Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 UES AXEREAL METIERS DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT
Numero : T04518000429
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
U.E.S. AXÉRÉAL METIERS DU GRAIN & EQUIPES GROUPE
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’Unité Économique et Sociale AXÉRÉAL Métiers du Grain & Equipes Groupe dont le siège social est situé 36 rue de la Manufacture – 45160 OLIVET et représentées par :
Madame , agissant en qualité de Directrice des ressources humaines et Communication Groupe,
Madame , agissant en qualité de Directrice des ressources humaines des Equipes Corporate,
Madame , agissant en qualité de Directrice des ressources humaines de la Chaîne du grain,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :
Le syndicat SDACOOPA-SUD, représenté par :
Le syndicat UNSA-AA, représenté par :
d’autre part,
Préambule :
Les représentants de la Direction et les délégués syndicaux de l’Unité Economique et Sociale Métiers du Grain et Equipes Groupe se sont réunis les 7, 14 et 24 septembre 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Ainsi, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :
1. Champ d’application de l’Accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des sociétés de l’UES AXÉRÉAL Métiers du Grain & Equipes Groupe à savoir :
les « sociétés V branches » : SCA AXÉRÉAL, SICA AXÉRÉAL, AXÉRÉAL Services, AXEREAL INNOVATION, Centre Bio, CIBÈLE, FERTIBERRY Semences, SICA Indre et Cher et BOVIPERCHE ;
la « société de négoce agricole » ALLIANCE NEGOCE ;
la « société machinisme agricole » EURODEALER ;
la « société travaux agricoles » BELISA.
sauf stipulation contraire précisées dans les articles suivants.
2. Accord salarial
Salaires
Au 1er septembre 2018, les salaires de base sont revalorisés de 28,50 euros bruts pour un salarié à temps complet.
Cette revalorisation s’appliquera à tous les salariés présents au 1er septembre 2018 à l’effectif des sociétés mentionnées à l’article 1.
A titre d’information, elle équivaut à une augmentation globale de la masse salariale de 1,16%.
Pour les « Sociétés V branches » et la « Société de Négoce Agricole », les grilles salariales ainsi revalorisées sont portées en annexe au présent accord.
Prime mensuelle d’équivalence chauffeurs
Entreprise concernée : AXEREAL Services.
Par exception à l’accord du 1er juillet 2010 sur la mise en place pour les conducteurs routiers d’un temps d’équivalence et d’une prime d’objectif, et à l’accord NAO de 2013, la revalorisation de la « prime d’équivalence chauffeurs » sera indexée sur le pourcentage d’évolution globale de la masse salariale issue de la présente négociation.
Par conséquent, cette prime sera revalorisée de 1,16 % soit 134,08 € bruts mensuels.
Cette revalorisation sera appliquée pour les primes versées à compter de septembre 2018.
Primes Équipe & Panier
Par exception aux dispositions de l’accord d’harmonisation des rémunérations « sociétés V branches » de l’UES AXEREAL et aux dispositions de l’accord d’entreprise et d’harmonisation des rémunérations « Sociétés Négoce Agricole AXEREAL », les primes Equipe et Panier sont revalorisées du pourcentage d’évolution globale de la masse salariale issue de la présente négociation, soit 1,16% :
Prime Equipe égale à 7,23 € bruts ;
Prime Panier égale à 6,20 € nets ;
Prime Panier égale à 4,07 € nets pour BELISA.
Rappel : la prime équipe/panier correspond au versement d’une prime équipe et d’une prime panier.
Cette revalorisation s’appliquera aux primes d’équipe et de panier dues à compter du 3 septembre 2018.
Indemnités de déplacement
Pour les sociétés « V branches » et « Négoce – produits du sol » le barème kilométrique pour les frais engagés au titre des déplacements professionnels est revalorisé de 2 centimes, à compter du 1er septembre 2018, soit :
0,50 € du kilomètre pour les 15000 premiers kilomètres
0,41 € au-delà de 15 000 kilomètres par an.
Ce barème s’applique quel que soit la puissance fiscale du véhicule.
Il en est de même pour la société Bélisa, dont le barème kilométrique passe ainsi à 0,32 € du kilomètre.
Négociations Annuelles Obligatoires futures
Les parties conviennent d’engager la prochaine négociation début septembre 2019.
Indice des Prix à la Consommation (IPC) INSEE à retenir
Les parties conviennent de retenir les indices suivants pour éclairer les débats lors des prochaines NAO :
Indicateur « Ensemble des ménages – hors tabac » publié par l’INSEE dans sa lettre mensuelle "informations rapides - IPC".
Identifiant 0001763852 : "Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, France, base 2015) - Ensemble hors tabac" publié par l’INSEE.
3. Autres thèmes de négociation
Durée et organisation du temps de travail
Un « Accord sur l’organisation du temps de travail », signé le 23 février 2011, est mis en œuvre depuis le 1er juin 2012 pour les « sociétés V branches ».
Un « Accord sur l’organisation du temps de travail », signé le 24 juin 2013, est mis en œuvre depuis le 1er juin 2013 pour les « sociétés négoces ».
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
L’agenda social n’ayant pas permis de rouvrir cette discussion dans les délais impartis, les parties au présent accord conviennent de rouvrir la négociation sur ce thème d’ici la fin du premier semestre 2019 afin de conclure un nouvel accord d’ici la fin du troisième trimestre 2019.
Qualité de vie au travail
Un accord sur le télétravail est en cours de négociation avec pour objectif une signature en octobre 2018 et une application en novembre 2018. Il aura vocation à définir les modalités de recours au télétravail, tant occasionnel que récurrent.
Par ailleurs, le droit à la déconnexion est en cours de formalisation au sein d’une charte informatique.
L’accord sur le « bien-être en entreprise et la prévention du stress au travail », du 10 janvier 2013, dont la vocation était de couvrir en partie le thème de la qualité de vie au travail, est également étant arrivé à échéance, il avait été convenu de négocier un nouvel accord sur ce thème.
Pour les raisons évoquées à l’article 3.2, il n’a pas été possible de rouvrir la discussion sur ce thème dans les délais initialement envisagés, même si les principes de cet accord ont continué à s’appliquer, notamment concernant le dispositif de prévention tertiaire.
En parallèle, un nouveau dispositif se met actuellement en place sur ce thème et fera l’objet d’une formalisation par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise au cours de l’année 2019.
Afin de répondre au mieux aux obligations de la négociation annuelle obligatoire, il est convenu que le thème de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle sera abordé à l’occasion de la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle. Il a également été abordé dans le cadre de l’accord sur le télétravail et dans le cadre de la charte informatique.
Par ailleurs, des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, de même que des mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, sont déjà inscrites dans l’accord « GPEC » du 8 juillet 2011.
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Un accord « GPEC » traitant de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et du Développement des Compétences couvre ce thème depuis le 8 juillet 2011.
Par ailleurs, un travail de refonte de la classification des emplois a donné lieu à la signature d’un accord de classification le 28 mars 2017 sur ce périmètre.
Enfin, les entretiens de développement professionnels se poursuivent au rythme prévu par les textes légaux et réglementaires.
4. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions s’appliqueront jusqu’à signature d’un nouvel accord ayant le même objet.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
5. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à OLIVET, le 24 septembre 2018
Pour la direction Pour la direction Pour la direction
Directrice RH et Communication DRH DRH
Groupe Equipes Groupe Chaîne du grain
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT, SDACOOPA-SUD, UNSA-AA,
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