Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L ANNEE 2019" chez ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les classifications, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119002356
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATION
Etablissement : 51408083700453
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 AU SEIN DE LA SOCIETE ITM LAI |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ITM LAI dont le siège administratif est située, 13, allée des mousquetaires, Parc de TREVILLE à Bondoufle 91078 représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne, dûment mandaté,
D’UNE PART,
ET
La Fédération CGT représentée par XXXXX
La Fédération CFDT représentée par XXXXX
La Fédération FO représentée par XXXXX
La Fédération CFTC représentée par XXXXX
La Fédération CFE-CGC représentée par XXXXXX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Etant préalablement rappelé depuis le 1er janvier 2016*, les négociations obligatoires au sein d’ITM LAI s’organisent en 3 blocs.
*loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Que, ces 3 blocs, portent respectivement sur :
La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
La gestion des emplois et des parcours professionnels
Que dans le cadre des négociations obligatoires 2019, qui se sont déroulées respectivement les 24 janvier 2019, 07 février 2019 et 26 février 2019, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture du 26 février 2019, leur accord sur les dispositions suivantes.
Que la Direction rappelle que certains thèmes également objet de ces négociations sont déjà couverts par un accord d’entreprise :
Prévention de la Pénibilité (accord du 4 juillet 2016)
Prévoyance / Mutuelle (PV de clôture des négociations du 2 novembre 2016)
Contrat de génération (plan d’action du 22 septembre 2017)
En outre, seront négociés durant l’année 2019 les négociations porteront sur :
L’intéressement collectif des salariés d’XXXXX et un avenant à l’accord relatif Plan d’Epargne d’Entreprise si nécessaire (accord du 19 avril 2016)
La qualité de vie au travail
La mise en place, la composition et le fonctionnement des CSE /CSEC
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu, en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire :
1° Sur les salaires
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
ARTICLE 2 – BLOC N°1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE
2.1 – SALAIRES ET ACCESSOIRES
2.1.1 Salaires
Augmentation générale des EMPLOYES
Les parties s’accordent, à effet du 1er janvier 2019, pour les salariés statut « employé », sur le principe :
d’une augmentation collective de 1.6%
Cette augmentation s’appliquera aux salaires bruts (+ pause pour les employés soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sur la paie du mois de mars 2019 et aux salariés présents à l’effectif au 1er mars 2019.
Augmentation globale des AGENTS DE MAITRISE/ CADRES
Les parties s’accordent, à effet du 1er janvier 2019, pour les salariés statut « agent de maîtrise » et « cadre », sur le principe :
d’une enveloppe d’augmentation globale de 1.6 %
Ce montant ainsi obtenu sera réparti de façon individualisée sans pouvoir être inférieur à 0,50 %, en cas d’augmentation individuelle.
Le cas échéant, si le salarié ne bénéficie pas d’une augmentation, il sera reçu par son manager à un entretien afin de lui préciser les raisons de cette « non-augmentation ».
Les augmentations accordées seront applicables sur les salaires bruts de base (+ pause pour les agents de maîtrise soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sur la paie du mois d’avril 2019 et aux salariés présents à l’effectif au 1er avril 2019.
Cas particulier des salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur de temps de travail.
Revalorisation des salaires minima de la grille de classifications d’ITM LAI
Les parties s’accordent sur la réévaluation de la grille de salaires en vigueur au sein d’ITM LAI (cf. grille de salaires 2019 jointe ci-après) de :
1,6% pour l’ensemble des salaires mensuels bruts* des employés et des agents de maitrise N5
2,5% pour les salaires bruts mensuels* des agents de maitrise N6
D’ITM LAI
*salaire brut de base + pause pour les salariés soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à l’exception du statut « cadre ».
La revalorisation de la grille sera applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sur la paie du mois de mars 2019 et aux salariés présents à l’effectif au 1er mars 2019.
Les salariés bénéficient du « plus favorable » entre l’augmentation de la grille de classifications précitée et l’augmentation générale visée par le présent article ; ce qu’illustre l’hypothèse ci-après :
Soit un préparateur de Niveau 2 Echelon 1 « confirmé » percevant un salaire de base + pause de 1615 € :
« Effet grille » = 1627, 63€ soit + 12,63€ (salaire de la précédente grille = 1602€)
ou
« Effet augmentation générale » = 1640,84€ soit + 25,84 € (1615 € x 1,6 %)
Le salaire de base + pause au 1er mars 2019 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2019) sera porté à 1640,84€ (le salaire déterminé par la grille de classifications étant inférieur à celui résultant de l’augmentation générale).
Article 2.1.2 Accessoires de salaires - Prime d’ancienneté
Principe et montant de la prime d’ancienneté :
Souhaitant récompenser la fidélité à l’entreprise, les parties conviennent du versement d’une prime d’ancienneté à l’attention des salariés disposant de :
20 ans d’ancienneté et plus : 20€ bruts / mois
30 ans d’ancienneté et plus : 30€ bruts / mois
Public éligible :
Sont éligibles au versement de la prime d’ancienneté, les salariés suivants :
Employés,
AM,
Cadres (à l’exception des cadres dirigeants de niveau 9)
Date de versement :
Le versement de la prime sera effectif à compter du mois de mars 2019. Il s’effectuera à la date « anniversaire » des 20 ou 30 ans d'ancienneté d’ITM LAI, acquise par les salariés.
Libellé de paie :
La prime d’ancienneté apparaîtra sur le bulletin de salaire sous le libellé "prime d'ancienneté".
Suspension de la prime d’ancienneté
Le versement de la prime d’ancienneté sera suspendu dans le cadre des absences suivantes (absences neutralisant l’acquisition de l’ancienneté) :
- Congé parental
- Congé Sabbatique
- Congé Création d'entreprise
- Invalidité
- Congé sans solde > à 1 mois et continu.
2. 2 TEMPS DE TRAVAIL
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a affirmé la primauté de l’accord d’entreprise/établissement sur l’accord de branche en matière de durée du travail et a notamment complété le contenu obligatoire des accords mettant en place des conventions annuelles de « forfaits jours ». Comme pour l’année 2018, la Direction proposera aux établissements couverts ou non par un accord, la négociation d’un avenant/accord courant 2019.
REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
2.3.1 Accord d’intéressement 2019-2021 :
L’accord relatif à l’intéressement en faveur des salariés de la société ITM LAI a été signé entre la Direction et 4 organisations syndicales en présence au sein d’ITM LAI le 19 avril 2016, pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Cet accord est arrivé à expiration le 31 décembre 2018.
Une nouvelle négociation sera menée en 2019 aux fins de mise en place d’un nouvel accord d’entreprise 2020-20: 3 réunions ont donc été planifiées les 12 mars 2019, 26 mars 2019 et 09 avril 2019.
Accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise (P.E.E.) :
Afin d’intégrer de nouveaux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) et les modifications apportées par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la Direction d’ITM LAI et 4 organisations syndicales ont conclu un nouvel accord relatif Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E.) le 19 avril 2016. Ce nouvel accord se substitue au précédent accord ITM LAI du 23 avril 2010 et est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Bloc n°2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
3.1 EGALITE FEMMES ET HOMMES
Un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes a été signé entre la Direction et 3 organisations syndicales le 8 mars 2018, pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
3.2.1 Prévention de la pénibilité :
Un accord relatif à la prévention de la pénibilité a été signé entre la Direction et 4 organisations syndicales le 4 juillet 2016, pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.
Prévoyance :
La Direction a invité les organisations syndicales à négocier les 16 septembre 2016 et 11 octobre 2016, un avenant à l’accord XXXXX du 6 décembre 2011 portant harmonisation du régime obligatoire de prévoyance. Pour rappel, cette négociation s’inscrivait dans le bloc n°2 des négociations annuelles 2016.
La négociation portait sur l’augmentation des taux de cotisation du régime de prévoyance.
N’étant pas parvenue à un accord avec les organisations syndicales, la Direction a arrêté unilatéralement ces augmentations, qui sont entrées successivement en vigueur les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018. Ces dispositions sont consignées dans un procès-verbal de clôture des négociations datant du 2 novembre 2016. Une fois par an, la Direction organise une réunion de commission de suivi. La réunion planifiée pour 2018 au eu lieu le 12 février 2019.
Qualité de vie du travail
Prenant en compte les résultats de l’enquête d’engagement dont les résultats ont été publiés sur 2018, la Direction a proposé de négocier un accord sur la « Qualité de vie au travail » : les négociations ont débuté le 25 octobre 2018. Des dates de négociation ont été planifiées sur 2019 : 5 mars 2019, 2 avril 2019, 25 avril 2019.
ARTICLE 4 - Bloc n°3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
4.1 DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITE PAR LA FORMATION
A l’issue des négociations qui se sont déroulées pour partie sur 2017 (17 octobre 2017, 7 novembre 2017) et pour autre partie, sur 2018 (18 janvier 2018 et 13 février 2018), la Direction et les organisations syndicales ne sont pas parvenues à un accord, au grand regret de la Direction.
Comme elle l’a indiqué dans sa « lettre de cadrage des orientations formations 2019 », la Direction souhaite poursuivre la démarche d’ancrage métier et la reconnaissance des compétences en mettant l’accent sur la validation des acquis de l’expérience (VAE accompagnée). Afin de sécuriser les parcours des salariés les moins qualifiés, la Direction continuera à dispenser des formations socles telles que CLEA ainsi que les formations en « français » pour les étrangers (FLE).L’acquisition de nouvelles compétences, afin d’acheminer les salariés vers les nouvelles fonctions dans les bases mixtes, reste également une priorité sur 2019.
4.2 CONTRAT DE GENERATION
Suite à l’achoppement des négociations avec les organisations syndicales, la Direction a mis en œuvre par voie de décision unilatérale, un Plan d’actions relatif au contrat de génération datant du 22 septembre 2017.
Ce Plan d’actions est arrêté pour une durée de 3 ans, soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020.
ARTICLE 5 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi d’EVRY (Un original en version papier et Une copie en version électronique à l’adresse suivante : dd-91.accord-entreprise@travail.gouv.fr), outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’EVRY et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.
Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité Central d’Entreprise pour information.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble des établissements d’ITM LAI
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Pour autant, les parties d’accordent pour que les mesures d’augmentations salariales, la prime d’ancienneté soient réputées acquises à durée indéterminée à compter de la signature des présentes.
Fait à Bondoufle, le 13 mars 2019
Pour la Direction,
XXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la Fédération CGT : XXXX
Pour la Fédération FO : XXXX
Pour la Fédération CFDT : XXXX
Pour la Fédération CFTC : XXXX
La Fédération CGC : XXXXX
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