Accord d'entreprise "Accord collectif interentreprises relatif au CASCI ORTF" chez FRANCE TELEVISIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T07522041621
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS
Etablissement : 43276694700019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10
ACCORD COLLECTIF INTERENTREPRISES RELATIF AU CASCI ORTF
Entre les soussignées :
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (I.N.A), Établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 302 421 193, dont le siège social est situé 4 Avenue de l'Europe – 94360 Bry-Sur-Marne, représenté par en sa qualité de Directrice déléguée aux Ressources Humaines
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (RADIO FRANCE), société nationale, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 326 094 471, dont le siège social est situé 116 Avenue du Président Kennedy – 75016 Paris, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
FRANCE TELEVISIONS, société nationale de programme, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 432 766 947, dont le siège social est situé 7, esplanade Henri de France – 75015 Paris, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation de France Télévisions
Ci-après, « les Employeurs »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des établissements concernés
:
le syndicat CGT, représenté par ,
le syndicat CFDT, représenté par ,
le syndicat FO, représenté par ,
le syndicat SNJ, représenté par ,
Ci-après, « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ensemble « les Parties »
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Par protocole conclu le 20 avril 1976, les organisations syndicales et les comités d’entreprise des Organismes de Radio et de Télévision Français ont constitué un comité interentreprises dénommé « CI ORTF » dans le but initial d’assurer la continuité du fonctionnement des œuvres sociales auparavant gérées par le comité central d’entreprise de l’ORTF et de préparer une étude des possibilités de décentralisation de ces œuvres sociales.
Par accord collectif conclu le 29 juin 1976 entre les Organismes de Radio et de Télévision Français et les organisations syndicales représentatives au sein de ses organismes, il a été décidé de confier au CI ORTF la gestion des œuvres sociales suivantes :
colonies de vacances et séjours adultes / familles ;
centre social de Villebon ;
activités sociales en faveur des retraités ;
actions en faveur des orphelins d’agents de l’ORTF ;
restauration ;
mutuelle ;
union sportive.
Le 30 mai 1984, a été conclu entre les employeurs du secteur public de l’audiovisuel et les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif au financement des œuvres sociales, dit accord « Shoëller », formalisant l’engagement des employeurs « à verser globalement par le truchement d’un organisme patronal commun 1,40 % de la masse des salaries métropolitains à chaque Comité Central d’Entreprise ou d’Entreprise, à charge pour ceux-ci de le reverser systématiquement au Comité Interentreprises des ORTF pour assurer ses charges de fonctionnement et d’investissement ».
Depuis la conclusion de ces accords, et malgré leur mise en cause en 2009, les employeurs et les comités d’entreprise, comités d’établissement et/ou comités centraux d’entreprise ont maintenu leur attachement au CI ORTF et ont confirmé leur volonté de maintenir le niveau de financement du CI ORTF à destination des CE adhérents, notamment lors de l’assemblée plénière du CI ORTF du 29 juin 2010.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, a profondément modifié les instances représentatives du personnel en imposant la mise en place du comité social et économique (CSE), en lieu et place des comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel.
Les dispositions relatives aux comités interentreprises ont également fait l’objet d’une évolution pour tenir compte de la mise en place du CSE. Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, pris en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017, a ainsi créé le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) ayant pour objet la gestion d’activités sociales communes à plusieurs entreprises.
Lors de l’assemblée plénière du CI ORTF du 24 septembre 2018, il a été procédé à une modification du règlement intérieur du CI ORTF afin de tenir compte de la mise en place progressive et échelonnée des différents CSE au sein de l’audiovisuel public. Il était expressément prévu que le règlement intérieur serait révisé « dès la mise en place intégrale des nouvelles Instances de Représentation et notamment dès la mise en place d’un CSE Interentreprises en lieu et place du CI ORTF ».
Le CSE a été progressivement mis en place au sein de FRANCE TELEVISIONS, de RADIO FRANCE et, en dernier lieu, de l’INA au mois de décembre 2019.
Lors de l’assemblée plénière du 10 décembre 2019, les comités adhérents ont acté leur attachement au CI ORTF et leur volonté de constituer un CASCI pour poursuivre la gestion commune des activités sociales confiées au CI ORTF. Il a été expressément prévu le maintien du CI ORTF jusqu’à la mise en place effective du CASCI ORTF afin de garantir la continuité du fonctionnement de ses activités, en particulier l’accueil des vacanciers dans les centres et les colonies de vacances.
C’est dans ces circonstances que, conformément à l’article R. 2312-43, alinéa 1er, du code du travail, les CSE de FRANCE TELEVISIONS, de RADIO FRANCE, de l’INA ont conclu, le 16 avril 2021, un accord de constitution du CASCI ORTF.
Un premier contrat d’objectifs et de progrès a été conclu le 5 mai 2021 entre le CI ORTF et les employeurs, qui doit permettre à l’instance de s’inscrire dans une démarche de progrès pour répondre aux enjeux présents et à venir, pour la période 2021-2024.
Il est toutefois apparu la nécessité de conclure un accord collectif distinct, notamment pour fixer un nombre de représentants des CSE au CASCI ORTF supérieur à douze, conformément à l’article R. 2312-44, 2°, du code du travail.
Il est rappelé que chacune des sociétés a conclu un accord d’entreprise qui fixe les modalités de financement des activités sociales et culturelles de leurs CSE.
C’est dans ce contexte que les Parties ont entendu conclure le présent accord.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord interentreprises s’applique aux sociétés qui exercent leur activité dans le domaine de l’audiovisuel public et dont les CSE ont adhéré à l’accord de constitution du CASCI ORTF.
A la date de signature du présent accord, conformément à l’accord de constitution du 16 avril 2021, les CSE adhérents sont :
pour France Télévisions, CSE Malakoff, CSE réseau France 3, CSE Siège, CSE Corse ;
pour Radio France, CSE PIDF, CSE Est, CSE Nord-ouest, CSE Sud-Méditerranée, CSE Centre - Sud-ouest ;
pour l’INA, le CSE de l’INA.
ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif a pour objet :
d’une part, de fixer les modalités de composition du CASCI ORTF, et en particulier le nombre de sièges, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-44, 2°, du code du travail (articles 3, 4 et 5) ;
d’autre part, de fixer les modalités de communication des employeurs sur le montant versé au titre de la subvention ASC à chaque CSE (article 6) ;
et enfin de fixer les modalités du financement du fonctionnement du CASCI ORTF (article 7).
Les Parties entendent rappeler que, conformément à l’accord de constitution conclu entre les CSE le 16 avril 2021, le CASCI ORTF a vocation à reprendre la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles confiées au CI ORTF, et en particulier la gestion des activités de vacances, loisirs et tourisme à destination des actuels bénéficiaires des prestations offertes par le CI ORTF tels que définis par la réglementation générale des séjours de vacances du CASCI ORTF, ainsi que les activités de l’Union sportive.
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CASCI ORTF
Le CASCI ORTF est composé des membres suivants :
29 représentants des salariés de chaque CSE désignés par ces derniers, selon la répartition prévue à l’article 4 ;
un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d’un représentant de la direction de chaque entreprise, il préside le comité ;
un représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord ;
un représentant désigné par la commission des retraités du CASCI ORTF ;
un représentant de l’Union sportive des ORTF (US ORTF).
3.2 Les membres du CASCI ORTF désignent un bureau composé d’au moins un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(ère). Les autres organes internes du CASCI ORTF seront déterminés dans le règlement intérieur du CASCI.
ARTICLE 4 : REPARTITION DES SIEGES ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES CSE AU CASCI ORTF
Les 29 sièges attribués aux représentants des CSE seront répartis selon les modalités suivantes :
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La répartition des sièges tient compte de l’effectif théorique constaté lors des dernières élections professionnelles dans les établissements concernés étant précisé que 2 sièges sont attribués forfaitairement à l’INA.
Les Parties conviennent que le nombre et la répartition des sièges entre les CSE tiennent compte de la répartition des effectifs entre les entités concernées à la date de la signature du présent accord et qu’ils pourront en conséquence être modifiés, par avenant de révision, en cas notamment de nouvelle adhésion ou de retrait d’un CSE du CASCI ORTF suivant les conditions prévues à l’article 7 du protocole du 16 avril 2021.
En cas d’adhésion d’un nouveau CSE au CASCI, il lui sera attribué provisoirement un siège jusqu’à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A compter de la date effective de retrait d’un CSE, ce dernier ne disposera plus d’aucun siège au sein du CASCI ORTF.
4.2 Au sein des entreprises, la répartition des sièges entre chaque CSE, le cas échéant, s’effectue selon le mode défini ci-après :
- un siège par comité adhérent,
- les autres sièges sont répartis en proportion des effectifs théoriques constatés lors des dernières élections professionnelles dans les établissements. Ces sièges sont attribués à la plus forte moyenne.
4.3 Les représentants des salariés de chaque CSE seront désignés selon les modalités définies par chaque CSE, en veillant à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-44, 2°, du code du travail.
4.4 Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-47 alinéa 1 du code du travail, les représentants des salariés des CSE sont désignés pour une durée équivalente à celle de leur mandat d’élu au CSE.
En cas de cessation du mandat d’élu au CSE d’un représentant au CASCI, celui-ci est remplacé au CASCI par un nouveau membre désigné par le CSE concerné dans les conditions prévues à l’article 3.2.
ARTICLE 5. ASSEMBLEE PLENIERE DU CASCI ORTF
5.1 : Participent à l’assemblée plénière du CASCI ORTF avec voix délibérative :
les représentants des salariés de chaque CSE désignés par ces derniers, selon la répartition prévue à l’article 4 ;
le(la) président(e) dans les conditions prévues par l’article L2315-32 du code du travail.
Participent à l’assemblée plénière du CASCI ORTF avec voix consultative :
un représentant de chaque employeur ;
un représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord ;
un représentant désigné par la Commission des retraités du CASCI ORTF ;
un représentant de l’UNION SPORTIVE DES ORTF (US ORTF).
5.2 Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 combiné à l’article R.2312-47 du code du travail, les parties conviennent que l’assemblée plénière du CASCI se réunit quatre fois par an.
Une séance extraordinaire peut être organisée à la demande du ou de la secrétaire ou du ou de la président(e) ou à celle d’un tiers des représentants des salariés.
ARTICLE 6. COMMUNICATION DES EMPLOYEURS SUR LE MONTANT VERSE AU TITRE DE LA SUBVENTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES A CHAQUE CSE
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-54 du code du travail, les ressources du CASCI ORTF sont constituées par les sommes versées par les CSE pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant.
A cette fin, il est rappelé que, en vertu de l’article 3 du protocole de constitution, les CSE se sont engagés à verser chacun au CASCI ORTF une somme correspondant à 1,40 % de la masse salariale brute de leur entité.
Les Employeurs s’engagent à communiquer, chaque année, au CASCI ORTF le montant total versé à chaque CSE au titre de la subvention des ASC.
ARTICLE 7. FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DU CASCI ORTF
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-53 du code du travail, les dépenses nécessaires au fonctionnement du CASCI ORTF sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu’elles emploient dans le périmètre de l’accord.
Les parties conviennent que les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les entreprises dans les conditions en vigueur à la date de signature du présent accord, à savoir :
subvention administrative à hauteur de 115 000 euros par an ;
frais de sténotypie à hauteur du réel de l’année N-1.
Il est précisé que les dépenses de fonctionnement prises en charge par les Employeurs incluent les frais de déplacement et de mission ainsi que la mise à disposition de moyens humains dans les limites prévues par le règlement Intérieur à l’article 3.2 du présent accord et dans le respect des objectifs fixés par le Contrat d’objectifs et de progrès conclu le 5 mai 2021 entre le CI ORTF et les entreprises.
Par ailleurs, les Employeurs mettent à disposition les salles de réunion nécessaires à la tenue des Assemblées Plénières dans la limite de leur disponibilité.
Le temps passé par les membres du CASCI ORTF aux réunions du comité et de ses commissions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par les Employeurs.
ARTICLE 8. MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD
8.1 Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la mise en place effective du CASCI ORTF.
8.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.
Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
8.3 Révision
A défaut de dispositions légales régissant la révision d’un accord interentreprises, le présent accord pourra être révisé, par avenant, à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2232-37 du code du travail adressée à chacun des employeurs et organisations syndicales représentatives au périmètre de l’accord comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le mois, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. La validité d’un avenant de révision s’appréciera conformément à l’article L.2232-38 du code du travail.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
8.4 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La partie prenant l’initiative de cette dénonciation devra en informer les signataires, la dénonciation sera notifiée à la DREETS et adressée à l’ensemble des parties signataires.
8.5 Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord anonymisé sera déposé par les représentants légaux des Employeurs :
auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2022
Pour les Employeurs :
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Pour les syndicats représentatifs suivants :
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