Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez FM LOGISTIC CORPORATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FM LOGISTIC CORPORATE et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le temps-partiel, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le télétravail ou home office, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720002728
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : FM LOGISTIC CORPORATE
Etablissement : 45222859600014 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés,
FM LOGISTIC CORPORATE
Représentée par , DRH Siège
Et
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par son délégué syndical.
Article 1 : PREAMBULE
La Direction a convié en novembre 2019 la CFTC afin de négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle relative à :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, selon les dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Monsieur, Délégué Syndical CFTC avant la mise en œuvre des élections professionnelles du CSE, a participé aux réunions de négociation. Les parties se sont ainsi rencontrées à différentes reprises :
19 novembre 2019 : présentation des résultats économiques de l’entreprise, son contexte économique et ses perspectives,
28 novembre 2019 : réunion d’information et d’échanges sur les indicateurs sociaux clefs de l’entreprise, et notamment les données salariales relatives à l’égalité professionnelle,
06 décembre 2019 : réunion d’échanges et de négociation,
09 décembre 2019 : présentation de l’état d’avancement lors de la réunion constitutive du CSE,
13 décembre 2019 : réunion d’échange et négociation.
Suite aux élections professionnelles du CSE, la CFTC est redevenue syndicat majoritaire au sein de la société FM LOGISTIC Corporate (100% des voix au 1er tour).
Monsieur a été désigné comme Délégué Syndical CFTC en date du 02 janvier 2020.
Les deux parties ont donc repris leurs échanges et finalisé les négociations en date du 15 janvier 2020.
Les éléments ci-après synthétisent l’accord qui a été trouvé, en tenant compte des orientations partagées suivantes :
- Révision salariale, en intégrant le contexte économique de l’entreprise, de ses clients et de ses pays d’implantation,
- Amélioration du dispositif de retraite complémentaire,
- Renforcement de l’attractivité recrutement,
- Développement de la qualité de vie au travail.
Article 2 : PERIMETRE DE L’ACCORD
L’accord concerne dans son principe général tous les collaborateurs de la société FM LOGISTIC CORPORATE SAS, à l’exception des mandataires sociaux, des stagiaires et des expatriés qui bénéficient des négociations mises en œuvre dans chacun de leur pays d’expatriation et des avantages spécifiques à leur statut de collaborateurs expatriés. Il est prévu dans les différents articles les précisions nécessaires quant à la gestion des cas particuliers.
Toutefois, sont exclus de l’article 3 les collaborateurs membres de l’Equipe « International Management Team » Groupe (IMT) ainsi que les contrats spéciaux soumis à une rémunération au barème (apprentis, contrats de professionnalisation, par exemple).
Article 3 : MODALITES DE L’ACCORD EN TERMES DE REMUNERATION
Il a été négocié, pour les collaborateurs présents à l’effectif dans l’entreprise au 31 décembre 2019, un cadre d’augmentation des salaires au 1er avril 2020, en fonction des statuts, et selon les dispositions ci-après :
Employés (hors contrats spéciaux, dont le salaire est défini par barème) : enveloppe globale de +1,8% sur le salaire de base brut mensuel.
L’enveloppe globale a pour objectif de permettre aux managers une gestion individualisée des employés de leur équipe, et notamment de reconnaître la performance individuelle.
Agent de Maîtrise : enveloppe globale de +1,8% sur le salaire de base brut mensuel.
L’enveloppe globale a pour objectif de permettre aux managers une gestion individualisée des agents de maîtrise de leur équipe, et notamment de reconnaître la performance individuelle.
Cadres : enveloppe globale de +1,8% sur le salaire de base brut mensuel.
L’enveloppe globale a pour objectif de permettre aux managers une gestion individualisée des cadres de leur équipe, et notamment de reconnaître la performance individuelle.
Ces augmentations, pour les trois statuts considérés, incluent d’éventuelles augmentations, notamment légales ou conventionnelles, pouvant intervenir d’ici au 1er avril 2020.
Article 4 : TRAVAIL A DISTANCE et TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Depuis le 1er avril 2019, les collaborateurs bénéficiaires du travail à distance selon la charte en vigueur disposent de :
- 1 jour / semaine pour les cadres,
- 2 jours / mois pour les agents de maîtrise.
Les dispositions n’avaient jamais été clairement définies pour les collaborateurs à temps partiel. Aussi, le présent accord a permis d’apporter les précisions adéquates sur le cadre général.
Collaborateurs à 100% |
Collaborateurs à 90% |
Collaborateurs à 80% |
Collaborateurs travaillant - de 80% | |
---|---|---|---|---|
CADRES | 1 jour / semaine | 1 jour / semaine | 0,5 jour / semaine | 0 |
AGENTS DE MAITRISE | 2 jours / mois | 2 jours / mois | 1 jour / mois | 0 |
Exemple 1 : cadre travaillant à 90% (mercredi après-midi non travaillé) _ 1 jour de travail à distance en plus de l’absence liée au temps partiel (Possibilité d’être en travail à distance le mercredi matin et le vendredi après-midi, par exemple).
Exemple 2 : cadre travaillant à 80% (mercredi non travaillé) _ 0,5 jour de travail à distance en plus de l’absence liée au temps partiel (Possibilité d’être en travail à distance le vendredi après-midi, par exemple).
L’objectif de ce cadre général est le suivant : le collaborateur à temps partiel ne doit pas être hors de l’entreprise plus d’un jour par semaine.
Article 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE 2020
Le lundi de la Pentecôte est traditionnellement la journée de solidarité pour la société FM LOGISTIC CORPORATE. A ce titre, les collaborateurs donnent, dans le respect de l’accord d’entreprise signé chaque année, un jour de congé d’ancienneté ou un jour de RTT s’ils souhaitent ne pas travailler ce jour-là.
Les parties présentes à la négociation ont convenu que le lundi 1er juin 2020, lundi de Pentecôte 2020 et journée de solidarité 2020, sera considéré comme férié et cette journée ne sera pas décomptée aux collaborateurs.
Article 6 :_RETRAITE SUR-COMPLEMENTAIRE, DITE « ARTICLE 83 »
La Loi Pacte viendra modifier le dispositif de retraite sur-complémentaire existant dans l’entreprise au cours de l’année 2020. En effet, l’actuel « Article 83 » sera transformé en « PERE », afin d’offrir aux collaborateurs les avantages du nouveau dispositif.
Ces modifications seront travaillées avec les assureurs concernés.
Au vu de l’actualité et de la nécessité pour tout à chacun de se constituer une retraite personnelle pour compléter les dispositifs légaux en pleine mutation, les deux parties en présence ont décidé d’améliorer les taux de cotisation pour les collaborateurs cadres et non cadres.
Ainsi, l’évolution suivante sera mise en place au 1er avril 2020 :
Cadre en CDI Taux salarial |
Cadre en CDI Taux patronal |
Non cadre en CDI Taux patronal |
Non cadre en CDI Taux salarial |
|
---|---|---|---|---|
A ce jour | 1,75% | 4,75% | 1% | 0,5% |
Au 1er avril 2020 | 2% | 5% | 1,25% | 0,75% |
La condition d’ancienneté d’un an pour les collaborateurs non cadres en CDI est également supprimée ; ainsi, au 1er avril 2020, les non cadres sous contrat CDI bénéficieront du dispositif de retraite complémentaire dès le 1er jour de travail.
Les collaborateurs en CDD ne seront plus concernés par le dispositif de retraite sur-complémentaire à compter du 1er avril 2020 (sauf ceux qui en bénéficient à ce jour).
Article 7 :_CONGES D’ANCIENNETE
La Convention Collective SYNTEC applicable prévoit des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté :
- Après 05 ans d’ancienneté : 1 jour par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 10 ans d’ancienneté : 2 jours par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 15 ans d’ancienneté : 3 jours par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 20 ans d’ancienneté : 4 jours par an, acquisition en juin de chaque année
Etant donné le volume de recrutements existant aujourd’hui au sein de la société, il a été décidé de rendre ce dispositif plus favorable afin qu’il soit un atout supplémentaire à la marque employeur et que les nouveaux entrants puissent se projeter plus vite dans le dispositif.
Au 1er juin 2020, l’évolution sera donc la suivante :
- Après 02 ans d’ancienneté : 1 jour par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 05 ans d’ancienneté : 2 jours par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 10 ans d’ancienneté : 3 jours par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 15 ans d’ancienneté : 4 jours par an, acquisition en juin de chaque année
- Après 20 ans d’ancienneté : 5 jours par an, acquisition en juin de chaque année
Les congés d’ancienneté doivent impérativement être pris lors des 12 mois suivant l’acquisition, sous peine d’être perdus. Ils peuvent également être placés dans le Compte Epargne Temps (CET).
Article 8 : BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Article 8.1 / Mise en place d’une sur-complémentaire santé
Les dépassements d’honoraires des praticiens sont de plus en plus fréquents. De plus, le déploiement progressif des paniers 0% en optique, dentaire et appareils auditifs a pour conséquence des remboursements moindres par les mutuelles.
Les deux parties en présence ont donc décidé de travailler avec l’assureur santé afin de mettre en place une sur-complémentaire santé, permettant de maintenir un contrat santé responsable ET de mieux couvrir les collaborateurs. Cette étude sera menée avec le CSE sur le 1er trimestre 2020, afin de viser la mise en place d’une sur-complémentaire santé au 1er avril 2020.
Article 8.2 / Installation d’une cabine de téléconsultation médicale sur Phalsbourg
Les cabinets médicaux, notamment en région, sont surchargés et entrainent bien souvent une non consultation médicale par les collaborateurs faute de rendez-vous ou pour éviter des heures d’attente.
Dans ce contexte, il a été décidé de mettre à disposition sur Phalsbourg une cabine médicale proposant deux services complémentaires :
- Téléconsultation : accès à un médecin à distance directement sur le lieu de travail, avec prise en charge du coût de la téléconsultation par l’assureur.
- Check-up santé : prise par chacun de ses indicateurs physiques (poids, tension, pouls, …) en libre- service et en illimité.
Les coûts de location seront supportés à 100% par l’entreprise. L’objectif visé est une mise en place au 1er avril 2020.
Article 9 : PROLONGATION DES MESURES NEGOCIEES DANS LES ACCORDS PRECEDENTS
Article 9.1 / Extension du congé paternité
L’Entreprise s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité ou l’adoption n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière.
L’entreprise souhaite ainsi que les jeunes pères puissent mieux épauler leur conjoint au moment de la naissance ou de l’adoption.
Ainsi, depuis avril 2018, le congé paternité de la sécurité sociale est allongé de 3 jours ouvrés, avec une prise en charge à hauteur de 100% par l’entreprise.
Article 9.2 / Jours enfants malades et jours enfants hospitalisés
L’entreprise accorde depuis plusieurs années un droit à congé indemnisé lorsqu’un enfant de moins de 15 ans est malade et que la présence à ses côtés de son père ou de sa mère est nécessaire.
Ce droit à congé est aujourd’hui de :
3 jours pour les collaborateurs avec 1 enfant à charge, âgé de moins de 15 ans,
4 jours pour 2 enfants ou plus à charge, âgés de moins de 15 ans.
Lorsqu’un enfant de moins de 15 ans est hospitalisé, les collaborateurs ont droit à 2 jours supplémentaires, quelle que soit la composition de la famille.
Article 9.3 / Favoriser l’épargne salariale
Depuis le 1er avril 2018, des jours épargnés dans le CET peuvent être transférés sur le compte Retraite, dans la limite légale de 10 jours / an. Les jours transférés sont ainsi valorisés et investis (sans abondement de l’entreprise) sur le compte individuel de l’Article 83.
Article 10 : EGALITE PROFESSIONNELLE
En décembre 2017, les parties présentes à la négociation ont signé un nouvel accord trisannuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L’index Egalité Hommes/Femmes calculé et publié en septembre 2019 sur les données de 2018 a permis d’atteindre un taux de 94 sur 100, confirmant les indicateurs de l’année précédente.
Ainsi, que ce soit en termes de salaire, d’accès à la formation ou encore d’évaluation de la performance, les indicateurs ne laissent pas percevoir de discrimination à l’encontre des femmes dans l’entreprise.
Le présent accord confirme par ailleurs l’accès aux trois dispositifs suivants :
10.1/ Travailleurs en situation d’handicap
Les collaborateurs justifiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en cours de validité bénéficient depuis plusieurs années de 5 jours de congés exceptionnels, leur permettant notamment un suivi médical sans déposer systématiquement des congés payés.
A ce jour, ces 5 jours exceptionnels sont acquis à raison de 0,5 jour par mois (hors juillet/août) ; ils ne sont pas cumulables ni transférables. Ainsi, les « 0,5 jour » non pris sur le mois d’acquisition sont définitivement perdus.
Par cet accord, les parties en présence conviennent d’un ajustement de la règle selon les principes suivants :
L’acquisition se fera désormais à raison de 1 jour, un mois sur deux.
La prise devra être effective au plus tard à la fin du deuxième mois, sinon le jour sera définitivement perdu.
La prise pourra se faire soit par demi-journée, soit par journée entière.
Cette mesure vise à prendre en compte de nouvelles pathologies, nécessitant régulièrement une journée entière de soins ou d’hospitalisation.
10.2/ Evolution professionnelle
Les parties signataires confirment leur volonté de s’inscrire dans une démarche de formation tout au long de la vie. Aussi, les parties en présence décident de reconduire le dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre du Compte Personnel Formation (CPF) mis en place au 1er avril 2019.
Pour rappel, les autorisations d’absence du temps de travail en tout ou partie, dans le cadre d’une formation validée au titre du CPF (soit par l’OPCO*, soit par la CDC*) et qui s’inscrivent dans les conditions exprimées ci-dessous, sont validées par principe par l’entreprise et donnent lieu à maintien de salaire.
Les demandes d’autorisation d’absence du temps de travail sont validées par principe lorsqu’elles répondent aux critères suivants :
La formation est éligible au titre du CPF et a été validée par l’organisme compétent (OPCO ou CDC)
216 h d’absence maximum sur le temps de travail (que ce soit en continu ou sur une longue période, par exemple tous les vendredis pendant 2 ans) ;
Formation diplômante ou non ;
Formation :
en lien avec le poste occupé actuellement,
en lien avec une future mobilité dans l’entreprise,
en lien avec une éventuelle reconversion professionnelle dans ou hors de l’entreprise,
en lien avec un intérêt particulier du collaborateur ;
bilan de compétences.
Les demandes doivent respecter les formalités administratives imposées par la Loi ;
Le coût de la formation ne doit pas excéder la prise en charge par l’OPCO ou la CDC. En effet, il est à noter que l’entreprise n’abonde pas financièrement le coût de la formation (frais pédagogiques et de déplacements, notamment).
L’organisation du service le permet.
Toutes les autres demandes d’autorisation d’absence dans le cadre d’une formation CPF, notamment celles qui impliquent des durées d’absence plus longues, sont analysées conjointement par le manager et le service RH, et peuvent donner lieu à accord ou à refus, dans le cadre de la loi et de ses différents dispositifs.
* OPCO : OPérateurs de COmpétences
* CDC : Caisse de Dépôts et Consignations
10.3/ Collaborateurs seniors
Pour les collaborateurs âgés de 57 ans et +, sur demande et surtout lorsque la reconstitution de carrière est difficile, les parties ont décidé de poursuivre le dispositif de prise en charge à 100% par l’entreprise d’un bilan retraite réalisé par un organisme choisi par l’Entreprise (FranceRetraite. à ce jour, mais le prestataire pourra être modifié sur seule décision de FM Logistic).
Article 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord ou des avenants seront examinés, avant tout contentieux, par le Comité Social et Economique de l’Entreprise. Si aucun règlement à l’amiable ne devait être trouvé, le salarié devrait alors saisir le tribunal compétent.
Article 12 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er avril 2020.
Des dispositions spécifiques, relatives notamment à la durée d’application, sont précisées le cas échéant pour certains articles du présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail
Article 13 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet par la partie la plus diligente d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Lorraine, Unité Territoriale de Moselle ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Metz.
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de la date de signature.
Fait à Phalsbourg, le 15 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux.
Pour les Partenaires Sociaux : Pour la Direction
CFTC
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