Accord d'entreprise "Avenant n°1 de prorogation de l'accord relatif à l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite" chez ALLIANZ I.A.R.D. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANZ I.A.R.D. et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09223040279
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANZ I.A.R.D.
Etablissement : 54211029104757 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD DE 1ER MARS 2016 RELATIF AUX IMPACTS DE LA CREATION DE LA DIRECTION SERVICE CLIENTS SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-03-02) ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES CONCERNES PAR LA FERMETURE DU RESTAURANT D'ENTREPRISE DE NEPTUNE (2018-03-16) Avenant à l'accord d'entreprise du 5 septembre 2000 relatif au régime de frais professionnels des inspecteurs des pôles AGF Assurances et AGF Courtage (2020-06-16) Avenant n°3 à l'accord du 16 octobre 2017 relatif à la rémunération des conseillers AEC (2020-03-04) Avenant de prorogation de l'accord du 3 mai 2017 relatif au télétravail (2020-04-23) accord relatif aux mesures d’urgence en matière de jours de repos et de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 pour l’UES ALLIANZ FRANCE (2020-04-03) Avenant n°3 à l'accord relatif à la rémunération des conseillers du réseau Allianz GMPA (2020-01-13) ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE (2019-11-25) AVENANT 1 AU PROTOCOLE D' ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 2016 RELATIF AU RÉGIME DE COMPENSATION DES HEURES TRAVAILLÉES EN DEHORS DES JOURS D' OUVERTURE DE L' ENTREPRISE ET DE L' HORAIRE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE (2019-04-17) Accord relatif à l'accompagnement de la mobilité douce au sein de l'UES Allianz france (2020-09-16) Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 16 octobre 2017 relatif à la rémunération des conseillers AEC (2021-02-19) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'accompagnement de la mobilité douce au sein de l'UES ALLIANZ France (2022-06-10) Avenant n°3 du 21/11/2022 à l'accord d'entreprise du 25 octobre 2017 relatif à la rémunération des Responsables de Marché Allianz Expertise et Conseil (2022-11-21) Avenant n°2 à l'accord relatif à l'accompagnement de la mobilité douce au sein de l'UES ALLIANZ FRANCE (2022-12-16) Avenant n°1 de prorogation de l'accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein de l'UES Allianz France (2022-12-12) ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU TRANSFERT DES SALARIES D’ALLIANZ INFORMATIQUE FRANCE AU SEIN D’ALLIANZ TECHNOLOGY (2023-01-20) accord relatif à la mise en place d'un bonus sur objectifs pour les collaborateurs des classes 5 et 6 non bénéficiaires d'un dispositif de rémunération variable (2023-04-25) Avenant n°2 Accord télétravail de l'UES Allianz France (2023-10-03) Avenant n°3 Accord relatif à l’accompagnement de la mobilité douce au sein de l’UES ALLIANZ France (2023-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant n°1 de prorogation de l’accord relatif à l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Préambule

Allianz France et les organisations syndicales CFDT et CFTC avaient signé le 25 novembre 2019 un accord comportant de nombreuses mesures visant à améliorer l’exercice de l’activité professionnelle, à aménager une période de transition pour les salariés qui le souhaitent entre leur activité professionnelle au sein de l’Entreprise et leur retraite et au-delà, à faciliter leur préparation au départ en retraite. Le terme de cet accord est survenu le 31 décembre 2022.

En raison du nouveau projet de réforme des retraites en cours qui devrait aboutir d’ici l’été 2023 à une nouvelle réglementation, Allianz France et les organisations syndicales signataires de l’accord du 25 novembre 2019 sont convenus d’en prolonger les dispositions pour un an, jusqu’au 31 décembre 2023, dans les conditions précisées ci-dessous, à l’exception des ateliers d’information sur la retraite qui ne sont pas reconduits et du temps choisi de fin de carrière qui pourra être mis en œuvre jusqu’au 31 décembre 2024.

Le présent avenant vient modifier les dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9 et 10 de l’accord sur l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite du 25 novembre 2019. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Les parties ont également décidé que le dispositif de mécénat de compétences qui avait été repris dans l’accord GPEC du 1er avril 2021 soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 1 – Prorogation de l’accord sur l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

L’accord relatif à l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite prend fin le 31 décembre 2022. Toutefois, les collaborateurs souhaitant bénéficier d’une des mesures de cet accord et qui se sont formellement engagés par écrit avant le 31 décembre 2022 auprès de la Direction des Ressources Humaines sur une date de départ à la retraite et reçu un accord écrit de cette dernière, se verront appliquer les dispositifs de cet accord tels qu’ils étaient encore en vigueur à la date de la réponse de la Direction des Ressources Humaines, sous réserve des dispositions à venir liées à la réforme des retraites.

Soucieuses de conserver un cadre permettant de répondre aux demandes des salariés en fin de carrière, les parties signataires conviennent de proroger l’accord du 25 novembre 2019 dans le contexte de la réforme des retraites en cours, pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, à l’exception de la mesure relative aux ateliers d’information sur la retraite qui n’est pas reconduite compte tenu de la réforme des retraites en cours.

Afin de répondre au plus grand nombre de demandes des salariés, les parties signataires sont convenues d’élargir la période de mise en œuvre du temps choisi de fin de carrière jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 2 – Modification de l’article 3 – Entrée en vigueur – Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2023. Néanmoins, la mesure relative au temps choisi de fin de carrière (article 5) ainsi que le mécénat de compétences (article 6) pourront se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2024.

La négociation et la mise en œuvre du présent avenant intervient dans un contexte de projet de réforme des retraites qui pourrait entrer en vigueur pendant la durée du présent avenant.

En conséquence de quoi :

- le collaborateur qui s’engage dans une de ces mesures ne peut ignorer que le projet de réforme des retraites peut avoir un impact sur sa situation dans la mesure où :

- Il ne pourrait plus remplir la condition d’âge pour son départ à la retraite (62 ans sauf dans les cas de carrière longue, de situation de handicap, d'incapacité permanente d'origine professionnelle reconnue par l'Assurance maladie, de retraite anticipée pour incapacité permanente ou pénibilité ou exposition au cours de sa vie professionnelle).

- Il ne pourrait plus remplir la condition de taux plein au sens sécurité sociale (cas de la mesure de mécénat).

Ainsi, le collaborateur qui s’engage dans un des dispositifs prévus par le présent avenant est informé que le projet de réforme des retraites n’implique pas automatiquement une prolongation individuelle du ou des dispositifs dans lesquels il s’est engagé s’il demande un report de sa date de départ à la retraite. Toutefois, les parties signataires s’engagent à se réunir pour étudier les éventuelles conséquences individuelles du projet de réforme des retraites qui serait entré en vigueur pendant la durée du présent avenant et voir si des mesures palliatives peuvent être mises en œuvre pour minimiser les impacts possibles pour les collaborateurs concernés.

Article 3 - Modification de l’article 4 - Information sur la retraite

L’information sur la retraite prévue à l’article 4 de l’accord du 25 novembre 2019 n’est pas reconduite dans le cadre du présent avenant, le temps que la nouvelle réglementation soit connue (promulgation de la loi et parution des décrets d’application).

Article 4 – Modification de l’article 6 – Télétravail 3 jours par semaine

Durant les 12 derniers mois d’activité, les salariés à temps plein pourront bénéficier jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine, étant précisé que la règle des 2 jours de présence sur site prévus par l’accord de télétravail du 19 octobre 2020 est obligatoire.

Ce 3ème jour de télétravail est accordé sous réserve que le salarié s’engage sur une date de départ en retraite convenue à l’avance avec l’employeur (sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite - Carsat – fourni par le collaborateur) et à quitter l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 5 – Modification de l’article 8 – Temps choisi de fin de carrière

Pour pouvoir bénéficier du temps choisi de fin de carrière pendant la période précédant son départ à la retraite, les salariés devront s’engager sur une date de départ à la retraite au plus tard le 31 décembre 2024 (date de départ en retraite convenue à l’avance avec l’employeur sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite - Carsat - et fourni par le collaborateur).

Les modalités du temps choisi de fin de carrière sont les suivantes :

  • le temps de travail est réduit selon la formule « 80 % sur 4 jours travaillés » ou bien « 60% sur 3 jours travaillés », cette dernière formule pouvant être choisie par le collaborateur uniquement pour sa dernière année d’activité ;

  • en sus du salaire fixe correspondant à ce temps de travail, le salarié perçoit une indemnité spécifique de 10 % de son salaire fixe brut (indemnité soumise à charges sociales et fiscales);

  • la rémunération variable (bonus) est payée à 80% ou à 60% selon la formule choisie ;

  • la rémunération variable des commerciaux reste calculée selon les dispositions des protocoles de rémunération applicables et en fonction du temps de travail ; à titre d’exemple, au sein du réseau Allianz Expertise et Conseil, la production réalisée est extrapolée, c’est à dire ramenée sur un temps complet (100%), la prime associée à ce montant est proratée en fonction du temps de travail du salarié (80% ou 60%) :

Un CSP travaillant à 80% dans le cadre du temps choisi de fin de carrière réalise sur le premier quadrimestre une P3C de 742 K€.

Sa production est extrapolée sur un temps complet :

P3C extrapolée = 742 K€ / 80 % = 928 K€

La prime est calculée sur cette base, soit 3 954 €.

La prime payée est proratée : 3 954 x 80% = 3 163 €.

  • l’assiette des cotisations sociales « retraite » (périmètre : Sécurité Sociale, Agirc-Arrco) est maintenue, pour l’employeur et le salarié, à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps plein ;

  • pour les salariés commerciaux pour lesquels la rémunération variable est déterminée sur la base d’un quadrimestre, le temps choisi de fin de carrière débutera nécessairement le premier mois d’un quadrimestre (janvier, mai, septembre).

Au cas où le salarié ne respecterait pas son engagement de départ en retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale telle que la perte d’emploi ou le décès du conjoint, l’indemnité spécifique précitée déjà versée est réputée correspondre à une avance sur l’indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. Elle sera reprise en conséquence ultérieurement sur cette IDR future (dans la limite de son montant) ou sur toute autre indemnité versée à l’occasion du départ de l’entreprise.

Article 5 - Modification de l’article 9 – Utilisation du compte épargne temps (CET) pour la mise en œuvre du congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est une période de congé à laquelle le départ en retraite du salarié fait directement suite. Cette période de congé est financée par l’utilisation des droits acquis au compte épargne temps (CET) et, le cas échéant, par l’abondement défini ci-après.

Les salariés pourront bénéficier du congé de fin de carrière abondé jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve d’entrer dans le dispositif en 2023 et de s’engager à partir en retraite au plus tard le 31 décembre 2023 (date de départ en retraite convenue à l’avance avec l’employeur sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite – Carsat - et fourni par le collaborateur).

Les modalités du congé de fin de carrière sont les suivantes :

  • le départ en congé de fin de carrière se fait sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable permettant d’organiser en conséquence le fonctionnement du service ;

  • sous réserve d’utiliser la totalité des droits acquis à son CET, le salarié bénéficiera d’un abondement dont le barème est le suivant :

    • les deux premiers mois acquis en CET sont abondés à 50 %

    • les quatre mois suivants acquis en CET sont abondés à 25 %

    • les mois suivants ne sont pas abondés ;

  • pour les salariés commerciaux, la rémunération du congé de fin de carrière est calculée de la même manière que si les jours de CET avaient été payés avec le solde de tout compte (l’abondement étant rémunéré de la même manière).

Au cas où le salarié ne respecterait pas son engagement de départ en retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale l’abondement CET déjà versé est réputé correspondre à une avance sur l’indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. Il sera repris en conséquence ultérieurement sur cette IDR future (dans la limite de son montant) ou sur toute autre indemnité versée à l’occasion du départ de l’entreprise.

Article 6 – Modification de l’article 10 – Mécénat de compétences

Les dispositions relatives au mécénat de compétences figurant à l’article 10 de l’accord du 25 novembre 2019 ont été reprises dans l’accord GPEC du 1er/04/2021 qui a prorogé le dispositif jusqu’au 31/12/2023.

Les parties au présent avenant ont souhaité prolonger ce dispositif, dans les conditions reprises ci-dessous, jusqu’au 31 décembre 2024 (fin du dispositif de mécénat de compétences), sous réserve que le salarié s’engage à partir en retraite au taux plein au plus tard le 31 décembre 2024.

  1. Présentation du mécénat de compétences

6.1.1 Définition du mécénat de compétences

Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général.

Le mécénat de compétences en nature consiste en une mise à disposition de salariés de l'entreprise, volontaires pour intervenir sur leur temps de travail au profit d’un organisme bénéficiaire.

  1. Enjeux et finalités du mécénat de compétences

Les enjeux et finalités du mécénat de compétences sont multiples tant pour le salarié volontaire, que pour l’entreprise et l’association partenaire.

  1. Pour le salarié

Le mécénat de compétences permet au salarié de :

  • s’enrichir de nouvelles expériences et continuer à développer de nouvelles compétences ;

  • s’engager, se rendre utile, s’épanouir et mettre ses savoirs faire au service d’une mission ; d’intérêt général valorisante et qui donne du sens à son action ;

  • partager ses expériences et transmettre ses savoirs ;

  • valoriser ses compétences développées pendant toute sa carrière ;

  • préparer sa fin d’activité  en participant à une expérience concrète et immersive du monde ; associatif pour le cas échéant construire un projet personnel après son départ à la retraite.

    1. Pour l’entreprise

  • développer la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en permettant aux collaborateurs volontaires de s’engager dans des actions d’intérêt général et devenir acteur de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ;

  • contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au Travail (QVT) ;

  • maintenir l’engagement des collaborateurs en fin de carrière ;

  • promouvoir le savoir-faire de l’entreprise auprès des associations et de leurs membres ;

  • promouvoir et consolider la marque employeur en interne et en externe ;

  • augmenter la fierté d’appartenance à l’entreprise ;

  • accompagner la fin de carrière des salariés les plus âgés.

    1. Pour l’association

La baisse des subventions publiques au secteur associatif est un mouvement inéluctable qui conduit les associations à manquer de ressources.

Le mécénat de compétences permet ainsi aux associations d’intérêt général de :

  • professionnaliser leurs équipes ;

  • renforcer leur capital humain ;

  • intégrer de nouvelles compétences ;

  • répondre à leurs besoins d’expertises techniques ;

  • acquérir de nouveaux savoir-faire en termes de méthode de travail et d’organisation ;

  • former leurs salariés et bénévoles.

    1. Associations bénéficiaires

Le mécénat de compétences s’exerce exclusivement auprès d’associations ou fondations qui présentent un caractère d’intérêt général et qui satisfont aux critères déterminés par la loi :

  • avoir une gestion désintéressée ;

  • ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ;

  • ne pas exercer d’activité lucrative ;

  • ne pas entretenir de relation privilégiée avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.

Les domaines considérés comme d’intérêt général sont « les œuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (article 238 bis du code général des impôts).

Le mécénat de compétences pourra s’exercer soit dans une des associations choisies par l’entreprise et répondant aux critères ci-dessus, soit dans une association proposée par le salarié réunissant les mêmes conditions définies ci-dessus, sous réserve de validation par l’entreprise.

Ce dispositif ne peut pas bénéficier aux associations ayant qualité juridique de syndicat professionnel patronal ou salarié, ni à des associations ayant des activités liées aux partis politiques ou des activités confessionnelles.

  1. Modalités du mécénat de compétences pour accompagner les fins de carrière

    1. Durée

La durée de mise à disposition d’un salarié au profit d’une association d’intérêt général ne pourra excéder 24 mois, dans la limite du 31/12/2024.

  1. Conditions d’accès au mécénat

Le mécénat de compétence implique pour le salarié, qu’il soit de statut administratif ou commercial :

  • d’avoir un temps de travail supérieur ou égal à 80% d’un temps plein ;

  • de remplir les conditions d’une retraite à taux plein au plus tard le 31/12/2024 ;

  • d’être volontaire ; 

  • de prendre l’engagement de partir volontairement à la retraite dès qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la pension de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale et au plus tard le 31 décembre 2024 (sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite (Carsat) qu’il aura préalablement fourni) ;

  • de demander à bénéficier d’un temps choisi à 50%, et de dédier l’intégralité de son temps de travail à l’association bénéficiaire ;

  • de s’engager à rester dans ce dispositif jusqu’à l’obtention des conditions d’une retraite à taux plein ;

  • de commencer sa mission, pour un salarié de statut commercial, le 1er mois d’un quadrimestre (janvier, mai, septembre).

    1. Garanties du mécénat

En contrepartie et pour valoriser l’engagement du salarié, Allianz France décide :

  • de verser une rémunération complémentaire de 30% de son salaire brut à temps plein, en sus de son salaire correspondant à son temps choisi ;

  • pour les salariés avec bonus, la rémunération brute sera, à compter de l’entrée dans le dispositif de mécénat de compétences, composée de 50% du salaire fixe précédent et d’une rémunération complémentaire de 30% de cette rémunération versée mensuellement.

Le bonus annuel versé à l’échéance habituelle sera, pendant cette période, égale à 80% du bonus à 100% de l’année en cours ;

  • pour les inspecteurs « administratifs » et les commerciaux avec variable, à compter de l’entrée dans le dispositif de mécénat de compétences, la rémunération sera composée :

  • d’une partie égale à 50% du salaire fixe précédent, base temps plein à laquelle s’ajoute une partie égale à 50% de la moyenne de la rémunération variable perçue au cours des 3 dernières années précédant le départ en mécénat ;

  • et d’une rémunération complémentaire de 30% du salaire fixe précédent, base temps plein à laquelle s’ajoute une partie égale à 30% de la moyenne des variables perçues au cours des 3 dernières années ;

  • étant observé que ne sont pas maintenus le véhicule de fonction et/ou le système d’indemnisation des frais professionnels (IK, repas…) ;

  • que l’assiette des cotisations sociales « retraite » (périmètre : Sécurité Sociale, Agirc-Arrco) est maintenue, pour l’employeur et le salarié, à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps plein ;

  • que le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est le total des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité, portés sur une base temps plein si le collaborateur était à temps plein avant d’entrer en mécénat de compétences (exemple salaire sur la base de 100% pour un salarié à temps plein ou de 80 % pour les collaborateurs à temps partiel).

  • qu’au cas où le salarié ne respecterait pas ses engagements et notamment son engagement de départ à la retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale), la rémunération complémentaire de 30% précitée déjà versée serait réputée correspondre à une avance sur l’indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. En conséquence, elle sera reprise ultérieurement sur cette future indemnité de départ à la retraite (IDR) ou sur toute autre indemnité versée à l’occasion du départ de l’entreprise. Le non- respect de cet engagement n’ouvre pas droit au bénéfice ultérieur de l’IDR majorée prévue dans l’accord GPEC du 1er avril 2021.

    1. Procédure 

      1. Processus de candidature

Le mécénat de compétences s’inscrit dans le cadre d’un double volontariat salarié / entreprise dans le respect de la préservation des intérêts de l’entreprise.

A cet égard, la DRH, dans le cadre de l’examen des candidatures au présent dispositif, étudie les conditions du maintien du fonctionnement des services.

Ainsi, il sera possible de reporter la date de départ d’un collaborateur qui jouerait un rôle clef dans l’organisation du service afin d’en maintenir le bon fonctionnement.

Lors de l’ouverture de la campagne de mécénat, le salarié désireux de s’engager dans le dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière devra suivre le process suivant :

  • dépôt de candidature sur la plateforme de l’engagement ;

  • entretien avec son HRBP et la RSE ;

  • validation finale de sa candidature par un comité RH/RSE au regard des critères de sélection suivants :

    • motivation du salarié,

    • adaptabilité du salarié,

    • adéquation entre le profil du salarié et la mission qu’il projette d’effectuer.

Une réponse sera apportée à toutes les demandes de mécénat présentées et tout refus sera motivé par écrit.

  1. Formalisation

Préalablement au démarrage de la période de mécénat, Allianz France établit un avenant au contrat de travail avec le salarié qui précise, la durée, le régime du mécénat (les principes de la mise à disposition, la durée du travail, la rémunération, le secteur géographique d’exercice du mécénat…), les modalités du départ à la retraite.

Pour chaque mission, Allianz France établit une convention de mécénat avec l’association bénéficiaire et une lettre de mission pour le salarié.

Il est acté que le mécénat de compétences constitue une mise à disposition particulière qui ne s’inscrit pas dans les conditions légales habituelles.

  1. Statut du salarié pendant la mise à disposition

Au cours de la période de mécénat de compétences, la situation du salarié est strictement la même que s’il avait continué de travailler au sein d’Allianz France, à l’exception des frais professionnels (remboursement d’IK, véhicules de fonction…) qui ne seront pas pris en charge. La prise en charge mensuelle des frais de transport par l’employeur est toutefois maintenue.

Article 7 –Révision, modalités de dépôt

Le présent avenant peut être en tout ou partie révisé dans les conditions légales.

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant, à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Paris la Défense, le 22 décembre 2022

Pour l’UES Allianz France

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com