Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RTT DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS" chez CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, divers points, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017669
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)
Etablissement : 53301593900028 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RTT DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP), Société Anonyme au capital de 2 650 000 000 € dont le siège social est situé au 12 place des Etats-Unis 92545 MONTROUGE Cedex, immatriculée sous le n° 533 015 939 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à la signature des présentes.

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Le SNB, organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du Travail, représentée par sa déléguée syndicale, XX.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Article 1. OBJET 4

Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE 4

Article 2.1. CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES 4

Article 2.3. PROCESSUS DE PRISE DES CONGES PAYES, DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 5

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES 7

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES 7

Article 3. PRISE DE JOURS DE RTT DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE 7

Article 3.1. CHAMP D’APPLICATION 7

Article 3.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE ET NOMBRE DE JOURS DE RTT 7

Article 3.3. SITUATIONS CONCERNEES 8

Article 3.4. CAS GENERAL 8

Article 3.5. HYPOTHESE D’UNE FIN DE CONFINEMENT APRES LE 4 MAI 2020 INCLUS 9

Article 3.6. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS 9

Article 4. RAPPEL DES BONNES PRATIQUES 9

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 10

Article 6. BILAN D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD 10

Article 7. DEPOT ET PUBLICITE 11

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des salariés via notamment le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement par voie d’ordonnance à prendre des mesures afin de :

  • « permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

  • « permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ».

Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.

Afin de préserver la santé de l’ensemble des collaborateurs tout en préservant la continuité de l’activité, il a été décidé le 16 mars 2020 de limiter au strict minimum la présence des salariés sur site. Ainsi, le télétravail a été déployé massivement. Au 27 mars 2020, seul un collaborateur de l’entreprise est amené à venir sur site.

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité engager des négociations afin de donner de la flexibilité à la société dans la perspective de la reprise de l’activité.

A cet effet, elles ont souhaité acter la contribution de la banque et des salariés à l’effort national pour limiter la propagation du Covid-19 en concluant le présent accord. Celui-ci fixe le principe et les modalités selon lesquelles la Direction décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés ainsi que de 10 jours de RTT, par dérogation à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise.

A l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 2 et 3 avril 2020 par audioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord.

IL A été CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction peut décider de la prise de congés payés ainsi que de jours de RTT dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur :

  • La possibilité pour la Direction de décider de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de l’Entreprise).

  • La possibilité pour la Direction de l’Entreprise de décider de la prise de 10 jours de RTT, tels qu’ils existent au sein de l’entreprise en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.

Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE

Article 2.1. CHAMP D’APPLICATION

La prise des jours de congés payés s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise CA Indosuez Wealth (Group) titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut.

La prise des jours de congés payés concerne également les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Article 2.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Il est convenu que la Direction de l’Entreprise décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, selon les modalités suivantes.

La décision de la Direction de l’Entreprise sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du processus de prise des jours de congés payés détaillé au 2.3.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés, sont les suivants :

  • Les jours de congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris.

  • Les jours de congés payés qui auraient déjà été posés par le salarié entre le 16 mars et le 30 avril 2020 dans la limite de 5 jours ouvrés. La date de prise de ces jours de congés payés pourra être décalée par la banque.

De même, pour les salariés ayant déjà posé, à la date de signature du présent accord, des jours de RTT entre le 16 mars et le 30 avril 2020, il sera tenu compte de ces jours déjà posés, qui viendront en déduction des 5 jours de congés payés décidés par la Direction de l’Entreprise.

Pour les salariés qui disposeraient d’un solde de congés payés acquis non pris inférieur à 5 jours ouvrés, il sera procédé de la façon suivante :

  • D’abord, par la prise du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par les salariés concernés ;

  • Puis, le nombre de jours restants pour atteindre 5 jours ouvrés sera complété par la prise de jours RTT suivants :

    • Les jours RTT acquis non encore pris mais qui auraient déjà été posés par le salarié au mois d’avril 2020 dans la limite de 5 jours ouvrés.

    • Les jours RTT acquis non pris ;

La prise des congés payés pourra intervenir par journée complète ou demi-journée, de façon continue ou discontinue.

A titre exceptionnel, en raison d’impératifs de continuité de l’activité et sur autorisation préalable de la Direction des Ressources Humaines, il pourra être dérogé à la décision de prise des 5 jours ouvrés de congés payés.

Article 2.3. PROCESSUS DE PRISE DES CONGES PAYES, DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

  • Information des salariés

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par la prise de congés payés décidée par la Direction de l’Entreprise en seront informés par la réception d’un courrier électronique, adressé par la Direction des Ressources Humaines, sur leur adresse mail professionnelle.

Aux termes de cette information, les salariés seront invités à faire part à leur manager des dates de congés payés qu’ils souhaitent prendre, parmi les jours compris dans la période de prise mentionnée au point 2.4.

  • Choix des dates de congés payés par les salariés avec l’accord du manager

Chaque salarié pourra choisir les dates de prise de jours congés en accord avec son manager. Une fois l’accord de principe du manager obtenu et en tout état de cause avant le 10 avril 2020 au soir, le salarié devra avoir procédé à la saisie des jours convenus dans l’outil Smart RH et le manager les avoir validés.

  • Défaut de choix du salarié ou défaut d’accord avec le Manager

A compter du 14 avril 2020, la décision de la date de prise des 5 jours ouvrés sera fixée par les managers, en fonction des nécessités de services et des besoins de l’activité dans les cas suivants :

  • En l’absence de choix formulé par le salarié selon les modalités précitées, à la date du 10 avril 2020 au soir ;

  • A défaut d’accord entre le salarié et le manager sur les dates de prise des congés payés, à cette même date ;

A défaut de décision notifiée du manager, c’est la Direction des Ressources Humaines qui fixera les dates de prise des 5 jours ouvrés de congés payés du salarié.

La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette communication sera effectuée par courrier électronique au salarié avec la Direction des Ressources Humaine en copie.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.

Rappel des règles de computation des délais

  • le jour de départ du délai est le jour suivant de l’information du salarié, à 00h00,

  • Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à 23h59 inclus,

  • Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

A titre d’exemple :

  • Information des salariés le mardi 14 avril 2020

  • Début du délai de prévenance le mercredi 15 avril 2020 à 00h00

  • Fin du délai de prévenance le mercredi 15 avril 2020 à 23h59

  • Début effectif de la prise des congés payés le jeudi 16 avril 2020 à 00h00

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES

La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra à compter du lundi 6 avril 2020 jusqu’au jeudi 30 avril 2020 inclus.

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Article 3. PRISE DE JOURS DE RTT DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE

Article 3.1. CHAMP D’APPLICATION

La prise des jours de RTT s’applique aux salariés de l’Entreprise CA Indosuez Wealth (Group) titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut, à l’exclusion des salariés qui n’ont pas de jours de RTT à savoir :

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ;

  • Les salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Les cadres dirigeants.

Article 3.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE ET NOMBRE DE JOURS DE RTT

Il est convenu que la Direction de l’Entreprise décide de la prise de jours de 10 jours de RTT, pour les salariés mentionnés à l’article 3.1 du présent accord, au titre de la crise sanitaire actuelle.

Dès la signature du présent accord, la Direction de l’Entreprise pourra décider de la prise de jours de RTT non encore pris dans la limite de 10 jours maximum décomposés comme suit :

  • La Direction de l’Entreprise pourra décider de la prise de 5 jours de RTT, sous réserve du respect du processus de prise des jours de RTT détaillé au point 3.4

  • Dans l’hypothèse d’une fin de confinement après le 4 mai 2020 inclus, en fonction des contraintes d’activité, la Direction de l’Entreprise pourra décider de la prise de 5 jours de RTT supplémentaires.

La prise des RTT pourra intervenir par journée complète ou demi-journée, de façon continue ou discontinue.

Article 3.3. SITUATIONS CONCERNEES

Deux situations sont concernées :

  • La prise de 5 jours de RTT, sur décision de la Direction de l’Entreprise, pendant la période allant du 6 avril au 30 juin 2020.

  • Dans l’hypothèse d’une fin de confinement après le 4 mai 2020 inclus, la prise de 5 jours de RTT complémentaires sur décision de la Direction de l’Entreprise au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3.4. CAS GENERAL

  • Information des salariés

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par la prise de RTT décidée par la Direction de l’Entreprise en seront informés par la réception d’un courrier électronique, adressé par la Direction des Ressources Humaines sur leur adresse mail professionnelle

Aux termes de cette information, les salariés seront invités à faire part à leur manager des dates de 5 jours de RTT qu’ils souhaitent prendre, parmi les jours compris dans la période de prise mentionnée au point 3.3.

  • Choix des dates de jours de RTT par les salariés avec l’accord du manager

Chaque salarié pourra choisir les dates de prise de jours de RTT en accord avec son manager, Une fois l’accord de principe du manager obtenu et en tout état de cause avant le 30 avril 2020 au soir, le salarié devra avoir procédé à la saisie des jours de RTT convenus dans l’outil Smart RH et le manager les avoir validés.

  • Défaut de choix du salarié ou défaut d’accord avec le Manager

A compter du 4 mai 2020, la décision de prise des 5 jours de RTT sera fixée par le manager en fonction des nécessités des services et des besoins de l’activité dans les cas suivants :

  • En l’absence de choix formulé par le salarié selon les modalités précitées, à la date du 30 avril 2020 au soir ;

  • A défaut d’accord entre le salarié et le manager sur les dates de prise des jours de RTT, à cette même date ;

A défaut de décision notifiée du manager, c’est la Direction des Ressources Humaines qui fixera les dates de prise des 5 jours de RTT du salarié.

La décision de prise de 5 jours de RTT sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette communication sera effectuée par courrier électronique au salarié avec la Direction des ressources humaine en copie.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions du Code de procédure civile précitées.

A titre exceptionnel, en raison d’impératifs de continuité de l’activité et sur autorisation de la Direction des Ressources Humaines, il pourra être dérogé à la décision de prise de 5 jours de RTT.

Article 3.5. HYPOTHESE D’UNE FIN DE CONFINEMENT APRES LE 4 MAI 2020 INCLUS

Dans l’hypothèse d’une prolongation du confinement au-delà du 4 mai inclus et en fonction des contraintes d’activité, les managers auront la possibilité d’imposer la prise de 5 jours de RTT complémentaires à compter du lendemain de cette annonce et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

La décision de prise de 5 jours de RTT complémentaires sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette communication sera effectuée par courrier électronique au salarié avec la Direction des ressources humaines en copie.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles du Code de procédure civile précités.

Article 3.6. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS

Les jours de RTT concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans changement par rapport à la pratique habituelle au sein de l’Entreprise.

Article 4. RAPPEL DES BONNES PRATIQUES

Les managers sont encouragés à optimiser la gestion des priorités pendant la période de confinement pour gérer au mieux la pose des jours de congés payés et de jours de RTT.


De même, dès que les modalités de fin de confinement seront connues, les managers aborderont rapidement le sujet de la prise des congés jusqu’à la fin de l'année 2020.

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 6. BILAN D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.

Article 7. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Fait à Paris, le 3 avril 2020.

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour CA Indosuez Wealth (Group) Pour l’Organisation Syndicale

XX, SNB : XX

Directrice des Ressources Humaines

ANNEXE N°1 : CALENDRIER

3 avril 2020 : signature du présent accord

6 avril 2020 : entrée en vigueur du présent accord

Entre le 6 et le 10 avril 2020 : saisie dans Smart RH des 5 jours de congés payés par le salarié et validation par le manager

Entre le 14 et le 17 avril 2020 : vérification par la Direction des Ressources Humaines de la pose des 5 jours de congés payés

(Les 5 jours de congés payés devant être pris au plus tard le 30 avril 2020)

Entre le 6 et le 30 avril 2020 : saisie dans Smart RH des 5 jours de RTT par le salarié et validation par le manager

Entre 4 et le 12 mai 2020 : vérification par la Direction des Ressources Humaines de la pose des 5 jours de RTT

(Les 5 jours de RTT devant être pris au plus tard le 30 juin 2020)

En cas de décision de confinement au-delà du 4 mai 2020 :

Entre la date d’annonce de la prolongation du confinement et au plus tard au 31 décembre

2020 : possibilité de pose de 5 jours de RTT supplémentaires à la demande du manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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