Accord d'entreprise "Avenant à la convention collective - Prolongation subrogation" chez FACEO FM OUEST
Cet avenant signé entre la direction de FACEO FM OUEST et le syndicat CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03523012927
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : FACEO FM OUEST
Etablissement : 53793444000059
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord sur la Mise en Place du Comité Social et Economique au sein de la société FACEO FM OUEST (2019-01-16)
Un Accord lors de la Négociation annuelle obligatoire (2019-01-16)
Un Accord sur la Negociation Annuelle Obligatoire (2020-12-14)
Un Accord relatif à la Reduction des Mandats des Représentants du Personnel (2021-01-19)
Un Avenant à la Convention Collective (2021-01-21)
Un Avenant à l'Accord Portant sur les Avantages Sociaux (2021-01-29)
Un Avenant à la Convention Collective sur la Période d'Essai (2021-07-26)
Avenant Convention Collective (2022-06-02)
Avenant Aménagement du Temps de Travail (2022-06-02)
Avenant à la convention collective - Rentrée Scolaire (2022-12-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-27
Avenant à la convention collective
Le présent avenant est conclu :
Entre d'une part,
La Société FACEO FM OUEST, Société par Actions simplifiée au capital de 100 001 euros ayant son siège social 1219, Avenue des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au registre de commerce Rennes sous le numéro 537934440, représentée par son Chef d’Entreprise,
Et d’autre part,
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée respectivement par son délégué syndical,
— Pour la CFDT,
Préambule
Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 27/01/2023, les parties ont convenu la modification, pour les arrêts initiaux à compter du 01/01/2023, des articles 34 et 75 de la Convention collective signée le 26/05/2015.
ARTICLE 1 – PRESTATIONS MALADIE - ETAM
L’article 34 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit :
Les prestations seront dues en cas d’incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l’employeur, à tout ETAM sans condition d’ancienneté ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à l’ETAM justifiant d’une année de présence dans l’entreprise :
Pendant les 90 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, la subrogation sera mise en place et l’employeur lui versera intégralement le complément de ses appointements mensuels, sous déduction des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale.
A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par la sécurité sociale et par le régime assurantiel de prévoyance. La subrogation se poursuivra avec la perception des indemnités de prévoyance et de sécurité sociale qui lui seront reversées par la société.
A noter que la durée maximale de subrogation effective par l’employeur ne pourra dépasser 3 ans pour un même arrêt.
Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes 1 et 2, est subordonné à la possibilité, pour l’employeur, de faire contre-visite l’ETAM indisponible par un médecin de son choix.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par le collaborateur s’il avait travaillé, tenant compte des cotisations et contributions sur salaires dues par l’intéressé.
ARTICLE 2 – PRESTATIONS MALADIE - CADRE
L’article 75 de la convention collective signée le 26/05/2015 est modifié comme suit :
Les prestations seront dues en cas d’incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l’employeur, à tout cadre sans condition d’ancienneté ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, au cadre justifiant d’une année de présence dans l’entreprise :
Pendant les 90 premiers jours à dater du jour de l’arrêt de travail, la subrogation sera mise en place et l’employeur lui versera intégralement le complément de ses appointements mensuels, sous déduction des indemnités journalières qu’il percevra de la sécurité sociale.
A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par la sécurité sociale et par le régime assurantiel de prévoyance. La subrogation se poursuivra avec la perception des indemnités de prévoyance et de sécurité sociale qui lui seront reversées par la société.
A noter que la durée maximale de subrogation effective par l’employeur ne pourra dépasser 3 ans pour un même arrêt.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par le collaborateur s’il avait travaillé, tenant compte des cotisations et contributions sur salaires dues par l’intéressé.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er Février 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de dénonciation par les parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès de la DREETS de Cesson Sévigné par voie dématérialisée, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à CESSON SEVIGNE, le 27/01/2023,
Pour la société FACEO FM OUEST,
Le représentant de la société
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Le Délégué Syndical
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