Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL et les représentants des salariés le 2019-08-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation, les dispositifs de prévoyance, le compte épargne temps, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419002426
Date de signature : 2019-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL
Etablissement : 45162528900041 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-21
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL, dont le siège est 5 Esplanade Anton Philips, Campus Effiscience, 14460 COLOMBELLES, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Caen, sous le numéro 451 625 289, en ce compris ses deux établissements de Caen et Paris,
Représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité aux présentes,
(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise
La CFDT, représentée par Monsieur yyyyy
(Ci-après désignée « les Organisations Syndicales Représentatives »)
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble « les Parties »)
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société ont engagé une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, la participation, l’intéressement, l’épargne salariale, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dont notamment le droit à la déconnection.
Pour les besoins de la négociation, les informations nécessaires ont été remises par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail.
Des réunions se sont tenues les 23 mai, 05, 12 et 26 juin, et le 04 juillet 2019, à l’issue desquelles les Parties ont conclu le présent accord.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS SARL pour les deux établissements de Caen et Paris.
Article 2. Accord salarial
Pour l’année 2019, aux termes des réunions de négociation, les parties se sont entendues sur l’application des dispositions d’augmentations de rémunération suivantes après avoir constaté que les salaires de base des employés de Titan étaient supérieurs aux salaires minimums garantis par les dispositions conventionnelles de la Métallurgie :
Une enveloppe globale de 2.59% de la masse salariale brute concernée à répartir entre l’ensemble des salariés de la Société. Cette enveloppe globale s’applique
aux augmentations individuelles au mérite, y compris les promotions individuelles éventuelles, sur les salaires de base (le « salaire de base » désigne le salaire auquel peut prétendre un salarié rémunéré au temps en nombre d’heures ou de jours à l’exclusion de tout complément)
à l’attribution des primes exceptionnelles au mérite
Les augmentations résultant de l’enveloppe définie ci-dessus interviendront avec effet au 1er juillet 2019 et seront appliquées en une seule fois au titre de l’année 2019.
Les primes exceptionnelles au mérite seront appliquées en une seule fois au titre de l’année 2019 au mois d’Août 2019.
La masse salariale brute dont il est tenu compte pour les augmentations visées ci-dessus est la rémunération de base (telle que défini ci-dessus) mensuelle à l’exclusion de toute prime y compris de nature conventionnelle, gratification quelle qu’elle soit, rémunération variable et avantages en nature, dus au titre du mois de juin 2019.
Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Société affirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Dans le respect de ce principe, il est réaffirmé que les actes de gestion du personnel doivent s’appuyer sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe des salariés.
Des analyses auxquelles il a été procédé et des informations fournies aux Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre des négociations, il ne ressort pas de différence de traitement dans des situations objectives comparables notamment pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de qualifications, de formation, d’expérience professionnelle et d’ancienneté.
Dès lors, les Parties conviennent que sur l’ensemble des points évoqués, l’égalité entre les femmes et les hommes est respectée et qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Il est convenu que l’objectif de la Société est de maintenir cette égalité, notamment en vue de l’égalité d’accès à l’emploi, quel que soit le positionnement hiérarchique des postes, étant précisé que les critères retenus sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
Aucune mention précisant les caractères de sexe ou de situation familiale ne sera prise en compte pour pourvoir les postes ou pour décider des promotions à intervenir.
Dès lors, les Parties conviennent que sur l’ensemble des points évoqués, l’égalité entre les femmes et les hommes est respectée et qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Article 4. Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Un accord d’harmonisation relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail et au compte épargne temps a été conclu le 12 juin 2015. Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’à l’exception des points ci-dessous, il n’y a pas lieu de convenir de dispositions particulières sur la durée et l’organisation du temps de travail.
4 .1 Nombre de jours de réduction du temps de travail en 2017
L’accord du 12 juin 2015 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail prévoit 11 jours de repos (JRTT) pour un temps complet en heure ou en jours (en ce compris la journée de solidarité).
4.2 Journée de solidarité
Le lundi de Pentecôte (lundi 10 juin 2019) est retenu comme la journée de solidarité. Il sera non travaillé et imputé sur une journée de RTT.
Cette journée sera posée dans l’outil des congés SDWORX de manière automatique.
4.3 Fermeture annuelle
L’entreprise sera fermée du 26 décembre 2019 au matin au 31 décembre 2019 au soir, soit 4 jours.
Pour cette fermeture de 4 jours, les salariés se verront imposer :
4 jours de RTT, à défaut 1 à 4 jours de CP, à défaut 1 à 4 jours de CET
Des dispositions particulières seront adoptées pour les salariés ne disposant pas d’assez de jours à leur compteur.
Les parties s’engagent à discuter, dès le mois de Décembre 2019, les jours de fermetures 2020 en avance de phase par rapport aux NAO 2020.
4.4 RTT imposés par TITAN
Il n’y aura pas de jours de RTT choisis par l’entreprise, autres que ceux indiqués à l’article 4 sur la période de fermeture annuelle et de la journée de solidarité au titre de l’année 2019.
4.5 Prise de Congés Payés en demi-journée
Les Parties conviennent de reconduire pour une durée de 1 an et toujours à titre expérimental, la possibilité, donnée à chaque salarié, de poser des CP en demi-journée dès lors que la journée qui aurait été due travaillée corresponde à une journée de travail à temps plein et que le dit salarié n’a plus de RTT disponible au titre de l’année en cours.
Cette nouvelle disposition n’impacte pas les dispositions prises dans l’accord du 12 Juin 2015, sur l’harmonisation des statuts, il est notamment rappelé :
« L’ensemble du personnel bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés pourra bénéficier de quatre semaines consécutives pendant la période des congés d’été, laquelle comporte à minima la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre et peut être précisée, le cas échéant annuellement par accord collectif. En tout état de cause, chaque salarié devra prendre au minimum trois semaines de congés payés (dont deux semaines consécutives) durant cette même période.
Les parties rappellent que, compte tenu de l’organisation des départs en vacances et de la possibilité pour chaque salarié de bénéficier de 4 semaines durant les congés principaux, le fractionnement ne pourra donner lieu à aucune attribution de jours supplémentaires. »
Article 5. Participation, Intéressement, Epargne salariale
La participation aux résultats s’applique obligatoirement dans les entreprises ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices, peu important la nature de leur activité et leur forme juridique. La participation aux résultats ne s’applique pas à TITAN Automotive Solutions SARL compte tenu de ses effectifs actuels.
L’intéressement est quant à lui un dispositif facultatif.
Les Parties n’ont pas pu trouver d’accord sur la nécessité de mettre en place un accord d’intéressement et/ou un plan d’attribution d’actions.
Article 6. Prévoyance et mutuelle
Les Parties rappellent que l’ensemble des salariés de la Société sont couverts par des dispositifs de remboursement de frais de santé et de prévoyance conformément à un accord d’entreprise du 3 Février 2015.
Article 7. Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Une charte sur le droit à la déconnexion a été établie en date du 10 juillet 2018 en collaboration avec les représentants du personnel. Cette charte a ensuite été déployée à l’ensemble des salariés.
Les parties s’entendent sur le fait de rappeler ce droit régulièrement à l’ensemble des salariés et plus particulièrement aux nouveaux arrivés.
Article 8. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’Etablissement de Caen de la Société a passé le seuil d’effectifs de 20 personnes fin 2015 et se trouve désormais assujetti à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Depuis le 1 Janvier 2019, l'entreprise a recours à une Association Pour Adulte et Jeune Handicapés pour le ménage des locaux.
Ceci ne couvrant pas la totalité de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, les parties s’entendent sur la nécessité de poursuivre les efforts en la matière.
Article 9. Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er Juillet 2019 et cessera définitivement de produire ses effets le 30 juin 2020, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
En cas de modification législative ou réglementaire qui serait de nature à intéresser les différentes dispositions du présent accord, le Parties conviennent d’ouvrir alors des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre la Direction et au moins une des Organisations Syndicales Représentatives signataires, selon les dispositions des articles L. 2261 -7 et L.2261-8 du Code du travail.
L’avenant de révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations antérieures à la date de son entrée en vigueur.
Article 10. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé:
En deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale du Calvados de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Normandie (DIRRECTE) ;
En un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Colombelles, le 21 Août 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société TITAN AUTOMATIVE SOLUTIONS SARL
Monsieur xxxxxx
Les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CFDT, Monsieur yyyyyyyy
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