Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE L'UES CDC HABITAT" chez SNI - CDC HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNI - CDC HABITAT et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T07519016124
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CDC HABITAT
Etablissement : 47080116803039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES CDC HABITAT |
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EXERCICE 2020 |
Entre :
L'unité économique et sociale CDC HABITAT regroupant les entités suivantes :
La société anonyme d’économie mixte dénommée CDC HABITAT dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendes-France, 75013, PARIS ;
La société anonyme d’HLM dénommée CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendes-France, 75013, PARIS ;
La société par action simplifiée dénommée SAINTE-BARBE dont le siège social est situé 2 avenue Emile Huchet, BP 70031, 57 801 FREYMING MERLEBACH CEDEX ;
Le groupement d’intérêt économique dénommé CENTRE DE CONTACT CLIENT dont le siège social est situé au 125 avenue de Lodève, CS 70007, 34074 MONTPELLIER CEDEX 3 ;
et représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe en charge des ressources humaines du Groupe CDC HABITAT.
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale CDC HABITAT dûment habilitées :
CFE-CGC SNUHAB ;
CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC ;
SNUP-HABITAT ;
UNSA Groupe CDC.
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La direction a convoqué les organisations syndicales représentatives en vue de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2020 au sein de l’UES CDC Habitat.
Les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions de négociation qui ont eu lieu les 10, 17 et 24 octobre 2019.
Les mesures salariales arrêtées conjointement avec les organisations syndicales représentatives pour l’exercice 2020, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, tiennent compte des différentes mesures salariales découlant de l’accord de performance collective portant création d’un statut collectif commun applicable aux personnels de l’unité économique et sociale CDC Habitat signé le 26 février 2019 et qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Dans ce contexte, à l’issue de ces négociations, les parties conviennent des mesures suivantes :
ARTICLE 1 – Mesures applicables au titre de la rémunération.
– Mesure de Garantie du Pouvoir d’Achat.
La garantie du pouvoir d’achat s’établit par référence à l’indice de référence des loyers (IRL). A titre d’information, cet indice s’élève pour le troisième trimestre 2019 à 1,2 %.
E
Les parties conviennent de bâtir une mesure socle de garantie de pouvoir d’achat, proportionnelle au salaire de base, en prenant comme référence le taux de 1,2 %.
Les parties s’accordent pour que cette garantie du pouvoir d’achat s’applique sur les rémunérations des salariés des sociétés de l’UES CDC Habitat de la manière suivante :
Tranche de rémunération par référence au salaire de base brut mensuel | Pourcentage annuel d'augmentation proportionnellement au taux défini à 1,2 % : |
Pourcentage réel appliqué |
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T1 Inférieure ou égale à 2 200 € | 100 % | 1.2 % |
T2 Supérieure à 2 200 € et inférieure ou égale à 2 600 € | 75% | 0.9 % |
T3 Supérieure à 2 600 € et inférieure ou égale à 3 200 € | 50% | 0.6 % |
T4 Supérieure à 3 200 € et inférieure ou égale à 4 000 € | 25% | 0.3 % |
Le salaire mensuel de base pris en compte correspond au salaire de base brut mensuel du mois de décembre de 2019.
Tous les salariés à contrat à durée indéterminée et déterminée dont le salaire de référence est compris dans les tranches de revenus décrites ci-dessus sont concernés par l’application de cette mesure de garantie du pouvoir d’achat : personnels administratifs et personnels de proximité, non cadres et cadres.
C’est le salaire de référence qui sera pris en considération pour déterminer la tranche de rémunération.
Concernant les salariés à temps partiel, c’est le niveau de rémunération reconstitué à temps complet (c’est-à-dire la rémunération qu’ils percevaient s’ils travaillaient à temps plein) qui permettra le repérage dans leur tranche d’affectation et l’application de la mesure qui leur correspond.
– Augmentation individuelle
L’enveloppe annuelle consacrée aux augmentations salariales est fixée à 1 % de la masse salariale.
Il est rappelé que l’octroi d’une augmentation individuelle est lié à la performance individuelle du collaborateur et doit être dissocié de toute augmentation liée à l’application de la mesure de Garantie du Pouvoir d’Achat visée à l’article 1.1 ci-dessus.
A l’occasion de l’octroi des augmentations individuelles, une attention particulière sera apportée par les managers aux salariés qui n’auraient reçu aucune augmentation individuelle au cours des 3 dernières années. Si, pour ces salariés, aucune augmentation individuelle n’était octroyée en 2020, ils pourront demander un entretien avec leur manager et la fonction ressources humaines.
– Respect des minimas salariaux conventionnels
Les parties réaffirment leur attachement au respect des minimas salariaux conventionnels.
Elles confirment que la mise en œuvre des dispositions salariales figurant aux deux articles précédents se fait dans le respect des minimas salariaux fixés par les conventions collectives nationales de branche applicables aux salariés des sociétés de l’UES CDC Habitat.
1.4 – Prise en charge des frais de transport
Suite aux remarques de l’URSSAF, les parties font le constat de l’incompatibilité avec les dispositions du Code du travail de cumuler le versement de l’indemnité de transport dénommée indemnité de « prise en charge des frais de transport » et la prise en charge par l’employeur d’un abonnement aux moyens de transport publics de personnes ou de services de location de vélos.
Dans ce contexte, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, toute disposition conventionnelle d’entreprise ou d’établissement ou usage ayant le même objet cesse de produire ses effets étant contraire aux dispositions de l’article L 3261-3 dernier alinéa du Code du travail.1.
Par conséquent, les dispositions suivantes s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 pour l’année 2020. Ces dispositions seront ensuite pérennisées par une note de la Direction pour les années suivantes.
Salariés utilisant leur véhicule personnel entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les parties conviennent que les salariés utilisant leur véhicule personnel entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dès lors qu’ils habitent à plus de 2 kms aller / retour de leur lieu de travail, bénéficieront du versement d’une indemnité de prise en charge des frais de transport personnel.
Le montant annuel de l’indemnité de prise en charge des frais de transport personnel est fixée à 200 € nets, soit 16,66 € nets mensuels.
Le versement de cette indemnité est conditionné par la justification par le salarié :
d’utiliser le véhicule personnel (attestation sur l’honneur et copie de la carte grise) ;
d’habiter à plus de deux kilomètres de leur lieu de travail (justificatif de domicile) ;
d’attester qu’il ne transporte dans leur véhicule aucune personne de l’entreprise bénéficiant de la même indemnité.
Cette indemnité n’est pas soumise à charges sociales, CSG et CRDS mais elle est soumise à l’impôt sur le revenu/
Salariés justifiant d’un abonnement aux moyens de transport publics de personnes ou de services de location de vélos.
L’entreprise procède actuellement au remboursement partiel des frais de transport exposés par les salariés dans le cadre des déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Elle prend ainsi en charge 50% des frais d’abonnement aux moyens de transport publics de personnes ou de services de location de vélos.
Elle verse jusqu’alors à ces salariés une indemnité forfaitaire complémentaire destinée à améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés dans le cadre de leur abonnement.
Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du code du travail, les parties conviennent qu’en lieu et place de cette indemnité forfaitaire, l’entreprise prend en charge, à hauteur de 75%, les frais d’abonnement aux moyens de transport publics de personnes ou de services de location de vélos permettant au salarié d’accomplir le trajet de sa résidence habituelle au lieu de travail, sur la base des tarifs de 2nde classe.
Le bénéfice de la prise en charge des frais d’abonnement aux moyens de transports publics de personnes ou de services de location de vélos est subordonné à la justification des frais réellement engagés et est non cumulable sur deux abonnements. Elle s’appliquera exclusivement à un seul abonnement, soit aux moyens de transports publics de personnes, soit aux services de location de vélos.
Pour bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront obligatoirement fournir une copie de leur titre de transport, une facture justifiant du montant de leur titre d’abonnement et un justificatif de domicile. Ils devront par ailleurs attester, pour ceux qui résident dans une autre région que celle où se situe leur lieu de travail, que leur lieu de résidence résulte de contraintes d’origine familiale ou est liée à la situation de l’emploi.
Non cumul des dispositions de prise en charge des frais de transport.
Conformément aux dispositions de l’article L 3261-3 dernier alinéa du code du travail, le bénéfice de l’indemnité de prise en charge des frais de transport personnel ne peut se cumuler avec la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux moyens de transports publics de personnes ou de services de location de vélos.
ARTICLE 2 – Jours de RTT planifiés par la Direction NAO 2020
Conformément aux dispositions de l’accord de performance collective portant création d’un statut collectif commun applicable aux personnels de l’unité économique et sociale CDC Habitat signé le 26 février 2019, les parties se sont rencontrées pour définir les jours d’ARTT collectifs fixés par la Direction dans le cadre des NAO 2020.
Conformément à cet accord, les jours d’ARTT s’appliquant aux collaborateurs de l’UES CDC Habitat pour l’année 2020 interviendront :
le 22 mai 2020,
le 13 juillet 2020,
le 24 décembre 2020.
Cette mesure s’applique aux salariés des sociétés de l’UES CDC Habitat bénéficiant d’ARTT.
Une note de la Direction précisera les modalités d’application pour le personnel de l’UES CDC Habitat ne bénéficiant pas de jours d’ARTT.
ARTICLE 3 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron »
La Direction étudiera la possibilité d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » aux collaborateurs de l’UES CDC Habitat (hors cadres dirigeants) sous réserve que cette mesure soit définitivement adoptée dans la loi de Finances 2020.
ARTICLE 4 - Mesures spécifiques aux personnels de proximité
Les parties conviennent des dispositions suivantes concernant les personnels de proximité logés dont l’ancienneté dans l’UES est au minimum de 5 années au moment de leur départ à la retraite :
Afin de faciliter leur relogement sur le parc locatif d’une des sociétés de l’UES CDC Habitat, il est convenu qu’ils seront dispensés du dépôt de garantie à l’entrée dans le logement pour l’année 2020.
Cette disposition sera ensuite pérennisée par une note de la Direction pour les années suivantes.
ARTICLE 5 – Agenda social
La Direction s’engage à ouvrir au sein de l’UES CDC Habitat au 1er trimestre 2020 des négociations sur :
les négociateurs immobiliers centraux et les négociateurs immobiliers locaux ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est pris pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
ARTICLE 7 – Adhésion
Toute organisation syndicale non signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l'ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.
ARTICLE 8– Révision de l’accord
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé avec un préavis minimum de 2 mois.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non signataires.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail).
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation telle que prévue à l’article L 2222-6 du code du travail.
ARTICLE 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En application des dispositions légales, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet.
La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait en 7 exemplaires à Paris, le 24 octobre 2019
Pour l’UES CDC HABITAT
Mme XXX Directrice Générale Adjointe en charge des ressources humaines du Groupe CDC HABITAT.
Pour les Organisations Syndicales
Représentatives du Groupe CDC HABITAT
CFE-CGC SNUHAB
SYNDICAT CGT DES FILIALES IMMOBILIERES DE LA CDC
UNSA GROUPE CDC
SNUP HABITAT
Cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2020, notamment les dispositions suivantes :
l’article 2.4 du protocole d’accord de l’ex-UES SCIC Habitat sur les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2012, signé le 1er décembre 2011,
l’article 2.9 du protocole d’accord de l’ex-UES SCIC Habitat sur les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2016, signé le 10 décembre 2015,
les articles 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 du protocole d’accord de l’ex-SNI relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2012, signé le 3 novembre 2011,
l’article 1.4 du protocole d’accord de l’ex-l’UES SNI GIE CAM relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaire pour l’année 2016, signé le 10 décembre 2015,
le procès-verbal de résultats de la négociation annuelle sur les salaires et les conditions de travail au titre de l’année 2012, signé le 10 novembre 2011 au sein de l’ex-UES EFIDIS, portant sur la prise en charge des frais de transport,
le procès-verbal de résultats de la négociation annuelle sur les salaires et les conditions de travail au titre de l’année 2016, signé le 25 novembre 2015 au sein de l’ex-UES EFIDIS, portant sur le montant de la prise en charge des frais de transport,
toute autre disposition conventionnelle ou usage ayant le même objet.↩
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