Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021" chez ETOILE DU QUERCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETOILE DU QUERCY et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, la compétitivité et la performance collective, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les modalités de rupture conventionnelle collective, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04621000717
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE LOUBRESSAC
Etablissement : 47951856500011 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNEE 2021
SOCIETE FROMAGERE DE LOUBRESSAC
Entre la Société Fromagère de Loubressac représentée par M. XX en qualité de Directeur,
ET
L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part :
Pour le Syndicat CFDT : M. XX
Préambule
Les parties se sont réunies les 25/06/2021 et le 27/07/2021, dans le cadre des Négociations Obligatoires.
L’employeur a remis le 21/06/2021 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :
1. La rémunération et le temps de travail
2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité réelle entre–les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations.
Concernant la rémunération et le temps de travail :
Les thèmes suivants ont été abordés :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.
La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre femmes et hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes-hommes.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE).
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour la CFDT, représentée par M. XX
Augmentation générale
Lors d’événements familiaux ouvrant droit à congés exceptionnels, et concernant le décès d’un proche, pendant les congés payés du salarié : report des jours de congés payés
Augmentation des primes d’astreintes
Prime exceptionnelle lors de retour prématuré de congés payés à la demande de l’employeur pour remplacer un supérieur
2 jours d’absence autorisée rémunérée pour hospitalisation du conjoint (y compris en ambulatoire)
Donner le choix à chaque salarié de mettre la moitié de ses heures en CET et de se faire payer l’autre moitié en fin du 13ème cycle
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Augmentation générale des appointements de 1 % au 01/08/2021 (paie du 11/09/21) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.
Article 2 : Mise en place d’un report des congés payés, lors du décès d’un proche ouvrant droit à congés événements familiaux et intervenant pendant la période de congés payés initialement posée : ce report s’effectuera à hauteur de la durée équivalente à la durée des congés événements familiaux prévus dans chaque cas.
Article 3 : Revalorisation du montant de la prime d’astreinte de maintenance à hauteur de 10 € au 01/08/2021 : celle-ci passera de 40 € à 50 € au 01/08/2021. Ce montant est fixe et non soumis à une quelconque indexation.
Article 4 : Revalorisation du montant de la prime de permanence de week-end à hauteur de 20 € au 01/08/2021 : celle-ci passera de 80 € à 100 € au 01/08/2021. En cas de permanence ayant lieu un jour férié tombant en semaine, le montant actuel de cette prime sera revalorisé de 10 € au 01/08/2021 : celle-ci passera de 40 € à 50 € au 01/08/2021. Ce montant est fixe et non soumis à une quelconque indexation.
Article 5 : A compter du 01/08/2021, le salarié a la possibilité de s’absenter pour accompagner son conjoint hospitalisé, dans la limite de deux jours par an. Au cours de l’année civile, ces deux jours d’absence seront rémunérés à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) pour le salarié, sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation de son conjoint (séjour en ambulatoire inclus) et une attestation de PACS, mariage ou vie maritale.
Article 6 : A compter de fin Mai 2021, le salarié se voit proposer une troisième option d’affectation de son solde d’heures positif à fin Mai : le transfert de 50 % de son solde d’heures positif à la fin de la période annuelle dans son Compte Epargne Temps (sans majoration ou abondement) ainsi que le paiement du solde de 50 % d’heures positif et de la majoration afférente.
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 01/08/2021 (sauf pour l’article 6 dont les dispositions sont entrées en vigueur en Mai 2021).
Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 30/06/2016.
La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi dans les domaines suivants :
le recrutement,
la formation,
l’évolution dans l’emploi,
les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux),
l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour la CFDT, représentée par M. XX
2 jours d’absence autorisée rémunérée pour hospitalisation du conjoint (y compris en ambulatoire)
Dans le cadre des Négociation obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Les objectifs de progression porteront sur :
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Ces domaines sont accompagnés des indicateurs chiffrés suivants : Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de la mesure
Article 2 : Les actions permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article précédent seront les suivantes :
A compter du 01/08/2021, le salarié a la possibilité de s’absenter pour accompagner son conjoint hospitalisé, dans la limite de deux jours par an. Au cours de l’année civile, ces deux jours d’absence seront rémunérés à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) pour le salarié, sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation de son conjoint (séjour en ambulatoire) inclus et une attestation de PACS, mariage ou vie maritale.
Elles sont évaluées selon les indicateurs chiffrés suivants : Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de la mesure.
En matière de rémunération effective, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et le cas échéant, des mesures prises pour y remédier.
Article 3 : Les stipulations des articles 1 et 2 du présent paragraphe entrent en vigueur le 01/08/2021, pour une durée de quatre années.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Cahors
Fait sur 5 pages à Loubressac, le 27/07/2021
Pour l’entreprise,
M. XX
Directeur
Pour le Syndicat CFDT
M XX
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