Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE" chez BIO HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIO HABITAT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T08520003972
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BIO HABITAT
Etablissement : 51123991500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE
AU SEIN DU SERVICE CLIENT DE BIO HABITAT
ENTRE
La Direction de BIO Habitat dont le siège social est situé ZI de la Folie Sud – rue Charles Tellier – 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE représentée par XX
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par XX
CFTC représentée par XX
CGT représentée par XX
FO représentée par XX
CFE CGC représentée par XX
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’activité Service Client, il est nécessaire d’assurer la continuité de services auprès de nos clients pendant la période estivale. Il est donc essentiel de mettre en place un système d’astreinte afin de répondre pleinement aux demandes d’interventions urgentes ne pouvant être servies dans les délais par notre réseau de sous-traitants.
Ainsi, la mise en place d’une organisation de l’activité basée sur des astreintes s’avère nécessaire particulièrement pour les métiers de Technicien Itinérant SAV.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte au sein du Service Client de BIO HABITAT.
Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs Techniciens Itinérants SAV.
Définition de l’astreinte
Deux notions doivent être ici distinguées et définies :
2.1. L’astreinte
Selon l’article L3121-9 du Code du Travail, « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
2.2. L’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention nécessite d’intervenir physiquement sur les différents sites de nos clients.
La durée de l’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut donc vaquer à ses occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où il est capable de se rendre sur le lieu d’intervention dans les 24 heures.
Aussi, pendant cette période d’astreinte, le salarié doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires en se déplaçant sur un site et, si la situation l’exige, de rester dormir sur place pour terminer le lendemain son intervention, comme le veut l’exercice classique de sa mission. Si le cas venait à se présenter, les conditions habituelles d’indemnisation de la nuitée s’appliqueraient.
Le salarié en astreinte pourra être appelé à intervenir sur des problématiques type infiltration d’eau- Mobil Home non louable(s), un départ de feu ou feu, ou encore tout autre type d’intervention urgente à la demande expresse du responsable.
Organisation et planification des astreintes
3.1. Mise en place et volontariat
L’astreinte est mise en place sur demande de la hiérarchie pour répondre à un besoin de continuité de service.
Le besoin identifié est d’avoir en permanence 1 Technicien Itinérant SAV par secteur en astreinte mais ce nombre pourrait être amené à évoluer en fonction de l’évolution des besoins. En cas de nécessité d’intervention, pour des raisons de proximité avec le domicile des salariés, la logique sera de faire appel au Technicien se situant au plus près du client, que le client se situe sur son secteur de rattachement ou non.
Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, il est convenu que le volontariat sera privilégié. Les managers feront donc appel au volontariat à travers un mail envoyé à l’ensemble des Techniciens Itinérants SAV à l’approche de chaque période estivale et au plus tard le 31/05 pour que ceux-ci puissent se porter volontaire sur une ou plusieurs semaines pendant la période. En cas de pluralité de volontaires, la charge de l’astreinte sera répartie de manière égalitaire. Toutefois, en cas de carence de volontaires, la direction se réserve la possibilité d’imposer une période d’astreinte à un ou plusieurs des salariés de l’équipe concernée. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Dans ce cas, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.
3.2. Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte se feront sur des horaires classiques de travail sur une semaine complète de 7 jours. La période d’astreinte pourra ainsi durer de 8h à 12h puis de 14h à 17h. Toutefois, si une intervention est nécessaire, le temps d’intervention pourra sortir de ce cadre mais devra se faire dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales de travail.
Ces périodes d’astreinte seront planifiées pendant le temps de récupération annuel des salariés concernés qui se situe en principe de la mi-juillet à fin août de chaque année.
La période concernée correspond à la période d’arrêt des Techniciens Itinérants SAV.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que la société puisse trouver un remplaçant.
3.3. Planification des astreintes et moyens mis à la disposition
La planification de l’astreinte est organisée et diffusée avant mi-juin, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux...) obligeant à revoir la planification. Pour l’année 2020, à titre dérogatoire, la planification du calendrier d’astreinte se fera au plus tard le 3 juillet.
Ce planning déterminera pour chaque semaine les salariés qui sont d’astreinte. Il sera communiqué le plus tôt possible aux salariés concernés via mail et se présentera sous forme de calendrier.
Conformément aux disposition légales en vigueur, un document récapitulatif du temps passé par le salarié en situation d’astreinte est remis à ce dernier une fois par mois. Ce document indiquera la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Les moyens mis à la disposition des salariés pour effectuer ces astreintes et interventions sont les mêmes que ceux liés à leur fonction.
Indemnisation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire de 30€ par jour d’astreinte en semaine ainsi que 100€ par week end.
En cas d’intervention, le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.
Les heures d’intervention et de déplacement seront payées avec une majoration de 25%. Les éventuels frais associés à une intervention seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Si une intervention devait être nécessaire sur un dimanche ou un jour férié, la majoration serait de 100%.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 3 juillet 2020.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et déposition de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, Unité départementale de la Vendée et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
En application de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail une version anonymisée de l’accord sera également déposée.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales représentatives.
Fait à La-Chaize-le-Vicomte, 30/06/2020
Pour les Organisations Syndicales : Pour BIO HABITAT :
représentée par XX
CFDT représentée par XX
CFTC représentée par XX
CGT représentée par XX
FO représentée par XX
CFE CGC représentée par XX
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