Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05622005674
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 51408083700727

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NEULLIAC

DE LA SOCIETE ITM LAI

Entre

La Société ITM LAI, Etablissement de NEULLIAC, situé ZA du Pont de SAINT-CARADEC 56300 NEULLIAC, représenté par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice d’Etablissement, dûment mandatée,

Et

La Fédération FO représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué syndical,

La Fédération CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Etant préalablement rappelé que dans le cadre du déploiement du Plan de Transformation Logistique d’ITM LAI et de la mise en œuvre de bases mixtes, l’activité de certains établissements est transférée au sein d’établissements existants ou nouvellement créés.

Que cela a été le cas de l’établissement de ROSTRENEN en octobre 2018 puis celui de SAINT-GERAND en novembre 2021, dont les activités respectives ont été transférées au sein d’un établissement nouvellement constitué, dit « établissement de NEULLIAC ».

Que ce transfert d’activité remettant en cause le statut social au sein des 2 établissements et rendant nécessaire la mise en œuvre d’un statut social qui soit propre à la nouvelle base mixte, la Direction a dénoncé officiellement l’ensemble des accords d’établissement/usages/engagements unilatéraux préexistant au sein des établissements de Rostrenen et Saint-Gérand.

Pour ce qui est de l’aménagement du temps de travail en vigueur, la Direction a dénoncé l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2011 signé au sein de l’établissement de SAINT-GERAND.

Que cette dénonciation était assortie d’un délai de prévenance assurant le maintien des dispositions locales jusqu’au 31 décembre 2021.

Que la Direction a souhaité disposer d’un temps plus long pour négocier un accord de substitution.

Que les organisations syndicales ont accepté de prolonger le délai de survie jusqu’au 31/12/2022 par un accord en date du 14 décembre 2021.

Qu’en amont de cette mise en place, la Direction a convié les organisations syndicales à négocier un accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’établissement de NEULLIAC

Que ces réunions de négociation se sont tenues les 7 et 27 avril 2022, le 5 juillet 2022, le 26 octobre 2022, les 2, 21 et 30 novembre 2022.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires rappellent que l’aménagement du temps de travail est un moyen de concilier impératifs de productivité et de performance de l’établissement et juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de NEULLIAC quelle que soit leur catégorie socio professionnelle.

Les catégories d’emploi suivantes font cependant l’objet de dispositions particulières :

  • Personnel au forfait jours sur l’année

  • Salariés à Temps partiel

ARTICLE 3 – LES PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF / LES PAUSES / TEMPS D’HABILLAGE

3.1.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1.2 - REGIME DES PAUSES

  • Temps de pause :

Le temps de pause est un temps d’inactivité durant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.

Les pauses sont planifiées par l’établissement et badgées par le salarié. Elles sont effectivement prises et doivent se situer dans toute la mesure du possible au milieu d’une séquence de travail.

  • Durée de la pause attribuée :

Tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être entrecoupé d’une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure.

Une pause est attribuée selon les modalités suivantes :

Exemple :

  • Pour un travail continu compris entre 4h et 5h : pause de 15 minutes

  • Pour un travail effectif compris supérieur à 5h et inférieur à 7h : 20 minutes

  • Pour un travail effectif de 7h et plus : 30 minutes

  • Durée de la pause payée :

Conformément aux dispositions conventionnelles, le personnel statut « Employé » et « Agent de maîtrise » bénéficie d’un temps de pause payé représentant 5% du temps de travail effectif (que le travail soit effectué en continu ou discontinu).

Soit, à titre d’exemple :

  • 21 minutes pour 7 h de travail effectif

  • 24 minutes pour 8 h de travail effectif

Bien que rémunéré, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et son paiement ne peut être pris en compte dans le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

De fait, le paiement du temps de pause n’est pas pris en compte non plus dans aucune assiette de calcul des majorations de salaire (nuit, heures supplémentaires, dimanche, jours fériés).

La rémunération du temps de pause apparaît sur une ligne distincte du bulletin de paie.

3.1.3 - TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les parties rappellent que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties (soit sous forme de repos, soit financières) si cette opération se déroule obligatoirement sur le lieu de travail et si la tenue est obligatoire.

Au sein de l’établissement, le personnel soumis au port d’une tenue de travail obligatoire soit pour sa santé, soit pour sa sécurité et pour lesquels l’opération s’effectue sur le lieu de travail bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos de :

- 1 jour de repos par année civile

Cette contrepartie est portée, pour les salariés affectés aux services gel (service exigeant une tenue spécifique) à :

  • 2 jours de repos par année civile

Pour bénéficier de la journée complète d’habillage et de déshabillage, le salarié devra avoir travaillé au moins 6 mois sur l’année N-1. Ce droit sera à prendre sur l’année N. En deçà de 6 mois d’ancienneté, le jour de repos ne sera en aucun cas proratisé ni pour son paiement, ni pour sa prise.

3.2 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures effectuées,

  • chaque semaine par récapitulation, selon tous les moyens (badgeuse)

Il est rappelé que ces documents de décompte constituent des éléments de nature à justifier les horaires et les activités effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du travail.

La Direction tiendra à disposition un décompte hebdomadaire ou mensuel des heures de travail.

3.3 – LES DUREES MINIMALES DE REPOS / MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL

3.3.1- DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif maximale est limitée à 10 heures. Cette durée est fixée à 8 heures pour le travail de nuit (Cf. article 3.9.4 du présent accord).

3.3.2 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif maximal sur une semaine isolée est de 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail), ramené à 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives par an, dans le respect des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail.

3.3.3- REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

  • Durée minimale de repos :

Le temps de repos quotidien est de 12 heures, tandis que le temps de repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs ou non, ou 1 jour et 2 demi-journées.

3.4- JOURS FERIES

Le chômage des jours fériés n’entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant sauf si leur horaire de travail exclut qu’ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d’absence conventionnelle et/ou préalablement accordée.

Les salariés bénéficieront au minimum de 8 jours fériés chômés chaque année.

Les jours fériés travaillés donnent lieu, en sus de la rémunération mensuelle, au paiement au taux contractuel des heures effectuées le jour férié.

3.5- TRAVAIL DE NUIT

3.5.1 DEFINITION DU TRAVAIL/LEUR DE NUIT :

La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.

De plus, est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours de la période définie ci-dessus, soit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

  • soit au minimum 300 heures de travail effectif au cours d’un exercice civil.

3.5.2 REPOS COMPENSATEUR DE NUIT :

Tout salarié répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé attribué par année civile, à hauteur de :

  • 1 jour ouvré entre 270 heures et 900 heures de nuit par an,

  • 2 jours à partir de 900 heures de nuit par an,

  • 3 jours au-delà de 1300 heures de nuit par an.

Le repos compensateur s’acquiert par année civile. Il doit être pris au cours de l’année civile suivante, par journée entière ou demi-journée.

L’attribution de la contrepartie sous forme de repos compensateur s’ajoute aux compensations salariales prévues ci-après pour tous les salariés.

3.5.3 MAJORATION DE NUIT

Toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20% du salaire horaire de base.

Toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures et entre 5h et 6h donne lieu à une majoration de 5% du salaire horaire de base.

Ces majorations s’appliquent que le salarié soit travailleur de nuit ou non.

3.5.4 DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne maximale du travail effectif des travailleurs de nuit est de 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 40 heures pour les travailleurs de nuit.

Ces durées pourront être augmentées dans le respect des dispositions de l’article 5.11.5 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

3.6 - TRAVAIL DU DIMANCHE

Chaque heure de travail effectuée le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle.

3.7 - ASTREINTES

Conformément à la législation en vigueur, le temps d’astreinte se définit comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte est défini par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans son article 5.9.2.b.

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Seul le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour, est constitutif de temps de travail effectif et rémunéré comme tel avec application, s’il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit ou heures de dimanche, ou il sera récupéré en temps de repos équivalent (incluant les éventuelles majorations) sans perte de salaire.

Le personnel effectuant un temps d’astreinte bénéficiera du versement d’une prime d’astreinte de 17€ bruts.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 1 mois à l’avance. Ce délai peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Hors circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pour la modification de cette programmation est fixé à 7 jours calendaires.

Les conditions de mise en œuvre de l’astreinte seront définies par la Direction d’Etablissement après information - consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement.

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées sera remis au salarié concerné.


4- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NEULLIAC

4.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME D’ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE

Les présentes dispositions ont pour objet de mettre en place une organisation pluri- hebdomadaire du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du code du travail, intégrant l’attribution de jours de repos dans l’année.

Le recours à une organisation pluri- hebdomadaire du temps de travail à l’année répond aux variations inhérentes à l'activité de l’établissement de NEULLIAC, permettant ainsi de satisfaire les commandes des PDV.

4.1.1. CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent que l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à l’année, intégrant l’attribution de jours de repos, sera organisée pour l’ensemble des personnels de l’établissement.

4.1.2. DUREE DU TRAVAIL


4.1.2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2023, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Ainsi, l'horaire collectif variera d'une semaine à l'autre étant précisé que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sera établi sur la base hebdomadaire de 36h30.

La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

4.1.2.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

A titre d’exemple pour l’année civile 2023, la durée annuelle de temps de travail est calculée comme suit :

Soit pour 2023 (hors congés supplémentaires d’ancienneté) :

Nombre de jours calendaires : 365

Nombre de jours de repos légaux (dimanche) 53

Nombre de jours de repos hebdomadaires 52

Nombre de jours de CP légaux 25

Nombre de jours fériés (*tombant un jour ouvré) 9

Total des jours non travaillés : 139

Total des jours travaillés : 226

226 x 7h : 1582 heures + 7 h au titre de la journée de solidarité

Durée annuelle de travail effectif = 1589 h

4.1.2.3 Période de référence

La période de référence commence le lendemain du dernier samedi de l’année N-1 et expire le dernier samedi de l’année N.

4.1.2.4 Durée minimale et maximale de travail hebdomadaire

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre étant précisé que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi sur la base hebdomadaire de 36h30.

L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 33 heures de travail effectif.

L'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif ou 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

4.1.3. PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1.3.1 Programme indicatif de répartition de la durée du travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi sur la base hebdomadaire de 36h30.

Il sera communiqué chaque année aux salariés (par voie d’affichage ou par tout moyen) avant le 15 décembre après consultation du CSEE.

Le planning hebdomadaire de travail/repos sera affiché au plus tard le jeudi de la semaine S pour la semaine S+2.

Exemple : En 2023, le planning de la semaine 3 (qui débute le dimanche 15 janvier au soir) sera affiché le jeudi 5 janvier au plus tard.

4.1.3.2 Horaires individuels

Selon les nécessités de service, l’horaire de prise de fonction des salariés peut être aménagé, sur la base de l'horaire collectif, dans le cadre d’un horaire individuel.

Les conditions de mise en place et de changement des horaires individuels ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées pour les salariés en horaires collectifs.

Les salariés soumis à un horaire individuel devront :

—  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

—  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.1.3.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du planning sont communiquées aux salariés concernés (par voie d’affichage ou par tout moyen) dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, afin de s’ajuster aux variations de la commande journalière, l’horaire de fin pourra être modifié, 1h après la prise de fonction.

En contrepartie de ce délai de prévenance, les salariés bénéficieront d’un droit d’option décrit à l’article 4.1.5.6. s’agissant du repos compensateur équivalent (RCE).

En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d’affichage ou par tout autre moyen.

4.1.4. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

La durée hebdomadaire de travail retenue est de : 36h30.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu (36h30 hebdomadaires), le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé forfaitairement à 10 jours pour une année complète de travail.

Les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail sont les suivantes :

*Soit pour 2023, 365 jours - 25 CP – 53 + 52 (jours de repos hebdomadaires) – 9 jours fériés = 226 jours travaillés /5 jours /semaine = 45,2

Exemple. nb de jours de repos – Durée du travail 36h30

36h30 hebdomadaires de travail effectif

Formule de calcul des jours de repos à l’année :

45,2 x 1h30 (36h30-35h)= 67,8/ 7,3 h (36h30/5)= 9,29 jours de repos soit 10 jours de repos

4.1.4.1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris dans les conditions suivantes :

Les dates sont arrêtées par la Direction, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement. Les dates sont définies, par périodes infra-annuelles, éventuellement réajustées par périodes plus courtes d’un mois.

Toute modification de ces dates par le salarié ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Si des nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, celui-ci doit proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction ; l’employeur ne peut opposer plus de trois reports par an.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année (35h00), indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite hebdomadaire de travail retenue sur l’établissement (lissage).

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés non rémunérés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

4.1.4.2. Gestion des droits à jours de repos en cas d’absence

Les jours de repos s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année.

Seules les périodes de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à jours de repos.

Les parties conviennent donc que toute absence cumulative donnera lieu à un abattement selon les règles suivantes :

Toute absence de 32 jours ouvrables* ou plus donnera lieu à un abattement selon la formule suivante :

(nombre initial de droits annuels /12 /26) * (nombre de jours d’absences ouvrables),

le tout arrondi à l’entier inférieur.

*dans l’hypothèse d’un droit initial plein (10 jours)

Les absences prises en compte sont les suivantes :

congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé légal pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale à temps plein, congé proche aidant, maladie non professionnelle et professionnelle, absence injustifiée, cure thermale, accident du travail et rechutes, accident de trajet, chômage partiel total, chômage intempérie, congés d’enseignement ou de recherche, congé de reclassement, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, absences pour assurer la mission de juré d’assises ou témoin, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde, et d’une manière générale toute absence non rémunérée quelle qu’en soit l’origine.

4.1.5. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1.5.1. Notion d’heures supplémentaires

Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif fournie par un salarié à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail (Code du travail, art. L. 3121-28).

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

—  au-delà de la durée hebdomadaire de 36h30

—  au-delà de la durée annuelle de 1607h

Si la durée hebdomadaire de travail se situe au-delà de la durée légale de 35h en permettant l’octroi de jours de repos, le déclenchement des heures supplémentaires est en effet décalé d’autant.

Exemple: Soit un salarié dont la durée de travail est de 36h30 hebdomadaires (permettant l’octroi de 10 jours de repos et 35 h en moyenne sur l’année) et effectuant de manière exceptionnelle 38h30. Ce salarié a effectué 2 heures supplémentaires.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative du chef d’établissement dans l’exercice de son pouvoir de Direction. Il en résulte que :

- le salarié ne peut s’y soustraire

- le chef d’établissement est en droit de réduire ou de supprimer le volume des heures supplémentaires

Les parties conviennent cependant qu’il ne doit y être recouru de manière systématique et pérenne.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,

  • 50 % pour chacune des heures suivantes.

4.1.5.2. Délai de prévenance

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires s’effectuera moyennant un délai de prévenance de 48h, sauf nécessités impérieuses d’exploitation auquel cas, ce délai pourra être réduit à 1h après la prise de fonction. En contrepartie de ce délai de prévenance, les salariés bénéficieront d’un droit d’option décrit à l’article 4.1.5.6. s’agissant du repos compensateur équivalent (RCE).

Dans tous les cas de figure, la Direction d’établissement veillera à recourir aux heures supplémentaires en favorisant le volontariat.

4.1.5.3. Temps assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires et les droits qui y sont attachés (majorations de salaire, contrepartie obligatoire en repos, nombre d’heures à imputer sur le contingent).

Sont ainsi exclus de l’assiette de calcul des heures supplémentaires : les jours fériés chômés, les jours de repos, les jours de congés, les jours de repos compensateur équivalent, de contrepartie obligatoire en repos, jours pris dans le cadre du déblocage des droits à CET etc.

4.1.5.4. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

4.1.5.5. Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donneront droit à une contrepartie en repos de 100%.

Un document annexé au bulletin de salaire fera apparaître le nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

La prise de cette contrepartie en repos s’effectuera prioritairement par journée entière dès lors que le salarié aura acquis un nombre d’heures suffisant équivalent à une journée de travail effectif (voire demi-journée au choix du salarié) avec obligation de prendre ce repos dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition.

En tout état de cause, la prise de ce repos devra intervenir dans l’année civile.

L’absence pour cause de prise de ce repos sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

4.1.5.6. Repos compensateur équivalent (RCE)

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, les parties s’accordent pour que les heures supplémentaires qui ne pourraient être évitées du fait de l’activité, ainsi que leurs majorations soient :

  • Entre 36h30 et 38h, compensées totalement en repos compensateur équivalent, après avoir été comptabilisées dans un compteur spécifique, étant rappelé qu’elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% ;

  • Au-delà de 38h, au choix du salarié,

  • soit compensées totalement en repos compensateur équivalent, après avoir été comptabilisées dans un compteur spécifique, étant rappelé qu’elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 6,5 (ou 6h30) premières heures supplémentaires et 50 % pour chacune des heures suivantes.

  • soit payées, étant rappelé qu’elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 6,5 (ou 6h30) premières heures supplémentaires et 50 % pour chacune des heures suivantes.

Le choix du mode de paiement / compensation en repos devra être déterminé une fois par an et ne pourra être modifié qu’une fois en cours d’année. Ce droit d’option s’agissant du repos compensateur équivalent (RCE) est formalisé auprès de la direction initialement au plus tard le 15 décembre de l’année N-1 pour l’année N.

A défaut de choix du salarié avant le 15 décembre de l’année N-1, l’option « paiement des heures au-delà de 38h » sera paramétrée pour l’année N.

Il est rappelé que les heures supplémentaires entièrement compensées sous forme de repos compensateur équivalent ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les droits acquis se prendront sous forme de journées ou demi-journées de repos ou en heures.

Le mode de prise de repos ainsi que les dates des repos compensateur équivalent seront fixés par accord entre la Direction et les salariés concernés en tenant compte des attentes de ceux-ci mais également des nécessités de services.

Il est convenu que le repos compensateur équivalent ne pourra être pris sur la période estivale (juillet et août) en raison du pic d’activité en lien avec la période.

En tout état de cause, les repos acquis devront être pris au plus tard au terme de la période de référence. A défaut, les heures restantes dans le compteur seront rémunérées. Une partie des droits pourra basculer dans le CET, d’un commun accord entre les parties, sous forme de journée complète sur la base des droits en compteur le dernier samedi du mois de novembre.

Si l’horaire hebdomadaire se situe entre 33h et 36h30, les heures dues viendront diminuer le compteur de repos.

Les établissements mettront à disposition des salariés concernés un état de leurs droits acquis à repos compensateur équivalent.

4.1.6. CHOMAGE PARTIEL

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 33 heures par semaine.


4.1.7. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67h par mois.

Conformément à l’article 5.3.5 de la CCN un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies. L’état du compte est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé. En fin de période annuelle, le service RH remet à chaque salarié un document récapitulatif.


4.1.8. ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

4.1.9. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

4.1.10. DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Conformément à l’avenant n° 48 du 17 avril 2014 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 26 heures hebdomadaires (pause comprise).

Les salariés qui souhaitent travailler moins de 26 heures doivent en formuler la demande, que ce passage soit motivé par des raisons professionnelles (par exemple : cumul avec un autre emploi) ou d’ordre personnel (par exemple : obligations familiales, restrictions médicales, activités associatives …).

Lorsque la demande relève de la vie privée, l’exigence de motivation est réputée satisfaite lorsqu’est apposé sur la demande la mention « caractère personnel ».

Ne sont pas concernés par la durée minimale de 26 heures les salariés étudiants de moins de 26 ans.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages sociaux accordés par la loi, la convention collective, les accords d’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet (par exemple : promotion, accès au logement…).

L’ancienneté des salariés à temps partiel est calculée comme s’ils occupaient un emploi à temps plein.

Les durées prévues pour les congés payés, les autorisations d’absence, la protection, sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.

4.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE (CADRES AUTONOMES)

4.2-1 CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités, l’aménagement du temps de travail s’effectue sous forme de convention de forfait en jours sur l’année.

Dans le cadre des présentes, les salariés répondant à la définition susvisée sont exclusivement les cadres autonomes.

4.2-2 REMUNERATION ET ENCADREMENT DU FORFAIT

Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, le salaire mensuel sera calculé au prorata de son temps de présence, déduction faite des jours d’absence. Etant précisé que la valeur d’une journée est calculée de la manière suivante : Salaire mensuel brut / 26 (jours ouvrables).

Lorsque le salarié est absent suite à une maladie ou à un accident du travail, les dispositions relatives au complément de salaire sont celles prévues par la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération du salarié sera proratisée selon la formule suivante : (Salaire mensuel brut / 21.67) X jours ouvrés travaillés dans le mois.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés et formalisé dans une convention individuelle (contrat de travail/avenant au contrat de travail).

Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. A ce titre, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

En revanche, ces salariés sont astreints au respect des temps de repos suivants :

  • Temps de repos quotidien de 12 heures consécutives ;

  • Temps de repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ou non, ou 1 jour et 2 demi-journées.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Les salariés bénéficient des dispositions du Code du travail relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Les modalités selon lesquelles les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion aux outils numériques, sont déterminées par la charte des usages des systèmes d’information de la société ITM LAI.

4.2-3 DUREE DU FORFAIT ANNUEL

Le forfait annuel n’excède pas 216 jours travaillés pour une année complète travaillée incluant la journée de solidarité. La période annuelle de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ce nombre est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Conformément aux dispositions légales, l’absence du salarié pour maladie ne peut être récupérée. Ainsi, le nombre de jours de repos ne peut pas être réduit d'une durée identique à celle de l'absence.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le forfait est proratisé compte tenu de la date d’entrée ou de départ du salarié.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, le salarié peut renoncer, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. La limite du nombre de jours travaillés au cours de l’année est dans ce cas fixée à 229 jours. Ces dispositions seront actées par un avenant à la convention de forfait, d’une durée maximale d’un an.

4.2-4 DECOMPTE DES JOURS DE REPOS

Le nombre de journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la formule :

Nombre de jours dans l’année :

- nombre de jours de repos hebdomadaire

- nombre de jours de congés payés, en jours ouvrés

- nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré)

A titre d’exemple pour l’année civile 2023, le nombre de jours de repos pouvant être pris s’élèvera à 10 jours selon les modalités de calcul suivantes :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaire : 105

Nombre de congés payés (en jours ouvrés) : 25

Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré) : 9

Total des jours travaillés théoriques : 365 – (105+25+9 = 139) = 226

Nombre de jours travaillés : 216 (journée de solidarité comprise) – 226 = 10 jours de repos.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (consécutives ou non) cumulées sur l’année donneront lieu à l’abattement d’un jour de repos cadre selon la formule suivante :

1/ ((Nombre initial de droits annuels /12)/26)

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Chaque jour ouvrable d’absence sera cumulé sur un compteur. Lorsque le compteur aura atteint la valeur déterminée par la formule ci-dessus, un jour sera déduit du nombre de jours de repos cadre du salarié.

Le compteur s’ouvre le 1er janvier et se solde le 31 décembre de chaque année. Les jours d’absence affectés sur ce compteur ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Les absences affectées sur le compteur sont les suivantes :

Congé parental d’éducation à temps plein, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, maladie non professionnelle, absence ininterrompue supérieure à un an pour maladie professionnelle, accident du travail et rechutes, absence injustifiée, cure thermale, chômage partiel total, chômage intempérie, congés d’enseignement ou de recherche, congé de reclassement, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, absence pour assurer la mission de juré d’assises ou témoin, absence du salarié en qualité de citoyen assesseur, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde et d’une manière générale toute absence non rémunérée quelle qu’en soit l’origine.

Exemple : En début d’année, le salarié bénéficie de 11 jours de repos cadre.

Le nombre de jours d’absence cumulés à partir duquel un abattement sera opéré varie en fonction du nombre de jour de repos cadre.

L’abattement d’un jour de repos cadre aura lieu selon la formule ci-dessous:

1/ ((Nombre initial de droits annuels /12)/26) 

: 1/((11 /12)/26) 

= 28.36 arrondi à 29 jours

Nombre de jours de repos cadre annuels 10 11 12
Nombre de jours d’absence donnant lieu à abattement 32 29 26

4.2-5 INFORMATION DU SALARIE

Chaque année, le nombre de jours de repos acquis en application du forfait est publié par le service des Ressources Humaines.

De même, le Responsable des Ressources Humaines remet au salarié, chaque mois, un document de suivi/relevé d’activité, sur lequel apparaissent:

- le nombre et la date des journées travaillées du mois concerné,

- le nombre et la date des journées non travaillés du mois concerné.

Les informations figurant dans ce document de suivi seront issues d’une extraction réalisée via l’outil Gestion des temps.

4.2-6 PRISE DES JOURS DE REPOS

L’organisation des prises de jours de repos varie selon les nécessités d’organisation du service.

Ils peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journée).

Les jours de repos doivent être pris impérativement dans la période de référence, définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, de façon à respecter le plafond annuel de jours travaillés. Ils ne peuvent faire l’objet d’un report au-delà de la période.

Toute demande de prise de jour de repos doit être formulée moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

4.2-7 MODALTES DE SUIVI

4.2.7.1 - ENTRETIEN ANNUEL « FORFAIT JOURS »

Le responsable hiérarchique du salarié assure l’évaluation et le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié au forfait jours et de sa charge de travail. Ce suivi s’effectue par la tenue de points réguliers (notamment à l’occasion de la remise du document de suivi/relevé d’activité) et principalement par la réalisation d’un entretien annuel.

Cet entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • la répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • l'organisation du travail dans son service et dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération au forfait du salarié.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu informatisé* visé par le salarié et son responsable hiérarchique. (* dans l’outil de référence : Talent’s M)

L’entretien annuel forfait jours est distinct de l’entretien annuel de progrès et de l’entretien professionnel.

Enfin, le salarié aura la possibilité de solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique direct afin d’aborder les aspects d’organisation et de charge de travail. Celui-ci le recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’un mois, sans attendre l'entretien annuel.

4.3. COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent de mettre en place au sein de l’établissement un compte épargne temps sur la base du dispositif ci-après.

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer l’utilisation de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé qui n'aurait pas été rémunérée ou pour bénéficier d’un versement en argent.

4-3.1. PERIMETRE

Le compte épargne temps (CET) s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement, qu’il soit embauché à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Pour des raisons de bonnes conditions de gestion cependant, les parties conviennent que les bénéficiaires devront disposer d’une ancienneté minimale d’une année pour ouvrir un compte épargne temps (CET).

4.3.2. OUVERTURE ET TENUE D’UN CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.

4.3.3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

Les parties conviennent d’une alimentation du compte exclusivement en temps.

Pour des raisons de bonne gestion, ne sera admise que l’alimentation en journées entières.

Ainsi, chaque salarié pourra alimenter le CET par le transfert des jours de repos ci-dessous dans la limite de 25 jours par année civile :

4-3-3.1. Transfert des jours de congés payés

Le salarié pourra épargner dans son CET la 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés) ainsi que les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

4-3-3.2. Transfert des jours de repos ou de réduction du temps de travail

Le salarié pourra épargner dans son CET :

  • une partie de ses jours de RTT

  • une partie de ses jours de repos (forfait jours sur l’année)

et ce, dans la limite de 6 jours de droits acquis annuellement.

4-3-3.3. Transfert des jours de congés pour ancienneté

Le salarié pourra épargner dans son CET tout ou partie de ses jours de congés pour ancienneté.

4-3-3.4. Transfert des jours d’habillage

Le salarié pourra épargner dans son CET tout ou partie de ses jours d’habillage.

4-3-3.5. Transfert des jours acquis au titre repos compensateur équivalent

Le salarié pourra épargner dans son CET une partie de ses jours de repos compensateur équivalent (1 jour = 7h18 de droits acquis à ce titre) dans la limite de 5 jours, dès lors qu’il aura été dans l’impossibilité de les prendre avant le dernier samedi du mois de novembre.

4-3.4.  UTILISATION DU CET

Le CET pourra être utilisé par le salarié sous réserve d’avoir capitalisé au moins 10 jours de droits :

4-3-4.1. Pour indemniser, tout ou partie des congés non rémunérés d'une durée minimale d’1 semaine, ci-après :

  • congé parental d'éducation,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de présence parentale,

  • congé de proche aidant,

  • congé pour création d'entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé sans solde,

  • heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel,

  • cessation progressive ou totale d'activité.

Pour les congés de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, la condition de capitalisation d’au moins 10 jours de droits n’est pas requise.

Le temps d’absence alors rémunéré sur la base des droits acquis dans le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté et de l’intéressement. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi.

Le nombre de salariés en congé simultanément au sein de l’établissement à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs.

4-3-4.2. Pour compléter sa rémunération

Le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET et à 10 jours par an.

La 5ème semaine de congés payés ne peut en aucun cas être convertie en complément de rémunération.

4-3.5. CONDITIONS D’UTILISATION DU CET

La demande d’utilisation des droits acquis dans les conditions définies à l’article 4-4.4, doit être formulée auprès de la hiérarchie 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.

Les règles d’acceptation, de refus ou de report sont celles applicables au type de congé demandé.

4-3.6. CONDITIONS DE VALORISATION DES DROITS ACQUIS AU CET

Le temps affecté sur le compte lorsqu’il est transformé en argent est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis intégralement à charges sociales.

Le temps affecté sur le compte lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une absence non rémunérée est valorisé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de déblocage des droits. Il est alors assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des congés payés, prime annuelle, ancienneté, intéressement etc. mais pas pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

4-3-7. DECOMPTE DES JOURS DISPONIBLES DANS LE CET

Le nombre de jours disponibles dans le CET sera indiqué annuellement au salarié par le service des ressources humaines de l’établissement ou en cours d’année sur demande écrite du salarié.

4-3.8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / MUTATION / DECES

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du départ.

En cas de mutation au sein d’un établissement ITM LAI, le salarié bénéficie d’un transfert automatique des droits acquis au titre de son compte épargne temps sous réserve que l’établissement d’accueil ait mis en place, dans le cadre de l’accord collectif local, un compte épargne temps. A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour de la mutation.

En cas de décès du salarié, l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, sera versée aux ayants droit à l’occasion du solde tout compte du salarié, le paiement des jours épargnés s’effectuant sur la base du salaire en vigueur au jour du décès.

5- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Conformément à l’avenant n° 48 du 17 avril 2014 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 26 heures hebdomadaires (pause comprise).

Les salariés qui souhaitent travailler moins de 26 heures doivent en formuler la demande, que ce passage soit motivé par des raisons professionnelles (par exemple : cumul avec un autre emploi) ou d’ordre personnel (par exemple : obligations familiales, restrictions médicales, activités associatives …).

Lorsque la demande relève de la vie privée, l’exigence de motivation est réputée satisfaite lorsqu’est apposé sur la demande la mention « caractère personnel ».

Ne sont pas concernés par la durée minimale de 26 heures les salariés étudiants de moins de 26 ans.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages sociaux accordés par la loi, la convention collective, les accords d’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet (par exemple : promotion, accès au logement…).

L’ancienneté des salariés à temps partiel est calculée comme s’ils occupaient un emploi à temps plein.

Les durées prévues pour les congés payés, les autorisations d’absence, la protection, sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.

6- SUBSTITUTION AUX ACCORDS COLLECTIFS LOCAUX, USAGES ET
ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Le présent accord collectif se substituera à l’accord collectif local du 1er mars 2011.

De par la volonté des parties, l’accord local de substitution devient à compter du jour de sa signature, le seul accord applicable dans le domaine de l’Aménagement du Temps de Travail sur l’établissement.

Pour tout point non expressément prévu dans le présent accord national et portant sur la durée du travail, les salariés seront soumis aux dispositions de la Convention collective dont ils relèvent au sein de l’établissement et à ses évolutions.

7- DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé sur demande présentée au moins trois mois avant par une des parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives à l’issue du cycle électoral, notamment en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires.

Ce délai sera mis à profit pour examiner les demandes de révision. La première réunion de discussion sur la demande de révision aura lieu au plus tôt 3 mois après sa présentation et toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord trois mois après serait réputée caduque.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord sera préalablement soumise aux parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.

8- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera :

Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

  • déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité social et économique d’Etablissement pour information.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble de l’établissement.

9- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

A NEULLIAC, le 2 décembre 2022

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’établissement de Neulliac, représenté par xxxxxxxxxxxx en qualité de Directrice d’Etablissement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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