Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D'UN STATUT COLLECTIF AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSDEV VAR" chez TRANSDEV VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV VAR et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFTC le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, divers points, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CFTC

Numero : T08320002774
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV VAR
Etablissement : 48310463400108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord pour la mise en place d’un statut collectif

au sein de la société TRANSDEV VAR

Entre les soussignés :

La société TRANSDEV VAR, SAS au capital de 1 097 186,40 euros, numéro SIREN 483 104 634 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulon, dont le siège social est situé 6922 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 83210 SOLLIES-TOUCAS,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur de la société ,dénommée ci-dessous « L'entreprise » ou « la société »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Madame, Déléguée Syndicale, représentant la CFDT

Monsieur, Délégué Syndical, représentant la CGT

Monsieur, Délégué Syndical, représentant la CFTC

Monsieur, Délégué Syndical, représentant l’UNSA

D’autre part,

Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

La société Transdev Var exprime la conviction qu'un dialogue social responsable constitue un des fondements de la performance durable d'une entreprise. C’est la voie que la Direction de Transdev Var a choisie pour préparer son activité de transport de voyageurs de demain.

Nous préparons donc tous ensemble l'avenir de la société TRANSDEV VAR en concluant un accord consacrant le nouveau socle social de l’entreprise et se substituant aux accords, usages et engagements unilatéraux préexistants aux opérations d’acquisition et de fusion.

Dans cette perspective, cet accord repose sur la conviction partagée que l'Homme est au cœur de la performance et que le dialogue social est un instrument fort de régulation et de cohésion.

Dans le cadre de l’acquisition de l’établissement du Muy et de la fusion des sociétés Les Lignes du Var et Société Varoise de Transport, le présent accord de substitution a ainsi pour objet l'harmonisation des statuts et la mise en œuvre de la garantie de rémunération globale des personnels originaires de ces sociétés dans le but d'obtenir un statut harmonisé.

Les différentes mesures contenues dans le présent accord montrent la volonté des partenaires sociaux et de la Direction d'atténuer autant que possible les difficultés qui se posent au moment d'une fusion notamment au niveau des différences de rémunérations afin de se concentrer sur notre organisation, nos activités et le gain de nouveaux marchés.

Ainsi, le présent accord permet de simplifier et de mettre à jour les éléments structurants d’organisation du travail et les différents éléments de rémunération selon un socle majoritairement commun qui, compte tenu du passé des différentes sociétés, a généré depuis plusieurs années des primes, usages ou accords spécifiques à chaque entreprise.

Cet accord a en particulier pour effet de modifier la structure de la rémunération préexistante au sein de chacune des entreprises tout en maintenant des niveaux de rémunérations équivalents au bénéfice des salariés dont la date d'embauche est antérieure à la mise en application de cet accord de substitution.

Aussi est-il érigé en principe que la perte potentielle liée au nouveau statut (suppressions ou modifications des primes ou des indemnités) sera compensée par une Prime dite Différentielle de Compensation à volume d'heures équivalent.

Il est rappelé qu'en aucun cas les modifications apportées ne pourront se traduire par une baisse de la rémunération brute de chacun à activité équivalente.

Il est explicitement précisé s'agissant du périmètre d'application de cet accord qu’il s'appliquera de même à tous les futurs établissements interurbains de la société Transdev Var.

TITRE 1. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1.1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE

1.1.1 Temps de travail effectif du personnel de conduite

Afin de bien distinguer les éléments constitutifs du temps de travail effectif, il est important de se doter de définitions précises et admises de tous.

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."

Il correspond aux temps d'exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l'activité principale de l'entreprise.

La fixation de la durée effective de travail du personnel de Conduite se définit comme suit :

  • Les temps de conduite (cf. 1.1.1.a)

  • Les temps annexes travaillés (cf. 1.1.1.b)

  • Les temps à disposition (cf. 1.1.1.c)

1.1.1.a Les temps de conduite :

Temps de conduite commerciale

Ils correspondent à la conduite du véhicule de transport de voyageurs dans le cadre de l'exécution d'un contrat passé avec une autorité administrative ou un client.

Haut le pied

C'est le temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre le lieu habituel de stationnement du véhicule et le point de prise ou de dépose des voyageurs d'un service.

1.1.1.b Les temps Annexes travaillés :

Prise de service

Ces temps concernent l'accomplissement de l'ensemble des opérations nécessaires à la préparation du véhicule de transport. L'objectif est d'assurer, par ces opérations, un service efficace, de qualité et sûr.

Fin de service

Ces temps regroupent l'ensemble des opérations nécessaires à l'arrêt d'exploitation du véhicule après départ de tout usager. L'objectif est de pouvoir prévoir une éventuelle intervention technique (atelier) et de laisser le véhicule en état de reprendre un prochain service.

PCLE (Plein, Caisse, Lavage, Entretien)

La PCLE comprend les temps dédiés à l'ensemble des tâches que doit assurer un conducteur pour maintenir l'intérieur et l'extérieur du véhicule dans les critères de propreté satisfaisant au mieux les attentes de la clientèle.

Elle comprend aussi les temps de plein de carburant, et les temps consacrés à la remise des caisses.

Travaux divers

Les travaux divers comprennent notamment la mise en place du disque, la préparation de la feuille de route.

Ces temps rentrent dans le TTE.

1.1.1.c Les temps à disposition :

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, et pendant lesquelles, sur demande de l’entreprise, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.

  1. Les temps annexes non travaillés

Temps de coupures

Les coupures ne sont pas des temps de conduite, ni des temps annexes travaillés, ni des temps à disposition.

Les temps de coupure sont inclus dans l'amplitude de la journée de travail

Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies par la Convention Collective à l’exception des coupures décrites au 1.1.3, assimilées à du TTE.

Amplitude

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures.

Dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures (sous réserve du respect des dispositions conventionnelles et règlementaires) après avis du CSE et autorisation de l'inspecteur du travail.

Pour les services occasionnels, l’amplitude maximale est portée à 14 heures.

Elle est portée à 18 heures pour les transports en double équipage.

Valeur des Temps Annexes

1.1.3.a Temps Annexes Travaillés (TAT)

Dénomination Valeur Conditions Observation

PCLE

(Plein, Caisse, Entretien, Lavage)

22.00 minutes Le PCLE est fixé forfaitairement par jour de travail, quelle que soit la durée
Prise de service 10.00 minutes
Fin de service 10.00 minutes

1.1.3.b Temps Annexes Non Travaillés (TANT)

Dénomination Valeur Conditions Observation
Coupure

L’indemnité de coupure (ICOUP) est calculée de la manière suivante par rapport à la durée de la coupure :

Au lieu prise de service = 0%

En dépôt aménagé = 25%

Ailleurs = 50%

Les coupures d’une durée inférieure ou égale à 15 mn sont payées à 100% en TTE

Convention collective amendée pour les coupures inférieures à 15mn L’indemnité de coupure (ICOUP) peut compenser l’insuffisance horaire sur la semaine si le compteur de modulation (MOD) est négatif
Amplitude

L’indemnité d’amplitude (IAMP) est calculée sur la base de l’amplitude de la journée de travail, entre la prise de service (PS) et la fin de service (FS), de la manière suivante :

65% de l’amplitude au-delà de 12h

Convention collective L’indemnité d’amplitude (iAMP) peut compenser l’insuffisance horaire sur la semaine si le compteur de modulation (MOD) est négatif

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles s’appliquent pour les sujets qui ne seraient pas explicitement exposés dans le présent accord.

ARTICLE 1.2 - Modes d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel de conduite
  1. Personnel de conduite à temps complet

1.2.1.a Temps complet aménagé sur l’année (modulation annuelle)

Le personnel de Conduite à temps complet bénéficie des dispositions relatives au temps complet aménagé sur l’année, telles que définies par le présent accord.

Ainsi, la société TRANSDEV VAR peut faire varier, sur une période de référence de 12 mois qui débutera le 1er septembre de l’année N et s’achèvera le 31 août de l’année N+1, l’horaire de travail autour d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures sans dépasser une durée annuelle de 1607 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail peut donc varier sur la période de référence définie ci-dessus, autour d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compensent.

Cette moyenne hebdomadaire est respectée lorsque le nombre annuel d’heures de travail effectif est égal à l’horaire hebdomadaire, multiplié par le nombre de semaines sur une année, soit au maximum 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel fixé, le solde n’est pas reporté sur l’exercice suivant.

1.2.1.b Amplitude de variations

Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire peut varier entre une borne haute et une borne basse.

  • La borne haute est fixée à 42 heures de travail effectif.

Les heures de travail effectuées, dans le cadre ci-dessus défini, entre 35 heures et cette borne haute sont considérées comme des heures normales.

Par ailleurs, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au titre d'une semaine, au-delà de la borne supérieure hebdomadaire de 42 heures.

Ces heures s'imputeront sur le contingent annuel ; elles seront payées ainsi que leur bonification ou majoration avec le salaire du mois considéré.

  • Les heures de travail excédant 35 heures hebdomadaires calculées en moyenne sur la période de référence, c’est-à-dire du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 (et en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an, à l'exception des heures déjà décomptées ci-dessus).

Ces heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année, ouvrent droit à bonification attribuée sous forme de salaire et majoration. Elles s'imputent alors sur le contingent annuel et sont payées en fin de période de référence.

En résumé :

Heures Paiement Majoration
Cumul des heures annuelles au-delà de 1607 heures (déduction faites des heures supplémentaires déjà payées, détaillées ci-dessous) Paiement en fin de période de référence 25%
Entre 42 et 43 heures hebdomadaires Paiement avec le salaire du mois considéré 25%
Au-delà de 43 heures Paiement avec le salaire du mois considéré 50%
  • La borne basse est fixée à 28 heures de travail effectif. Par conséquent, une semaine de travail sans absence ne pourra être comptabilisée en deçà de 28 heures.

Toutefois, ces bornes ne portent pas préjudice aux dispositions légales relatives à la durée journalière et hebdomadaire de travail.

1.2.1.c Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La contrepartie obligatoire en repos doit être prise par journée entière.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Exemple : un salarié travaille 8 heures par jour ; il a acquis 7 heures de repos et prend une journée de repos, soit 7 heures. Il lui reste donc 1 heure de repos, qu’il ne pourra prendre que lorsqu’il aura acquis 6 nouvelles heures de repos, portant le total acquis à 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit, sauf report à l’initiative de l’employeur notamment lié à des impératifs faisant obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient satisfaites au même moment.

En l’absence de prise de contrepartie obligatoire en repos dans un délai de 4 mois, l’employeur demande au salarié de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

  1. Personnel de conduite à temps partiel

Le personnel de conduite à temps partiel présent dans la société à date d’application du présent accord pourra conserver les modalités d’organisation du travail des temps partiel qui lui sont appliquées.

Par ailleurs, le régime « Temps partiel aménagé sur l’année » créé par cet accord sera réexaminé entre Direction et Syndicats au terme d’une période d’expérimentation d’un an.

1.2.2.a Temps partiel aménagé sur l’année

Le personnel de Conduite à temps partiel bénéficie des dispositions relatives au temps partiel aménagé sur l’année, telles que définies par le présent accord.

Cette organisation du travail sera mentionnée dans les contrats de travail des salariés concernés.

La répartition annuelle du travail à temps partiel aménagé sur l’année permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

La période annuelle de référence s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel fixé, le solde ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.

1.2.2.b Amplitude de variations

Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de :

  • Pour les semaines hautes : la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail augmentée de 20%.

A titre d’exemple, cela représente :

Durée de travail hebdomadaire 24 heures 28 heures
Limite hebdomadaire haute (exprimée au dixième) 28,8 heures 33,6 heures
  • Pour les semaines basses : la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail diminuée de 50%.

A titre d’exemple, cela représente :

Durée de travail hebdomadaire 24 heures 28 heures
Limite hebdomadaire basse (exprimée au dixième) 12 heures 14 heures

Par ailleurs, il est convenu que ce plancher horaire pourra être porté à 0 heure minimum de travail effectif durant 5 semaines calendaires maximum sur la période de référence.

Plus précisément, l’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à 5 semaines consécutives ou non, non travaillées.

Ces 5 semaines d’inactivité n’ont pas d’impact sur le compteur d’heures de modulation, qui n’est donc pas imputé.

Par ailleurs, sur demande du salarié, et avec l’accord de la Direction, le temps de travail pourra être aménagé afin de lui permettre de cumuler une autre activité professionnelle.

1.2.2.c Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.

Les heures effectuées au titre d'une semaine, au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de 20% de la durée contractuelle, seront payées et majorées de 25% avec le salaire du mois considéré.

Sur la période annuelle de référence, les heures complémentaires dans la limite de 1/10e sont majorées de 10%. Au-delà de cette limite, la majoration applicable est de 25%.

Exemple : pour un salarié dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures soit 1102 heures annuelles, le nombre limite d’heures complémentaires, apprécié sur l’année, est égal à 1/3 de la durée contractuelle, soit 367 heures.

Dans ce cas, 110 heures seront majorées de 10%, et 257 heures seront majorées de 25%.

Les heures de travail excédant la durée contractuelle hebdomadaire, calculées en moyenne sur la période de référence, c’est-à-dire du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 (et en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de la limite haute annuelle, à l'exception des heures déjà décomptées à la semaine), sous déduction des heures complémentaires précitées (effectuées et rémunérées en cours d’année), sont payées en fin de période de référence.

En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail effectif annuel accompli par un salarié à 1446 heures.

En résumé :

Heures Paiement Majoration
Cumul annuel des heures hebdomadaires entre la durée contractuelle hebdomadaire et la limite haute Paiement en fin de période de référence (déduction faite des heures au-delà de la limite de 20% déjà payées au cours du mois considéré)

Heures dans la limite de 10% de la durée contractuelle annuelle = majoration de 10%

Heures au-delà de la limite de 10% et jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle annuelle = 25%

Heures au-delà de la limite haute hebdomadaire Paiement avec le salaire du mois considéré 25%

1.2.2.d Durée minimale contractuelle

Conformément aux dispositions applicables à date de signature du présent accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, à savoir 104 heures mensuelles ou 1102 heures annuelles (45,6 semaines travaillées en moyenne sur un an * durée hebdomadaire contractuelle + journée de solidarité).

Cette durée pourra être réduite sur demande expresse de dérogation du salarié, notamment en raison de contraintes personnelles ou de cumul d’activités.

1.2.2.e Réajustement de la durée de travail contractuelle

Lorsqu’un salarié qui dispose d’un contrat à temps partiel aménagé sur l’année, effectue régulièrement des heures complémentaires, sa durée contractuelle de travail doit être réajustée.

Ainsi, si sur la période de référence annuelle, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié dépasse de deux heures hebdomadaires au moins la durée prévue par son contrat de travail (ou l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée), un avenant au contrat de travail sera proposé au salarié, en fin de période de référence, intégrant le volume moyen des heures complémentaires accomplies, sauf si le salarié s’y oppose.

L’horaire modifié est donc égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

1.2.2.f Régime des interruptions d’activité

Compte tenu de la nature de l’activité, les parties conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie d’horaire journalier, pris en compte dans le temps de travail effectif, de :

  • 2 heures pour une vacation

  • 3 heures pour deux vacations

  • 4H30 pour trois vacations

1.2.2.g Egalité des droits et passage à temps complet

Les salariés à temps partiel aménagé, bénéficient d’une égalité des droits avec les salariés à temps complet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Par ailleurs, ils bénéficient d’une priorité de passage à temps complet, en cas de poste vacant, sous réserve d’en informer la Direction par la remise d’un écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.

Ils bénéficient également d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps complet.

1.2.2.h Choix pour les CPS de rejoindre le régime « temps partiel aménagé sur l’année »

Les salariés sous contrat Conducteur en Périodes Scolaires à date d’entrée en vigueur du présent accord pourront se voir proposer le régime « temps partiel aménagé sur l’année » en fonction des besoins d’exploitation.

Ils auront donc le choix de conserver leur contrat Conducteur en Périodes Scolaires.

  1. Dispositions communes aux Conducteurs/Conductrices à temps complet et à temps partiel

1.2.3.a Délais de prévenance

Les salariés relevant des présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés, par tout moyen, de la répartition de leur durée de travail entre les semaines, les jours et/ou de leurs horaires de travail au moins 3 jours calendaires pleins avant la date d’application de ces horaires.

Le délai de prévenance est donc fixé au jeudi au moins pour une application des horaires le lundi qui suit. Le planning affiché s’entend du lundi au dimanche, et non pas de manière glissante.

Lorsqu’un service est modifié par ajout d’une période de travail initialement non prévue dans un délai inférieur à 72 heures, le salarié se verra attribuer une « prime de dérangement », telle que définie à l’article « 2.1 MODALITES DE REMUNERATION » du présent accord. Cette prime de dérangement et la prime de repos supprimé ne sont pas cumulables : la prime de repos supprimé prévaut.

Le Conducteur peut refuser une telle modification de service si elle est demandée dans un délai inférieur à 24H.

Exemple : le planning de la semaine S allant du lundi au dimanche est affiché le jeudi de la semaine S-1 maximum. Le planning de la semaine S+1 allant du lundi au dimanche est affiché le jeudi de la semaine S maximum.

Au regard des dispositions en vigueur, les salariés à temps partiel ont la possibilité de cumuler leur emploi avec une autre activité professionnelle.

Par conséquent, à la seule condition que ces salariés aient déclaré officiellement un cumul d’activités professionnelles (par la transmission d’un justificatif officiel : attestation employeur, copie d’un contrat de travail …etc.) auprès de TRANSDEV VAR, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à refuser toute modification de la répartition de leur horaire de travail intervenant dans un délai inférieur à 48 heures.

1.2.3.b Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la variation de l’horaire réel, ainsi, la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement annuel du temps de travail est lissée.

Elle est donc calculée sur la base de l’horaire défini contractuellement (151,67 heures mensuelles pour un temps complet, en deçà pour un temps partiel).

En cas d'absence donnant lieu à retenue sur salaire, les heures non effectuées seront déduites, le mois de paiement des variables (M+1), de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence donnant lieu au maintien de la rémunération, ce maintien se fera sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

1.2.3.c Conditions de prise en compte des absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre réel d'heures du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités légales ou conventionnelles de rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, les absences suivantes ne font pas varier le compteur d’heures de modulation :

  • Congés payés

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

  • Congé sans solde

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, CPF de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale)

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

  • Les absences liées aux jours fériés non travaillés

  • Les absences liées à des périodes d’activité partielle chômée

  • Arrêt de travail pour cause de maladie

Cependant, ces absences ne peuvent pas avoir pour effet de générer des heures supplémentaires ou complémentaires.

Exemple : le temps de travail d’un salarié à temps complet (limite haute = 42 heures) est réparti comme suit :

Lundi : 10 heures

Mardi : 10 heures

Mercredi : 10 heures

Jeudi : 7 heures

Vendredi : 7 heures

Si le salarié est présent du lundi au vendredi selon les horaires précisés, il réalisera 44 heures de travail dans la semaine, soit 2 heures supplémentaires payées en fin de mois.

Cependant, le salarié est en arrêt maladie du jeudi au vendredi. Par conséquent, sa semaine sera traitée comme suit :

Lundi : 10 heures de travail

Mardi : 10 heures de travail

Mercredi : 10 heures de travail

Jeudi : 7 heures d’absence maladie

Vendredi : 7 heures d’absence maladie

En neutralisant les heures d’absence maladie du salarié, sa semaine est valorisée à 35 heures, ce qui correspond à sa base hebdomadaire contractuelle, et non 30 heures (ce qui déclencherait 5 heures d’insuffisance horaire, imputées sur le compteur d’heures annuel).

Cependant, l’absence maladie ne peut pas avoir pour effet de déclencher 2 heures supplémentaires (3*10 + 2*7 = 44 heures, soit 2 heures au-delà de la limite haute fixée).

1.2.3.d Conditions de prise en compte des arrivées, et des départs en cours de période

Lorsqu'un salarié entre ou quitte la société au cours de la période de référence, et par conséquent, qu’il n’est pas présent sur la totalité de la période allant du 1er septembre N au 31 août N+1 sa rémunération est régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué.

En fonction de la situation du salarié en fin de période, il sera nécessaire lors de la régularisation, de procéder à :

  • Une restitution de salaire par le salarié en cas de trop perçu,

  • Un versement complémentaire par la société en cas d'insuffisance de rémunération.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

1.2.3.e Régulation de la modulation par la coupure et l’amplitude

Il est convenu que l'indemnisation des coupures s'impute sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance horaire, de manière à la compenser mensuellement.

La période de référence pour ce calcul est la semaine.

De même, l'indemnisation de l'amplitude s'impute sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance horaire, selon la même période de référence.

Ainsi, la rémunération effective du conducteur fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

Exemple : un salarié a un horaire théorique de 35 heures sur la semaine. Il n'effectue que 33 heures de TTE, et cumule 2.6 heures d’indemnisation amplitude à 65% (correspondant à une amplitude de 4 heures).

Insuffisance horaire = 35 -33 = 2 heures

Indemnisation amplitude = -2.6 - 2 = 0.6 heures

Par ailleurs, en cas d'insuffisance horaire, il est possible de faire effectuer des travaux annexes (transferts de véhicules, nettoyage de véhicules, etc…) aux conducteurs, quelle que soit leur durée contractuelle de travail.

1.2.4 Conducteurs en Périodes Scolaires (CPS)

Les CPS sont des conducteurs sous contrat de travail à durée indéterminée comprenant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Le volume horaire de travail sera défini à l'année avec la définition des périodes de travail et de suspension d'activité.

Les CPS bénéficieront des droits reconnus proportionnellement à leur durée de travail au salarié à temps complet.

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

L'indemnité de congés payés est versée au mois d’Août de chaque année pour la période de Septembre N-1 à juillet N.

Durant les périodes de vacances scolaires, les fonctions des conducteurs CPS sont par nature suspendues. Cependant, s'ils le désirent, ils peuvent occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale.

Par ailleurs, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la variation de l’horaire réel, ainsi, la rémunération mensuelle des CPS est lissée sur 11 mois (de Septembre N à Juillet N+1).

1.2.5 Cas des Conducteurs de l’ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS (centre d’Aubagne)

Pour le personnel de Conduite (hors CPS) présent au sein du centre TRANSDEV VAR Aubagne à date de signature du présent accord, le mode d’aménagement du temps de travail à la quatorzaine est retenu au regard des spécificités de l’activité de sous-traitance urbaine du centre.

L'horaire hebdomadaire de travail varie sur une période de deux semaines consécutives, autour d'une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour un salarié à temps plein, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne sur une semaine calendaire se compensent arithmétiquement dans le cadre des deux semaines consécutives concernées (quatorzaine).

Afin de respecter cette moyenne, le nombre d’heures travaillées au cours d’une quatorzaine ne devra pas dépasser 70 heures. Les heures travaillées au-delà seront rémunérées en heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel.

Les quatorzaines seront prédéterminées et fixes. Elles feront l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Le temps de travail et les heures supplémentaires seront comptabilisés séparément, sur chaque quatorzaine.

La possibilité sera ouverte, pour chaque salarié, de récupérer les heures supplémentaires dans les conditions légales.

Les salariés désirant bénéficier de la récupération de leurs heures supplémentaires devront en informer le service Exploitation.

Dès lors qu’ils auront opté pour la récupération, les heures supplémentaires ne leur seront plus rémunérées, même partiellement.

La récupération des heures supplémentaires pour les salariés ayant choisi cette option s’effectuera sur demande écrite transmise au supérieur hiérarchique dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date de récupération souhaitée. Le supérieur hiérarchique communiquera sa réponse au salarié dans un délai de 8 jours calendaires suivant la demande.

La durée effective de travail d’une quatorzaine est indépendante. De ce fait, elle ne doit pas faire l’objet d’un cumul avec la quatorzaine précédente ou suivante.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions prévues par l’article 1.2.1.c du présent accord.

1.2.6 Cas des Conducteurs affectés aux services urbains du Réseau Mistral (centre de Sanary)

Il est convenu que les Conducteurs du centre de Sanary affectés aux services urbains du Réseau Mistral (y compris les Conducteurs Volants) à date de signature du présent accord conservent un aménagement du temps de travail basé sur la modulation au semestre.

La période de référence s’étend :

  • Du 1er septembre N au 28 février N+1 (ou 27 février, selon les années)

  • Du 1er mars N+1 au 31 août N+1

Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires normalement payées en fin d’année de référence (à savoir au 31 aout N+1) pour les Conducteurs modulés sur l’année, le seront au terme de chacun des deux semestres pour les Conducteurs bénéficiant de ces dispositions.

Les autres dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sont inchangées, mais adaptées au regard de la période de référence au semestre.

ARTICLE 1.3 – TRAVAIL DE NUIT

1.3.1 Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.

1.3.2 Personnel concerné

Est concerné par le travail de nuit le personnel de Conduite, le personnel de Contrôle, ainsi que le personnel des services de Maintenance (atelier), à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sauf dérogation exceptionnelle).

1.3.3 Travailleur de nuit

1.3.3.a Définition du travailleur de nuit

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit, lorsque :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit il accomplit au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

1.3.3.b Durée quotidienne de travail et temps limite de conduite

La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 10h, hors dérogations en cas de circonstances exceptionnelles (Art L3312-1 code des transports).

Par ailleurs, la durée de conduite continue pendant la plage horaire comprise de 21H à 6H ne saurait excéder 4 heures.

1.3.3.c Contrepartie en repos et indemnisation du travailleur de nuit

  • Contrepartie obligatoire en repos : lorsque la durée journalière de travail de nuit est supérieure à 1 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos égale à 10% de la durée du travail de nuit.

  • Majoration des heures travaillées entre 21 heures et 6 heures : les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration égale à 10% du taux horaire brut de base.

1.3.4 Salarié travaillant ponctuellement de nuit

1.3.4.a Limites

N’est pas considéré comme travailleur de nuit le salarié qui ne répond pas aux critères précisés dans l’article 1.3.3.a de la présente section.

1.3.4.b Indemnisation du travail de nuit (travailleur ponctuel)

Le salarié travaillant ponctuellement de nuit ne bénéficie d’aucune contrepartie obligatoire en repos.

Cependant, les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration égale à 10% du taux horaire brut de base.

Par ailleurs, une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

1.3.5 Suivi médical du travailleur de nuit

La visite d'information et de prévention doit être réalisée préalablement à l’affectation du salarié sur un poste de nuit. (Art R4624-18 code du travail).

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, elle ne peut excéder 3 ans (au lieu des 5 ans de droit commun).

Le travailleur de nuit n’est pas dans la liste des postes à risque impliquant un suivi médical renforcé.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur. (Art R4624-37 code du travail)

1.3.6 Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

II pourra être dérogé aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Il est rappelé que tout salarié, de jour comme de nuit, dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins 20 minutes.

1.3.7 Prise en compte des obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant âgé de moins de 12 ans ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour (Art L3122-12 code du travail).

Le travailleur de nuit est prioritaire en cas de demande d’affectation sur un poste de jour. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. (Art L3122-13 code du travail).

1.3.7.a Situation des salariées enceintes ou venant d’accoucher :

  • A leur demande ou à celle du médecin du travail, elles seront affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse notamment, sans diminution de leur rémunération.

  • Lors du congé post natal ou lors du retour du congé maternité, le médecin du travail peut demander une prolongation d’un mois maximum de ce congé.

  • Lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible, l’employeur doit communiquer par écrit les motifs à la salariée ou au médecin du travail. Le contrat de travail se trouve alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire suivant la fin de ce congé. La salariée bénéficie alors d’une garantie de rémunération. (Art. L 1225-9 à 11 Code du travail).

1.3.8 Egalité professionnelle

La considération de sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste comportant du travail de nuit ou d'un poste comportant du travail de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 1.4 - Modes d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel hors conduite

1.4.1. Organisation du temps de travail du personnel du service Maintenance (Atelier)

L’horaire de travail effectif collectif du personnel du service Maintenance, à temps complet, est organisé sur une base de 35 heures par semaine, et ce, quelle que soit la catégorie dont ils dépendent (Ouvrier, Employé, Maitrise).

A ces 35 heures hebdomadaires, viennent s’ajouter les pauses légales et conventionnelles.

1.4.1.a Répartition du temps de travail

Le travail hebdomadaire du personnel du service Maintenance est organisé autour d’une équipe de matin et d’une équipe de l’après-midi. Les horaires peuvent varier en fonction des activités de chaque centre.

Un fonctionnement en roulement est privilégié, afin de permettre à chaque salarié d’alterner entre l’équipe du matin et l’équipe de l’après-midi d’une semaine sur l’autre.

Les plannings seront communiqués à chaque salarié au moins 7 jours calendaires avant leur date d’application, sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter ce délai.

1.4.1.b. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires lorsqu’elles auront été demandées préalablement et de manière expresse et écrite par la hiérarchie.

Le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère exceptionnel dans un contexte de surcroit d’activité.

Il ne s’agit pas d’un mode normal de gestion.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire précitée sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes

En concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, la rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par un repos équivalent.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos équivalent (soit 1 heure 30).

La récupération des heures supplémentaires se fera dans le trimestre civil au cours duquel elles seront effectuées.

1.4.1.c. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires du personnel de Maintenance est fixé à 220 heures par an par salarié.

1.4.2. Organisation du temps de travail du personnel Employé et Maitrise à temps complet

L’horaire de travail effectif collectif des salariés des catégories Employé et Maitrise (hors personnel de Maintenance/Atelier), à temps complet, est de 35h. Il est organisé sur une base de 37 heures par semaine qui seront diminuées des jours de RTT permettant ainsi une moyenne de 35h/semaine en moyenne sur l’année.

Le nombre de jours de RTT est établi à 10 jours (JRTT) par an, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Ce nombre de JRTT est déterminé comme suit :

  • Acquisition d’un JRTT par mois travaillé (soit 11 jours. 12 mois – 1 mois de CP)

  • Puis déduction de la journée de solidarité (1 jour) ;

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué, la rémunération mensuelle est lissée sur une base horaire moyenne de 151,67 heures, pour un salarié à temps complet. Elle est proratisée pour un salarié à temps partiel.

1.4.2.a. Répartition du temps de travail

La répartition hebdomadaire du temps de travail des salariés relevant des catégories Employé et Maitrise est déterminée individuellement en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Un relevé individuel des horaires de travail de chaque salarié Employé et Maitrise sera réalisé à l’initiative du supérieur hiérarchique. Ce relevé fera l’objet d’un écrit signé du salarié et de sa hiérarchie, validé et contresigné par la Direction TRANSDEV VAR, il est considéré comme l’horaire de référence indicatif du salarié.

Cet horaire de référence indicatif décrit la semaine type du salarié, composée obligatoirement de cinq journées, elles-mêmes constituées d’une matinée, d’une coupure méridienne et d’une après-midi.

A défaut d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié, l’horaire de référence sera déterminé par le supérieur hiérarchique.

Toute modification à la demande du salarié doit être soumise à l’approbation préalable et écrite de son supérieur hiérarchique.

1.4.2.b. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires lorsqu’elles auront été demandées préalablement et de manière expresse et écrite par la hiérarchie.

Le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère exceptionnel dans un contexte de surcroit d’activité.

Il ne s’agit pas d’un mode normal de gestion.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire précitée sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 38e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes

En concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, la rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée, en tout ou partie, par un repos équivalent.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos équivalent (soit 1 heure 30).

La récupération des heures supplémentaires se fera dans le trimestre civil au cours duquel elles seront effectuées.

1.4.2.c. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés des catégories Employé et Maitrise est fixé à 130 heures par an par salarié.

1.4.2.d. Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

La période de référence des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un crédit complet de 10 JRTT sera attribué au début de chaque année. Le nombre de JRTT sera débité à chaque prise effective.

  • En cas d’absence au cours de l’année

Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata de la durée du travail effectivement réalisée par laque salarié, sur l’année de référence.

En cas d’absences individuelles du salarié, rémunérées ou non, à l’exception jours fériés et des absences assimilées à du temps de travail effectif (selon les dispositions légales à date d’appréciation de la situation), le nombre de JRTT capitalisé est réduit à raison d’une demi-journée par période de 15 jours d’absence calendaires.

A titre d’information, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif en date de signature du présent accord :

  • Congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, CPF de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale)

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

  • En cas d’entrée/sortie au cours de l’année

En cas d’embauche en cours d’année, les salariés se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif (arrondi à 0,5 soit une demi-journée).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, pour solder les droits, il sera pris en considération le nombre exact de JRTT acquis au prorata du nombre de jours de travail effectif et celui des JRTT pris. La différence entre le droit acquis et le droit pris fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

La pose des JRTT se fait de manière concertée entre le salarié et son supérieur hiérarchique : la demande de pose des JRTT est à l’initiative du salarié mais doit être validée par son supérieur hiérarchique.

Les JRTT peuvent :

  • Être accolés à des jours de congés payés

  • Être pris de façon consécutive

  • Être accolés à des jours fériés

Les JRTT doivent être pris par journée ou par demi-journée.

Les JRTT sont à prendre au plus tard le 31 décembre de l’année constituant la période de référence ou peuvent être capitalisées dans le compte épargne temps, dans la limite des seuils fixés dans l’accord prévu à cet effet.

Le cas échéant, les JRTT acquis et non pris au 31 décembre suivant les conditions fixées aux présentes sont perdus et ne font l’objet d’aucune rémunération ni indemnisation.

Si la prise des JRTT a été refusée expressément par écrit par le supérieur hiérarchique, le salarié aura la possibilité de poser à nouveau ces jours perdus sur l’année N+1.

1.4.3 Organisation du temps de travail du personnel Employé et Maitrise à temps partiel

Sont considérés comme des salariés à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effectif est inférieure à 35 heures. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’octroi de jours de RTT.

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. Les heures complémentaires donnent lieu à indemnisation dans le respect des dispositions légales applicables.

ARTICLE 1.5 - Modes d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel cadre

Les Cadres, non considérés comme cadres dirigeants, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, et au contrôle des horaires ne sont pas applicables à ces salariés, seuls les jours de travail effectif étant décomptés.

Les responsables de l'organisation du travail des cadres veilleront à la mise en place de structures adaptées à une bonne répartition des missions au sein des équipes. Ils veilleront en outre à limiter la fréquence et l'importance des déplacements, à suivre l'organisation du travail des cadres, l'amplitude de leurs journées, la charge de travail et la bonne application du droit à la déconnexion. Les réunions en particulier devront être fixées en tenant compte des exigences ci-dessus.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien porte sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Pour un salarié à temps complet, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante pour un salarié à temps complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (année) - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours de congés payés- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - 218 jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos ainsi calculés seront gérés et suivis par année civile. Les jours de repos non pris ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante. Ils seront donc perdus s’ils ne sont pas pris au cours de l’année civile.

La date de prise de ces repos sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique.

En cas de modification des dates fixées pour la prise de ces jours de repos, ce changement devra être notifié aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours.

L'organisation du travail du personnel Cadre doit permettre de respecter les durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Une vigilance particulière sera apportée par chaque manager au respect de ces repos.

Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

1.5.3.a. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

1.5.3.b. Prise en compte des absences

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à proratisation des jours de RTT acquis.

1.5.3.c. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, pour solder les droits, il sera pris en considération le nombre exact de jours de repos acquis et le nombre exact de jour de repos pris. La différence entre le droit acquis et le droit pris fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions prévues par les chartes et accords applicables au sein du groupe TRANSDEV.

ARTICLE 1.6 – MODE DE GESTION DES CONGES PAYES

1.6.1 Dispositions générales

1.6.1.a Les congés payés

Les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de Congés Payés pour une année de présence

La période de référence pour l’acquisition des jours de CP s’étend du 1er juin de l’année N, jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

La période de référence pour la prise des jours de CP s’étend du 1er juin de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+2.

Les demandes de congés payés doivent être formulées en jours calendaires. Les jours de congés payés sont cependant décomptés en jours ouvrés.

En cas d’embauche en cours d’année, les salariés acquerront un nombre de jours de CP au prorata du nombre de jours de travail effectif. Le travail effectif, pour le calcul des CP, s’entend des périodes réellement travaillées dans l’entreprise (ce qui inclut la période d’essai et le préavis) et des périodes d’absences que la loi assimile à du travail effectif.

1.6.1.b Planification

Le congé principal de 20 jours ouvrés consécutifs maximum (soit 4 semaines) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).

Cependant, Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

1.6.1.c Jours de fractionnement

Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

Solde du congé principal au 31 octobre N Jours de fractionnement acquis
Inférieur à 3 jours ouvrés 0 jour ouvré
De 3 à 4 jours ouvrés 1 jour ouvré
5 jours minimum ouvrés 2 jours ouvrés

Sous réserve d'entrer dans les conditions décrites ci-avant, le(s) jour(s) ainsi acquis seront crédités sur la paye de décembre.

S’agissant du personnel hors conduite : le salarié déterminera en concertation avec son supérieur hiérarchique, les périodes de prise des congés payés, dans la limite de ses droits acquis.

A défaut d’accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le supérieur hiérarchique pourra fixer unilatéralement les dates du congé principal, en tenant compte des contraintes d’activité et d’organisation de l’entreprise.

1.6.2 Les congés payés du personnel de conduite

1.6.2.a Période de prise et durée du congé principal

Entre le 1er mai et le 31 octobre, période légale de congé principal, les salariés ont droit à un congé d'une durée maximale de 20 jours ouvrés.

Chaque année, la Direction établira un plan d'étalement prévisionnel du congé principal de chaque salarié sur une année calendaire. Ce congé principal d'une durée de 4 semaines sera établi par roulement comme suit :

  • 3 semaines seront planifiées durant les mois de Juillet et Aout

  • La 4eme semaine de congés sera planifiée par roulements pendant les autres vacances scolaires à savoir la Toussaint, Noël, vacances d’Hiver (février), vacances de Printemps (Pâques).

Au mois de janvier N, une information relative au plan prévisionnel annuel sera faite auprès du personnel. Chaque salarié se verra remettre un récapitulatif de son plan d'étalement des congés de l'année à venir sur demande auprès du service Exploitation, ou pourra en prendre connaissance par voie d’affichage.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l'évolution de la situation de l'entreprise pourront être apportés à ce plan prévisionnel annuel.

1.6.2.b Période de prise de la 5eme semaine de congés payés

Le salarié déterminera en concertation avec son supérieur hiérarchique, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de ses droits acquis.

La demande devra être formulée auprès du supérieur hiérarchique au moins 1 mois avant la date souhaitée de départ en congés.

1.6.2.c Jours de fractionnement

Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions précisées à l’article 1.6.1.c.

Pour la période des vacances de la Toussaint, si toutefois cette période n'était pas comprise dans la période légale décrite ci-dessus, les salariés affectés en congés sur cette période bénéficient des règles du congé de fractionnement.

Les jours de fractionnement restant dus pourront être posés à n’importe quelle période de l’année, en une ou plusieurs fois, sous réserve du respect de la procédure mentionnée à l'article 1.6.2.

1.6.2.d Bourse d’échange

Au mois de janvier N, dès communication du plan prévisionnel annuel de congés payés, les salariés Conducteurs non satisfaits de la planification de leur 4ème semaine de congés pourront demander à échanger leur roulement de cette semaine de congés avec d’autres Conducteurs de leur centre.

Cette demande devra être écrite, par le biais du formulaire fourni à cet effet.

En cas d’échec de l’échange, les salariés Conducteurs conserveront la planification initiale de leur 4ème semaine de congés.

1.6.3 Report des congés payés

Quelle que soit leur nature, les congés payés non pris ne feront pas l’objet d’un report, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les textes.

Les congés devront donc être soldés au 31 décembre N+2 ; à défaut, ils seront perdus.

Exemple : les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2022. A défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 1.7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

1.7.1 Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • Pour le personnel de Conduite à temps complet sous régime « modulation annuelle ou semestrielle » : la durée annuelle de travail est de 1607 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité. La journée de solidarité est ainsi réglée.

  • Pour le personnel de Conduite à temps complet sous régime « quatorzaine » : les salariés viendront travailler un jour férié choisi par leur soin, dans la limité de 7 heures. Ce jour de travail ne leur sera pas rémunéré.

  • Pour les CPS : les Conducteurs en Périodes Scolaires effectueront, le jour précédent la rentrée des classes, des tâches annexes telles que : le nettoyage de leurs véhicules, le convoyage de véhicules, le suivi d’une formation…etc. au prorata des heures de solidarité correspondant à leur contrat de travail.

  • Pour le personnel Ouvrier hors Conduite à temps complet : le personnel Ouvrier hors Conduite (service Maintenance/Ateliers) réalisera 7 heures supplémentaires de travail au cours d’un mois choisi en concertation avec le Responsable Maintenance. Ces 7 heures de travail ne seront pas rémunérées.

  • Pour le personnel des catégories Employé et Maitrise : un JRTT est déduit du compteur annuel de JRTT. Ainsi, un salarié à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence se voit octroyer 10 jours de RTT au lieu de 11 jours.

  • Pour le personnel Cadre : la journée de solidarité est intégrée dans la durée légale de la convention de forfait jours. Le personnel Cadre n’est donc pas concerné par cette mesure.

1.7.2 Rémunération de la journée de solidarité

La journée de solidarité reste une journée de travail supplémentaire non rémunérée dans la limite de 7 heures (au prorata de la durée quotidienne de travail pour un salarié à temps partiel). Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

1.7.3 Situations particulières

- Salariés à temps partiel :

La durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle effective au 1er janvier de l'année. Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de la durée proratisée ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.

  • Conducteurs en Périodes Scolaires – Contrats intermittents :

La durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle effective au 1er janvier de l’année. Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de la durée proratisée ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires.

  • Salariés embauchés en cours d’année :

Le salarié embauché dans l'entreprise en cours d'année, en CDD ou en CDI, qui ne peut pas justifier que la journée de solidarité lui a déjà été décomptée, devra accomplir la journée de solidarité en fonction de son poste, selon les modalités précitées.

  • Salariés sortis en cours d'année :

La journée de solidarité, si elle n'a pas été acquittée ou organisée par le salarié avant son départ effectif de l'entreprise (départ avant le mois de juin), ne pourra être déduite (en salaire ou en repos).

  • Salariés absents :

Si le salarié est dans l'impossibilité d'accomplir la journée de solidarité du fait de son absence pendant toute l'année en question (maladie, AT, congé sans solde, etc.), aucune réduction (en salaire ou en temps de repos) ne pourra s'opérer sur l'année en cours.

  • Salariés en mi-temps thérapeutique :

Dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la journée de solidarité est valorisée à hauteur de 7 heures. Si le mi-temps thérapeutique est effectif pendant toute l'année concernée, la journée de solidarité est valorisée à hauteur de 3,5 heures.

1.8 ASTREINTES

Le dispositif d'astreinte du personnel a pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail de l'entreprise, la continuité de fonctionnement de certains services, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l'entreprise.

1.8.1 Personnel concerné

Le dispositif d’astreinte concerne le personnel des services Exploitation et Maintenance (ateliers) de TRANSDEV VAR.

1.8.2 Définition de l’astreinte

Selon les dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Il est donc essentiel de distinguer :

  • Le temps d’attente : il s’agit de la période pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais reste prêt à intervenir à tout moment.

  • Le temps d’intervention : il s’agit de la période pendant laquelle le salarié exécute une intervention au service de l’entreprise.

1.8.3 Organisation de l’astreinte

L’astreinte est hebdomadaire. Un planning sera défini par la Direction en début d’année.

Lorsqu’elle est effectuée de manière continue, l’astreinte ne peut excéder 7 jours calendaires consécutifs (ou 168 heures) (exemple : si l’astreinte débute le vendredi à 17H, elle devra prendre fin le vendredi suivant à 16H59).

Un roulement est organisé au sein de chacun des deux services. Le planning des astreintes est communiqué au moins 7 jours calendaires avant leur date d’effet.

Le personnel d’astreinte est joignable à tout moment sur son téléphone portable qu’il s’engage à ne pas éteindre. L’intervention doit s’effectuer dans les plus brefs délais.

En cas d’utilisation du véhicule personnel, le remboursement s’effectue sur la base du régime des indemnités kilométriques en vigueur, et sur présentation d’un justificatif.

1.8.4 Indemnisation de l’astreinte

  • Indemnisation de l’astreinte : le salarié perçoit une prime d’astreinte égale à 29€ brut par jour d’astreinte. Le temps d’attente ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Rémunération du temps d’intervention : le temps d’intervention (temps de déplacement compris) constitue du temps de travail effectif : il est donc rémunéré comme tel.

Dans le cas où le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures (ou 37 heures pour les salariés bénéficiant de ce régime), une majoration au titre des heures supplémentaires est donc appliquée.

1.8.5 Articulation entre astreinte et temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir, la période d’astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

En revanche, en cas d’intervention effective du salarié pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos journalier, 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, soit 35 heures au total).

TITRE 2. REMUNERATION
ARTICLE 2.1 MODALITES DE REMUNERATION

2.1.1 Rémunération du personnel de Conduite

2.1.1.a Grille de salaire

  0 1 2 5 10 15 20 25 30
140V 11,0422 11,0422 11,2630 11,4839 11,7047 11,9256 12,3068 12,6306 12,9545
145V 11,1416 11,2391 11,3644 11,6798 11,9002 12,1206 12,5613 12,8919 13,2224
150V 11,3436 11,5122 11,5705 11,9637 12,1894 12,4152 12,8666 13,2052 13,5438

Ces taux horaires ne tiennent pas compte des NAO éventuelles de l’année 2020.

Par ailleurs, il est convenu que la majoration pour ancienneté est intégrée au salaire brut de base mensuel. Par conséquent, les rubriques « Salaire de base » et « Prime d’ancienneté » présentes sur le bulletin de paie sont remplacées par une seule rubrique intégrant le salaire de base et la majoration pour ancienneté.

2.1.1.b Eléments variables

PRIMES ET INDEMNITES LIEES AU SERVICE
Dénomination Valeur en € Conditions Observation
Repas Unique (RU)

9.00

(CCN 8,37)

Déclenché lorsque le collaborateur doit prendre son repas hors du lieu de travail et que l’amplitude de son service couvre entièrement la période soit 11h00/14h30, soit la période 18h30/22h00 et qu’il n’a pas de coupure supérieure ou égale à 1h00 sur cette période. Indemnité conventionnelle non soumise à charge
Indemnité Spéciale (IS) 3.79 Déclenché lorsque les conditions d’amplitude de l’indemnité repas (cf. RU) sont remplies et que le collaborateur dispose d’une coupure inférieure à 1h00 mais supérieure à 30mn dans la période.
Indemnité petit déjeuner

4.00

(CCN 3,79)

Déclenchée lors d’un déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile, lorsque le petit déjeuner est pris indépendamment de la chambre
Repas excursion (RE) 18.00 Déclenché pour un transport occasionnel à la journée
Prime Dimanche et Férié 30.00 Versée à tout conducteur qui travaille un dimanche ou un jour férié
Prime de dérangement 15.00 Versée pour changement de service prévenu moins de 72h avant. La prime de dérangement ne se cumule pas avec la prime de repos supprimé. Non versée si demande du salarié ou échange de services entre salariés (urbain)
Prime de repos supprimé 25.00

Versé lorsque le repos est décalé ou supprimé par rapport au planning théorique de la semaine.

La prime de repos supprimé ne se cumule pas avec la prime de dérangement.

La prime de repos supprimé prévaut sur la prime de dérangement.

Non versée si demande du salarié ou échange de services entre salariés (urbain)
Prime de nuit 23.00 Versée lorsque la journée de travail dépasse minuit

Prime versée aux conducteurs qui travaillent de nuit, ou qui passent la nuit à l'extérieur.

Conventionnellement, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Prime TPM nuit 24.90 Versée aux salariés réalisant au moins 1H de TTE après 23H sur la ligne TPM 70
Prime d’éloignement 16.00 Versée aux Conducteurs de Tourisme, pour chaque nuit passée à l’extérieur
AUTRES PRIMES ET INDEMNITES
Dénomination Valeur en € Condition Observation
Nettoyage des tenues 15.00 Versée forfaitairement mensuellement. Diminuée au prorata des jours d’absence le cas échéant
Prime Qualité de Service

150.00

maximum

Versée mensuellement. Voir chapitre spécifique sur les modalités d’attribution.
Prime Consigné 70.00 Versée mensuellement, à tout Conducteur exerçant les fonctions de Consigné. Diminuée au prorata des jours d’absence le cas échéant.
Prime Consigné + (ex-Agent de Mouvement Aubagne) 125.00 Versée mensuellement, à tout Conducteur exerçant les fonctions de Consigné + sur le dépôt d’Aubagne. Diminuée au prorata des jours d’absence le cas échéant.
Prime Conducteur d’Astreinte 29.00 Versée par journée d’astreinte à tout Conducteur assurant la mission de Conducteur de Réserve depuis son domicile, le dimanche.
Prime Conducteur/Conductrice Référent/e de ligne 50.00

Versée mensuellement, à tout Conducteur exerçant les fonctions de Référent de ligne. Diminuée au prorata des jours d’absence le cas échéant.

Lorsque le Conducteur/la Conductrice Référent/e est amené(e) à accompagner un autre conducteur en reconnaissance de ligne en tant que tuteur, il perçoit par ailleurs la « prime tuteur ligne ».

Prime tuteur ligne 10.00 Versée par jour pour le conducteur tuteur qui accompagne un autre conducteur en reconnaissance de ligne

Les éléments variables dont les modalités d'attribution ne sont pas précisées par le présent accord seront soumis aux conditions d'attribution prévues par la Convention collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires du Transport.

2.1.2 Rémunération du personnel hors Conduite

2.1.2.a Fixation de la rémunération du personnel hors Conduite

Pour le personnel hors Conduite, un principe d’individualisation des rémunérations est appliqué, sans distinction de catégorie (ouvrier hors conduite, employé, maitrise, haute-maitrise, et cadre), dans le respect des minima conventionnels.

A poste égal, un principe d’équité est respecté, tenant notamment compte de l’expérience, les qualifications, et les compétences.

Par ailleurs, le personnel hors-Conduite qui perçoit une prime de résultat à date d’entrée en vigueur du présent accord en conservera l’application. Cette prime de résultat annuelle est versée au mois de mars N, et calculée en fonction des résultats du salarié sur l’année N-1.

2.1.2.b Eléments variables du personnel hors Conduite

Dénomination Valeur en € Condition Observation
Prime astreinte atelier 29.00 Versée par journée d’astreinte Lorsque l’astreinte est amenée à se déplacer pour accomplir sa mission, le temps passé est compté en TTE
Prime astreinte exploitation 29.00 Versée par journée d’astreinte Lorsque l’astreinte est amenée à se déplacer pour accomplir sa mission, le temps passé est compté en TTE

Si le personnel d’Exploitation (ainsi que les Conducteurs Consignés et Consignés +) d’astreinte le week-end est amené à contrôler et pointer les prises de service des Conducteurs, il lui sera par ailleurs rémunéré un temps de travail forfaitaire égal à 4 heures.

Article 2.2 - 13ème mois

Un 13ème mois est versé aux salariés dans les conditions suivantes :

2.2.1 Ancienneté requise

Afin de bénéficier du versement du 13ème mois, les salariés doivent justifier d’une ancienneté au moins égale à 6 mois au 31 décembre de l’année concernée, ou à défaut, à date de sortie.

2.2.2 Modalités de calcul

2.2.2.a Formules de calcul

Le 13ème mois, pour toutes catégories de personnel, est calculé comme suit :

Horaire contractuel mensuel X taux horaire de base majoré de l’ancienneté (du mois de novembre N ou à défaut, du mois de calcul).

Pour les Conducteurs en Périodes Scolaires, au regard des spécificités de leur contrat de travail, le 13ème mois est déterminé comme suit :

3

2.2.2.b Cas des salariés bénéficiaires ayant mois d’un an d’ancienneté

Ce 13ème mois est calculé au prorata-temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif.

2.2.2.c Abattement en cas d’absences

Toutes les absences donnent lieu à abattement du 13ème mois au prorata des jours d’absence, excepté les suivantes :

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires 

  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) 

  • Congés pour événements familiaux

  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

  • Congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

  • Congés payés

  • Les absences liées aux 5 semaines non travaillées des Conducteurs Temps Partiel aménagé sur l’année

Toutefois, les absences maladie ne seront retenues qu’au-delà d’une franchise de 5 jours calendaires consécutifs ou non.

Ainsi, chaque journée d’absence calendaire donnera lieu à une retenue de 1/365ème (ou 1/366ème en cas d’année bissextile) sur le montant du 13ème mois.

La période de totalisation des absences sera déterminée sur la période de paie qui court du 1er janvier N au 31 décembre N (absences du 1er décembre N-1 au 30 novembre N).

2.2.3 Modalités de versement

Le 13ème mois est versé au mois de décembre de l’année concernée. Un acompte de 80% du montant brut acquis est versé avec la paie de novembre.

ARTICLE 2.3 – PRIME QUALITE DE SERVICE

2.3.1 Objet

Dans le respect de la politique de transport de la Région et de ses clients, la société TRANSDEV VAR doit assurer un niveau de prestation adapté aux besoins des utilisateurs de transports en commun.

Cette exigence passe par une qualité de service portée par le personnel de l’entreprise, et en particulier, le personnel de conduite.

La prime qualité de service traduit donc la volonté des parties signataires de valoriser et de motiver le personnel de conduite qui s’attache quotidiennement à offrir un service performant aux utilisateurs de transports en commun.

L'attribution de la prime de qualité de service traduit le professionnalisme du conducteur qui est évalué sur la base de critères clairs et mesurables, tant pour l'entreprise que pour lui-même.

2.3.2 Critères d’évaluation

La prime qualité de service est une prime mensuelle et individualisée qui repose sur le principe d’une capitalisation d’un maximum de 150 points.

Trois critères communs à tous les établissements doivent être satisfaits chaque mois et donnent lieu à l’attribution de points s’ils sont respectés :

Critère Points attribués
Qualité de service interne Maximum 50 points
Qualité de service externe Maximum 50 points
Accidentologie Maximum 50 points
TOTAL Maximum 150 points

2.3.2.a Qualité de service interne

La qualité de service interne comprend les sous-critères suivants :

  • Ponctualité à la prise de service

  • Port de la tenue de travail (pour les Conducteurs qui en sont dotés)

  • Présence et validité des documents de conduite propres au Conducteur

  • Respect des procédures : prise et fin de service, vidage carte

  • Rendu de caisse dans les délais impartis (délai maximal de 7 jours ouvrables hors absences justifiées telles que congés payés, jours fériés, maladie, AT, repos)

  • Respect de l’attitude professionnelle en situation de conduite (exemple : ne pas fumer, ne pas téléphoner au volant, ne pas avoir de sanction administrative pour non-respect du code de la route…)

Ces sous-critères seront évalués et contrôlés par les personnes habilitées, dont les Contrôleurs sur les critères qui les concernent et le personnel du service exploitation.

Le non-respect de l’un de ces 6 sous-critères donne lieu à une minoration du nombre de points attribués. Les minorations de points se cumulent quel que soit le sous-critère étudié.

Pour chaque conducteur, le nombre de points attribués chaque mois est calculé comme suit :

Respect de l’ensemble des critères liés à la qualité de service interne 50 points
Un sous-critère lié à la qualité de service interne n’a pas été respecté 25 points
A partir du 2ème sous-critère de qualité de service interne non respecté 0 point

Exemple : au mois d’Octobre 2020, un Conducteur-Receveur a :

- un retard à sa prise de service

- un non-port de la tenue de travail

- un rendu de caisse non effectué dans les délais

Par conséquent, aucun point ne lui est attribué.

Tolérance dans le cas d’un retard à la prise d’un service : il est convenu qu’un seul retard dans l’année, appréciée du 1er septembre N au 31 août N+1 ne sera neutralisé dans la détermination de la prime. Ainsi, le premier retard annuel n’entrera pas en compte dans le calcul du nombre de points attribués au Conducteur.

2.3.2.b Qualité de service externe

La qualité de service externe comprend les sous-critères suivants :

  • Ponctualité aux arrêts

  • Lavage extérieur du véhicule et propreté intérieure du véhicule en ligne contrôlé après la prestation de nettoyage.

  • Réclamations clients avérées

  • Utilisation de la girouette de ligne intérieure et extérieure (girouette intérieure et extérieure correctement paramétrées)

  • Utilisation du matériel embarqué et du système de validation (non-vérification du pupitre ou du valideur avant la prise de service, départ avec un système de validation défectueux…)

Ces sous-critères seront évalués et contrôlés par les personnes habilitées, dont les Contrôleurs sur les critères qui les concernent, le personnel du service exploitation, les agents de contrôles externes, les clients mystère, et les clients voyageurs.

Le non-respect de l’un de ces 5 sous-critères donne lieu à une minoration du nombre de points attribués. Les minorations de points se cumulent quel que soit le sous-critère étudié.

Pour chaque conducteur, le nombre de points attribués est calculé comme suit :

Respect de l’ensemble des critères liés à la qualité de service externe 50 points
Un sous-critère lié à la qualité de service externe n’a pas été respecté 25 points
A partir du 2ème sous-critère de qualité de service externe non respecté 0 point

2.3.2.c Accidentologie

Les accidents sont définis comme suit :

  • Accident non responsable

  • Accident 50% responsable

  • Accident 100% responsable

Pour chaque conducteur, le nombre de points attribués est calculé en fonction du type d’accident :

Aucun accident ou un accident non responsable 50 points
Un accident 50% responsable 25 points
Un accident 100% responsable 0 point

Les accidents sans tiers et accidents internes (accrochages sur le dépôt…etc.) sont considérés comme 100% responsables. Leur impact sur la PQS sera déterminé dans le cadre de la commission.

Il est par ailleurs convenu que tout dommage sur coque ou glace du rétroviseur en ligne régulière ou scolaire n’est pas pris en compte dans la détermination de la PQS.

2.3.2.d Plafonnement de la PQS

Lorsque le non-respect d’un critère ou sous-critère de qualité de service interne ou qualité de service externe a donné lieu à l’application d’une pénalité du client, ou dans le cas d’un accident 100% responsable, le nombre total de points attribués pour le calcul de la prime qualité de service est plafonné à :

Non-respect d’un critère ou sous-critère lié à la qualité de service interne ou externe, ayant donné lieu à l’application d’une pénalité client 100 points
Accident 100% responsable 50 points

Exemple 1 : au mois d’Octobre 2020, un Conducteur-Receveur cumule :

  • Le non-respect d’un sous-critère lié à la qualité de service externe : 25 points

  • Aucun manquement lié à la qualité de service interne : 50 points

  • Aucun accident : 50 points

Soit au total, 125 points.

Le non-respect du sous-critère lié à la qualité de service externe a donné lieu à l’application d’une pénalité du client.

Par conséquent, son nombre total de points est ramené à 100 (au lieu de 125).

Exemple 2 : au mois d’Octobre 2020, un Conducteur-Receveur cumule :

Aucun manquement lié à la qualité de service externe : 50 points

Aucun manquement lié à la qualité de service interne : 50 points

Un accident 100% responsable : 0 points

Soit au total 100 points.

En raison de l’accident 100% responsable, son nombre total de points est ramené à 50 (au lieu de 100)

2.3.3 Modalités de calcul et de versement de la prime qualité de service

2.3.3.a Valeur des points acquis

Type de contrat Durée contractuelle mensuelle Valeur du point en € Montant brut maximum de la PQS
CDD ou CDI à temps plein 151,67 1 150 €
CDD ou CDI à temps partiel Supérieur ou égal à 120 heures mensuelles 0,886 133 €
CDD ou CDI à temps partiel Supérieur ou égal à 100 heures mensuelles 0,813 122 €
CDD ou CDI à temps partiel Supérieur ou égal à 86 heures mensuelles 0,573 86 €
CDD ou CDI à temps partiel Inférieur à 86 heures mensuelles 0,40 60 €
CPS Supérieur ou égal à 700 heures annuelles 0,50 75 €
CPS Inférieur à 700 heures annuelles 0, 366 55 €
CPS Salarié sous contrat de travail CPS antérieur au 1er janvier 2016 0,80 120 €

2.3.3.b Calcul de la PQS

Le montant mensuel de la prime qualité de service s’obtient en multipliant le nombre de points acquis par le Conducteur par la valeur du point.

Exemple : un CPS dont la durée contractuelle annuelle est égale à 600 heures, obtient 150 points.

Le montant de sa PQS s’obtient comme suit : 150 x 0,366 = 54,9 € soit 55€ (le nombre doit être arrondi à l’entier supérieur en cas de résultat avec décimale)

2.3.3.c Proratisation de la PQS en cas d’absence

La prime qualité de service doit être proratisée en cas de période incomplète de travail (arrivée en cours de mois et départ en cours de mois) ou d’absence.

Chaque absence donne lieu à proratisation de la PQS, en dehors des absences suivantes :

  • Congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos

  • Jours fériés

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, CPF de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale)

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

  • Heures de représentation syndicale, de conseiller du salarié, de juge prud’hommal

  • Les absences liées aux 5 semaines non travaillées des Conducteurs Temps Partiel aménagé sur l’année

Les jours d’absence s’apprécient en jours calendaires et donnent lieu à un abattement du montant de la prime mensuelle égal à 1/30ème par jour d’absence.

Exemple 1 : Un Conducteur Receveur à temps complet intègre la société le 7 octobre 2020.

Il est donc nécessaire de proratiser sa PQS, en déduisant 6 jours d’absence (du 1er au 6 octobre 2020 inclus).

Si le Conducteur Receveur a obtenu 150 points, soit 150 €, il y a lieu de proratiser sa PQS comme suit :

150/30 = 5 € par jour

150 – (5x6) = 120 €

Exemple 2 : Un CPS, dont la durée annuelle contractuelle est égale à 700 heures, cumule 14 jours d’absence maladie au cours du mois de mars 2020.

Sur ses jours de présence en entreprise, il cumule un accident 100% responsable, un manquement à la qualité de service externe, et aucun manquement à la qualité de service interne.

Un total de 50 points lui est attribué, soit 25 €.

25/30 = 0,83 €

25 – (14 x 0,83) = 13,38 €

2.3.3.d Versement de la prime de qualité de service

La prime de qualité de service est calculée mensuellement et versée à terme échu, c’est-à-dire le mois suivant (la prime qualité de service calculée pour le mois de septembre est donc versée avec la paie du mois d’octobre).

Pour un Conducteur en Périodes Scolaires (CPS) qui n’est pas en contrat toute l’année du fait de son statut, la prime n’est calculée que sur 10 mois (de septembre à juin).

Cependant, si le CPS est amené à travailler au cours des mois de juillet et août par voie d’avenant à son contrat de travail, une prime qualité de service lui sera octroyée au prorata du temps travaillé sous avenant au contrat de travail (et à conditions qu’il remplisse les critères de qualité de service interne et externe, ainsi que les conditions liées à l’accidentologie).

2.3.4 Changement de contrat de travail en cours de mois

En cas de changement de contrat de travail en cours de mois, c’est le contrat en cours au 15 du mois concerné qui s’appliquera pour le calcul de la PQS.

2.3.5 Commission de suivi de la prime qualité de service

Chacun des quatre centres TRANSDEV VAR (Solliès-Toucas/Brignoles, Aubagne, le Muy et Sanary) dispose de sa propre commission de suivi de la prime qualité de service.

La commission de suivi de la prime qualité de service de chacun des centres est composée :

  • De deux représentants salariés du centre concerné (membres du CSE ou à défaut, un salarié du centre désigné par les membres du CSE)

  • D’un personnel du service Exploitation du centre concerné (Manager de Centre ou Assistant d’Exploitation).

Ces commissions se réunissent au début de chaque mois pour examiner les évènements pouvant entrainer une diminution de la PQS.

2.3.6 Redistribution des Primes Qualité de Service non versées

Le montant des Primes Qualité de Service non versées sur l’année de référence, c’est-à-dire du 1er septembre N au 31 août N+1, fera l’objet d’une redistribution, de la façon suivante :

  • 50% du montant sera conservé par la société TRANSDEV VAR

  • 50% du montant sera reversé aux salariés ayant obtenu l’intégralité de leur Prime Qualité de Service au cours des 12 mois de l’année de référence, à savoir du 1er septembre N au 31 août N+1.

2.3.6.a Détermination du montant à reverser

Le montant des Primes Qualité de Service à reverser est déterminé comme suit :

Montant PQS annuel maximal de l’année de référence – Montant perçu par les salariés sur l’année de référence

= montant à reverser

Exemple :

Salariés Durée contractuelle mensuelle (ou annuelle si CPS) Montant PQS mensuel maximal Montant PQS annuel maximal Montant perçu par le salarié sur l'année de référence Montant à reverser
Salarié A 151,67 150,00 1800,00 1000,00 800,00
Salarié B 100 122,00 1464,00 850,00 614,00
Salarié C CPS 700 75,00 900,00 900,00 0,00
Salarié D 151,67 150,00 1800,00 1800,00 0,00
Salarié E 151,67 150,00 1800,00 1750,00 50,00
Salarié F 151,67 150,00 1800,00 1600,00 200,00
1664,00

La moitié du montant à redistribuer revient à la société TRANSDEV VAR, la seconde moitié fait l’objet d’une redistribution entre les salariés, selon les critères précisés au point 3.1.6.2.

Dans l’exemple ci-dessus, 832€ seront redistribués entre les salariés, et 832€ seront conservés par la société TRANSDEV VAR.

Par ailleurs, il est convenu que le montant trimestriel cumulé des Primes Qualité de Service non versées fera l’objet d’un affichage, chaque trimestre, dans chacun des centres TRANSDEV VAR.

2.3.6.b Modalités de reversement de la prime aux salariés

Pour prétendre au reversement, les salariés doivent répondre aux deux critères cumulatifs suivants :

  • Avoir obtenu l’intégralité de leur PQS, chaque mois de l’année de référence

  • Justifier d’au moins un mois d’ancienneté au sein de TRANSDEV VAR à date de calcul, c’est-à-dire être présent au sein de TRANSDEV VAR depuis le 1er août de l’année N+1, à minima.

Le montant individuel de la prime est déterminé selon la formule suivante :

(Nombre de parts du salarié/nombre total de parts de la société) X montant à reverser aux salariés

Dans cette formule, il est considéré qu’une part = 360 points

Ainsi, un salarié présent sur les 12 mois de l’année de référence, peut prétendre à une part, soit 360 points. Les mois de présence sont des mois pleins ; ainsi, un salarié justifiant de 6 mois et 29 jours de présence, le temps de présence retenu est 6 mois.

Exemple :

Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, 15 salariés TRANSDEV VAR ont perçu l’intégralité de leur PQS.

Le montant à reverser est de 7000 € brut. Les 7000€ doivent donc être redistribués entre les 15 salariés, au prorata de leur temps de présence sur l’année de référence.

Le montant individuel à reverser doit être calculé comme suit :

N total salariés = 3300,00

Montant total à reverser = 7000 € brut

La prime à reverser aux salariés prendra la forme d’une « prime exceptionnelle PQS ».

Le montant de la prime exceptionnelle PQS est indépendant de la durée contractuelle mensuelle de travail des salariés qui peuvent en bénéficier. Cela signifie qu’un Conducteur Receveur à temps partiel, un CPS et un Conducteur Receveur à temps plein percevront le même montant de prime exceptionnelle PQS.

Seul le temps de présence sur l’année de référence et les absences en cours d’année précisées au points suivant peuvent donner lieu à une proratisation ou un abattement de la prime.

2.3.6.c Date de versement de la prime exceptionnelle PQS

La prime exceptionnelle PQS sera versée au cours du mois de novembre N+1.

ARTICLE 2.4 – PERIODE DE PAIE

Le paiement du salaire du mois M intervient fin de mois du mois civil M.

Les éléments variables du mois M (primes, absences quelle que soit la nature, congés…etc.) sont pris en compte à M+1 (donc avec un mois de décalage).

ARTICLE 2.5 – GARANTIE DE REMUNERATION

2.5.1 Personnel concerné

Sont concernés par le dispositif de Garantie de Rémunération :

- les salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES le Muy présents au 31 août 2019 dans ladite société, et ayant fait l’objet d’un transfert vers la société TRANSDEV VAR le 1er septembre 2019, suite à cession.

- les salariés ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS présents au 30 novembre 2019 au sein de ladite société, et ayant fait l’objet d’un transfert vers la société TRANSDEV VAR le 1er décembre 2019, suite à fusion.

2.5.2 Principe et modalités de la garantie de rémunération

2.5.2.a Principe de la garantie de rémunération

La garantie de rémunération vise à garantir aux salariés susvisés le niveau de rémunération dont ils bénéficiaient en application des dispositions des accords afférents à leurs anciennes sociétés (ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES le Muy et SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS).

Par conséquent, leur rémunération annuelle brute, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des 12 mois définis au point 2.5.2.b, constituant la « période de référence ».

2.5.2.b Appréciation de la période de référence

La période de référence s’étend du 1er août 2019 au 30 novembre 2020 (bulletins de paie de septembre 2019 à décembre 2020, compte tenu du traitement des variables à N+1), déduction faite des mois impactés par l’activité partielle, à savoir les mois d’avril 2020, mai 2020, juin 2020 et juillet 2020.

Les mois pris en compte pour le calcul de la rémunération brute de référence sont donc les suivants :

  • Année 2019 : août, septembre, octobre, novembre, décembre

  • Année 2020 : janvier, février, mars, août, septembre, octobre, novembre

Si cette période est jugée non représentative par les parties notamment en cas d’absence du salarié sur la période de référence, les mois antérieurs pourront être considérés. Cette disposition est examinée au cas par cas.

2.5.2.c Eléments pris en compte et non pris en compte dans la garantie de rémunération

Les éléments de rémunération pris en compte pour l’appréciation de la rémunération brute de référence sont les suivants :

  • Le salaire brut de base

  • La majoration pour ancienneté appliquée au salaire brut de base

  • L’ensemble des primes versées au cours de la période de référence, y compris la prime vacances pour les salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES le Muy (hors primes précisées au paragraphe suivant).

  • L’amplitude, les coupures, les heures de nuit, les indemnisations jours fériés…etc.

  • Les indemnités nettes (repas, transport…etc.)

  • Le 13ème mois

  • La Prime Qualité de Service (ou prime unique, ou prime de non-accrochage, qualité, assiduité, entretien, vestimentaire applicables aux salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES), conformément aux dispositions prévues par l’article 2.5.5.b

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rémunération brute de référence :

  • La prime d’intéressement perçue en l’application d’un accord propre à la seule société TRANSDEV VAR, et qui n’est plus en vigueur à date de signature du présent accord.

  • Les indemnités relatives au paiement des congés payés (acquis, en cours, fractionnement, reliquat, et autres congés exceptionnels)

  • Les primes exceptionnelles

  • Les indemnités kilométriques

  • Les heures supplémentaires et complémentaires

2.5.3 Modification de la durée contractuelle de travail et absences

Le montant de la garantie est calculé sur la base d’un temps de travail équivalent à celui effectué par le salarié.

Il est donc proratisé en cas de passage à temps partiel ou reconstitué à temps plein dans le cas contraire.

De la même manière, le montant de la garantie de rémunération est proratisé en cas d’absence, quelle qu’en soit la nature.

2.5.4 Application de la garantie de rémunération

2.5.4.a Calcul de la garantie de rémunération

Au terme de chaque année civile, il conviendra de vérifier que la garantie est respectée en comparant la rémunération brute versée au titre de l’année, et la rémunération brute de référence.

Si la rémunération de l’année considérée est supérieure à la rémunération de l’année de référence, alors la garantie de rémunération est égale à 0.

Si la rémunération de l’année considérée est inférieure à la rémunération de l’année de référence, alors la garantie de rémunération est égale à :

Rémunération brute de l’année de référence – Rémunération brute de l’année considérée = prime différentielle de compensation

La garantie prendra la forme d’une prime différentielle, versée au mois de janvier de l’année N+1.

2.5.4.b Analyse de la garantie de rémunération au cours du 1er mois de l’année d’application

A partir du mois de janvier 2021, la Direction analysera l’écart entre la rémunération brute mensuelle moyenne de la période de référence, et la rémunération brute du mois de janvier 2021, ramenée à un horaire contractuel équivalent.

Si l’écart est globalement significatif, et pour limiter l’impact sur les rémunérations, la Direction versera un pourcentage mensuel de la prime différentielle de compensation égal à :

Montant de l’écart mensuel brut X T%

T% correspondant à un taux fixe à déterminer par la Direction au regard de l’écart analysé.

Par ailleurs, les parties se réuniront au cours du second trimestre de l’année 2021, pour analyser l’écart entre la rémunération brute moyenne d’un trimestre de référence, et la rémunération brute du 1er trimestre de l’année 2021, et déterminer ensemble la pertinence du taux T% appliqué mensuellement.

Si ce taux est jugé pertinent, il sera maintenu pour les mois suivants. Dans le cas contraire, il pourra faire l’objet d’une modification.

Dans ce cadre, le montant suivant sera versé au salarié en janvier N+1 :

Montant de la prime différentielle de compensation due au salarié pour l’année considérée - montant des acomptes sur prime différentielle de compensation déjà perçus par le salarié en cours d’année = reste à verser en janvier N+1

2.5.4.c Fixation de la rémunération brute de référence

Il est convenu que la rémunération brute de l’année de référence est fixe dans le temps.

Par conséquent, quelle que soit l’année d’application, elle servira de base au calcul du montant de la prime différentielle compensatoire à verser au salarié.

2.5.4.d Contractualisation de la garantie de rémunération

Chaque salarié concerné par les dispositions relatives à la garantie de rémunération se verra remettre une lettre-avenant à signer, valant avenant au contrat de travail et garantissant au salarié comme à l'employeur les dispositions du présent accord.

Chaque salarié pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique ou bien par la Responsable Ressources Humaines pour obtenir les éclaircissements qu'il souhaite sur cette lettre-avenant.

2.5.5 Dispositions spécifiques

2.5.5.a Cas des salariés ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS (Cf 2.5.1)

Le taux horaire du personnel de conduite de la SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS étant supérieur au taux horaire applicable au personnel de conduite de TRANSDEV VAR à date de transfert, les salariés ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS se voient appliquer une « prime horaire différentielle » (PHD), prise en compte pour le calcul de l’ensemble des éléments de rémunération suivants :

  • Salaire mensuel

  • 13ème mois - Congés Payés — Amplitudes — Coupures - Heures hors TTE - Heures de nuit - Heures complémentaires — heures supplémentaires.

En cas d'absence pour maladie, la Prime Horaire Différentielle entrera dans les modalités de calcul des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Cette prime horaire différentielle sera prise en compte dans le calcul de la garantie de rémunération.

La Prime Horaire Différentielle ne pourra pas être remise en cause du seul fait de l'employeur.

2.5.5.b Cas de la Prime Qualité de Service

La Prime Qualité de Service ( ou « Prime Unique » ou de « Non-accrochage, Qualité, Assiduité, Entretien, Vestimentaire » pour les salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES Le Muy) est prise en compte dans le calcul de la garantie de rémunération annuelle.

Pour les salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES Le Muy ou ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS, le montant de cette prime dans leurs anciennes sociétés pouvait être supérieur ou inférieur au montant auquel ils peuvent prétendre selon les conditions TRANSDEV VAR.

Pour ces salariés, l’application de la garantie de rémunération s’effectue en considérant que le nombre de PQS atteint sur l’année considérée est reporté sur l’année de référence. Ainsi, c’est bien le montant qui est garanti.

Exemple :

Au cours de l’année 2021, un salarié ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES perçoit 10 PQS à 150 € brut, soit 1500 € brut de PQS.

Avant transfert au sein de TRANSDEV VAR, il touchait une Prime Unique équivalent à 280 € brut.

Au regard des dispositions de son ancienne société à date de transfert, il aurait du toucher en 2021 : 10 x 280 € brut, soit 2800 €.

Afin de garantir au salarié la rémunération qu’il aurait perçue dans son ancienne société, le montant annuel de PQS pris en compte pour le calcul de la garantie de rémunération annuelle est 2800€ brut.

ARTICLE 2.6 – MUTUELLE

2.6.1 Personnel concerné

Seuls sont concernés par l’article « 3.6 – MUTUELLE » :

- les salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES le Muy présents au 31 août 2019 dans ladite société, et ayant fait l’objet d’un transfert vers la société TRANSDEV VAR le 1er septembre 2019, suite à cession.

- les salariés ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS présents au 30 novembre 2019 au sein de ladite société, et ayant fait l’objet d’un transfert vers la société TRANSDEV VAR le 1er décembre 2019, suite à fusion.

2.6.2 Principe de compensation du montant de la mutuelle

A date de cession et de fusion, les organismes assureurs des sociétés TRANSDEV VAR, SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS et ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES, étaient distincts.

Dans un objectif d’harmonisation, il est convenu que le personnel cité à l’article « 2.6.1 Personnel concerné » se voit appliquer les garanties et cotisations mutuelle de la société TRANSDEV VAR.

Ainsi, à régime égal (isolé, famille, isolé + surcomplémentaire, famille + surcomplémentaire), apprécié à date de transfert, les salariés ne doivent pas enregistrer de hausse du montant de leur part mutuelle.

Si le fait de rejoindre le contrat mutuelle TRANSDEV VAR, à régime égal, entraine une hausse de la part mutuelle pour les salariés précités, alors l’entreprise prend à sa charge l’écart entre le montant de la part salarié de l’ancienne mutuelle et le montant de la part salarié de la nouvelle mutuelle.

2.6.3 Mécanisme de compensation du montant de la mutuelle

Le mécanisme de compensation des montants de part mutuelle s’applique donc comme suit :

  1. Recensement des régimes d’affiliation (isolé, famille, isolé + surcomplémentaire, famille + surcomplémentaire) du personnel cité à l’article « 2.6.1 Personnel concerné » à date de fusion/cession.

  2. Analyse des écarts du montant de la part salarié de la mutuelle de l’ancienne société (SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS ou ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES Le Muy) et celui de la société TRANSDEV VAR

  3. Si, à régime égal, le montant de la part salarié de l’ancienne société est supérieur à celui de TRANSDEV VAR, alors la compensation est égale à 0.

Cependant, si à régime égal, le montant de la part salarié de l’ancienne société est inférieur à celui de TRANSDEV VAR, alors la compensation est calculée comme suit :

Montant de la part mutuelle salarié TRANSDEV VAR – Montant de la part salarié mutuelle de l’ancienne société = montant de la compensation

Exemple : un salarié ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS bénéficiait du régime « Famille sans surcomplémentaire » à date de fusion.

Au sein de la SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS, pour un régime mutuelle « Famille sans surcomplémentaire », le montant de la part salarié est égal à 35,58€. Au sein de TRANSDEV VAR, il est égal à 65,40€.

Par conséquent, la société TRANSDEV VAR prendra à charge 65,40 – 35,58 = 29,82€.

  1. Comparatif global des garanties « régime de base »

Pour les salariés ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES et ex-SOCIETE VAROISE DE TRANSPORTS adhérant au « régime de base isolé » ou « régime de base famille » (sans surcomplémentaire), un comparatif global des garanties sera réalisé.

S’il s’avère qu’a régimes égaux, les garanties de l’ancienne société étaient globalement plus favorables que celles appliquées au sein de TRANSDEV VAR, la société pourra choisir d’affilier les salariés au régime « surcomplémentaire isolé » ou « surcomplémentaire famille » (en fonction de leur affiliation initiale), en prenant à sa charge la hausse de la part salarié engendrée par l’affiliation à cette surcomplémentaire.

Exemple :

Un salarié ex-ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES adhérait au régime mutuelle « isolé » sans surcomplémentaire. Le montant de sa part salarié était égal à 13,71€.

Après analyse, il s’avère que les garanties dont il bénéficiait au sein des ETABLISSEMENTS BREMOND FRERES étaient globalement plus favorables que les garanties appliquées au sein de TRANSDEV VAR.

Pour ne pas pénaliser le salarié, la société choisit de l’affilier au régime « isolé + surcomplémentaire ».

Admettons que le montant de la part salarié, pour ce régime, est égal à 18,07€ au sein de TRANSDEV VAR.

La société prendra à sa charge 18,07-13,71 = 5,64 €/mois.

  1. Limites du mécanisme de compensation

Le mécanisme de compensation des cotisations mutuelle est un dispositif « amortisseur » ayant pour objet de neutraliser l’impact d’une éventuelle augmentation des cotisations salariés à date d’entrée en vigueur du présent accord, et pour une durée limitée au 31 décembre 2021.

Aussi, si le salarié bénéficiaire décide d’un changement de régime mutuelle (passage d’isolé à famille, ou de famille à isolé, ou encore adhésion à une option surcomplémentaire) au cours de l’année concernée, le mécanisme de compensation des cotisations mutuelle cesse à date d’adhésion à son nouveau régime.

Par ailleurs, si au cours de l’année concernée, le régime mutuelle fait l’objet d’une amélioration entrainant une diminution du montant de la part salarié, alors la compensation mutuelle versée par l’employeur sera revue à la baisse, proportionnellement à cette amélioration.

Enfin, si le régime mutuelle fait l’objet d’une dégradation, et donc d’une augmentation du montant de la part salarié, pour des raisons indépendantes de la cession/fusion, aucune compensation complémentaire ne sera prévue par TRANSDEV VAR.

  1. Forme de la compensation

La compensation du montant de la mutuelle, nommée « Garantie de Rémunération Mutuelle » (ou GR Mutuelle sur le bulletin de paie) sera versée mensuellement, en brut.

TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements existants et futurs de la société TRANSDEV VAR.

3.2 Dispositions antérieures

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les engagements unilatéraux de l’employeur, les usages, et les accords collectifs préexistants aux opérations d’acquisition et de fusion, relatifs aux mêmes sujets que ceux abordés dans le présent accord.

3.3 Durée d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

3.4 Suivi de l’application de l’accord

L’accord fera l’objet d’un suivi annuel entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction TRANSDEV VAR.

3.5 Information des salariés sur le suivi et l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans chacun des centres TRANSDEV VAR. Les salariés concernés par les dispositions du présent accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail, ainsi qu’une note explicative.

3.6 Evolutions législatives ou conventionnelles

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

3.7 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge, accompagnée ou non d’un projet d’avenant ou de propositions de modifications.

Les Organisations Syndicales et la Direction TRANSDEV VAR se réuniront dans les 2 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

3.8 Notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives TRANSDEV VAR à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la Direccte. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Fait à Solliès-Toucas le 30 novembre 2020,

En 8 exemplaires originaux,

X, Directeur
Pour la CFDT, X
Pour la CGT, X
Pour la CFTC, X
Pour l’UNSA, X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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