Accord d'entreprise "accord établissement portant sur la journée de solidarité 2020" chez NEXANS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T04220002763
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000116
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19)
UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2020-02-04)
Accord d'établissement portant sur la journée de solidarité 2019 (2019-01-15)
Accord établissement portant sur la journée de solidarité 2021 (2021-01-22)
un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain année 2021 (2020-12-11)
Accord d'établissement portant sur le temps de travail année 2021 (2021-02-25)
Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2022 (2022-03-22)
UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023 (2023-01-24)
Accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain Année 2023 (2023-02-08)
Accord d'établissement portant sur le temps de travail 2023 (2023-03-17)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
Entre
L’Etablissement d’Andrézieux de la Société NEXANS FRANCE situé, 29 rue des Jarretières 42161 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2020.
ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.
ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La date de la journée de solidarité 2020 est fixée collectivement au mercredi 11 novembre 2020.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :
1.1/ Personnel en horaire variable :
Journée travaillée de 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à travailler pour cette journée de solidarité sera défini au prorata de leur horaire contractuel. Ainsi, les salariés à 80 % travailleront 5 heures 36 minutes.
1.2/ Personnel posté 3 x 8 :
Horaire de travail habituel (matin : 5 heures à 13 heures, après-midi : 13 heures à 21 heures, nuit : 21 heures à 5 heures)
Les heures effectuées au delà de 7 heures ouvriront droit à rémunération avec majoration pour heure supplémentaire, en vertu de la législation en vigueur.
2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
3/ Les salariés souhaitant ne pas travailler le mercredi 11 novembre 2020 ont la possibilité de positionner un jour de congé ou de RTT.
La demande d’absence doit être effectuée auprès de leur hiérarchie, selon les formalités habituelles. Elle sera accordée sous condition du bon fonctionnement du service ou de l’atelier, de manière à assurer la continuité de l’activité de l’usine et de service pour nos clients.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée (7 heures). En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.
2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il est applicable pour l’année 2020 uniquement.
ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Loire, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 13/02/2020
En 5 exemplaires originaux
Pour La Direction de l’Etablissement Pour le Syndicat CGT
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Directeur d’Etablissement Délégué Syndical
Pour le Syndicat FO
XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical
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