Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03823012574
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000264

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19) UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2020-02-04) accord établissement portant sur la journée de solidarité 2020 (2020-02-13) Accord d'établissement portant sur la journée de solidarité 2019 (2019-01-15) Accord établissement portant sur la journée de solidarité 2021 (2021-01-22) un accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain année 2021 (2020-12-11) Accord d'établissement portant sur le temps de travail année 2021 (2021-02-25) Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2022 (2022-03-22) Accord collectif d'établissement sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Bohain Année 2023 (2023-02-08) Accord d'établissement portant sur le temps de travail 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Entre

L’Etablissement de la Verpillière de la Société NEXANS FRANCE situé, route de Villefontaine, 38092 LA VERPILLIERE, représenté par ------- , agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement

d’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par ------------, déléguée syndicale

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 204-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2023.


ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement.


ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La date de la journée de solidarité 2023 est fixée collectivement au lundi 29 mai 2023.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité sera travaillée selon les modalités suivantes :

1.1/ Personnel en horaire de journée (horaire variable) :

  • Le personnel en horaire variable devra effectuer 7h de travail au titre de la journée de solidarité.

1.2 / Personnel posté 2 x 8 et nuit :

  • Matin : 5h30-13h

  • Après-midi :13h-21h

  • Nuit : 21h-5h

2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.


ARTICLE 4 – REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

1/ Pour les salariés en horaires variables dont le temps de travail est décompté en heures :

Les 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire ; Les heures effectuées au-delà des 7h prévues par les textes en vigueur ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire.

2/ Pour les salariés en horaire posté dont le temps de travail est décompté en heures :

Les 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire. En revanche, le temps de travail effectué au delà de 7 heures lors de cette journée ouvre droit à rémunération, avec majoration pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur.

3/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année, le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable pour l’année 2023 uniquement.


ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Isère, et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne.

Fait à La Verpillière, le 24 janvier 2023

En trois exemplaires originaux

Pour La Direction de l’Etablissement Pour le Syndicat FO

Directeur d’Etablissement Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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