Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ADAPTATION DES DELAIS PREFIX DE CONSULTATION DES INSTITUTIONSREPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A LA DECLINAISON AU SEIN D’ENEDIS DES 3 GRANDES CONSULTATIONS ANNUELLES DU COMITE D'ENTREPRISE" chez ENEDIS

Cet accord signé entre la direction de ENEDIS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09218029170
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ENEDIS
Etablissement : 44460844201099

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES CHSCT D'ENEDIS (2017-12-20) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES D'UTILISATION DES NTIC PAR LES ORGNISATIONS SYNDICALES ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES IRP D'ENEDIS (2018-06-06) ACCORD DE METHODE RELATIF A L'AMELIORATION DU DIALOGUE SOCIAL A ENEDIS (2018-10-08) ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL POUR 2019 - EVOLUTION DES METIERS SUPPORTS ET LOGISTIQUES DU SERVICE COMMUN (2018-10-31) ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES D'ORGANISATION DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENEDIS (2019-11-13) ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL D'ETABLISSEMENT AU SEIN D'ENEDIS (2019-03-25) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN D ENEDIS (2019-03-25) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONSULTATIONS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN D'ENEDIS (2019-03-25) ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ACCOMPAGNEMENT LIEES A LA MISE EN PLACE DES CSE (2019-03-25) AVENANT N°3 A L ACCORD DU 15 DECEMBRE 2014 RELATIF AU PARCOURS DES SALARIES EXERCANT DES MANDATS SYNDICAUX ET/OU REPRESENTATIFS A 100% OU CONSERVANT 50% D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES (2019-03-25) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DROIT SYNDICAL DES UNITES OPERATIONNELLES NATIONALES DE GRDF ET D'ENEDIS (2019-03-18) Accord de méthode relatif aux travaux à mener dans le cadre de la démarche TAUTEM (2021-01-28) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT TRANSITOIRE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DES FONCTIONS CENTRALES D’ENEDIS SUITE A LA TRANSFORMATION DES ACTIVITES COMMUNES (2022-07-07) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT TRANSITOIRE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DES UON SUITE A LA TRANSFORMATION DES ACTIVITES COMMUNES (2022-07-07) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DROIT SYNDICAL DES UNITES OPERATIONNELLES NATIONALES DE GRDF ET D'ENEDIS, Unités renommées Unité mixte Médico-Social (2023-06-28) AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’ENEDIS DU 25 MARS 2019 (2023-06-16) ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PERDANTS LEURS MANDATS REPRESENTATIFS ET / OU SYNDICAUX A TEMPS PLEIN SUITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2023 (2023-06-16) Avenant n°5 DU 16 JUIN 2023 RELATIF A L'ACCORD SUR LE PARCOURS DES SALARIES EXERCANT DES MANDATS SYNDICAUX ET/OU REPRESENTATIFS AU SEIN D'ENEDIS DU 15 DECEMBRE 2014 (2023-06-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

Accord collectif relatif à l’adaptation des délais préfix de consultation des institutions représentatives du personnel et à la déclinaison au sein d’Enedis des 3 grandes consultations annuelles du Comité d’entreprise

Préambule 

Depuis 2013, les différentes évolutions législatives résultant notamment de la loi de sécurisation de l’emploi et de la loi dite Rebsamen permettent d’adapter, par voie d’accord collectif, le dialogue social au sein des institutions représentatives du personnel afin de développer et de renforcer son efficacité dans l’entreprise.

Ainsi, le regroupement des consultations obligatoires et récurrentes du Comité d’entreprise en 3 grandes consultations sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, conformément à l’article L.2323-6 du Code du travail, permet d’une part de simplifier le fonctionnement du comité d’entreprise et d’autre part, surtout, d’adapter le dialogue social en l’effectuant au plus près des décisions importantes pour l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2323-7 du Code du travail, et par la conclusion du présent accord collectif, Enedis et les partenaires sociaux de l’entreprise entendent adapter les modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise pour notamment :

  • Déterminer le niveau de consultation adaptée dans le respect des compétences de chacune des IRP (CCE et CE essentiellement) ;

  • Définir et adapter la mise en œuvre au sein de l’entreprise des 3 grandes consultations du Comité d’entreprise dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;

  • Maîtriser et sécuriser les processus d’information consultation des IRP en cas de projet important pour l’entreprise (transformation, réorganisation des entités, transfert d’activité ou encore opération de déménagement …) en définissant les modalités d’articulation des consultations entre le CCE et le CE et en déterminant les délais de consultation applicables.

Le présent accord vise également à prendre compte les évolutions liées au fonctionnement de la BDES, pour lequel un accord avait été signé en date du 09/10/2015.



Article 1 : Application des délais préfix – encadrement des processus d’information consultation

  1. Rappel des dispositions légales 

Il est rappelé que les dispositions légales fixent des délais préfix pour chaque institution représentative du personnel, à l’expiration desquels celle-ci est réputée avoir émis un avis négatif.

Ainsi, pour le CCE et les comités d’établissement, les délais légaux prévus par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail sont les suivants :

  • 1 mois dans le cadre général ;

  • 2 mois en cas d’expertise ;

  • 3 mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT.

Pour les CHSCT, les délais légaux prévus par les articles R. 4614-5-2 et 3 du Code du travail, sont les suivants :

  • 1 mois dans le cadre général ;

  • 2 mois en cas d’expertise.

Les consultations concernées par l'encadrement des délais :

  • les trois grandes consultations annuelles du CE telles que décrites ci-dessous

  • les consultations prévues aux articles L.2323-3 du Code du travail : celles prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi que les consultations ponctuelles, à savoir celles prévues aux articles L.2323-1 à L.2323-67.

  1. Adaptation des dispositions légales

    1. Au niveau national

Compte tenu de la nature de certaines consultations, du contenu de celles-ci ou encore de leur importance pour l’entreprise, Enedis et les partenaires sociaux s’accordent pour déterminer des délais de consultation adaptés aux spécificités de l’entreprise.

Deux types de consultation doivent être envisagés :

  1. Les consultations annuelles récurrentes

Pour les consultations régulières légales du CCE telles qu’elles sont notamment abordées dans les dispositions ci-dessous et pour lesquels les délais préfix sont précisés et repris ci-dessous :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’évolution des emplois, des métiers et des compétences et les orientations de la formation professionnelle : délai préfix d’un mois porté à deux mois en cas de recours à un expert ;

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise telle que prévue par les dispositions de l’article L.2323-12 du code du travail : délai préfix d’un mois porté à deux mois en cas de recours à un expert ;

  • Consultation sur la politique sociale d’entreprise : délai préfix d’un mois porté à 2 mois en cas de recours à expert, avec transmission des avis des comités d’établissement, accompagnés le cas échéant de l’avis des CHSCT.

Pour une bonne compréhension des sujets, les consultations pourront donner lieu à l’élaboration de documents distincts pouvant, le cas échéant, faire l’objet de discussions au cours d’une ou plusieurs séances d’instance et conduisant à un recueil d’avis global.

  1. Les consultations ponctuelles

Sans remettre en cause, les dispositions de l’accord collectif du 23 juillet 2010 relatif « aux processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations » qui prévoient la mise en œuvre d’une concertation sociale préalable avec les Organisations syndicales, laquelle doit permettre un échange sur les projets, leur cadencement (étapes) et notamment sur les informations utiles destinées aux IRP, les dispositions ci-dessous, dans un souci de préserver et de renforcer la qualité du dialogue social au sein des institutions représentatives du personnel, fixent des modalités d’adaptation des délais de consultation comme suit.

Dans les cas de projets complexes envisagés par l’entreprise, et afin de favoriser l’accompagnement de certaines transformations d’envergure, le délai de consultation applicable en cas de consultation du CCE est porté à 4 mois (qu’il y ait ou non recours par le CCE à expert) dans les conditions précisées ci-après :  

  • Lorsque le CCE est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Lorsque le CCE est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;

  • Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CCE et un ou plusieurs comités d’établissement (dans les conditions d’articulation fixées à l’article 3), le délai conventionnel de 4 mois s’applique au seul CCE.

Dans les cas visés ci-dessus, lorsqu’il y a lieu de consulter également la filière HSCT, la consultation du ou des CHSCT est quant à elle encadrée par les délais préfix fixés à l’article R.4614-5-3 du Code du travail. L’avis des CHSCT est transmis au CCE 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis.

Modalités de détermination du caractère complexe des projets

Il est précisé que la détermination du caractère complexe d’un projet d’entreprise en considération des critères énumérés ci-dessus s’effectue dans le cadre d’une étape de concertation sociale menée avec les délégués syndicaux centraux, préalablement à la convocation du CCE en vue de sa consultation sur le projet concerné et s’intégrant à la concertation sociale menée dans le cadre de l’accord collectif du 23 juillet 2010 précité. A l’issue de la concertation, un relevé de positions sera établi dans lequel figurera le processus IRP associé.

A l’inverse, pour tout autre projet d’entreprise le délai de consultation applicable à la consultation du CCE relevant de la marche générale de l’entreprise est celui légalement prévu, tel qu’il est rappelé aux dispositions de l’article 1.1 du présent accord.

Dans les deux cas, et à l’expiration du délai de consultation, le CCE sera réputé avoir émis un avis négatif.

Critères de complexité des projets

Il est précisé que la complexité des projets d’entreprise s’apprécie au regard des critères suivants :

  • Le nombre d’établissements concernés (au sens où des mesures d’adaptation doivent être prises au sein de ceux-ci) ;

  • Le nombre de salariés concernés au niveau de l’entreprise et pour lequel le dossier a un impact en termes de formation, de changement de site, d’entité employeurs…

  • Le nombre de CHSCT concernés et devant être consultés ;

  • L’ampleur de l’effort de formation demandé – volume de formation ;

  • L’ampleur du changement d’outils ou de méthode de travail

  • L’impact économique du projet

  • La nécessité de consulter la Délégation spéciale des CCE

Au moins deux critères doivent se cumuler pour que le projet soit considéré comme complexe et relève ainsi de l’allongement des délais de consultation telle que prévue au présent article.

Délégation spéciale des CCE

Lorsqu’il y a lieu de consulter la délégation spéciale des CCE d’Enedis et de GRDF sur des sujets intéressant le Service Commun, la consultation de cette dernière s’effectuera, de manière autonome, dans le cadre des délais préfix légaux applicables au CE.

  1. Au niveau régional et au sein des établissements locaux

Il est rappelé qu’à l’instar du CCE, une concertation sociale sera menée préalablement aux IRP au niveau local.

Dans tous les cas de consultation des comités d’établissements et des CHSCT (consultation ponctuelle et/ou régulière), il est convenu avec les partenaires sociaux que les délais de consultation légalement prévus, et rappelés à l’article 1.1 du présent accord, sont ceux applicables.

Ainsi, à l’issue de ces délais, les comités d’établissement et/ou les CHSCT consultés, sont réputés avoir émis un avis négatif.

3. Articulation des différentes instances CCE/CE/ CHSCT

Par ailleurs, dans le cadre des projets envisagés par Enedis nécessitant le concours de consultations de plusieurs institutions représentatives du personnel et à des niveaux différents, il est convenu des modalités d’articulation ci-dessous :

  • Projet national : consultation du CCE et information des comités d’établissement ;

  • Projet national ayant des incidences locales pour lesquelles des mesures d’adaptation spécifiques à l'établissement doivent être décidées au niveau local :

    • Consultation du CCE préalablement avec application du délai légal ou conventionnel de consultation ;

    • Consultation des CHSCT concernés le cas échéant avec application du délai légal de consultation ;

    • Consultation des Comités d’établissement sur leur périmètre avec application du délai légal de consultation.

Il est précisé qu’en cas de concours de consultation entre les comités d’établissement et les CHSCT, ces derniers sont consultés dans les meilleurs délais après la première réunion d’information/consultation du comité d’établissement concerné.

Par ailleurs, les parties s’efforceront de donner plein effet au délai préfix pour favoriser les échanges dans le cadre de la consultation en vue de l’émission d’un avis.

Article 2. Mise en œuvre des 3 grandes consultations annuelles

  1. Consultation sur les orientations stratégiques

Conformément à l’article L.2323-10 du Code du travail : le « comité d'entreprise » est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l’organe chargé de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Le « comité d’entreprise » émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

L’évolution de l’emploi et des compétences et les orientations générales de la formation professionnelle sont également l’objet de cette consultation. Les informations communiquées dans ce cadre sont déterminées par les dispositions collectives en vigueur dans l’entreprise relatives à la stratégie et à l’évolution de l’emploi et à la formation professionnelle.

Compte tenu du niveau de détermination des orientations stratégiques, cette consultation s’effectue au niveau du CCE.

Elle a lieu au cours du 1er trimestre de l’année N. Elle s’effectue dans le délai légal, tel que défini à l’article 2.1.1 du présent accord. A cet effet, les documents nécessaires à la consultation sont mis à disposition des membres, suffisamment en amont de la séance de CCE de manière à faciliter leur appropriation.

Dans le cadre de cette consultation, le CCE peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L.2323-10 du Code du travail.

  1. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Conformément aux dispositions des articles L.2323-12 et L.2323-13 du Code du travail, le comité d’entreprise est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.

L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de la surveillance de l’entreprise.

Les informations relatives à cette consultation relevant du niveau national et de l’entreprise de manière générale celle-ci s’effectue au niveau du CCE.

Elle a lieu au cours du 2nd trimestre de l’année N. Elle s’effectue dans le délai légal, tel que défini à l’article 2.1.1 du présent accord.

Dans le cadre de cette consultation, le CCE peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L.2325-35 du Code du travail.

  1. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

    1. Consultation au niveau du CCE

Conformément aux dispositions de l’article L.2323-15 du Code du travail, le Comité d’entreprise est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle porte sur notamment sur :

  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur,

  • l'apprentissage,

  • les conditions d'accueil en stage,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L.2323-20 du code du travail, dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 du Code du travail porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise.

Les informations relatives à cette consultation relevant du niveau national et de l’entreprise de manière générale, celle-ci s’effectue au niveau du CCE.

La liste des informations contenues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise figure en annexe 1 du présent accord.

Il est convenu avec les partenaires sociaux que ladite annexe sera mise à jour et communiquée aux partenaires sociaux en fonction des évolutions législatives et règlementaires à venir.

Elle a lieu au cours du 4ème trimestre de l’année N. Elle s’effectue dans le délai tel que défini à l’article 2.1.1 du présent accord, à l’exception de la consultation relative au bilan social.

En effet, l’article L2323-25 du code du travail prévoit que « le dernier bilan social accompagné de l’avis du CE est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L225-108 et L225-115 du code de commerce », il est prévu de maintenir une consultation spécifique du CCE sur le bilan social en vue de la transmission de son avis à l’AG des actionnaires.

Le délai de consultation du CCE débute par la mise à disposition au sein de la BDES du dernier document afférent à la consultation sur la politique sociale, dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Dans le cadre de cette consultation, le CCE seul peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L.2325-35 du Code du travail.

  1. Concours des comités d’établissement

S’agissant des comités d’établissement, en vue des consultations conventionnelles définies au présent accord, les membres des comités d’établissement seront rendus destinataires des informations et avis rendus par ailleurs par le CCE lors de la consultation sur les orientations stratégiques. Il s’agit notamment des éléments relatifs aux orientations générales de la formation et aux informations relatives à la trajectoire emploi à la maille des établissements.

En effet, compte tenu du contenu des informations communiquées dans le cadre de la consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, il est convenu avec les partenaires sociaux que certains sujets feront l’objet d’une consultation au sein des comités d’établissement (cf liste des sujets en annexe 2).

Ces derniers sont alors consultés préalablement au CCE afin que celui-ci dispose des avis émis par les comités d’établissement.

Dans le cas où elle est nécessaire, la consultation des comités d’établissement et le cas échéant celle des CHSCT notamment sur les plans de formation pluri annuel portant sur l’hygiène et la sécurité est réalisée dans le cadre des délais préfix légaux.

Dans ces conditions, les avis des comités d’établissement sont communiqués au CCE, via la BDES, au moins 7 jours avant la consultation du CCE sur la politique sociale d’entreprise. Ils seront communiqués au CCE sous la forme d’un tableau récapitulatif.

Article 3. Décompte des délais et BDES

La BDES est le support de préparation de l’ensemble des consultations prévues au présent accord, lesquelles débutent, au terme de la loi, avec la mise à disposition des informations nécessaires aux membres des instances représentatives concernées et à leur information de cette mise à disposition au sein de la BDES, via une notification telle que prévue dans les règles de fonctionnement de la BDES figurant en annexe. Les parties conviennent que ce délai ne débute que 3 jours après la mise à disposition des informations au sein de la BDES (J, jour du dépôt dans BDES +3 jours1).

Pour le décompte des délais préfix de consultation tels qu’ils sont exposés dans les présentes dispositions conventionnelles, il est convenu afin de préserver la qualité et l’efficacité du dialogue social au sein des institutions représentatives du personnel que le mois d’aout n’est pas pris en compte dans le décompte des délais préfix.

Pour la mise en œuvre du présent accord et tenir compte des évolutions législatives et règlementaires intervenues, les partenaires sociaux ont entendu réviser l’accord Enedis sur la BDES en date du 9/10/2015.

Les modalités relatives à la BDES figurent en annexe 3 du présent accord. Les dispositions figurant en annexe se substituent intégralement aux dispositions issues de l’ancien accord.

Article 4. Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction d’Enedis procède aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

4.2. Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu jusqu’au renouvellement des institutions représentatives du personnel suite aux prochaines élections professionnelles.

Il peut être révisé à la demande de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail, notamment en cas de modifications législatives ou réglementaires rendant nécessaire l’évolution de son contenu.

Ainsi, l’article L. 2261-72 du Code du travail précise les modalités de révision comme suit :

« sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement:
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. »

Fait à la Paris la Défense, le 12-12-2017

Pour la Direction d’Enedis :

Pour les organisations syndicales

CFDT CFE-CGC CGT FO

Annexe 1 : liste des informations relatives à la consultation du CCE sur la politique sociale de l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur à la date de conclusion du présent accord

Informations en vue de la consultation sur la politique sociale (contenues dans la BDES)
1° Emploi Informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
2° Egalité professionnelle Informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise (1° bis de l'article L. 2323-8), ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action (3è alinéa du 2° de l'article L. 2242-8) en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3°, 4° Formation professionnelle

Informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise

Informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation

5° Durée du travail

a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;

c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale (prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27) ;

e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

6° Conditions de travail Eléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16
7° Mesures pour favoriser l’emploi des accidentés, travailleurs handicapés Informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
8° Logement Informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter

Consultation sur le bilan social

Article L2323-20 : Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.

Annexe 2 : Liste des informations destinées aux comités d’établissement et cas de consultation conventionnelle des comités d’établissement

Thèmes CE CHSCT
Aspects économiques issus du PMT

Information

Les données suivantes notamment seront présentées en CE

Les achats = ensemble des achats OPEX (Immobilier, Redevances, Intérim, ERES, Dépannage, Frais de Déplacements etc…).

Charges de Personnel = coût de la masse salariale (statutaires & non statutaires).  

Véhicules = coût OPEX des véhicules (carburant, entretien etc…).  

PIM = Production Immobilisé Main d’œuvre = valorisation des heures de MO des agents à Poste Variable imputées en CAPEX (investissement) + les heures Engins. Cela  vient en diminution de charges des Achats, Charges de Personnel et Véhicules…

Néant
Emploi

Information (a minima année N, N+1)

Trajectoire emploi à la maille des établissements

Néant
Diversité

Consultation

Bilan égalité professionnelle à la maille établissement

Information

DOETH

Néant
Formation professionnelle

Consultation

Bilan (N-1 et N)

Spécificités locales

Plan de formation d’établissement N+1

Partie prévention sécurité du plan de formation

Consultation

Partie prévention sécurité du plan de formation

Conditions de travail

Information

Avis des CHSCT

Consultation

Rapport et programme annuels de prévention

Durée du travail

Information (via BDES)

Bilan HS et temps partiel

Bilan social

Consultation

Bilan social particulier à chaque établissement

Annexe 3 : Dispositions relatives à la Base de données Economique et Sociale d’Enedis (BDES)

1 - Contenu de la BDES

1.1 - Les informations récurrentes prévues par la loi et leur traitement

La BDES prévue à l’article L2323-8 du Code du travail permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles dans les conditions prévues au présent accord :

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • sur la situation économique et financière,

  • sur la politique sociale de l’entreprise.

La base comporte également l’ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CCE, CE et aux CHSCT.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les 3 années suivantes.

Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique également, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées, pour les raisons qu'il précisera.

1.2 - Les informations supplémentaires contenues dans la base de données

Les signataires conviennent d’étendre la mise à disposition des informations dans la base de données à l’ensemble des dossiers traités – en information ou en consultation – dans les CCE, les CE et les CHSCT. Ainsi, les convocations, ordre du jour et l’ensemble des documents joints aux CCE, CE et CHSCT seront consignés et archivés dans cette base.

En complément, des éléments d’information et de suivi sur la conduite et le déroulement de grands projets d’ENEDIS (Linky, chantier numérique, chantiers de transformation …) seront mis à disposition et accessibles dans la base aux représentants du personnel en CCE, aux Délégués Syndicaux Centraux, et aux RSCCE.

  1. - Fonctionnement de la BDES

2.1 - Architecture de la base

Il s’agit d’une seule base de données couvrant le CCE, les CE et les CHSCT.

Pour chaque organisme CE et CHSCT l’arborescence est commune et chronologique à savoir un dossier par mois de l’année pour chaque CE ou CHSCT + 4 dossiers pour réunions exceptionnelles.

Pour l’organisme CCE, il est prévu : 1 dossier par mois (sauf Aout) + 1 dossier relatif à chacune des 3 consultations annuelles visées au § 1.1 du présent accord + 3 dossiers pour réunions exceptionnelles.

La Délégation Spéciale des CCE ENEDIS et GrDF est également paramétrée chronologiquement avec 4 dossiers annuels.

En tout état de cause, le nombre de dossiers par organisme et par an est ajustable.

2.2 - Salariés concernés et périmètre d’accès

Les accès sont compartimentés en fonction des périmètres des organismes. Ainsi :

Ont accès aux informations et documents du seul CE dont ils relèvent :

  • Chaque représentant du personnel en CE (titulaire ou suppléant)

  • Chaque représentant du personnel au sein des CHSCT du périmètre CE (titulaire ou suppléant)

  • Les Délégués Syndicaux, les RS CE et RSCHSCT du périmètre CE

Ont accès aux informations et documents du ou des CHSCT du périmètre CE dont ils relèvent :

  • Chaque représentant du personnel et Représentant syndicaux en CHSCT (pour le CHSCT dont ils relèvent)

  • Chaque représentant du personnel en CE (titulaires et suppléants), pour le/les CHSCT du périmètre CE

  • Les Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux en CE pour le/les CHSCT du périmètre CE

Ont accès aux informations et documents du CCE dont ils relèvent :

  • Chaque représentant du personnel en CCE

  • Les Délégués Syndicaux Centraux, les RS CCE

Par ailleurs, les informations et les avis rendus par le CCE sur les sujets ayant donné lieu à consultation une fois celle-ci achevée, seront mises à dispositions des membres des comités d’établissement tels que définis précédemment.

Enfin les membres de la Délégation Spéciale, RSCCE, Délégués Syndicaux centraux d’ENEDIS et de GrDF ont accès aux informations relevant de la Délégation Spéciale.

En complément, les Délégués Syndicaux Centraux, les RSCCE, le Secrétaire du CCE, ont accès à l’ensemble des informations de l’ensemble des CE concernés.

2.3 - Gestion des habilitations et alimentation des compartiments

Un administrateur national et un suppléant administrent le compartiment CCE et Délégation Spéciale (en lien avec GrDF) et attribue les habilitations aux administrateurs CE (RRH ou personnes désignées par délégation).

Les administrateurs CE gèrent les habilitations de leur périmètre CE (incluant les CHSCT).

L’administration de la base consiste en la délivrance /retrait des habilitations et à la garantie du dépôt et de la mise à jour des données contenues dans le compartiment concerné.

2.4- Utilisation de la base pour l’envoi de la convocation et des documents d’une séance d’organisme de CCE, de CE ou de CHSCT

Le principe d’adressage par voie électronique de la convocation ainsi que la liste des documents d’une séance d’organisme CCE, CE ou CHSCT aux représentants du personnel sera maintenu et réalisé via la Base de Données par des notifications personnelles : au périmètre du CCE, du CE ou du CHSCT, l’élu du personnel recevra, dans les délais prévus par les accords actuels, une notification indiquant la mise à disposition dans la base des documents idoines.

Il est rappelé qu’en cas de difficultés de fonctionnement ou d’accès aux documents figurant dans la BDES, le membre du personnel concerné peut se rapprocher de son administrateur délégué d’établissement.

2.5 - Modalités d’accès, sécurité, confidentialité

Par construction la BDES est accessible en permanence aux salariés intéressés via une adresse internet sécurisée et un login. Tous les documents seront horodatés et authentifiés afin de permettre le traçage du dépôt, de la consultation et de l’impression.

Les documents identifiés comme confidentiels seront filigranés avec la mention « confidentiel ». La durée de confidentialité du document doit être mentionnée explicitement par la Direction.

Il est rappelé ici que les membres des comités d’établissement, du CCE et des CHSCT, les Délégués Syndicaux et Délégués Syndicaux Centraux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

NB : Le ministère du travail ayant confirmé que, la BDES ne contenant pas de données nominatives, il n’y a pas lieu de la soumettre à la CNIL.


  1. Exemple : en cas de mise à disposition des éléments le 10 du mois, le délai ne commencera à courir qu’à compter du 14 (10 + 3 jours).

  2. . En vigueur à la date de signature du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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