Accord d'entreprise "Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020" chez MUTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTEX et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, le compte épargne temps, divers points, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09221023209
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MUTEX
Etablissement : 52921904000035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre la société MUTEX - dont le siège social est sis « 140 avenue de la République 92 327 CHATILLON CEDEX » – représentée par le Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation.

d'une part,

et

les représentants habilités des organisations syndicales représentatives désignées au sein de l’entreprise : C.F.D.T., CFE-CGC, FO, et UNSA.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit, notamment, dans le cadre de la négociation annuelle 2020 prévue par le Code du Travail, négociation qui se sont tenues durant les réunions des 12 ; 20 novembre et des 14 ; 17 décembre 2020.

Préambule :

La présente négociation s’inscrit dans les termes des articles L. 2242-15 du code du travail.

Le présent accord porte sur les rémunérations effectives au sein de MUTEX, le versement d’allocation forfaitaire sur le télétravail réalisé entre le 1er septembre et 31 décembre 2020 et sur des engagements à négocier des avenants aux accords en vigueur portant sur le temps de travail et le plan d’épargne entreprise.


Article 1 : Mesures collectives pour 2021 :

Les automatismes collectifs prévus par l’article 35 de la convention collective des sociétés d’assurances représentent 0,1 % de la masse salariale brute.

Article 2 : Mesures d’individualisation pour 2021 :

Une enveloppe d’individualisation assise sur la masse salariale brute (somme des salaires mensuels contractuels de fin janvier 2021 * 12) base temps plein sera allouée à la campagne de révision des salaires : promotions et augmentations individuelles (PAI) pour l’année 2021.

La limite de cette enveloppe pour 2021 est fixée à un maximum de 1 % de la masse salariale.

Cette enveloppe sera répartie de la façon suivante :

  • Pour 75 % sur la base de la masse salariale arrêtée à fin janvier 2021.

  • Pour 25 % sur la base des effectifs CDI et CDD présents à fin janvier 2021.

Les mesures individuelles (augmentations et/ou primes) seront mises en place avec effet au 1er avril 2021 et dans la mesure du possible sur la paie d’avril 2021.

L’orientation retenue sera la suivante :

  • La répartition des augmentations individuelles sera de 50% de l’enveloppe allouée ;

  • Les 50% restants étant affectés à l’attribution des primes.

Les mesures proposées devront être cohérentes par rapport aux entretiens d’évaluation de l’année 2021.

Le calendrier et la note d’accompagnement seront mis à disposition de l’encadrement et de l’ensemble des collaborateurs et consultables dans l’espace documentaire de Mutex.

S’ajoute à l’enveloppe susvisée, 0,4 % de masse salariale destinés à divers ajustements et adaptabilités. Elle sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 : Allocation forfaitaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 :

La direction et les organisations syndicales de MUTEX ont signé un accord en date du 16 juillet 2020 sur « les moyens du télétravail généralisé en situation Covid-19 ».

L’article 5 de cet accord prévoit le versement d’une allocation forfaitaire pour les collaborateurs de MUTEX couvrant la période du 16 mars au 10 juillet 2020.

En septembre, la pandémie de Covid-19 n’ayant pas connu de baisse significative, la direction avait maintenu au 1er septembre 2020 un mode d’organisation reposant en très grande majorité sur le télétravail. Puis à compter du 2 novembre 2020, le temps de travail effectué en télétravail fut porté à 100 % pour les salariés de MUTEX.

MUTEX souhaite aller au-delà de ses obligations et verser à chaque collaborateur en télétravail une allocation forfaitaire à effet rétroactif du 1er septembre 2020.

Pour l’application de la présente clause, les parties signataires rappellent que les pouvoirs publics via les différentes versions du protocole national ont très fortement incité les entreprises à s’organiser en mode télétravail et que l’ensemble des collaborateurs de MUTEX ont intégralement télétravaillé de la semaine 45 à la semaine 53.

Cette clause couvrira la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 selon deux modalités distinctes.

Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 :

Cette allocation sera calculée selon le barème URSSAF d’exonération de cotisations et de contributions sociales et en tenant compte de l’organisation par roulement qui fut mise en œuvre (deux semaines sur trois en télétravail).

Il est explicitement précisé que cette clause ne se cumulera pas intégralement avec les dispositions de l’article 6 de l’accord du 16 juillet 2020. L’allocation perçue par les collaborateurs au titre de l’article précité viendra en déduction.

En conséquence, le plafond d’allocations que percevra un collaborateur pour la période susmentionnée sera de 35 € par mois.

Pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 :

Cette allocation sera calculée selon le barème URSSAF d’exonération de cotisations et de contributions sociales :

Il est explicitement précisé que cette clause ne se cumulera pas intégralement avec les dispositions de l’article 6 de l’accord du 16 juillet 2020. L’allocation perçue par les collaborateurs au titre de l’article précité viendra en déduction.

En conséquence, le plafond d’allocations que percevra un collaborateur pour la période susmentionnée sera de 50 € par mois.

Cette allocation forfaitaire sera réputée utilisée conformément à son objet et sera exonérée de cotisations et de contributions sociales, en application de la réglementation actuellement applicable.

Cette allocation sera versée au plus tard sur la paie de février 2021.

Article 4 : Engagement de négocier un avenant n° 5 à l’accord PEE :

La direction prend l’engagement de négocier un avenant n°5 à l’accord PEE du 16 avril 2012 en vue de modifier de l’article 5.2 « Contribution financière de l’entreprise ».

L’abondement versé par l’entreprise serait plafonné à 1 000 € par an et par salarié.

Les tranches d’abondement seraient les suivantes :

  • Tranche 1 : pour la part des versements annuels n’excédant pas 200 €, l’abondement est de 165 % de la somme versée. L’abondement maximum pour cette tranche est de 330 €.

  • Tranche 2 : pour la part des versements annuels comprise entre 200,01 € et 700 € inclus, l’abondement est de 70 % de la somme versée dans cette tranche. L’abondement maximum pour cette tranche est de 350 € à ajouter à l’abondement de la tranche 1.

  • Tranche 3 : pour la part des versements annuels comprise entre 700,01 € et 1300 € inclus, l’abondement est de 30 % de la somme versée dans cette tranche. L’abondement maximum pour cette tranche est de 180 € à ajouter à l’abondement des tranches 1 et 2.

  • Tranche 4 : pour la part des versements annuels comprise entre 1300,01 € et 2300 € inclus, l’abondement est de 14 % de la somme versée dans cette tranche. L’abondement maximum pour cette tranche est de 140 € à ajouter à l’abondement des tranches 1 ; 2 et 3.

Cette négociation aura lieu durant le mois de janvier 2021.

Article 5 : Engagement de négocier un avenant n°7 à l’accord ADTT :

La direction prend l’engagement de négocier un avenant n°7 à l’accord « aménagement et durée du temps de travail » du 17 décembre 2013 afin de modifier les articles 22 et 23-2 sur le compte épargne temps.

Les collaborateurs auraient la possibilité d’épargner trois jours de congés payés issus de la cinquième semaine de congés payés.

Le titulaire pourrait monétiser des droits qu’il a affectés au CET dans les conditions décrites ci-après :

  1. Demander la liquidation de 10 jours maximum par année civile. Cette demande doit être transmise au service en charge de la paye avant :

  • Le 5 avril pour pouvoir être traitée sur la paye du mois de mai ;

  • Le 5 septembre pour pouvoir être traitée sur la paye du mois d’octobre.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

b) transférer les droits du compte épargne temps sur son plan d’épargne entreprise dans la limite de 7 jours par an.

c) transférer les droits du compte épargne temps sur son régime de retraite supplémentaire dans la limite de 7 jours par an.

L’avenant prévoirait d’instaurer un plafond dans le compte épargne temps de 200 jours.

Cette négociation aura lieu durant le premier trimestre 2021.

Article 6 : Formalités de dépôt 

La direction notifiera, sans délai, par voie électronique auprès du ou des délégués syndicaux le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires dont un sur support électronique à la Direccte dont relève le siège social de la société et un exemplaire au conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Fait à Châtillon le 21 décembre 2020,

Pour MUTEX Pour les Organisations syndicales

Directeur des Ressources Humaines

Et de la Transformation

Signature et cachet CFDT :

CFE-CGC :

FO :

UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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