Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU TRANSFERT DES SALARIES D’ALLIANZ INFORMATIQUE FRANCE AU SEIN D’ALLIANZ TECHNOLOGY" chez ALLIANZ I.A.R.D. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ I.A.R.D. et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les formations, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09223040378
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ I.A.R.D.
Etablissement : 54211029104757 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

Entre les soussignés :

ALLIANZ TECHNOLOGY

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital social de 40 000 000 euros

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 184 292

Ayant son siège social au 151 - 161 boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « Allianz Technology » ;

Et :

ALLIANZ INFORMATIQUE FRANCE

Société en nom collectif

Au capital social de 50 000 euros

Ayant son siège social au 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « Allianz Informatique France » ;

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein d’Allianz Technology :

  • CFDT, représentée par XXXX en qualité de délégué syndical national ;

  • SNEPSSI-CFE-CGC, représentée par XXXX en qualité de délégué syndical national ;

Et :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES d’Allianz France à laquelle appartient Allianz Informatique France :

  • CFDT, représentée par XXX en qualité de délégué syndical national ;

  • CFTC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical national ;

  • CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical national ;

Ci-après désignées ensemble « les parties »


Préambule

Le projet Gearshift est un projet à l’échelle du groupe ALLIANZ qui vise à regrouper l’ensemble des activités informatiques au sein de la filiale Allianz Technology du groupe Allianz afin de construire l’IT de demain et de la rendre accessible à l’ensemble de ses entités opérationnelles.

Ce projet a fait l’objet d’une consultation des Comités Sociaux et Economiques (ci-après « CSE ») des deux entités : le CSE de l’UES d’Allianz France le 2 mars 2021 et le CSE d’Allianz Technology le 31 mars 2021 qui ont chacun rendu un avis.

Dans le cadre de ce projet, Allianz Technology accueillera les salariés d’Allianz Informatique France dont le contrat de travail sera transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. La date envisagée pour leur transfert étant à ce jour le 1er juillet 2023.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (conventions collectives, accords conclus au sein de l’UES Allianz France) applicables aux salariés transférés, tels qu’en vigueur au sein d’Allianz Informatique France, sera mis en cause à la date du transfert.

Afin d’anticiper les effets sociaux de ce projet au sein d’Allianz Technology postérieurement au transfert des contrats de travail, il est apparu opportun de négocier en amont un accord anticipé d’adaptation en vue de définir le statut collectif des salariés transférés qui leur sera appliqué dès leur transfert. Des négociations se sont alors engagées entre les Directions d’Allianz Technology et d’Allianz Informatique France et avec les Organisations syndicales représentatives au sein de ces deux entités, afin d’envisager les modalités d’adaptation du statut collectif des salariés d’Allianz Technology à compter de leur transfert, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Dès lors, à compter de leur transfert, les salariés transférés bénéficieront des dispositions du présent accord et du statut collectif Allianz Technology. Ils ne pourront plus prétendre à l’application du statut collectif d’Allianz Informatique France.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 6 et 18 octobre, le 9 novembre, les 1er, 8, 14 et 19 décembre 2022 et sont parvenues à la conclusion du présent accord.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet – Champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés d’Allianz Informatique France à compter de leur transfert et de statuer sur le sort des avantages prévus par les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux dont bénéficiaient ces salariés au sein d’Allianz Informatique France préalablement à leur transfert.

Article 2 : Principes généraux

Le présent accord se substitue et met fin à tout avantage ou engagement quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) antérieurement applicable au sein d’Allianz Informatique France aux salariés transférés, quel qu’en soit l’objet.

Les Parties conviennent qu’à compter du transfert, le statut collectif applicable aux salariés transférés est celui résultant :

  • De la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après « SYNTEC »), seule applicable à ce jour au sein d’Allianz Technology et à l’exclusion de tout avantage résultant de la convention collective des sociétés d’assurances, applicable au sein d’Allianz Informatique France ;

  • Des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d’Allianz Technology. La liste indicative des accords collectifs applicables à la date du présent accord figure en annexe au présent accord à titre d’information ;

  • Des régimes de frais de santé et de prévoyance, fruits de décisions unilatérales adoptées au sein d’Allianz Technology. Par ailleurs, les salariés Allianz Informatique France ayant souscrits des packs facultatifs (pack tranquillité, maladie redoutée, pack sécurité et aide aux aidants) concernant la prévoyance pourront maintenir ces dispositifs à titre individuels.

  • Du dispositif de retraite supplémentaire (PERO), fruit de la décision unilatérale concernant le plan d’épargne retraite obligatoire en vigueur au sein d’Allianz Technology, applicable à l’ensemble des salariés transférés au moment de leur transfert.

  • Des stipulations spécifiques du présent accord ;

  • Des stipulations issues des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d’Allianz Technology.

Article 3 : Le forfait annuel en jours

S’agissant du temps de travail, les Parties conviennent que les dispositions conventionnelles applicables au sein d’Allianz Technology seront applicables à l’ensemble des salariés transférés, soit 207 jours travaillés.

Article 4 : Rémunération

A la date du transfert, et sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions prévues à l’article 6 ci-après, la rémunération annuelle des salariés transférés pour un temps plein sera augmentée selon les modalités suivantes :

Classification convention collective assurance

(temps plein)

Augmentation brute du salaire fixe annuel Augmentation brute du bonus annuel sur objectifs
Classe 5 1 000 € soit 83.33€ / mois 1 000 €
Classe 6 750 € soit 62.50€ / mois 1 250 €
Classe 7 500 € soit 41.67€ / mois 1 500 €

Dans l’hypothèse où le bonus qui serait mis en place au sein d’Allianz Informatique France serait défini en pourcentage du salaire annuel, celui-ci serait converti en montant sur la base du salaire avant augmentation.

S’agissant des salariés au forfait jour réduit, les avantages définis ci-dessus (montant de l’augmentation annuelle du salaire fixe et montant annuel de l’augmentation du bonus) seront appliqués au prorata de leur temps de travail contractuel.

A titre d’exemple :

Classe Salaire fixe annuel avant transfert Bonus annuel avant transfert Rémunération cible avant transfert
5 50 000 € 2.5% = 1 250 € 51 250 €
6 60 000 € 5.0% = 3 000 € 63 000 €

Au moment du transfert, la rémunération fixe des salariés temps plein serait augmentée de 1.000 euros pour les classes 5 et 750 euros pour les classes 6. Le bonus annuel cible serait augmenté de 1.000 euros pour les classes 5 et 1.250 euros pour les classes 6. Pour les salariés au forfait jour réduit, les montants (augmentation annuelle du salaire fixe et montant annuel de l’augmentation du bonus) sont proratisés.

A titre d’exemple :

Classe Salaire fixe annuel post transfert Bonus annuel post transfert Rémunération cible annuelle post transfert
5 51 000 € 2 250 € 53 250 €
6 60 750 € 4 250 € 65 000 €

Dans l’hypothèse où le transfert interviendrait en cours d’année, le bonus serait versé l’année suivante du transfert au prorata temporis du temps de présence au sein des 2 sociétés.

Ainsi, le calcul du bonus 2023 (ou de l’année du transfert) se fera en deux temps sur les bases suivantes :

Montant cible avant transfert au prorata temporis + Montant cible post transfert au prorata temporis

Article 5 : Transposition de la classification des salariés transférés issue des conventions et accords collectifs applicables au sein d’Allianz Informatique France vers la classification de la convention collective SYNTEC 

La nouvelle classification relevant de la grille de classification de la convention collective SYNTEC sera appliquée aux salariés transférés à compter de leur transfert.

La transposition de la classification de l’ensemble des salariés transférés, de la grille de classification de la convention des sociétés d’assurances et de l’accord relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances vers la grille de classification de la convention collective SYNTEC, est annexée au présent accord.

Article 6 : Avenant au contrat de travail

Les dispositions relatives au forfait jours, à la classification de la CCN Syntec et aux nouvelles conditions de rémunération feront l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés transférés.

Article 7 : Transfert des acquis Allianz Informatique France

7.1 Ancienneté et période d’essai

Les salariés transférés conservent l’ancienneté acquise au sein du groupe Allianz.

Il n’y aura pas de période d’essai.

7.2 Droits à congés, congés CET et RTT/RJL

Les droits acquis à la date du transfert au titre des congés en cours d’acquisition, congés à prendre ou congés affectés au CET seront intégralement transférés, indépendamment du plafond de 80 jours au CET d’Allianz Technology.

Les droits RTT/RJL acquis au moment du transfert seront transférés au sein d’Allianz Technology au prorata du temps de présence des salariés au sein d’Allianz Informatique France.

7.3 Formation

Soucieuse de l’employabilité des salariés et du développement de leurs compétences, Allianz Technology s’engage dans le cadre du présent accord, à assurer la continuité des plans de développement des compétences sur l’ensemble des formations engagées par les salariés transférés à date du transfert et à proposer aux salariés désireux d’améliorer leur niveau d’anglais et/ou leurs compétences techniques des formations adaptées à leurs besoins et à leurs niveaux.

Il sera prévu d’organiser des séances de communication auprès des salariés afin de leur expliquer les ressources de formation qui sont mises à leur disposition.

Article 8 : Astreintes et interventions programmées

Les régimes d’astreintes et d’interventions programmées d’Allianz Informatique France et d’Allianz Technology sont significativement différents. Il a donc été décidé des mesures transitoires afin de réduire les écarts.

8.1 Champ d’application

Ces mesures concernent les salariés d’Allianz Informatique France intégrant Allianz Technology à compter de la date de leur transfert.

8.2 Durée d’application

Ces mesures s’appliqueront tant qu’un nouvel accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées tenant compte des différentes situations ne se substituera pas à l’accord d’adaptation existant. Ces mesures spécifiques tomberont automatiquement à la date d’effet du futur accord. Il est prévu qu’il soit négocié durant le premier trimestre 2024.

8.3 Rémunération de l’astreinte

Les astreintes ont une contrepartie financière destinée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité : la prime d’astreinte. Cette prime forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il ait ou non des interventions effectives pendant l’astreinte.

Le montant de cette prime correspond au barème en vigueur chez Allianz Informatique France, après les NAO, applicable au 1er janvier 2023, soit 59,85 euros.

8.4 Rémunération de l’intervention d’astreinte et de l’intervention programmée

Il a été convenu entre les Parties que les salariés transférés d’Allianz Informatique France suivront le système d’indemnisation d’Allianz Technology en cas d’intervention d’astreinte et d’intervention programmée.

Comme le prévoit l’accord d’Allianz Technology relatif aux astreintes et aux interventions programmées, les heures d’indemnisation pourront être payées le mois suivant et/ou converties en jours de récupération. En cas de paiement des heures, il a été convenu que l’indemnisation serait calculée par défaut, sur la base d’un salaire horaire de 39€ bruts ou sur la base du salaire horaire brut réel du salarié intervenu, si ce dernier lui est plus favorable.

Les mesures concernant les récupérations et le repos obligatoires s’appliqueront également.

8.5 Paiement des astreintes et interventions programmées effectuées au titre de juin 2023 ou auparavant

Les astreintes ou interventions programmées réalisées avant le mois précédent le transfert la date du transfert seront payées par Allianz Technology, selon les modalités de l’accord d’Allianz Informatique France. Il est rappelé que les astreintes et interventions programmées doivent être payées le mois suivant leur occurrence.

Article 9 : Mesures spécifiques

9.1 Salariés non-cadres de la classe 4 de la CCN Assurances

Allianz Informatique France va proposer aux salariés transférés de la classe 4, ayant un statut non-cadre, une évolution vers un statut cadre au forfait jours ainsi qu’un rattachement à la classe 5. Ce changement sera appliqué selon les modalités en vigueur au sein de l’UES Allianz France dans le mois précédent la date effective du transfert. Il sera porté une attention particulière et compréhensive à la résorption des crédits d’heure quand ils existent. En cas de refus, le statut non-cadre d’Allianz Technology s’appliquera, soit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et 31 jours de congés payés par an en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

9.2 Salariés cadres intégrés de la classe 5 de la CCN Assurances

Allianz Informatique France va proposer aux cadres intégrés de la classe 5 dont le temps de travail est un décompte horaire de passer au statut cadre au forfait jour le mois précédent la date effective du transfert. Il sera porté une attention particulière et compréhensive à la résorption des crédits d’heure quand ils existent. En cas de refus, le statut cadre intégré d’Allianz Technology s’appliquera, soit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et 31 jours de congés payés par an.

9.3 Temps partiels ou forfait jours réduit à 40% et 50%

Il est convenu que les salariés bénéficiant chez Allianz Informatique France d’un temps partiel en heures ou d’un forfait jour réduit conserveront leur temps de travail chez Allianz Technology. Cette mesure sera également appliquée aux salariés qui, au 31 décembre 2022 travaillaient 40% ou 50% d’un temps plein, bien que cette formule de temps de travail n’existe pas chez Allianz Technology. Les modalités de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable chez Allianz Technology seront appliquées en cas de retour à un temps plein ou pour tout changement de formule de temps partiel ou de forfait jours réduit. Les temps partiels thérapeutiques sont exclus de cette restriction.

9.4 Congés payés d’ancienneté (Accord Allianz France du 16 octobre 2000)

Les salariés (groupé fermé) qui bénéficient chez Allianz Informatique France de congés payés supplémentaires au titre de congés d’ancienneté se verront crédités sur leur CET leur nombre annuel de jours (entre 1 à 3 jours selon le cas) multiplié par le nombre d’années entières calculées à partir de l’année suivant celle de leur transfert et l’année de leurs 62 ans. Le nombre de jours porté au crédit du CET sera éventuellement revu en fonction de la prochaine réforme des retraites.

Il est précisé que le plafond du CET à 80 jours au sein d’Allianz Technology ne sera pas applicable à cette mesure spécifique.

9.5 Médaille du travail

Il a été convenu que les salariés transférés ayant obtenu la médaille du travail recevront la prime de médaille du travail selon les conditions applicables chez Allianz Informatique France pour les personnes initialement concernées par la médaille du travail pour les 3 promotions suivants le transfert. Les primes seront payées par Allianz Technology aux dates habituelles de versement au sein d’Allianz Informatique France. Au-delà, la clause devient caduque et la prime ne sera plus due.

Ainsi, dans le cadre d’un transfert au 1er juillet 2023, le versement de la prime de médaille du travail sera maintenu jusqu’au 30 septembre 2024 (incluant les promotions de juillet 2023, janvier 2024 et juillet 2024).

9.6 Congés anniversaire et congés exceptionnels d’ancienneté

Le bénéfice des congés anniversaire et/ou congés exceptionnels d’ancienneté sur la base du statut collectif applicable à Allianz Informatique France préalablement au transfert sera temporairement maintenu aux salariés dont la date d’ancienneté/anniversaire permettant de leur ouvrir ce droit sera comprise sur la période de 15 mois à compter du transfert. Au moment du transfert, le CET des salariés concernés sera automatiquement crédité du nombre de jours correspondant, selon les modalités en vigueur chez Allianz Informatique France.

Ainsi, dans le cadre d’un transfert au 1er juillet 2023, les congés anniversaire et les jours de congés exceptionnels d’ancienneté acquis jusqu’au 30 septembre 2024 seront basculés sur le CET des salariés au moment du transfert.

Il est précisé que le plafond du CET à 80 jours au sein d’Allianz Technology ne sera pas applicable à cette mesure spécifique.

Article 10 – Durée de l’accord – révision – dénonciation

Les dispositions du présent accord s’appliqueront, dès lors qu’il aura été signé par au moins deux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ALLIANZ France et au moins une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections au sein d’Allianz Technology France, à la date du transfert des contrats de travail des salariés d’Allianz Informatique France à Allianz Technology France en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail dans le cadre du projet visé en préambule. Dans l’hypothèse où le transfert ne se réaliserait pas pour quelque raison que ce soit, le présent accord serait caduc.

Le présent accord étant conclu dans le cadre du projet visé en préambule et à l’égard des salariés concernés, dès lors que toutes les mesures qu’il établit auront été mises en œuvre, il cessera de produire tous effets et prendra fin à son échéance sans qu’aucune dénonciation par l’une ou l’autre des parties ne soit nécessaire.

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales. Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation, en tout ou partie et à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve qu’elle soit notifiée à l’autre partie, déposée auprès de l’administration ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents et qu’un préavis de trois mois soit respecté.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les Parties sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à la Défense, le 20 janvier 2023

XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société Allianz Technology France

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical national pour la CFDT de la société Allianz Technology

XXXX, agissant en qualité de délégué syndical national pour la SNEPSSI-CFE-CGC de la société Allianz Technology

XXXX en qualité de délégué syndical national pour la CFDT de l’UES Allianz France

XXXX en qualité de délégué syndical national pour la CFTC de l’UES Allianz France

XXXX en qualité de délégué syndical national pour la CFE-CGC de l’UES Allianz France

XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société Allianz Informatique France

Annexe 1 : Accords en vigueur au sein d’Allianz Technology et engagements unilatéraux relatifs aux régimes de frais de santé et prévoyance

L’ensemble des documents mentionnés ci-après sont disponibles sur l’intranet d’Allianz Technology « Allianz Connect » :

  • Accord d’entreprise de modernisation sociale du 7 juillet 2022 et son avenant du 21 décembre 2022

  • Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 6 janvier 2023

  • Accord de télétravail du 21 octobre 2021 et son avenant du 21 décembre 2022

  • Accord d’intéressement 2021 – 2022 – 2023 du 29 juin 2021 et son avenant du 14 mars 2022

  • Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 14 mars 2022

  • Accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées du 7 juillet 2022 et son avenant du 21 décembre 2022

  • Plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 14 mars 2022

  • Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER-COL) « compte-titres » du 14 mars 2022

  • Décision unilatérale du plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) du 25 novembre 2020

  • Accord d’égalité professionnelle femmes – hommes du 8 décembre 2020

  • Accord en faveur de l’emploi des salariés senior du 11 septembre 2020

  • Accord relatif à l’accompagnement de la mobilité durable du 26 janvier 2022 et son avenant du 21 décembre 2022

  • Accord instituant un dispositif de mécénat de compétences du 7 février 2022

  • Accord relatif au fonctionnement du CSE du 7 juillet 2022

  • Notice d’information du contrat collectif santé (obligatoire)

  • Notice d’information au contrat collectif santé (facultative)

  • Notice d’information du contrat collectif de prévoyance

Annexe n°2 : Transposition de la grille de classification des salariés transférés

Classification de la convention collective des sociétés d’assurance et de l’accord relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances Grille d’équivalence à la classification de la convention collective SYNTEC
Classe 4 ETAM coefficient 3.3 position 500
Classe 5

IC coefficient 2.2 position 130

IC coefficient 2.3 position 150

IC coefficient 3.1 position 170

Classe 6

IC coefficient 3.1 position 170

IC coefficient 3.2 position 210, sous condition « de commandement sur des salariés et cadres de toute nature » 

Classe 7

IC coefficient 3.1 position 170

IC coefficient 3.2 position 210, sous condition « de commandement sur des salariés et cadres de toute nature » 

Cadre de Direction

IC coefficient 3.1 position 170

IC coefficient 3.2 position 210, sous condition « de commandement sur des salariés et cadres de toute nature » 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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