durée légale et ouvrant droit aux majorations prévues par le Code du travail.
- Jours de réduction du temps de travail :
Le code du travail assimile ces jours à du travail effectif uniquement pour le calcul du nombre de jours de congés payés.
- Les heures réalisées au titre de la journée de solidarité ne sont pas considérées comme du travail effectif dans la limite de 7 heures.
ARTICLE 7 - DUREE HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire reste fixée à 39 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Il est précisé qu’exceptionnellement les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, voire le dimanche en cas de nécessité absolue.
Les horaires seront définis par service et affichés conformément aux dispositions légales.
La durée de la pause déjeuner ne pourra être inférieure à 1 heure.
Les salariés à temps partiel, souhaitant conserver ou obtenir des RTT auront la possibilité d’augmenter leur temps de travail. Le calcul se fera prorata temporis par rapport à un horaire à temps plein, selon formule de calcul suivante :
15(1) / 35(2) x nombre d’heures à temps partiel
(1) nombre de jours RTT pour les non cadres et les cadres intégrés
(2) nombre d’heures légales par semaine
Un avenant sera proposé en ce sens à tous les salariés à temps partiel en poste au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 8 - ACQUISITION ET PRISE DES JRTT
Il convient tout d’abord de préciser que la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
8.1 Acquisition
En contrepartie des trois heures travaillées de la 36ème à la 38ème, il est mis en place un forfait de 15 jours de RTT par an pour les salariés travaillant à temps plein.
La gestion de la 39eme est étudiée dans le paragraphe 9.2.
Les absences ne seront prises en compte qu’à partir du moment où elles atteindront 30 jours consécutifs ou non sur la période de référence, soit l’année civile.
Au-delà, il y aura lieu à proratisation des droits à RTT.
De même, les salariés entrant ou sortant en cours de période se verront appliquer une règle de stricte proportionnalité.
Le salarié nouvellement embauché sera informé du nombre de RTT pour la période en cours.
En cas de départ, en cours de période, il sera appliqué les règles suivantes :
- Le salarié qui n’aura pas pris tous les RTT correspondant à son temps de présence dans l’entreprise, recevra une indemnité compensatrice.
- Le salarié qui aura pris plus de jours que ceux auxquels son temps de pré- sence lui donnait droit se verra opérer une retenue à due concurrence sur son salaire, dans le respect des modalités prévues par le code du travail.
8.2 Prises des JRTT
Les jours pourront être utilisés dès leur acquisition. En revanche, ils ne pourront être pris par anticipation. Les JRTT seront pris comme suit :
- Chaque début d’année l’employeur fixera :
. Le nombre de jours dont il souhaite disposer dans le respect des dispositions légales. A ce titre, il est rappelé que l’employeur ne peut disposer de plus de 50 % des RTT annuelles.
. Les dates des JRTT employeur.
En cas de modification des dates ainsi retenues, il devra sauf contrainte exceptionnelle, informer les salariés 7 jours à l’avance.
- Les salariés bénéficieront de l’intégralité des jours restants
Afin de ne pas désorganiser le service, la demande de prise des RTT devra être faite au moins 15 jours à l’avance.
Le responsable devra apporter une réponse dans les 8 jours suivants la réception de la demande. Tout refus devra être motivé.
A titre « exceptionnel », le délai de 15 jours pourra être réduit par décision du responsable de service.
Les journées devront être prises au cours de l’année de référence, soit l’année civile. Le salarié aura néanmoins la possibilité d’en affecter certains au Comp-te Epargne Temps mis en place dans le présent avenant.
Les journées de RTT pourront, sous réserve de l’accord de l’employeur, en fonction des contraintes de service :
. être accolées au congé principal ou à la 5ème semaine,
. être utilisées pour faire un pont.
En revanche, le salarié ne pourra prendre un jour RTT a posteriori pour régulariser une absence, sauf accord de son supérieur et sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
9.1 Il est tout d’abord rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande ou avec l’accord de la direction ou des responsables de service.
Ainsi ne pourraient être considérées comme telles celles effectuées :
- spontanément par le salarié sans l’accord ou la validation de son responsable,
- par le salarié qui arriverait plus tôt le matin, pour convenance personnelle (circu- lation ou transport en commun) et qui commencerait plus tôt.
9.2 Dans le cadre du maintien de la durée du travail à 39 heures par semaine, la 39ème heure travaillée sera considérée et traitée comme heure supplémentaire.
Un forfait mensuel de 156.37 heures sera mis en place intégrant le paiement majoré de 4.70 heures.
La mention du forfait de 156.37 heures sera portée sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné.
9.3 Les heures qui pourraient être effectuées au-delà de 39 heures pourront être rémunérées avec la majoration afférente (25 % de la 40éme à la 46éme heure et 50 % au-delà).
Elles pourront également donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement couvrant l’heure travaillée et la majoration afférente.
Pour les heures effectuées dans le cadre du contingent applicable, soit 220 heures, le remplacement du paiement par un repos nécessitera l’accord conjoint de l’employeur et du salarié.
Dès lors que le contingent serait atteint, les heures supplémentaires effectuées donneront obligatoirement lieu à un repos de remplacement, sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
ARTICLE 10 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les horaires collectifs seront affichés par service. Tout changement sera porté à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.
Afin de s’assurer du respect des temps de travail d’une part, et de celui des droits des salariés d’autre part, il sera mis en place un système de suivi permettant de mesurer de manière fiable les temps de travail.
Un document de suivi sera mis à disposition des salariés. Ces derniers devront le remplir, après validation par leur responsable, en cas de modification des horaires sur la semaine ou de réalisation d’heures supplémentaires. Un modèle est joint en annexe du présent accord.
TROISIEME PARTIE – CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 11 - OBJET
Selon l’article L 3151-1 du code du travail, le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Il a pour objectif principal d’offrir la possibilité aux salariés de gérer leur temps de travail sur plusieurs années, notamment pour réaliser des projets personnels.
ARTICLES 12 - BENEFICIAIRES
Chaque salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté a la possibilité de demander l’ouverture d’un compte épargne temps. Il doit adresser une demande écrite à la direction de l’entreprise en mentionnant les droits qu’il souhaite y affecter.
Le choix des éléments affectés au CET est fixé par le salarié pour la période écoulée.
ARTICLE 13 - MODE DE GESTION DU CET
La tenue du compte individuel se fera par le biais d’un compteur spécifique sur le bulletin de salaire des salariés souhaitant ouvrir un CET.
Le CET est exprimé en jours de repos.
Dans tous les cas, ces derniers seront valorisés sur la base du salaire journalier que perçoit le salarié au moment de la prise de son congé.
ARTICLE 14 - ALIMENTATION DU COMPTE
L'alimentation du compte se fait de façon totalement volontaire, en jours de repos uniquement et dans les limites suivantes :
- La cinquième semaine de congés payés, si en fin de période de prise il est constaté qu'elle n'a pas été utilisée en raison de l'activité ou de circonstances indépendantes du salarié ;
- Les jours de RTT non prises dans la limite de 5 jours par an
- Les repos compensateurs de remplacement dans la limite de 2 jours par an.
- Les jours de congés payés d’ancienneté
ARTICLE 15 - PLAFOND
Les éléments affectés au compte épargne temps ne pourront excéder 10 jours par an et par salarié. L’alimentation du compte est par ailleurs limitée à un total de 40 jours.
Par ailleurs, il est rappelé que convertis en unités monétaires, les droits inscrits au CET ne peuvent excéder le plafond prévu par la loi et les décrets, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.
ARTICLE 16 - PERIODE D'ALIMENTATION
L'alimentation du compte peut se faire à tout moment sur l'année.
ARTICLE 17 - MODALITES D'UTILISATION DU CET
Le CET peut-être utilisé pour :
- Indemniser les congés sans solde tels que définis par le code du travail ou la convention collective et notamment :
. Dans les conditions de forme et de délais prévues par les textes pour le congé parental d'éducation, congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale du code du travail.
. Un congé pour convenance personnelle.
. Une période de formation en dehors du temps de travail.
. Compenser un passage à temps partiel selon l'une des modalités définies aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.
. Permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail en fin de carrière, par cessation progressive ou totale d'activité ;
La durée minimale du congé qui peut être demandé par le salarié est de 5 jours.
- Percevoir la rémunération correspondant au temps épargné, sur demande du salarié, étant rappelé que les droits versés sur le CET au titre du congé annuel ne peuvent faire l'objet de cette forme de rémunération.
- Alimenter le PEE : Chaque année à la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel peuvent en tout ou partie, être liquidés en unités monétaires pour être versés sur le PEE. Dans ce cas, les sommes transférées ne seront disponibles qu’à l’issue de la période de blocage prévue par le plan.
- Alimenter un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), si l’un de ces dispositifs était mis en place dans l’entreprise.
ARTICLE 18 - PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DES DROITS ACCUMULES
Les périodes de congés dans le cadre du compte épargne temps ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés et autres droits assis sur les périodes de travail effectif et assimilées.
Au regard de l'ensemble de ces droits, le contrat de travail est considéré comme suspendu.
Les sommes versées par liquidation monétaire totale ou partielle du compte épargne temps sans prise de congés, ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul des droits et indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat.
ARTICLE 19 - DEMANDE DE LIQUIDATION EN TEMPS
Sous réserve d'un délai de prévenance de :
- 1 mois pour un congé entre 5 jours et 1 mois ;
- 3 mois pour un congé supérieur 1 mois ;
Ces durées ne sont pas applicables pour les congés dont le délai de prévenance est fixé par la loi. Seul ce dernier doit être respecté.
La prise de congés par liquidation totale ou partielle du CET s'opère aux dates convenues entre les parties. Pendant cette période d'absence rémunérée via le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.
La rémunération du salarié est calculée sur la base du taux horaire en vigueur lors de la prise du congé. Elle est versée aux échéances normales de paie.
ARTICLE 20 - DEMANDE DE LIQUIDATION MONETAIRE
La période de liquidation monétaire partielle ou totale s'étend sur l'ensemble de l'année. Dans ce cas là, le versement des sommes correspondantes est effectué au plus tard le mois suivant celui de la demande.
La cinquième semaine de congés payés ne peut donner lieu à cette forme de liquidation.
ARTICLE 21 - NATURE ET REGIME DES INDEMNITES
Les indemnités versées en contrepartie des droits inscrits au CET sont soumises aux mêmes charges sociales qu'un salaire pour travail effectif, et donnent lieu à établissement d'un bulletin de paye.
Le montant versé est soumis à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.
ARTICLE 22 – CLOTURE DU COMPTE
La rupture du contrat de travail entraîne automatiquement la clôture du CET et la liquidation des droits acquis.
L'indemnité correspondante à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, est versée au salarié en une seule fois, avec le solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, la monétarisation de l'ensemble des éléments épargnés ayant alimenté le compte est automatique, les droits sont versés à la succession.
CINQUIEME PARTIE – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi sera composée des élus du CE et d’un représentant de la direction.
Elle se réunira chaque année à l’initiative de la direction. Celle-ci remettra aux membres 15 jours à l’avance, un rapport sur l’application de l’accord et les éventuelles difficultés rencontrées.
Le temps passé aux réunions sera considéré comme du temps de travail et traité comme tel.
SIXIEME PARTIE – PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
L’accord est établi en autant d’exemplaire qu’il y a de parties signataires plus ceux nécessaires à la réalisation des formalités de publicité.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.
Il entrera en vigueur le premier jour suivant la réalisation de cette formalité.
Fait à Neuville sur Oise, le
L'Entreprise : | Le Comité d’Entreprise | ||
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Représentée par : | |||
En qualité de Président | |||
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