Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez A.I.R. - ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.I.R. - ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le télétravail ou home office, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000910
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX
Etablissement : 50856683300010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX

SARL au capital de 96.000,00 €

Dont le siège social est à SURGERES (17700)

34 rue de la Binetterie

Représentée par Messieurs

Agissant en qualité de co-gérants

Code NAF : 7112B

Immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE

Sous le numéro SIRET : 508.566.833.00010

d'une part,

et :

  • Les membres de la délégation unique du personnel titulaires

M,

M,

M,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 Mars 2018.

Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX.

Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a notamment pour objet la mise en place du repos compensateur équivalent, du travail occasionnel de nuit, de la gestion des déplacements, du droit à la déconnexion et du télétravail. Il fixe également les modalités de prise du repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que la société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (Brochure JO n° 3018 – IDCC 1486).

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord et son ou ses éventuels avenant (valant accord collectif), la loi n° 2018-217 du 29 Mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 Juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.

SOMMAIRE

Préambule 2

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 9

Article 1. Durée du travail 9

1.1. Durée légale du travail 9

1.2. Définition du temps de travail effectif 9

1.3. Précisions spécifiques aux contrôles (pointage/dépointage), à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires et au travail sur écran. 9

1.4. Solde des différents compteurs 10

Article 2. Aménagement du temps de travail 11

2.1. Modalités générales 11

2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail 11

2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 11

2.2. Modalités d'application par catégories 12

2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 12

a. Catégories de salariés concernés 12

b. Modalités d’aménagement du temps de travail 12

c. L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail » 12

d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine 16

2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 17

a. Catégories de salariés concernés 17

b. Modalités d’aménagement du temps de travail 17

c. L’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail » 17

d. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 21

e. L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 22

f. Garanties 22

2.2.3. Salariés en CDD 23

2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours 24

a. Champ d’application 24

b. Convention individuelle de forfait en jours 24

c. Organisation de l’activité et enregistrement des jours de travail 24

d. Dépassement de forfait 26

e. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion 26

f. Rémunération 28

g. Absences 28

h. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 29

i. Contrat de travail 29

Article 3. Dispositions particulières « entrée – sortie – pause » 30

3.1. Champ d’application 30

3.2. Plages horaires individualisées 30

3.2.1. Bases 30

3.2.2. Plages individualisées 30

3.2.3. Plages fixes 31

3.2.4. Horaires de travail en période de fortes chaleurs 31

3.2.5. Absences sur plages fixes 31

3.3. Pause déjeuner 32

3.4. Pause pour travail sur écran 32

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 33

Article 1. Champ d’application 33

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 33

2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 33

2.2. Modalités de prise du repos 33

2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 34

2.4. Modalités d’information des salariés 34

2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 34

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 34

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 35

CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 36

Article 1. Champ d’application 36

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 36

Article 3. Repos quotidien 36

CHAPITRE IV : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS » 38

Article 1. Champ d’application 38

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 38

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 38

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 39

4.1. Contrepartie obligatoire en repos 39

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 39

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 40

CHAPITRE V : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 41

Article 1. Déconnexion – Définitions 41

Article 2. Champ d’application 41

Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion 41

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 42

Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 42

Article 6. Droit à la déconnexion 42

6.1. 1ère modalité - Déconnexion haute 42

6.2. 2ème modalité - Déconnexion basse 43

Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 43

CHAPITRE VI : VOLET « TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL» 44

Article 1. Champ d’application 44

Article 2. Définition du travail de nuit occasionnel 44

Article 3. Salariés considérés comme travailleur de nuit occasionnel 44

Article 4. Contrepartie au travail de nuit occasionnel 44

CHAPITRE VII : VOLET « TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL – CONTREPARTIE » 45

Article 1. Champ d’application 45

Article 2. Définitions 45

2.1. Domicile 45

2.2. Le lieu habituel de travail 45

2.3. Le lieu de mission 45

2.4. Le temps de trajet habituel 46

2.5. Le temps de déplacement professionnel 46

Article 3. Contrepartie au temps de déplacement professionnel 46

Article 4. Rupture du contrat de travail avant prise du repos 47

Article 5. Déclaration du temps de déplacement professionnel 47

CHAPITRE VIII : VOLET « TELETRAVAIL » 48

Article 1. Champ d'application 48

Article 2. Conditions de passage en télétravail 48

2.1. Critères d’éligibilité 48

2.2. Période d'adaptation 49

Article 3. Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail 49

Article 4. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail 50

4.1. Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié 50

4.2. Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par la direction 50

Article 5. Lieu du télétravail 50

Article 6. Modalités de régulation de la charge de travail 51

Article 7. Modalités de contrôle du temps de travail 51

Article 8. Fréquence et nombre de jours télétravaillés 52

Article 9. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur 52

Article 10. Équipements liés au télétravail 52

Article 11. Consignes particulières concernant les outils informatiques 54

Article 12. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail 54

Article 13. Assurance couvrant les risques liés au télétravail 55

Article 14. Obligation de discrétion et de confidentialité 55

Article 15. Santé et sécurité au travail 55

Article 16. Accident survenant en situation de télétravail 55

CHAPITRE IX : VOLET « CONGES PAYES » 57

Article 1. Champ d'application 57

Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés 57

2.1. Période de référence 57

2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 57

2.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence 57

Article 3. Règles en matière de prise des congés payés 58

3.1. Période de prise des congés payés 58

3.2. Modalités légales de prise des congés payés 58

3.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la société 59

CHAPITRE X : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 60

Article 1. Politique de l’emploi 60

Article 2. Champ d’application 60

Article 3. Suivi de l’accord 60

Article 4. Durée 60

Article 5. Révision 60

Article 6. Modification de l'accord 61

Article 7. Interprétation de l’accord 61

Article 8. Dénonciation 61

Article 9.  Conditions de validité 62

Article 10. Dépôt légal et publicité 62


CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

  1. Article 1. Durée du travail

    1. 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause(s) (sachant qu’une pause s’entend de la pause prise pendant les périodes de temps de travail effectif et non en début et/ou fin desdites périodes) ainsi que la pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement, sous réserve des dispositions prévues au chapitre « Temps de déplacement professionnel - Contrepartie ».

Il est précisé qu’une pause ne peut être prise ni en début, ni en fin de période de travail effectif.

Les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de mission étant réalisés sur le temps de travail effectif (horaire de travail sur le lieu de mission) sont considérés comme temps de travail effectif.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence sur son lieu de travail (siège, établissement, site client, site géographique, lieu de mission, …).

1.3. Précisions spécifiques aux contrôles (pointage/dépointage), à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires et au travail sur écran.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner, du temps de trajet (considéré comme temps de déplacement professionnel ou temps de trajet habituel), du pointage et dépointage (ou tout autre système mis en place pour assurer le suivi desdits temps) pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction prévue au règlement intérieur.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.

En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée, ni même en après-midi, il est rappelé que la pause déjeuner doit au minimum être de 30 minutes et qu’il est recommandé, à chaque salarié travaillant sur écran d’ordinateur, au bureau, de prendre une pause en matinée et une pause l’après-midi d’au minimum 10 minutes chacune.

Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord du supérieur hiérarchique (responsable de pôle, …) et/ou de la direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique (responsable de pôle, …) et/ou la direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires.

Conformément à l’article L.3123-10 du Code du travail, seul un salarié à temps partiel est en droit de refuser d’effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur lorsqu’il en est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Ce principe n’est pas applicable aux salariés à temps plein et donc aux heures supplémentaires.

1.4. Solde des différents compteurs

Il est rappelé que pendant la période d’annualisation du temps de travail, 3 compteurs sont répertoriés :

  • Le compteur RCE N – 1 (solde des heures supplémentaires de la période d’annualisation du temps de travail précédente, non payées mais comptabilisées, avec la majoration, dans un compteur de repos sur la nouvelle période d’annualisation du temps de travail) ;

  • Le compteur N (heures faites en cours de période d’annualisation du temps de travail, lesquelles peuvent être récupérées au cours de ladite période) ;

  • Le compteur D (heures acquises au titre de la contrepartie liée aux temps de déplacements professionnels : contrepartie acquise en temps au cours de période d’annualisation du temps de travail, laquelle peut être récupérée au cours de ladite période).

Il est convenu que les compteurs seront soldés dans l’ordre suivant :

  • Compteur RCE N – 1 (chapitre II « Volet Repos compensateur équivalent »),

  • Compteur D (chapitre VII « Temps de déplacement professionnel - Contrepartie »),

  • Compteur N (chapitre I « Volet organisation du temps de travail »).

    1. CHAPITRE X : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

      Article 1. Politique de l’emploi

La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conformément à la législation en vigueur et en fonction de son évolution en la matière (actuellement articles L 3221-1 du Code du travail).

  1. Article 2. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, voire article, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire actuel ou à venir ou au siège social de la société.

Article 3. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Toutefois, il est expressément convenu que concernant l’annualisation du temps de travail, le repos compensateur équivalent et la contrepartie au temps de déplacement professionnel, le présent accord entrera en vigueur à la date d’entrée en application de l’outil de suivi des compteurs correspondants (RCE N – 1, N et D).

Article 5. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Toute décision de demande de révision émanant des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société, devra résulter d’une délibération de ces derniers.

Article 6. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut des salariés tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 7. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de 1 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivants la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., le cas échéant, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.

Toute décision de dénonciation émanant des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société, devra résulter d’une délibération de ces derniers.

Article 9.  Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, issu de la loi n° 2018-217 du 29 Mars 2018, le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections de la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 15 Septembre 2015.

Article 10. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de La Rochelle.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés et sera mis à la disposition des salariés à leur demande.

Fait à SURGERES,

Le 25 Mars 2019

Pour la Société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX Pour les salariés

M M

Agissant en qualité de co-gérants Membre de la délégation unique

du personnel titulaire

M

Membre de la délégation unique

du personnel titulaire

M

Membre de la délégation unique

du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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