Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel" chez FRANCE TELEVISIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : T07518006135
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS
Etablissement : 43276694700019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF L PROROGTION ET A L REDUCTION DES MNDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE FRANCE TELEVISIONS (2017-12-04)
ACCORD RELATIF AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL, DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT, DES COMITES D'ETABLISSEMENT (2018-03-09)
Accord transitoire de fonctionnement des instances suite à l'intégration et l'accueil de France 3 Paris Ile de France au sein du Siège de France Télévisions (2019-10-03)
Accord relatif au fonctionnement transitoire du CSE Central (2018-11-30)
Avenant de prorogation de l'accord transitoire de fonctionnement des instances suite à l'intégration et l'accueil de France 3 paris Ile de de France au sein du Siège de France Télévisions (2020-06-23)
Avenant n°1 accord de méthodologie relatif au processus d'information/consultation sur le déploiement du nouveau système d'information des rédactions (2020-09-10)
ACCORD RELATIF A LA METHODOLOGIE LIEE AU DEPLOIEMENT DES REGIES AUTOMATISEES AU SEIN DU RESEAU REGIONAL FRANCE 3 (EXPERIMENTATION ET PROCESSUS D’INFORMATION/CONSULTATION) (2019-12-20)
AVENANT N°2 A L’ACCORD DE METHODOLOGIE LIE A LA PREPARATION ET AU DEPLOIEMENT DE LA PHASE 2 DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DU CENTRE DE DIFFUSION ET D’ECHANGES (2021-02-09)
AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU COMITE DE GROUPE FRANCE TELEVISIONS (2020-10-01)
Avenant n°2 ACCORD RELATIF A LA METHODOLOGIE LIEE AU DEPLOIEMENT DES REGIES AUTOMATISEES AU SEIN DU RESEAU REGIONAL FRANCE 3 (EXPERIMENTATION ET PROCESSUS D’INFORMATION/CONSULTATION) (2020-10-28)
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE FRANCE TELEVISIONS (2020-10-01)
Avenant 3 à l'accord de méthodologie lie à la préparation et au déploiement (2021-06-22)
Avenant n°1 à l’accord relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions de santé sécurité et conditions de travail des représentants de proximité (2021-09-30)
Avenant n°1 à l’accord relatif aux moyens du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques d’établissement, des comités d’établissement. (2021-09-30)
Accord collectif interentreprises relatif au CASCI ORTF (2021-02-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08
ACCORD RELATIF AU
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le présent accord est conclu
Entre :
France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de 346 140 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 766 947 R.C.S. Paris, ayant son siège social 7, esplanade Henri de France 75015 Paris, représentée par agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée « France Télévisions »,
D’une part
Et
les organisations syndicales, visées ci-dessous, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
Préambule
Outre la mise en place des Comités sociaux et économiques, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a maintenu et poursuivi la réforme mise en place à la suite des lois n°2015-994 et 2016-1088 des 17 août 2015 et 8 août 2016 relatives au dialogue social au sein des entreprises, qui sont venues modifier et regrouper les consultations et négociations obligatoires ainsi que les modalités de fonctionnement des instances comme des négociations.
Afin de favoriser le dialogue social, les parties avaient souhaité discuter ensemble des modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen pour s’assurer de leur efficacité adaptée à France Télévisions et plus particulièrement concernant le fonctionnement des instances. A ainsi notamment été signé, le 24 avril 2017, un accord cadre de prorogation des délais légaux, prévoyant une prorogation automatique des délais dits préfix appliqués aux informations-consultations à la séance ordinaire du CE suivant.
Compte tenu des ordonnances précitées, cet accord sera caduc à compter de la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après dénommés « CSE d’établissement » ou « CSE ») et du Comité social et économique Central (ci-après dénommé « CSE central »).
Les parties conviennent de reconduire ces dispositions et ont poursuivi leurs discussions relatives au fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel, conformément aux nouvelles dispositions du code du travail.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités des trois consultations récurrentes légales et des consultations ponctuelles, de prévoir les modalités des expertises, de déterminer le contenu de la BDES et son fonctionnement ainsi que les délais et l’ordre des délais de consultation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des sites de France Télévisions à l’exception de ceux situés en Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis–et-Futuna.
Il est si nécessaire précisé, que ces trois établissements disposent de dispositions locales spécifiques de fonctionnement des instances différentes selon l’établissement.
Article 2 : Fonctionnement des CSE d’établissement et central
2.1 Réunion des CSE d’établissement et central
2.1.1 Nombre de réunions des CSE d’établissement et central
2.1.1.1 Le CSE central
2.1.1.1 a) Nombre de réunions
Le CSE Central comportera au minimum quatre sessions annuelles ordinaires, constituées chacune de deux jours de réunions consécutifs.
2.1.1.1 b) Rôle des suppléants
Conformément aux dispositions légales, seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE Central. En leur absence, leur suppléant est chargé de les remplacer.
Il est précisé que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu en application de l’article L2314-37 du code du travail. Le suppléant devient ainsi titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Pour une même réunion, lorsqu’un suppléant est amené à remplacer un titulaire, il le remplace pour toute la durée de la réunion. Il en est de même pour la réunion préparatoire.
Les membres de la CSSCT Centrale, qui ne sont pas membres titulaires du CSE Central, participent, par dérogation aux dispositions légales, aux réunions du CSE Central lorsqu’elles comportent à l’ordre du jour des points relatifs aux questions de Santé, Sécurité et Conditions de travail, ainsi qu’aux réunions préparatoires correspondantes.
En outre, le Président d’une des quatre autres commissions listées par l’article 2.4.1 de l’accord relatif aux moyens du CSE Central, des CSE d’établissement, des CE, en date du 9 mars 2018, s’il est élu suppléant au CSE Central, participe aux réunions du CSE Central lorsqu’elles comportent à l’ordre du jour un point nécessitant la restitution des travaux de sa Commission, ainsi qu’aux réunions préparatoires correspondantes.
Il en est de même du rapporteur de la Commission Economique, tel que mentionné à l’article 2.2.2 du présent accord qui participe aux réunions du CSE Central, même s’il est suppléant lorsqu’elles comportent à l’ordre du jour un point nécessitant la restitution des travaux de sa Commission, ainsi qu’aux réunions préparatoires correspondantes.
Par ailleurs, pour le bon fonctionnement des services, les élus titulaires devront informer la Direction du Dialogue Social de leur présence ou de la présence à leur place de leur suppléant le plus tôt possible.
2.1.1.2 Les CSE d’établissement
2.1.1.2 a) Nombre de réunions
Le CSE comportera au moins onze sessions annuelles ordinaires, dont la durée sera fixée pour tenir compte de l’ordre du jour.
Au moins à quatre reprises dans l’année, les réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.
2.1.1.2b) Rôle des suppléants
Conformément aux dispositions légales, seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE. En leur absence, leur suppléant est chargé de les remplacer.
Il est précisé que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu en application de l’article L2314-37 du code du travail. Le suppléant devient ainsi titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. Pour une même réunion, lorsqu’un suppléant est amené à remplacer un titulaire, il le remplace pour toute la durée de la réunion. Il en est de même pour la réunion préparatoire.
Les membres des CSSCT, qui ne sont pas membres titulaires du CSE, participent, par dérogation aux dispositions légales, aux réunions des CSE d’établissement lorsqu’elles comportent à l’ordre du jour des points relatifs aux questions de Santé, Sécurité et Conditions de travail, ainsi qu’aux réunions préparatoires correspondantes.
En outre, le Président d’une des autres commissions listées par l’article 3.6.1 de l’accord relatif aux moyens des instances précité, qui est élu suppléant au CSE, participe aux réunions du CSE lorsqu’elles comportent à l’ordre du jour un point nécessitant la restitution des travaux de sa Commission, ainsi qu’aux réunions préparatoires correspondantes.
Il en est de même du rapporteur de la Commission Economique-Structure, tel que mentionné à l’article 2.2.2 du présent accord, qui participe aux réunions du CSE Central, même s’il est suppléant, lorsqu’elles comportent à l’ordre du jour un point nécessitant la restitution des travaux de sa Commission, ainsi qu’aux réunions préparatoires correspondantes.
Par ailleurs, pour le bon fonctionnement des services, les élus titulaires devront informer de leur présence ou de la présence à leur place de leur suppléant la Direction des relations sociales pour l’établissement du Siège et la Direction des Ressources Humaines concernée via la fonction RH des autres établissements, et ce le plus tôt possible.
2.1.2 Transmission du Procès-verbal de la séance
Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent que le secrétaire (du CSE central comme du CSE) devra adresser le Procès-Verbal et les modifications demandées au plus tard huit jours avant la réunion suivante du CSE (central comme d’établissement) en vue de son approbation.
Le Procès-Verbal sera ensuite transmis par le secrétaire dans le mois de son adoption aux membres du CSE concerné (Central comme d’établissement).
2.2 Rôle et fonctionnement des commissions
2.2.1 Présidence
Conformément aux dispositions légales, la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail, ci-après dénommée CSSCT est présidée par un représentant de l’employeur ayant le pouvoir de répondre aux sujets et problématiques abordés, lorsqu’elle est mise en place dans un établissement d’au moins 300 salariés.
De même, la Commission Economique au niveau Central et la Commission Economique-Structure lorsqu’elle est mise en place dans un établissement de plus de 1000 salariés sont présidées par l’employeur.
Les autres commissions sont présidées par un de leurs membres.
2.2.2 Compte-rendu
Concernant la commission Economique, la Commission Economique-Structure et la CSSCT, présidée par l’employeur, les membres du CSE (Central ou d’établissement) concerné désignent un rapporteur, chargé de coordonner les travaux de la Commission et d’assurer la rédaction du compte-rendu de la Commission concernée en vue de sa présentation au CSE (central ou d’établissement).
Pour les autres commissions, la rédaction du compte-rendu est effectuée par son Président.
Le compte-rendu est transmis à la direction préalablement à la réunion du CSE (central ou d’établissement).
2.2.3 Rôle
Le rôle de la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail, ci-après dénommée CSSCT, est défini dans le cadre de l’accord relatif à la composition et la mise en place des CSE d’établissement, des CSSCT et des Représentants de proximité, signé le 9 mars 2018
Le rôle de la Commission économique (Centrale comme la Commission Economique-Structure d’établissement) présidée par l’employeur consiste notamment à étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE (Central ou d’établissement) et toutes questions que le comité lui soumet. L’ordre du jour sera en conséquence établi par l’employeur en concertation avec son rapporteur.
Le rôle des autres commissions comme le nombre de leurs membres seront fixés par chacun des CSE d’établissement et par le CSE central dans le cadre de leur règlement intérieur.
Les commissions du CSE Central ont notamment pour mission de préparer les consultations récurrentes en fonction de leur domaine de compétence.
2.3 Dispositions spécifiques aux établissements ne disposant pas de Représentants de proximité
Un point « Réclamations individuelles ou collectives » sera proposé à l’ordre du jour de chaque CSE et lui permettra de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les points à traiter dans ce cadre seront alors listés et annexés à l’ordre du jour, après avoir fait l’objet d’une concertation entre le secrétaire et l’employeur.
2.4 Dispositions spécifiques aux établissements disposant de Représentants de proximité
En application de l’accord relatif à la composition et la mise en place des CSE d’établissement, des CSSCT et des Représentants de proximité du 9 mars 2018 précité, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise sont traitées par les représentants de proximité, le secrétaire étant chargé d’informer le CSE de leurs activités.
Article 3 : Les consultations récurrentes
En application de l’article L2312-17 du code du travail, le CSE central est seul consulté sur les trois consultations récurrentes suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les avis du CSE Central sont transmis pour information aux CSE d’établissement ou, pour les Collectivités d’Outre-mer doté d’un CE/CCEOS à ce dernier.
Périodicité des consultations
3.1.1 Les orientations stratégiques
Le CSE central sera consulté sur les orientations stratégiques à chaque renouvellement ou avenant du Contrat d’Objectifs et de Moyens, négocié avec les pouvoirs publics, et au minimum tous les trois ans.
Par ailleurs, chaque année le CSE central sera informé de l’exécution annuelle du Contrat d’Objectifs et de Moyens et de ses éventuelles modifications.
De même, en cas de modifications apportées aux orientations stratégiques susceptibles d’avoir un impact important sur l’entreprise postérieurement à la consultation, les parties conviennent de procéder à une consultation ponctuelle du CSE Central conformément au code du travail.
3.1.2 La situation économique et financière
Chaque année, le CSE central sera consulté sur la situation économique et financière au cours du premier semestre de l’année civile, après une présentation du budget en fin d’année précédente.
3.1.3 La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les différents volets de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi - bilan social, plan de formation, bilan de la formation professionnelle, bilan Handicap et Diagnostic sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes- feront l’objet d’une consultation annuelle, étant précisé que les avis pourront être recueillis séparément.
La consultation annuelle du CSE Central aura lieu, dans toute la mesure du possible, après information de tous les CSE d’établissement (et des CE/CCEOS pour les collectivités d’Outre-mer dotées de telles instances).
Modalités de recueil de l’avis
Les documents seront communiqués aux élus quinze jours avant la date de la réunion du CSE Central à l’issue de laquelle l’avis sera recueilli.
En cas d’expertise, l’avis sera rendu lors de la réunion suivante du CSE Central.
Contenu des informations communiquées aux élus du CSE Central
La base de données économiques et sociales, ci-après dénommée « BDES », constitue, conformément aux dispositions légales, le support des consultations récurrentes du CSE Central.
Les documents associés à chaque consultation seront en conséquence mis à disposition des élus dans la BDES. Cette communication vaudra envoi par courrier électronique, qui marquera le point de départ des délais de consultation.
Outre la BDES, les élus, pour rendre leur avis, pourront s’appuyer sur le travail préparatoire des commissions, les éventuels points d’information mis à l’ordre du jour de la première réunion, les échanges d’informations avec la direction et l’éventuel rapport de l’expert, les éventuels points d’information mis à l’ordre du jour des CSE d’établissement.
Il est précisé, concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, que les informations établies seront détaillées par établissement, au sens CSE.
Information des CSE d’établissements concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Outre la transmission des avis du CSE Central aux CSE d’établissement, les CSE d’établissement, sont également informés, dans la mesure du possible avant le recueil des avis du CSE central, sur la déclinaison de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans l’établissement.
Pour ce faire, des documents spécifiquement élaborés pour chaque CSE seront transmis aux élus pour leur permettre d’apprécier cette mise en œuvre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau de l’établissement.
Les informations établies seront détaillées par établissement, au sens CSE. Des précisions pourront être données par antenne pour le CSE du Réseau France 3 ou par famille professionnelle pour le CSE du Siège, après une concertation avec les représentants des Commissions Emploi-Formation du CSE du Réseau France 3 et du CSE du Siège pour déterminer les informations qui nécessiteront d’être déclinées par antenne ou famille professionnelle.
Article 4 : Articulation entre le CSE central et les CSE d’établissements en cas de consultations ponctuelles :
Le présent article a pour objet de préciser les conditions de consultation lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement.
4.1 Ordre et délai de consultation
La procédure d’information-consultation fait l’objet d’une information du CSE Central, suivie du recueil de l’avis des établissements concernés. Ces avis sont transmis au CSE Central lui permettant de clore la procédure en donnant son avis.
Les différentes étapes sont les suivantes :
1. la communication par voie électronique des documents aux élus du CSE Central ou de l’information de la mise à disposition dans la BDES ;
2. une première réunion d’information du CSE Central ;
3. le recueil de l’avis des établissements ;
Les établissements devront rendre leurs avis dans les délais précisés ci-dessous.
Lorsque les CSE d’établissement sont consultés, leurs avis sont transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la réunion du CSE Central permettant le recueil de son avis.
Les CSE devront rendre leur avis dans un délai :
d’un mois ;
ou de deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
ou de trois mois en cas d’intervention d’un expert commun tel que visé à l’article 4.2.
Il est précisé que le point de départ du délai court à compter de la communication par voie électronique des documents aux élus du CSE Central ou de l’information de la mise à disposition dans la BDES.
Lorsque les établissements de Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna doivent être consultés. Ils le sont, conformément à leurs dispositions spécifiques applicables et afin de permettre la transmission de leur avis au CSE Central au plus tard sept jours avant la réunion du CSE Central permettant le recueil de son avis.
4. le recueil de l’avis du CSE Central.
Le CSE central devra rendre son avis lors de la réunion ordinaire suivante du CSE Central, étant précisé qu’elle ne pourra avoir lieu avant la fin du délai de consultation des CSE d’établissements.
4.2 Expertise
Lorsque plusieurs CSE souhaitent missionner un expert, ils peuvent décider de nommer un expert commun, permettant une optimisation du travail des Directions dans la collecte et la diffusion des informations, comme des experts.
En cas de recours à un seul et unique expert, commun à tous les CSE souhaitant désigner un expert, l’employeur s’engage à prendre en charge les 20% mis à la charge du CSE par la loi. Dans cette hypothèse, les CSE se rapprocheront afin d’établir leur lettre de mission respective.
Article 5 : Délais de consultation des CSE d’établissement
5.1 Principe
Lorsque le CSE d’établissement est consulté, sans consultation concomitante du CSE central, il devra rendre son avis, conformément à l’article R2312-6 du code du travail, dans un délai d’un mois ou de deux mois en cas d’intervention d’un expert, à compter de la communication des documents aux élus ou de l’information de la mise à disposition dans la BDES.
5.2 Prorogation automatique des délais légaux
En pratique, les parties ont pu observer qu’en application des délais légaux, les réunions des Comités d’Etablissement clôturant la ou les procédures d'information-consultation relative(s) à des projets relevant de la compétence des établissements et au cours duquel leur avis doit être recueilli, devaient souvent avoir lieu en dehors des sessions ordinaires, obligeant les instances concernées à se réunir en séance extraordinaire pour respecter les délais ou proroger les délais de quelques jours.
Dans ces conditions, les parties conviennent de la nécessité de prévoir une prorogation automatique des délais de consultation des CSE jusqu’à la tenue de leur réunion ordinaire suivant la date légale de recueil de l’avis, sans interdire la possibilité de conclure, à la demande de l’une des parties, d’autres accords de prorogation des délais de consultation adaptés à l’examen de projets particuliers.
5.2.1 Principe de prorogation automatique du délai préfix jusqu’à la séance ordinaire suivant le recueil de l’avis
Si, en application des délais légaux, le recueil de l’avis du CSE clôturant la ou les procédures d'information-consultation devait engendrer la tenue d’une réunion extraordinaire, les parties conviennent de proroger automatiquement le délai de consultation légal et d’en reporter le terme jusqu’à la première séance ordinaire suivante, dans le respect de l’article L2312-15 du code du travail relatif à l’information des élus.
Sont concernés par le report du terme de la consultation à la séance ordinaire suivante, les seules consultations portant sur les projets d’établissement, de l’ensemble des CSE de France Télévisions.
A chaque consultation, la direction s’engage à informer les élus du terme du délai légal, de la durée de prorogation et de la date de la séance ordinaire suivante.
5.2.2 Prorogation
Nonobstant l’article 4.2.1.1 du présent accord, et sous réserve de la signature d’un accord d’établissement conformément aux dispositions légales, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement peuvent décider de proroger les délais légaux de consultation et de reporter le terme de la procédure d’information consultation d’un projet d’établissement à une date ultérieure à celle de la séance ordinaire suivante.
Article 6 : Base de données économiques et sociales
6.1 Contenu de la Base de données économiques et sociales
6.1.1 Niveau de mise en place de la BDES
La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise et est déclinée pour chaque établissement au sens CSE ou CE avec les informations liées au périmètre de chaque établissement.
6.1.2 Mise à jour de la BDES
La BDES est mise à jour régulièrement et au plus tard quinze jours avant la première réunion d’information, permettant le point de départ de la consultation récurrente.
Un courriel est adressé aux élus pour les informer de la mise à disposition des informations dans la BDES.
6.2 Accès à la BDES
6.2.1 Accessibilité personnelle
La BDES d’entreprise est accessible aux membres du CSE central (élus, titulaires et suppléants, et représentants syndicaux) ainsi qu’aux Délégués Syndicaux Centraux.
La BDES d’établissement est accessible aux membres du CSE d’établissement concerné (élus, titulaires et suppléants, et représentants syndicaux), aux représentants de proximité désignés par le CSE d’établissement ainsi qu’aux Délégués Syndicaux locaux et centraux.
6.2.2 Accessibilités techniques
La BDES est mise à disposition sous forme numérique, accessible depuis l’extérieur si les modalités techniques le permettent.
Les personnes ayant accès à la BDES seront informées à chaque mise à jour de celle-ci.
6.3 Contenu de la BDES
L’employeur s’engage à organiser une concertation avec les représentants de la Commission Emploi-Formation du CSE Central pour échanger sur le contenu des informations et documents qui pourraient être mis à disposition des élus dans la BDES en lien avec la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et revisiter à cette occasion les documents existants afin d’apprécier l’opportunité d’ajouter des indicateurs et/ou de supprimer des indicateurs existants jugés non pertinents sans augmenter la charge de travail associée à leur production.
Article 7 : Commission de suivi, d’interprétation et d‘ajustement
La commission de suivi, d’interprétation et d’ajustement instituée par l’accord relatif aux moyens du CSE central, des CSE et des CE est également chargée d’assurer la mise en œuvre du présent accord.
A ce titre, sont habilitées à siéger trois membres par organisations syndicales signataires du présent accord qui ne seraient pas signataires de l’accord du 9 mars 2018 précité.
Article 8 : Dispositions diverses
8.1 Il est conclu pour une durée indéterminée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues à l'article L2232-12 1er alinéa du code du travail et entrera en vigueur à compter de la mise en place du premier CSE.
8.2 Il peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment, par courrier papier ou électronique adressé à l’ensemble des parties accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle.
En application de l’article L2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires de l’accord
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre mois, la demande de révision est réputée caduque.
8.3 Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Fait à Paris Le 8 novembre 2018
En 10 exemplaires originaux
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