Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les dispositifs de prévoyance, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la participation, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003704
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL
Etablissement : 45162528900041 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL, dont le siège est 5 Esplanade Anton Philips, Campus Effiscience, 14460 COLOMBELLES, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Caen, sous le numéro 451 625 289, en ce compris ses deux établissements de Caen et Paris,
Représentée par XXXXXX, dûment habilité aux présentes,
(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise
La CFDT, représentée par XXXXXXX
(Ci-après désignée « les Organisations Syndicales Représentatives »)
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « les Parties »)
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société ont engagé une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, la participation, l’intéressement, l’épargne salariale, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dont notamment le droit à la déconnection.
Pour les besoins de la négociation, les informations nécessaires ont été remises par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail.
Des réunions se sont tenues les 15 et 29 septembre, 06 et 13 octobre 2020, à l’issue desquelles les Parties ont conclu le présent accord.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL pour les deux établissements de Caen et Paris.
Article 2. Accord salarial
Pour l’année 2020, aux termes des réunions de négociation, les parties se sont entendues sur l’application des dispositions d’augmentations de rémunération suivantes :
Une enveloppe globale de 2.00% de la masse salariale brute concernée à répartir entre l’ensemble des salariés de la Société. Cette enveloppe globale s’applique
aux augmentations individuelles, y compris les promotions individuelles éventuelles, sur les salaires de base (le « salaire de base » désigne le salaire auquel peut prétendre un salarié rémunéré au temps en nombre d’heures ou de jours à l’exclusion de tout complément)
à l’attribution des primes exceptionnelles
Les augmentations résultant de l’enveloppe définie ci-dessus interviendront avec effet au 1er novembre 2020 et seront appliquées en une seule fois au titre de l’année 2020.
Les primes exceptionnelles seront appliquées en une seule fois au titre de l’année 2020 au mois de novembre 2020.
La masse salariale brute dont il est tenu compte pour les augmentations visées ci-dessus est la rémunération de base (telle que défini ci-dessus) mensuelle à l’exclusion de toute prime y compris de nature conventionnelle, gratification quelle qu’elle soit, rémunération variable et avantages en nature, dus au titre du mois de mai 2020.
Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Société affirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Dans le respect de ce principe, il est réaffirmé que les actes de gestion du personnel doivent s’appuyer sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe des salariés.
Des analyses auxquelles il a été procédé et des informations fournies aux Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre des négociations, il ne ressort pas de différence de traitement dans des situations objectives comparables notamment pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de qualifications, de formation, d’expérience professionnelle et d’ancienneté.
Dès lors, les Parties conviennent que sur l’ensemble des points évoqués, l’égalité entre les femmes et les hommes est respectée et qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Il est convenu que l’objectif de la Société est de maintenir cette égalité, notamment en vue de l’égalité d’accès à l’emploi, quel que soit le positionnement hiérarchique des postes, étant précisé que les critères retenus sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
Aucune mention précisant les caractères de sexe ou de situation familiale ne sera prise en compte pour pourvoir les postes ou pour décider des promotions à intervenir.
Dès lors, les Parties conviennent que sur l’ensemble des points évoqués, l’égalité entre les femmes et les hommes est respectée et qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Article 4. Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Un accord d’harmonisation relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail et au compte épargne temps a été conclu le 12 juin 2015. Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’à l’exception des points ci-dessous, il n’y a pas lieu de convenir de dispositions particulières sur la durée et l’organisation du temps de travail.
4 .1 Nombre de jours de réduction du temps de travail
L’accord du 12 juin 2015 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail prévoit 11 jours de repos (JRTT) pour un temps complet en heure ou en jours (en ce compris la journée de solidarité).
4.2 Journée de solidarité
La journée de solidarité a été décidée lors de la réunion CSE du 6 décembre 2019 et a été fixée au lundi 1 juin 2020.
4.3 Fermeture annuelle
L’entreprise sera fermée du 28 décembre 2020 au matin au 31 décembre 2020 au soir, soit 4 jours.
Pour cette fermeture de 4 jours, les salariés se verront imposer :
4 jours de RTT, à défaut 1 à 4 jours de CP, à défaut 1 à 4 jours de CET
Des dispositions particulières seront adoptées pour les salariés ne disposant pas d’assez de jours à leur compteur.
Les parties s’engagent à discuter, dès le mois de Décembre 2020, les jours de fermetures 2021 en avance de phase par rapport aux NAO 2021.
4.4 RTT imposés par TITAN
Il n’y aura pas de jours de RTT choisis par l’entreprise, autres que ceux indiqués à l’article 4 sur la période de fermeture annuelle et de la journée de solidarité au titre de l’année 2020.
4.5 Prise de Congés Payés en demi-journée
Les Parties conviennent de reconduire pour la durée du présent accord et toujours à titre expérimental, la possibilité, donnée à chaque salarié, de poser des CP en demi-journée dès lors que la journée qui aurait été due travaillée corresponde à une journée de travail à temps plein et que le dit salarié n’a plus de RTT disponible au titre de l’année en cours.
Cette nouvelle disposition n’impacte pas les dispositions prises dans l’accord du 12 Juin 2015, sur l’harmonisation des statuts, il est notamment rappelé :
« L’ensemble du personnel bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés pourra bénéficier de quatre semaines consécutives pendant la période des congés d’été, laquelle comporte à minima la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre et peut être précisée, le cas échéant annuellement par accord collectif. En tout état de cause, chaque salarié devra prendre au minimum trois semaines de congés payés (dont deux semaines consécutives) durant cette même période.
Les parties rappellent que, compte tenu de l’organisation des départs en vacances et de la possibilité pour chaque salarié de bénéficier de 4 semaines durant les congés principaux, le fractionnement ne pourra donner lieu à aucune attribution de jours supplémentaires. »
Article 5. Participation, Intéressement, Epargne salariale
La participation aux résultats s’applique obligatoirement dans les entreprises ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices, peu important la nature de leur activité et leur forme juridique. La participation aux résultats ne s’applique pas à TITAN Automotive Solutions SARL compte tenu de ses effectifs actuels.
L’intéressement est quant à lui un dispositif facultatif.
Les Parties décident d’ouvrir des négociations sur la mise en place de l’intéressement dès le mois de décembre 2020. Dans la mesure où les Parties s’entendent sur les termes, l’objectif est de signer un accord avant la fin du premier trimestre 2021.
Article 6. Prévoyance et mutuelle
Les Parties rappellent que l’ensemble des salariés de la Société sont couverts par des dispositifs de remboursement de frais de santé et de prévoyance conformément à un accord d’entreprise du 3 Février 2015.
Article 7. Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Une charte sur le droit à la déconnexion a été établie en date du 10 juillet 2018 en collaboration avec les représentants du personnel. Cette charte a ensuite été déployée à l’ensemble des salariés.
Les parties s’entendent sur le fait de rappeler ce droit régulièrement à l’ensemble des salariés et plus particulièrement aux nouveaux arrivés.
Les parties s’entendent sur l’ouverture de négociations dès décembre 2020 en vue de signer un accord sur le télétravail. Dans la mesure où les Parties s’entendent sur les termes, l’objectif est de signer un accord avant la fin du premier trimestre 2021.
Article 8. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’Etablissement de Caen de la Société a passé le seuil d’effectifs de 20 personnes fin 2015 et se trouve désormais assujetti à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Depuis le 1 Janvier 2019, l'entreprise a recours à une Association Pour Adulte et Jeune Handicapés pour le ménage des locaux.
De plus, en 2019, la Société remplissait entièrement ses obligations en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Cependant, courant 2020, la Société est repassée en deçà de son obligation.
Consciente de l’importance de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la Société met tout en œuvre pour respecter cette obligation.
Article 9. Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er Novembre 2020 et cessera définitivement de produire ses effets le 30 juin 2021, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
En cas de modification législative ou réglementaire qui serait de nature à intéresser les différentes dispositions du présent accord, le Parties conviennent d’ouvrir alors des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre la Direction et au moins une des Organisations Syndicales Représentatives signataires, selon les dispositions des articles L. 2261 -7 et L.2261-8 du Code du travail.
L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations antérieures à la date de son entrée en vigueur.
Article 10. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé :
En un exemplaire télé-déposé auprès de l’Unité Territoriale du Calvados de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Normandie (DIRRECTE) ;
En un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Colombelles, le 22 Octobre 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société TITAN AUTOMATIVE SOLUTIONS SARL
XXXXXXX
Les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT, XXXXXXX
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