Accord d'entreprise "Accord relatif aux majorations pour travaux dangereux ou insalubres" chez TOTAL RAFFINAGE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TOTAL RAFFINAGE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06920011806
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : Total Raffinage France
Etablissement : 52922174900052

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

accord relatif AUX MAJORATIONS POUR TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES

Entre les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de l’établissement de FEYZIN de la société TOTAL RAFFINAGE France :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représentée par

Et :

L’établissement de FEYZIN de la société TOTAL RAFFINAGE France représenté par en qualité de Directeur,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1524-bis de l’accord collectif portant sur la mise en œuvre des ordonnances Macron dans les industries pétrolières du 28 décembre 2018 définissant les travaux dangereux ou insalubres, les parties se sont rencontrées en vue d’adapter les dispositions en vigueur au sein de la plateforme de Feyzin (note d’information 05/2009 du 23 septembre 2009 relative aux travaux pénibles, dangereux ou insalubres) et les mettre notamment en conformité avec les dispositions conventionnelles de branche précitées.

Les parties réaffirment leur volonté d’améliorer les conditions de travail, de s’inscrire dans une démarche de réduction des situations insalubres et de diminuer l’exposition aux risques. L’élimination du risque et la protection collective des salariés doivent avant tout être privilégiées.

Néanmoins certains travaux ou activités peuvent conserver un caractère dangereux ou insalubre et donner lieu au versement d’une majoration conformément aux dispositions précitées.

Le présent accord fixe la liste des travaux dangereux ou insalubres menés sur la plateforme de Feyzin et les majorations du taux de rémunération horaire associées à la réalisation de ces travaux.

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article 603 de la CCNIP, ces majorations seront allouées aux salariés affectés à ces travaux lorsque ceux-ci ne constituent pas le travail pour lequel lesdits salariés sont normalement rémunérés.

LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES

La liste limitative des travaux concernés au sein de la plateforme de Feyzin est la suivante :

Travaux avec taux de majoration horaire de 20% :

  • Travaux avec port de l’ARI (y compris le temps de port sans respiration),

  • Travaux avec port de la tenue A3, B, C ou du scaphandre,

  • Pénétration dans les capacités,

  • Travaux en hauteur avec port d’un harnais.

Travaux avec taux de majoration horaire de 10% :

  • Travaux avec port de la tenue A2,

  • Intervention réelle avec port d’une combinaison aluminisée,

  • Travaux avec port du masque à cartouche de type PROFLOW ou MAVA,

  • Mises à disposition d’équipements avec mise à l’atmosphère de produits noirs (RAT, RSV, Slurry, Bitumes, Brut, Slop lourds),

  • Intervention suite fuite d’hydrocarbures ne nécessitant pas de port de tenue spécifique,

  • Port du gilet de sauvetage,

  • Travail exceptionnel dans un environnement particulièrement sale ou dans des conditions de travail incommodes.

MODALITES DE PRISE EN COMPTE

Sous réserve des forfaits mentionnés au point 4 ci-dessous, ces majorations sont attribuées pour chaque temps (heure / minute) pendant lequel ces travaux sont effectués. Ce pointage doit correspondre au temps réel cumulé (sans arrondi).

Le pointage des heures ouvrant droit à majoration est réalisé dans l’outil de gestion des temps et des activités (WFM à la date de signature du présent accord). Les travaux pour lesquels des majorations sont pointées doivent être précisés dans l’outil de gestion des temps et des activités (mémo).

Le pointage, le contrôle et la validation des heures majorées pointées sont réalisés de la façon suivante :

  • Pour le personnel posté hors Chefs Opérateurs : contrôle et pointage par le Chef Opérateur puis validation par le Correspondant du Personnel ou le Chef de Service du salarié concerné,

  • Pour les Chefs Opérateurs et le personnel à la journée : contrôle, pointage et validation par le correspondant du personnel ou par la hiérarchie N+1

FORFAITS

Les parties, conscientes de la récurrence de certains travaux, conviennent, compte tenu de leur caractère dangereux ou insalubre, d’attribuer, aux salariés occupant les postes listés ci-après, forfaitairement et par quart, un volume fixe d’heures majorées dans les conditions reprises dans le tableau ci-dessous :

Secteur Unité Majoration 20% Majoration 10% Cumul en heures majorées par quart
PC1 OE ARO 1h 1h30 2h30
OE FCC 1h 2h 3h
OE SV2 1h 2h 3h
OE HDS 1h 1h30 2h30
COACI 30min 1h 1h30
PC2 OE ALKY 1h 2h 3h
OE DA2 1h 2h 3h
OE REF 1h 1h30 2h30
OE VISCO 1h 1h 2h
COACI 30min 1h 1h30
VAPO OE Essences/CE Zone 1 1h 2h 3h
OE Froid 1h 2h 3h
OE Fours 1h 2h 3h
OE Chaudières 30min 2h 2h30
OE Butadiène-ETBE 1h30 1h30 3h
CE Zone 2 1h 2h 3h
VEMU OE MdP 1h30 1h 2h30
OE TER 1h 3h 4h
OE OPI VEMU 1h30 1h 2h30
CE VEMU 1h 1h30 2h30
EXPEDITIONS OE GPL1 1h 1h30 2h30
OE GPL2 1h30 1h30
AOE GPL2 1h30 1h30
AOE CGA 1h 2h 3h
OE Appontement 1h30 1h30
OE zone A 1h 1h
Surveillant de quai Zone C 1h 1h
OE Zone E 1h 1h
SECU CdQ – PI-RCdQ – PI 1h 1h
Viriat OE 1h 1h
SQF OE 1h 1h
SPZ OE 1h 1h

Ces forfaits ont été définis en tenant compte des travaux propres à chacune des unités ou installations sur lesquelles peuvent être affectés les opérateurs concernés. Ces forfaits seront attribués pour chaque quart travaillé durant lequel l’opérateur est effectivement affecté (« posté ») sur l’unité ou l’installation visée. Les salariés en supplémentaire dans leur quart non postés ou en « double » non posté bénéficient le cas échéant d’un pointage au réel, sur justification détaillée par le Chef Opérateur, dans les conditions prévues aux points 2 et 3 ci-dessus.

Les travaux pris en compte pour la détermination du forfait sont ceux mentionnés au point 2 ci-dessus. L’attribution du forfait est réputée rémunérer la réalisation de ces travaux d’une manière lissée et en moyenne sur l’année.

Les parties conviennent que ces forfaits pourront être revus en cas d’évolution significative des conditions de travail ou des mesures de protection collective ayant pour effet d’éliminer ou de diminuer l’exposition aux risques.

Sauf situation particulière et exceptionnelle (ex : Grand arrêt), l’attribution de ce forfait est exclusive de tout pointage supplémentaire d’heures majorées pour la réalisation de travaux dangereux ou insalubres par un salarié bénéficiaire du forfait.

Un opérateur ne percevant pas de forfait pour les travaux avec taux de majoration horaire à 20% du fait de la nature de son poste peut être pointé au réel s’il est amené à titre exceptionnel à réaliser lesdits travaux tels que définis au point 2.

En cas de situations particulières et exceptionnelles (ex : Grand arrêt, réalisation par un opérateur ne percevant pas de forfait à 20% de travaux avec taux de majoration horaire de 20%), un pointage au réel d’heures majorées reste possible. Il donnera lieu à une justification détaillée par le Chef Opérateur des circonstances justifiant ce pointage supplémentaire. Cette justification sera faite dans l’outil de gestion des temps et des activités (mémo). Par définition et compte tenu de l’attribution des forfaits, ce pointage au réel doit rester exceptionnel.

Le pointage au réel, dans les conditions mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus, reste la règle pour l’ensemble des salariés non éligibles au forfait.

PORTEE – DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord se substitue aux dispositions de la note d’information 05/2009 du 23 septembre 2009 relative aux travaux pénibles, dangereux ou insalubres.

Il est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Les dispositions relatives au point 4. FORFAIT seront mises en œuvre de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2020, sous déduction des majorations versées depuis cette date au titre de la note d’information 05/2009 précitée.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ou d’évolution technique (exemple : adoption de nouveaux équipements de protection collective de sécurité) ayant un impact sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois pour examiner les aménagements à prendre en compte.

Un point de suivi de l’application de l’accord peut être demandé par l’une des parties signataires.

REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Rhône.

Fait à Feyzin , le 6-7-20

En 7 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
CFDT
CFE-CGC
CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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