Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez TRACTEL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRACTEL SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01022002000
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRACTEL SAS
Etablissement : 42219796200026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

TRACTEL SAS

PLAN

Préambule

ARTICLE 1 : DATE D’EFFET

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 3 : CADRE GENERAL DE LA DUREE DE TRAVAIL

3.1. Durée de travail hebdomadaire

3.2. Horaires journaliers de travail

3.2.1. Pause du personnel (hors personnel en équipes successives)

3.2.2. Pause du personnel en équipes successives

3.3. Acquisition et prise des congés payés

3.3.1. Acquisition et prise des congés payés (hors personnel en équipes successives)

3.3.2. Acquisition et prise des congés payés (personnel en équipes successives)

3.3.3. Décompte des congés payés légaux et conventionnels

3.4. Acquisition et prise des jours RTT sur la période de référence

3.4.1. Acquisition des jours RTT

3.4.2. Prise des jours RTT

3.5. Absences

3.5.1. Gestion des absences

3.5.2. Gestion des « ponts »

3.5.3. Journée de solidarité »

3.5.3.1. Disposition relatives à la « journée de solidarité »

3.5.3.2. Gestion pour le Personnel hors équipes successives

3.5.3.3. Gestion pour le Personnel en équipes successives

3.6. Possibilité d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures 80

3.7. Cas exceptionnels des salariés soumis à une convention individuelle de forfait de 40 heures

3.7.1. Acquisition des jours RTT

3.7.2. Prise des jours RTT

3.7.3. Gestion des absences

3.7.4. Dispositions relatives à la « journée de solidarité »

3.7.5. Gestion de la « journée de solidarité »

ARTICLE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES DES CADRES

4.1. Les cadres dirigeants

4.1.1. Définition 

4.1.2. Régime applicable 

4.2. Les cadres autonomes

4.2.1. Définition

4.2.2. Régime applicable

4.2.2.1. Règles en vigueur

4.2.2.2. Acquisition des jours de RTT CADRE sur la période de référence 

4.2.2.3. Prise des jours RTT CADRE

4.2.2.4. Décompte mensuel

4.2.2.5. Entretien annuel « Forfait Jour »

4.2.2.6. Mise en place individuelle de la convention de « Forfait Jour »

ARTICLE 5 : PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECOL)

5.1. Mise en place

ARTICLE 6 : REMUNERATION

6.1. Rémunération mensuelle de base

6.2. Prime d’ancienneté

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

7.2. Notification

7.3. Dépôt

PREAMBULE

Un accord d’entreprise sur la durée du travail a été signée le 28 novembre 2001 par la Direction de la société TRACTEL SAS et les Organisations Syndicales.

Le 28 janvier 2021, la Direction de la société TRACTEL SAS a dénoncé en totalité cet accord.

Des négociations sont alors intervenues entre la Direction de la société TRACTEL SAS et les Organisations Syndicales ; dans ce cadre, le présent accord a été conclu et signé par les parties.

Ce nouvel accord s'inscrit dans la durée et a pour objectif de permettre une meilleure organisation du travail tout en préservant la qualité de vie du personnel.

ARTICLE 1 : DATE D’EFFET

Ce nouvel accord est à durée indéterminée et est applicable à compter du 4 juillet 2022.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail s’entend du temps de travail effectif s’écoulant entre le début et la fin de journée de travail, à l’exclusion des temps consacrés aux repas et aux pauses dès lors que, pendant ces périodes, le salarié n’est pas en situation de travail effectif tel que défini au premier alinéa de cet article.

Les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : CADRE GENERAL DE LA DUREE DE TRAVAIL

A l’exception des Cadres visés à l’article 4, et du personnel ayant signé une convention individuelle de forfait de 40 heures par semaine visés à l’article 3.7, la durée de travail du personnel de la société Tractel SAS est fixée à 35 heures 80 centièmes sur la semaine et donne lieu à l’octroi de jours de repos complémentaires sur l’année, dits jours RTT, de manière à ramener l’horaire de travail sur l’année à 35 heures.

3.1. Durée de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire est fixée à :

  • Cadre général : 35 heures 80 centièmes sur une période de 2 semaines consécutives de la façon suivante :

    • Semaine 1 : 39 heures 28 centièmes sur 5 jours de travail (du lundi au vendredi).

    • Semaine 2 : 32 heures 32 centièmes sur 4 jours de travail (du lundi au jeudi).

  • Personnel travaillant en équipes successives : 35 heures 80 centièmes sur la semaine sur 4 jours de travail (du lundi au jeudi).

Dans le cas général, le vendredi est travaillé habituellement 1 semaine sur 2 ; pour le personnel travaillant en équipes successives, le vendredi n’est donc normalement pas travaillé.

3.2. Horaires journaliers de travail

Les horaires journaliers de travail sont définis par note de service. Cette note de service est annexée au présent accord.

Des horaires spécifiques peuvent être mis en place, par le responsable du service en accord avec la Direction de l’entreprise et le salarié, en fonction des exigences du service (contacts avec des intervenants extérieurs par exemple).

3.2.1. Pause du personnel (hors personnel en équipes successives)

Une pause payée de 10 minutes est instaurée.

Pour le personnel de production elle est prise de 9h30 minutes à 9h40 minutes.

Cette pause est obligatoirement pointée pour le personnel « Direct » de production.

Pour le personnel de bureau, la pause fluctuante, est prise entre 9h30 minutes et 11h.

3.2.2. Pause du personnel en équipes successives

En application de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Aube, une pause payée de 30 minutes est prévue.

Pour les équipes du « matin », elle est prise de 8h30 minutes à 9h.

Pour les équipes du « soir », elle est prise de 19h à 19h30 minutes.

Cette pause est obligatoirement pointée pour le personnel en équipes successives.

3.3. Acquisition et prise des congés payés

3.3.1. Acquisition et prise des congés payés (hors personnel en équipes successives)

L’acquisition des congés payés sera déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail. En conséquence, pour une année complète, soit du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1 il sera obtenu 25 jours de congés payés ouvrés.

La prise de congés se fera selon le nombre de jours travaillés dans la semaine. C’est-à-dire :

  • Lors d’une semaine dite haute de 39h28 centièmes, le nombre de congés payés à poser sera de 5 jours (soit du lundi au vendredi),

  • Lors d’une semaine dite basse de 32h32 centièmes, le nombre de congés payés à poser sera de 4 jours (soit du lundi au jeudi),

3.3.2. Acquisition et prise des congés payés (personnel en équipes successives)

L’acquisition des congés payés sera déterminée à raison de 1,66 jours ouvrés par mois de travail. En conséquence, pour une année complète, soit du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1 il sera obtenu 20 jours ouvrés de congés payés.

La prise de congés se fait à raison de 4 jours ouvrés pour une semaine complète d’absence (soit du lundi au jeudi).

3.3.3. Décompte des congés payés légaux et conventionnels

Les congés payés légaux et conventionnels se prennent par journée ou par demi-journée au minimum.

3.4. Acquisition et prise des jours RTT sur la période de référence

3.4.1. Acquisition des jours RTT

L’acquisition des jours RTT se fait progressivement en fonction du temps de travail effectif apprécié sur la période de 2 semaines de travail consécutives dans le cas général, ou de la semaine pour le personnel travaillant en équipes successives.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, il est effectué un décompte au prorata temporis des droits acquis et des jours pris.

En cas d’absence dans une semaine, l’acquisition de jours RTT ne se fait pas dès lors que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Par exception la prise de congés payés, de congés d’ancienneté et de Jours RTT donne droit à l’acquisition de jours RTT.

A contrario, toutes autres absences ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT (arrêt maladie standard, récupération d’heures (RH), jours fériés sur rotation, absence justifiée ou non….).

3.4.2. Prise des jours RTT

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.

Ces jours RTT sont pris sous forme de journée ou de demi-journée de congé de la façon suivante :

  • 1 jour maximum fixé par l'employeur, lors de la NAO de l’année précédente.

  • Le solde de jours est laissé au choix du salarié.

Les jours RTT choisis par le salarié devront être approuvés par le Responsable de service, selon la même procédure que pour la prise des jours de congés.

Les jours RTT acquis jusqu’au 30 avril de l’année A+1 devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de la période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf autorisation expresse et exceptionnelle du responsable hiérarchique.

Le solde des jours RTT acquis en mai de l’année A+1 sera automatiquement reporté sur la période de référence suivante.

3.5. Absences

3.5.1. Gestion des absences

Pour la gestion de la paie, en cas d’absence rémunérée (maternité, accident du travail, maladie, récupération …) ou en cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, absence injustifiée…), la valorisation de l’absence, sans prendre en compte l’horaire pratiqué au moment de l’absence sera de :

  • 7 heures, pour le personnel hors équipes successives,

  • 8h75 centièmes pour le personnel en équipes successives.

3.5.2. Gestion des « ponts »

Lorsqu’un « pont tombe » un vendredi :

  • Pour le personnel en semaine dite basse (32h32 centièmes), il n’y aura aucun changement puisque le vendredi n’est pas travaillé.

  • Pour le personnel en semaine dite haute (39h28 centièmes), le vendredi du « pont » ne sera pas travaillé, mais il le sera la semaine précédente ou la semaine suivante selon le cycle attribué (Cycle H-B ou B-H). La semaine de récupération sera précisée lors de la NAO de l’année précédente.

  • Un congé (CP, CP d’ancienneté, RH, Jour férié sur rotation) pourra toutefois être posé, selon les règles en vigueur, sur le vendredi dit de récupération.

Lorsqu’un « pont tombe » un lundi :

  • Pour le personnel en semaine dite basse (32h32 centièmes), le vendredi de la même semaine normalement non travaillé sera avancé au lundi du « pont », qui deviendra un lundi non travaillé.

  • Pour le personnel en semaine dite haute (39h28 centièmes), le lundi du « pont » ne sera pas travaillé, mais il sera compensé par le travail du vendredi de la semaine précédente ou la semaine suivante selon le cycle attribué (Cycle H-B ou B-H). La semaine de récupération sera précisée lors de la NAO de l’année précédente.

  • Un congé (CP, CP d’ancienneté, RH, Jour férié sur rotation) pourra toutefois être posé, selon les règles en vigueur, sur le vendredi dit de récupération.

Le cas exceptionnel où plusieurs jours fériés « tombent » dans la même semaine, sera traité au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.) de l’année précédente.

3.5.3. « Journée de solidarité »

3.5.3.1.  Dispositions relatives à la « journée de solidarité »

La durée de travail de la « journée de solidarité » est de 7 heures.

Elle peut être compensée par l’utilisation de congés payés, congés d’ancienneté, de RH ou de jour de rotation sur jour férié.

Le personnel en congé pendant la semaine de la « journée de solidarité », devra effectuée celle-ci dans la semaine normalement dite basse (32h32 centièmes), suivant son retour de congés.

3.5.3.2. Gestion pour le Personnel hors équipes successives 

Chaque année au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.), l’entreprise fixera, pour l’année suivante, les deux semaines (semaine normalement dite base (32h32 centièmes) où seront effectuées la « journée de solidarité ». La « journée de solidarité » sera effectuée sur le vendredi normalement non travaillé.

3.5.3.3. Gestion pour le Personnel en équipes successives 

Chaque année au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.), l’entreprise fixera, pour l’année suivante, les deux semaines où seront effectuées la « journée de solidarité ». La « journée de solidarité » sera effectuée sur le vendredi normalement non travaillé pour le personnel en « équipe du matin » sur la semaine.

3.6. Possibilité d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures 80

En cas de surcharge de travail pendant l’année, il pourra être demandé au personnel d’effectuer à titre exceptionnel des heures supplémentaires au-delà de 35 heures 80 centièmes, et ce dans la limite du contingent légal par an et par salarié.

Ces heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; toutefois, elles pourront aussi faire l’objet d’une récupération en repos, après accord du salarié concerné selon les dispositions légales et conventionnelles.

3.7. Cas exceptionnels des salariés soumis à une convention individuelle de forfait de 40 heures.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait de 40 heures conservent le bénéfice de cette convention ; toutefois, leur horaire de travail est fixé à 40 heures 80 centièmes par semaine et bénéficient de jours RTT en contrepartie de manière à ramener l’horaire de travail sur l’année à 40 heures.

3.7.1. Acquisition des jours RTT

L’acquisition des jours RTT se fait progressivement en fonction du temps de travail effectif apprécié sur la semaine.

En cas d’absence dans une semaine, l’acquisition de jours RTT ne se fait pas dès lors que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Par exception la prise de congés payés, de congés d’ancienneté et de Jours RTT donne droit à l’acquisition de jours RTT.

A contrario, toutes autres absences ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT (arrêt maladie standard, récupération d’heures (RH), jours fériés sur rotation, absence justifiée ou non….).

3.7.2. Prise des jours RTT

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.

Ces jours RTT sont pris sous forme de journée ou de demi-journée de congé de la façon suivante :

  • 1 jour maximum fixé par l'employeur, lors de la NAO de l’année précédente,

  • X jours fixés lors de la NAO de l’année précédente en vue de bénéficier « de ponts » l’année suivante,

  • Le solde de jours est laissé au choix du salarié.

Les jours RTT choisis par le salarié devront être approuvés par le Responsable de service, selon la même procédure que pour la prise des jours de congés.

Les jours RTT acquis jusqu’au 30 avril de l’année A+1 devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de la période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf autorisation expresse et exceptionnelle du responsable hiérarchique.

Le solde des jours RTT acquis en mai de l’année A+1 sera automatiquement reporté sur la période de référence suivante.

3.7.3. Gestion des absences

Pour la gestion de la paie, en cas d’absence rémunérée (maternité, accident du travail, maladie, récupération …) ou en cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, absence injustifiée…), la valorisation de l’absence, sans prendre en compte l’horaire pratiqué au moment de l’absence sera de :

  • 8 heures.

3.7.4.  Dispositions relatives à la « journée de solidarité »

La durée de travail de la « journée de solidarité » est de 7 heures.

3.7.5. Gestion de la « journée de solidarité »

La « journée de solidarité » sera compensée par la déduction de 7 heures du compteur acquisition jours RTT.

Dans le cas particulier d’un nombre insuffisant de jour de RTT, ce point sera étudié lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.) de l’année précédente.

ARTICLE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES DES CADRES

4.1. Les cadres dirigeants

4.1.1. Définition 

Les cadres dirigeants sont définis comme étant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.

Au sein de TRACTEL SAS, les cadres concernés sont ceux occupant les postes suivants :

  • Les Cadres de Direction Générale : essentiellement Directeur Général

  • Tout autre cadre assumant une fonction pouvant répondre aux critères exposés ci-dessus.

4.1.2. Régime applicable

Ils sont expressément exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail, les temps de repos.

Par contre, ils bénéficient des dispositions légales et conventionnelles concernant les congés payés (dont les jours mobiles conventionnels), les congés non rémunérés et les congés pour évènements familiaux.

Leur rémunération est forfaitaire et est indépendante du temps passé à remplir les fonctions confiées.

4.2. Les cadres autonomes

4.2.1. Définition

Les cadres autonomes sont définis comme étant les cadres dont la qualification et les responsabilités permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome, au sens de l’article L 3121-39 du Code du travail.

Ces salariés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés peuvent être en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, à temps complet comme à temps réduit.

Au sein de TRACTEL SAS, les cadres concernés sont ceux occupant les postes suivants :

  • Les Cadres responsables de service : Production, Commercial, Financier, RH, Marketing, Communication, Informatique, Bureau d’Etudes …

  • Tout autre cadre assumant une nouvelle fonction pouvant répondre aux critères exposés ci-dessus.

4.2.2. Régime applicable

4.2.2.1. Règles en vigueur 

Les cadres concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, sur la journée, la semaine ou le mois.

Toutefois, ils bénéficient obligatoirement du repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour (24 heures – 11 heures de repos quotidien), mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

4.2.2.2. Acquisition de jours RTT CADRE sur la période de référence

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.

Pour les cadres autonomes embauchés avant la date de prise d’effet du présent accord, le nombre de jours travaillés reste fixé à 213 jours, journée de solidarité incluse, par période de référence complète.

Concernant les cadres autonomes embauchés après la date de prise d’effet du présent accord, le nombre de jours travaillés sera fixé à 215 jours, journée de solidarité incluse par période de référence complète.

Pour ne pas dépasser ce nombre de jours, il est accordé des jours de repos, dits jours RTT CADRE, calculés de la manière suivante :

Nombre de jours dans l'année – plafond maximal du forfait jours (213 ou 215) – nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) – jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (variable selon les années).

Les absences autorisées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés et ne réduisent pas en conséquence le nombre de jours RTT CADRE.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sur l’année est calculé au prorata temporis.

4.2.2.3. Prise des jours RTT CADRE

La prise des jours RTT CADRE doit être autorisée par le Responsable hiérarchique.

Elle s’effectue par journée entière ou par demi-journée.

Les jours RTT CADRE acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de la période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf autorisation expresse et exceptionnelle du responsable hiérarchique.

Pour le calcul de la paie, toute journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle et le nombre moyen de jours travaillés dans le mois : la valeur d’une journée entière est obtenue en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

4.2.2.4. Décompte mensuel

Chaque mois, le cadre autonome auto déclare sa présence sur le système du traitement des temps en place.

4.2.2.5. Entretien annuel « Forfait jour »

Un entretien individuel est organisé, au moins 1 fois par an par le Responsable hiérarchique.

Cet entretien a pour objet d’apprécier les éventuelles difficultés rencontrées par le cadre concerné du fait de sa charge de travail, de l’organisation de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que de sa rémunération.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit signé des 2 parties.

A cet effet, le cadre concerné dispose de la possibilité de faire part par écrit de toute difficulté à prendre ses congés ou ses jours de RTT CADRE, ou de toute charge de travail ayant empiété sur sa vie privée.

Par ailleurs, en cas de charge de travail importante, ou en cas de difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle, tout cadre concerné a la possibilité de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique à tout moment, sans attendre l’entretien individuel cité ci-dessus.

4.2.2.6. Mise en place individuelle de la convention de « Forfait Jour »

Pour les cadres autonomes embauchés avant la date de prise d’effet du présent accord, les conventions de forfait signées restent inchangées ; le contrat de travail et/ou l’avenant organisant cette convention ne sont donc pas modifiées et restent intégralement en vigueur.

Un courrier est toutefois adressé aux cadres concernés pour leur préciser que c’est désormais le présent accord d’entreprise qui organise collectivement la convention de forfait.

Pour les cadres autonomes embauchés après la date de prise d’effet du présent accord, la mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les cadres concernés d'une convention individuelle de forfait prévue dans le contrat de travail d’embauche précisant :

-  la référence au présent accord,

-  la catégorie professionnelle à laquelle le cadre appartient,

-  le nombre de jours travaillés sur l'année,

-  la rémunération correspondante,

-  la référence au décompte des jours travaillés,

-  la référence à l’organisation de l’entretien annuel pour suivre la charge de travail.

ARTICLE 5 : PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECOL)

5.1. Mise en place

Les parties conviennent d’instituer un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) afin de permettre aux salariés volontaires d'accumuler des droits à congés rémunérés en vue d’une cessation progressive ou définitive d’activités (congé de fin de carrière).

Ce Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) fera l’objet d’un Accord d’Entreprise distinct.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

6.1. Rémunération mensuelle de base

La rémunération mensuelle de base est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, c’est-à-dire qu’elle reste constante que l’on soit en semaine de 39h28 centièmes ou en semaine de 32h32 centièmes.

6.2. Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté sera calculée sur la base du barème conventionnel du 1er mars 2022, base 151h67 centièmes, et de ses évolutions futures.

La différence entre l’ancien calcul basé sur 166h83 centièmes et le nouveau calcul basé sur 151h67 centièmes sera intégrée dans le salaire de base du 1er septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, et ce de manière définitive.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord deviendra applicable le premier jour du mois complet suivant l’accomplissement des formalités de dépôt citées ci-après.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord en tout ou partie et à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, cet accord pourra être révisé par les parties signataires, notamment en raison de retour d’expérience ou bien, par exemple, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels portant sur les dispositions du présent accord.

Le présent accord est réputé indivisible dans son contenu et dans ses applications. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties selon les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

7.2. Notification

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

7.3. Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, en version «intégrale» (paraphée et signée) au format PDF et en version « anonymisée » au format .DOCX, version qui sera rendue publique sur internet.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version papier (paraphée et signée) auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

La Direction de Tractel SAS se chargera des formalités de dépôt.

Fait en quatre exemplaires originaux.

Fait à Saint-Hilaire-sous-Romilly, le 22 juin 2022

Les Délégations La Direction Générale de Tractel SAS

______________________ ________________________

Délégué Syndical CFDT Directeur Général

______________________

Délégué Syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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