Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME QUALITE PRODUCTIVITE SECURITE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT EDILIANS DE DAMIATTE" chez EDILIANS
Cet accord signé entre la direction de EDILIANS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T08119000602
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EDILIANS
Etablissement : 44935422400148
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Un procès verbal d'accord relatif à l'établissement de pargny sur saulx pour les NAO 2019 (2019-05-28)
PROCES VERBAL D'ACCORD Relatif à l'établissement de Léguevin (2019-06-04)
Accord relatif à la prime Qualité Production au sein de l'établissement de LEGUEVIN (2020-07-07)
ACCORD RELATIF A LA PRIME QUALITE PRODUCTIVITE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT EDILIANS DE WARDRECQUES(62) (2019-06-17)
PROCÈS VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-06-27)
Un accord portant sur une prime qualité productivité (2020-02-17)
Un avenant à l'accord portant sur la prime qualité productivité en date du 17/02/2020 (2021-02-05)
PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE ST GERMER DE FLY NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-07-02)
NAO 2021 (2021-04-19)
Avenant à l'accord relatif à la prime Qualité Productivité Sécurité (2021-04-29)
PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE ST GERMER DE FLY (2021-05-21)
Avenant aux accords sur l'organisation du temps de travail (2021-07-15)
Un accord portant sur le versement d'une prime qualité productivité (2022-01-05)
Accord d'établissement relatif aux NAO 2022 (2022-04-26)
Accord Prime Qualité Productivité 2022-2024 (2022-04-26)
Un accord portant sur l'intégration de la prime de fin d'année dans le salaire mensuel de base (2022-04-26)
Accord PRIME DE FIN D'ANNEE (2022-04-29)
Avenant à l'accord du 27/06/2019 relatif à la prime Qualité Productivité Sécurité (2019-04-29)
Accord collectif d'établissement relatif à la Prime Sécurité Qualité Productivité (2022-08-25)
Accord collectif d’établissement de m'établissement de Dardilly sur la prime de fin d’année (2022-05-06)
Accord collectif d'établissement du site de Sainte-Foy-l'Argentière sur la Prime de Fin d'Année (2022-05-02)
accord collectif d'établissement relatif à la prime de qualité productivité site de St Germer de Fly (2023-04-07)
Un avenant à l'accord portant sur le versement d'une prime qualité productivité en date du 05/01/2022 (2023-05-15)
Procès verbal d'accord NAO (2023-02-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
Accord relatif à la prime Qualité productivité sécurité au sein de
Etablissement EDILIANS de DAMIATTE
Entre
L’établissement de Damiatte de la société EDILIANS, représenté par M……………………., agissant en qualité de Directeur d’Exploitation.
D’une part,
Et
Les délégations suivantes :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par M………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,
- L’organisation syndicale FO représentée par M…………………., agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,
- L’organisation syndicale CGT, représentée par M…………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,
D’autre part,
Préambule :
En 2009, la direction et les délégués syndicaux avait instauré une prime d’objectif appelée « Prime de Qualité et de Productivité (PQP).
Les délégués syndicaux et la direction se sont réunis à nouveau cette année pour redéfinir et clarifier le règlement de la prime de qualité et productivité.
Ils réaffirment l’importance d’une PQP basée sur des critères objectifs, quantifiables, sur lesquels les salariés peuvent agir directement et intégrant un indicateur sécurité de l’établissement.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers et ETAM rattachés administrativement à l’établissement de DAMIATTE.
Sont donc exclus du champ d’application du présent accord :
- les collaborateurs du statut cadre
Le montant de la prime est fonction du temps de travail effectif de chaque bénéficiaire potentiel pendant la période de référence.
Aussi, toute absence du poste de travail, quelle qu’en soit la cause, entraînera pour le salarié absent, un calcul de la prime au prorata du temps effectivement travaillé pendant la période de référence. Ce qui précède ne s’applique pas dans le cas de récupération d’heures de travail ou de prise de congés payés.
Article 2 : Critères de calcul
Les critères sont ceux fixés par l’annexe 1 du présent accord.
Ils sont indexés sur les indicateurs de l’entreprise actualisés pour chaque exercice considéré.
Il est convenu que les critères sont fixés par le présent accord et que les objectifs seront modifiés tous les ans, en fonction du budget établi. Une information sera réalisée lors de la réunion du Comité Social et économique précédent l’exercice civil considéré (exemple : présentation lors de la réunion de décembre 2019 pour l’exercice 2020).
Article 3 : Périodicité de versement
La PQP est versée mensuellement, selon l’atteinte des indicateurs du mois précédent.
Il est précisé qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise. La PQP est payée dès lors que le collaborateur bénéficiaire est présent à l’effectif le mois du versement.
La PQP sera proratisée au temps de présence, en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois.
Article 4 : Base de calcul
Pour la partie Productivité, la PQPS est calculée à partir des tonnes par poste mises sur parc et acceptées au contrôle qualité.
A noter qu’une correction sera apportée à la productivité accessoire en fonction du poids moyen des accessoires validés pendant la période de référence par rapport au poids moyen théorique fixé, soit 4,00 kg.
Exemple :
Poids théorique
Tonnes / poste corrigées = --------------------------------------- X Tonnes / poste réalisées
Poids moyen accessoire mensuel
Pour une période de référence:
Le poste complet correspond à 3 personnes au dépilage.
Le non remplacement de personnel au dépilage diminuera proportionnellement le poste
3 personnes équivalent à 1 poste.
2 personnes équivalent à 2/3 de poste
1 personne équivaut à 1/3 de poste
Dans le cas d’un fonctionnement en petite équipe (poterie ou demi-équipe) cette valeur de poste est divisée par 2.
Dans le cas d’une petite équipe qui est en poste à la poterie pendant 8 h, la valeur du poste est de 0.
Le nombre de poste équivalent sera calculé pour chaque jour de la période de référence.
En cas de dépassement des tonnes par poste par rapport au barème, le supplément de la période de référence sera reporté sur la période suivante.
Pour la partie Sécurité, les remontées d’évènement déclarées et traitées du mois seront comptabilisées et comparées à l’objectif.
Un évènement déclaré vaut 1 point.
Un évènement déclaré et traité par une action immédiate vaut 2 points.
Un évènement supplémentaire par rapport à l’objectif sera reporté sur la période de référence suivante.
La prime est fonction du nombre de point obtenu pour la période de référence.
Pour la partie Qualité, le TF produit réalisé est comparé à l’objectif sur la période de référence.
Article 5 : Résolution des litiges
Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une ou de l’autre en cas de difficulté d’application du présent accord, ou pour tout cas exceptionnel non prévu lors de la signature des présentes, qu’il conviendrait de trancher.
Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu écrit remis aux parties.
Article 6: Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent avenant à l’accord entre en vigueur Le 01 Juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er avril 2019, pour une durée indéterminée.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, formulée par courrier recommandé avec accusé de réception, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 10 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont dépend l’établissement, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’établissement.
Fait en 7 exemplaires originaux, à DAMIATTE,
Le 27/06/2019
Pour la Direction :
Directeur d’Exploitation,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT :
Dûment mandaté par son organisation syndicale,
Délégué Syndical FO
Dûment mandaté par son organisation syndicale,
Délégué Syndical CGT
Dûment mandaté par son organisation syndicale,
Annexe 1 : détail du calcul
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