Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et astreinte" chez AREP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREP et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'égalité professionnelle, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07523054852
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : AREP
Etablissement : 44457238200034 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et astreintes
ENTRE
La société AREP SAS, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital de EUR 5.937.000 dont le siège social est situé 16 avenue d’Ivry, 75013 Paris, et le numéro d’identification est le 444 572 382 RCS Paris, représentée par son Directeur des Ressources Humaines en exercice, Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la société AREP » ou « la Société »)
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP, Madame,
Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP, Madame,
Le syndicat CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représenté par le délégué syndical d’AREP, Monsieur,
(Ci-après dénommées « les organisations syndicales »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement appelées « les Parties » ou « les partenaires sociaux »)
Sommaire
1.1 Définition du travail de nuit 4
1.1.1 Travail de nuit régulier 4
1.1.2 Travail de nuit exceptionnel 4
1.3 Durée du travail de nuit 5
1.4 Conditions de travail et de sécurité 5
1.5 Contrepartie de la sujétion de travail de nuit 6
1.7 Formation professionnelle 7
1.8 Information des instances représentatives du personnel 7
2 TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES JOURS FERIES ET DES DIMANCHES 8
2.1 Demande de dérogation pour le travail du dimanche 8
3.1 Définition d’une période d’astreinte 9
3.2 Champ d’application de l’astreinte 9
3.4 Planification et suivi des astreintes 10
3.5 Obligation des salariés pendant les astreintes 10
3.6 Compensation et indemnisation de l’astreinte 10
3.7 Repos quotidien et hebdomadaire 11
3.8 Durée de validité et révision de l’accord 11
3.9 Modalités de dépôt et de publicité 11
PREAMBULE
Les anciennes sociétés AREP, AREPVILLE et PARVIS ont fait l’objet d’une fusion absorption par leur société mère AREP groupe dénommée AREP.
Le travail de nuit au sein de l’ancienne UES était régi par l’accord d’entreprise en date du 14 décembre 2012.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord sur le travail de nuit a été mis en cause par l’effet des opérations de transmissions universelles de patrimoines.
Il devait demeurer applicable pendant 15 mois à l’issue du transfert (3 mois de préavis + 12 mois), mais sa durée d’application a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, par accord d’entreprise en date du 16 juillet 2021.
La direction de la Société a donc invité ses délégués syndicaux à des négociations en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord d'entreprise relatif au travail de nuit et aux astreintes.
En préalable, les parties souhaitent réaffirmer le principe selon lequel toute activité de l'entreprise doit s'effectuer préférentiellement et habituellement de jour, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du travail, ainsi que des dispositions du règlement intérieur applicable à la Société.
Néanmoins, les activités exercées en « phase travaux » par les salariés amenés à travailler sur chantiers, peuvent faire apparaître la nécessité d'un travail en horaires de nuit, le dimanche et/ou les jours fériés.
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit, le dimanche et/ou les jours fériés doit rester strictement exceptionnel, basé sur le volontariat et compatible avec la préservation de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés mais également, avec les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Les parties considèrent cependant le caractère indispensable du travail de nuit, le dimanche et/ou les jours fériés, au regard des missions dévolues aux métiers des équipes AREP et de la continuité de l'activité économique de la Société sur certains projets spécifiques confiés par ses clients.
Elles considèrent être dans l'obligation de prendre en compte le contexte spécifique des projets de
«travaux», se déroulant sur des sites exploités, rendant par nature impossible les interventions de jour.
Le travail de nuit, le dimanche et/ou les jours fériés doit impérativement avoir été préalablement demandé par le supérieur hiérarchique moyennant le délai de prévenance établi par le présent accord, et concerner des projets appelant une intervention hors des locaux habituels de travail des salariés de la Société.
Il ne saurait être recouru au travail de nuit, le dimanche et/ou les jours fériés de façon récurrente ou exceptionnelle, pour des missions pouvant être effectuées au sein des locaux habituels de travail de la Société en régions et/ou au siège.
Ces principes et considérations ayant été rappelés, il a été convenu ce qui suit.
TRAVAIL DE NUIT
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures le soir et 6 heures le matin.
Le travail de nuit, de façon récurrente ou exceptionnelle, ne concerne que des missions effectuées en-dehors des locaux habituels de travail de la société AREP (en Régions et/ ou au siège de l’entreprise).
Le recours au travail de nuit ne peut être mis en œuvre que sur la base du volontariat.
Travail de nuit régulier
Est considéré comme travailleur de nuit régulier tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessous et qui :
soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au minimum 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
soit accompli sur une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical et préalablement à son affectation à un poste en horaires de nuit.
Un avenant au contrat de travail (ou un contrat de travail dans le cas d'un recrutement externe) formalisant l'accord pris entre le salarié et l'entreprise ainsi que les modalités et compensations prévues dans le cas du recours au travail de nuit, sera par ailleurs conclu.
Travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel correspond aux activités de nuit non récurrentes qui coïncident avec des phases travaux et peuvent exceptionnellement relever des activités suivantes : mesures, comptages, relevés, tests, présence requise pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Le travail de nuit exceptionnel ne correspond pas à la définition légale du travail de nuit qui s’applique au travail de nuit régulier.
Les activités exceptionnelles de nuit doivent être demandées préalablement au salarié par l’employeur, représenté le cas échéant par le supérieur hiérarchique du salarié. Celui-ci devra établir les documents suivants :
un ordre de mission spécifique à transmettre au service RH pour validation préalablement au démarrage de la mission
un planning de travail en horaires de nuit compatible avec les règles de durée du travail en vigueur au sein de la société.
Salariés concernés
Le présent chapitre a vocation à s'appliquer à tout salarié de la Société occupant un emploi-repère compatible avec le travail de nuit, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des apprentis.
A titre indicatif, les emplois-repère suivants sont notamment concernés :
Directeur(-trice) de travaux
Conducteur(-trice) de travaux
Chef de projets
Chargé(-e) d’opérations
Chargé(-e) d’études
Ces emplois potentiellement concernés par le recours au travail de nuit sont ceux correspondant à une activité exercée en phase « travaux ».
Sont entendus comme « travaux » les activités liées aux chantiers.
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra faire l'objet de mises à jour des emplois éligibles, en fonction des nécessités de service et chantiers.
Les parties au présent accord réaffirment que le principe du volontariat pour ce type d'activités sera priorisé et que le salarié aura à tout moment la faculté de faire valoir des obligations familiales impérieuses ponctuelles ou nouvellement survenues.
Durée du travail de nuit
Conformément aux dispositions en vigueur sur la durée du travail, les parties conviennent que :
lorsqu’une plage quotidienne de travail comprend des horaires de nuit, la durée de travail effectif sur cette plage ne peut pas dépasser 8 heures (hors pause)
un repos minimum de 11 heures consécutives doit être respecté entre 2 plages de travail.
une pause de 20 minutes par tranche de travail de 6 heures consécutives doit être appliquée
Exemple : pour une intervention de nuit requise entre 22 heures et 2 heures du matin, le.la salarié.e concerné.e pourra travailler sur les plages horaires suivantes : de 18 heures à minuit pour le 1er jour puis de 0 heures à 2 heures le 2eme jour et ne pourra recommencer à travailler qu’à partir de 13h00 le 2eme jour.
Conditions de travail et de sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les salariés amenés à effectuer des activités en horaires de nuit devront impérativement respecter les règles et protocoles de sécurité en vigueur sur les sites où ils auront à intervenir, ces règles auront à être communiquées impérativement avant l’intervention, par le donneur d’ordre.
L’encadrement direct des salariés concernés aura à veiller à la bonne diffusion et information des salariés concernés sur ces règles avant leur départ en intervention sur site en horaire de nuit.
Pour les interventions sur sites appelant des habilitations spécifiques (ferroviaire, électrique…) un accompagnement spécifique et contractualisé avec le client par des personnes habilitées réglementairement sera indispensable auprès des salariés intervenant en horaire de nuit.
Les principaux dangers potentiels estimés sont les suivants :
Dangers liés à la circulation sur sites (visibilité) et/ou appelant des habilitations spécifiques (ferroviaire, électrique...)
Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence et au travail isolé
Dangers liés à une éventuelle dette chronique de sommeil, fatigue, désadaptation...
En outre, le Responsable Santé et Sécurité au travail mènera une mission visant à répertorier tout autre danger en lien avec le travail posté de nuit. Il y associera la CSSCT en vue de formuler toutes recommandations dans le cadre du programme annuel de prévention des risques.
Afin de répondre à l'objectif de sauvegarde de la santé et de la sécurité des travailleurs, plusieurs mesures sont identifiées, et mises en place ou confirmées :
Formation et communication par l'entreprise des protocoles de sécurité propres aux sites d'intervention de ses salariés
Information des salariés en début de mission sur le fonctionnement du chantier et sur les risques afférents
Accompagnement systématique et contractualisé avec le client, des salariés postés en travail de nuit, par des personnes habilitées réglementairement, sauf si les salariés disposent eux-mêmes de ces habilitations
Prêt d'un téléphone portable de service
Contrôle des dépassements de durée légale du travail et des maximums à ne pas dépasser avant et après la période de travail en horaires de nuit
Repos compensateur
Utilisation des taxis ou autres VTC pour faciliter les déplacements nocturnes en cas de fermeture des transports en commun.
Contrepartie de la sujétion de travail de nuit
Plusieurs contreparties sont prévues :
Compensation sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur supplémentaire de 50% de la durée du travail par tranche horaire travaillée entre 0 et 4 heures du matin, à récupérer à la suite de périodes de travail en horaires de nuit.
Compensation salariale
Les parties conviennent de l'octroi d'une majoration sur les heures effectuées entre 21h et 6h, à raison de 25% supplémentaires par heure, au taux actuel de salaire.
Le versement de ces compensations, se fera mensuellement, sur la base de l’ordre de mission validé et des heures déclarées par le salarié et dûment validées par son supérieur hiérarchique. Le paiement sera réalisé sur le bulletin de salaire du mois suivant la déclaration.
Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de la Société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Information des instances représentatives du personnel
La direction s'engage à informer la CSSCT une fois par an sur le bilan du travail de nuit figurant dans le bilan social annuel, comprenant :
Nature et nombre de projets appelant une intervention de nuit
Nombre de salariés concernés
Volume d'heures effectuées en période de nuit
Mesures compensatrices appliquées.
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES JOURS FERIES ET DES DIMANCHES
Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au respect du titre III du livre Ier du Code du travail portant sur les repos et jours fériés.
Demande de dérogation pour le travail du dimanche
La Société ne bénéficie d’aucune dérogation permanente au repos dominical compte tenu de son activité.
Conformément à la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, à titre exceptionnel, la Société peut bénéficier d’une dérogation temporaire délivrée par le préfet, dans la limite de 15 dimanches par an et par salarié.
Pour pouvoir bénéficier d’une telle dérogation, la procédure est la suivante :
Le manager de l’équipe concernée par le besoin de faire travailler cette dernière un dimanche doit en informer le service RH minimum 2 mois avant la date souhaitée
Le manager fournit au service RH un argumentaire précis à destination du préfet justifiant la raison pour laquelle les missions ne peuvent être effectuées un autre jour de la semaine
Une attestation sur l’honneur mentionnant que le salarié se porte volontaire au travail du dimanche doit être rédigée manuscritement par chaque salarié de l’équipe concernée, accompagnée de la copie de la pièce d’identité du salarié pour transmission au préfet
Le CSE doit être informé et consulté de la demande de travail du dimanche qui va être adressée à la Préfecture
Le service RH doit remplir un formulaire transmis par le préfet
L’avis du CSE doit être joint à la demande au préfet.
Le travail le dimanche est basé sur le volontariat du salarié.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Compensation financière
La Société applique les compensations financières prévues par la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques.
A la date du présent accord, les compensations prévues sont les suivantes :
« Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche ou des jours fériés dans l’entreprise et soumis à cotisations sociales. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait., les heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés sont rémunérés avec une majoration de 100%. »
ASTREINTES
Dans le cadre de l’exécution de certaines missions de direction de travaux notamment, il peut être envisagé de recourir à des astreintes. Les articles ci-dessous ont pour objet de définir les modalités de mise en place.
Définition d’une période d’astreinte
L’article L 3121-9 du code du travail définit l’astreinte de la façon suivante :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif».
Par ailleurs, à l’article 1 de l’accord SYNTEC sur la durée du travail du 22 juin 1999, l’astreinte est définie comme suit : « l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié ».
Champ d’application de l’astreinte
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés susceptibles d’être concernés par le besoin d’astreintes compte tenu de certaines spécificités liées à l’activité de maitrise d’œuvre.
Il est précisé que l’astreinte est soumise au respect des règles décrites ci-dessous.
Périodes d’astreinte
Les périodes et les amplitudes de l’astreinte sont les suivantes :
en semaine, du lundi au vendredi (jours habituellement travaillés) : le soir à partir de 18H00 pour se terminer à 9H00 le lendemain matin,
samedi et/ou dimanche ou jour férié : du samedi 9H00 au lundi 9H00
Il est rappelé qu’une astreinte ne peut être réalisée pendant les heures habituelles de travail.
Les salariés ne pourront être d'astreinte plus d’une semaine consécutive sur un trimestre.
D’autre part, si une astreinte tombe un dimanche, l’autorisation devra être sollicitée auprès du préfet conformément aux dispositions du chapitre relatif au travail du dimanche.
Planification et suivi des astreintes
Les salariés concernés par les astreintes seront prévenus par leur supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance par e-mail ou 2 mois en cas d’astreinte tombant sur un dimanche.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document lui sera adressé le mois suivant la réalisation des astreintes.
Obligation des salariés pendant les astreintes
Pendant les périodes d’astreintes, les salariés devront :
s’assurer d’être joignable à tout moment
être en mesure de prendre les décisions suivantes :
pouvoir faire intervenir sur place les agents ou entreprises aptes à traiter les situations d’urgence
si nécessaire, se rendre sur le lieu d’intervention dans un délai compatible avec son lieu de résidence
Tenir à jour le registre d’astreinte mis en place par le chantier.
Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
Téléphone mobile
Ordinateur portable
Compensation et indemnisation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte définie comme suit :
Nuit du lundi au vendredi : 30 euros bruts par nuit
Samedi et dimanche : du samedi 9H00 au lundi 9H00 : 100 euros bruts par période de 24 heures.
Le temps de déplacement ainsi que le temps d’intervention seront rémunérés comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires et travail de nuit.
Afin que les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions ci-dessus lorsqu’ils réalisent une période d’astreinte, il a été décidé de fixer les modalités de rémunération suivante :
Salaire mensuel / 151,67 X le nombre d’heures d’astreinte effectuée.
Si une demi-journée ou une journée de travail a été décomptée du fait du temps réel d’intervention, le salarié devra récupérer cette demi-journée ou journée d’absence sur la période de référence afin que son plafond de forfait jours soit respecté.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent que les salariés d’astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
La période d‘astreinte elle-même n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.
Seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire conformément à l’article L 3121-6 du code du travail.
Par conséquent, en cas d’intervention durant la période d’astreinte susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d’astreinte à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l’intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (pour rappel, le repos quotidien est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaires de 35 heures consécutives).
Durée de validité et révision de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-15 et suivants du Code du travail, pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 2 mai 2023.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Modalités de dépôt et de publicité
Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.
Il sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
A Paris, le 22 mai 2023
Pour la société AREP
Monsieur, Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT
Madame
Madame
Pour la CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention
Monsieur
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