Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN AGENDA SOCIAL - LA NAO" chez MSA HAUTE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA HAUTE NORMANDIE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, le temps de travail, les calendriers des négociations, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T02719001196
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DE MSA HAUTE NORMANDIE
Etablissement : 52119114800019 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AGENDA SOCIAL

Entre d’une part,

La Direction de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie.

Représentée par Madame X, Directrice Générale

Et d’autre part,

La C.F.D.T

Représentée par Monsieur X – Délégué syndical

L’U.N.S.A-AA

Représentée par Monsieur X – Délégué syndical

Il a été négocié et conclu l'accord ci après.

Préambule 

Dans la lignée des lois dites Rebsamen du 17 août 2015 et Travail du 8 août 2016, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective étend les possibilités de modifier par accord collectif les périodicités des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

La loi Rebsamen du 17 août 2015 et les ordonnances du 22 septembre 2017 incitent désormais les entreprises à réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement, en adaptant leurs négociations autour des grandes thématiques définies par les articles L2242.1 et L2242-2 du code du travail.

C'est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier un accord en application de l’article L2242-11 du code du travail afin de fixer notamment le calendrier des négociations en entreprise et d’adapter les périodicités des négociations obligatoires et les thèmes de chacune d’elles.

Le présent accord a donc pour objet de fixer :

- les thèmes de négociation,

- la périodicité et le contenu de chacun des thèmes de négociation,

- le calendrier et le lieu des réunions,

- les informations que l’employeur remet aux organisations syndicales,

- les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Article 1 : Thèmes de négociations

Les parties conviennent que les thèmes de négociations sont les suivants :

  • la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est rappelé que les thèmes précités sont les thèmes de négociation obligatoire tel que prévus aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail. Il est convenu que d’autres thèmes déterminés en concertation entre la Direction et les organisations syndicales pourront être négociés par ailleurs.

  1. Article 2 : Périodicité et contenu de chacun des thèmes de négociation

  1. Article 2.1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La périodicité de la négociation sur la rémunération, et le partage de la valeur ajoutée est portée à 2 ans.

Elle est portée à 4 ans pour la prévoyance santé et le temps de travail.

Cette négociation porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • l’épargne salariale.

  • la prévoyance santé

  1. Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est portée à 3 ans.

Cette négociation porte sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

  1. Article 2.3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est portée à 3 ans.

La négociation porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences, des entretiens professionnels ;ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d’utilisation du compte personnel de formation.

    1. Article 3 : Calendrier et lieu des réunions

Les réunions se tiendront alternativement sur les sites de la MSA Haute-Normandie à Bois-Guillaume et Évreux.

A la fin de chaque année civile, la Direction et les organisations syndicales fixeront d’un commun accord, pour l’année à venir, un calendrier annuel recensant les dates, heures et lieux des réunions de négociations obligatoires.

Ce calendrier sera susceptible de changement. Chaque mise à jour sera discutée en amont entre les organisations syndicales et la direction.

A titre d’information, le calendrier prévisionnel des réunions pour 2020 est le suivant :

  • jeudi 20 février 2020

  • jeudi 16 avril 2020

  • mardi 23 juin 2020

  • mardi 22 septembre 2020

  • mardi 24 novembre 2020

Article 4 : Informations à remettre

L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations notamment la documentation annuelle obligatoire, les données figurant à la rubrique « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise » de la BDES, le rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Ces informations seront remises au minimum 3 jours ouvrés avant la date de la réunion.

Article 5 : Modalités de suivi des engagements

Les négociations portant sur les thèmes visés à l’article 2 vont être engagées en 2019. Il est donc convenu entre les parties que l’engagement de nouvelles négociations sur ces thèmes aura lieu au plus tard :

- en 2021 pour la négociation sur la rémunération et la valeur ajoutée

- en 2022 pour les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

- en 2023 pour le temps de travail et la prévoyance santé

Article 6 : Entrée en vigueur / durée de l’accord

Le présent accord local prendra effet au 1er jour du mois suivant son agrément.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Il est conclu pour une durée de quatre ans, il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

En aucun cas, à l’échéance du terme, il ne pourra continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail auprès de la DIRECCTE et auprès des secrétariats greffe des conseils des Prud’hommes d’Evreux et de Rouen.

Fait à Evreux, le 12 novembre 2019

Madame X

P/Directrice générale

Madame X

Directrice Adjointe

Syndicat C.F.D.T Syndicat U.N.S.A-AA

Représenté par : Représenté par :

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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