Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de mise en place progressive d'un 13ème mois a sein de l'UES INEO volet 1" chez INEO

Cet accord signé entre la direction de INEO et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223040956
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : INEO
Etablissement : 55210879701141

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE DONS DE JOURS SOLIDAIRES AU SEIN DE L’UES ENGIE INEO (2017-12-01) Accord relatif télétravail (2018-05-15) Accord relatif au droit à la déconnexion (2018-05-15) Accord portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'UES d'ENGIE INEO (2019-03-07) Accord relatif à la composition et au périmètre de l'UES d'ENGIE INEO (2019-03-07) Accord relatif aux modalités de calcul et de versement de la subvention annuelle des comités sociaux et économiques d’établissement de l’UES ENGIE Ineo destinée aux activités sociales et culturelles (2019-07-18) Accord relatif à la conduite du dialogue social au sein de l'UES ENGIE INEO (2019-03-19) Accord portant fixation du terme des mandats de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l'Etablissement SYSTRANS au sein de l'UES ENGIE Ineo (2020-10-05) Accord relatif au thème de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2021 au sein de l'UES ENGIE Ineo (2020-12-14) Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour 2021 au sein d'INEO SA (2021-01-27) Accord de méthode relatif au projet BRIGHT intégrant le projet CONNECT au périmètre de l' UES ENGIE INEO (2021-03-08) Accord de méthode portant sur les modalités de négociation des accords mis en cause et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO (2021-11-10) Accord relatif aux thèmes de la Négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2022 suite à mise en application de la clause de revoyure (2022-02-02) ACCORD RELATIF AUX THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022 AU SEIN D’INEO AUTOMOTIVE (2022-02-07) Avenant à l'accord relatif à la GAEC au sein de l'UES ENGIE INEO (2022-07-01) Accord relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2023 pour l'UES INEO (2023-01-18) Accord NAO 2023 (2023-01-26) Accord relatif à la Gestion Anticipative de l'Emploi et des Compétences au sein de l'UES INEO (2023-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN 13ème MOIS

AU SEIN DE L’UES INEO

VOLET 1

Entre :

La société INEO, S.A., société tête de l’UES Ineo, au capital de 106 637 716,80 EUROS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé 49-51 rue Louis Blanc – 92400 Courbevoie, représenté par, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes par l’ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES INEO

D'une part

Et :

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

D'autre part


Préambule

Dans le cadre du procès-verbal d’accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2023 en date du 18 janvier 2023, un budget exceptionnel d’augmentation collective de 3% a été constitué pour l’exercice 2023.

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, il a été convenu entre les parties de la mise en place progressive d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :

  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.

Il est également précisé que pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les augmentations successives seront appliquées sur la rémunération annuelle de base sur 13,3, sans procéder à la création d’un 14ème mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’une augmentation de leur salaire mensuel de référence correspondant au taux appliqué pour l’année concernée (soit 3 % la première année, 3 % la deuxième année et 2,33 % pour la dernière année).

Enfin, il a été acté que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :

  • La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;

  • Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.

  • La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;

  • Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;

  • Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;

  • Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;

  • En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.

Par ailleurs, les engagements suivants ont été pris aux termes de même accord dans la perspective de la négociation susvisée :

  • le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.

  • L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :

A titre d’exemple :

  • Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)

  • Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)

  • Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.

  • Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspond à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

  • Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.

  • Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».

  • A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.

  • Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.

Dans ce contexte, il a été convenu de négocier aux termes de ce 1er volet de l’accord portant sur la mise en place progressive du 13ème mois, le champ d’application, la périodicité des versements ainsi que les modalités de calcul du 13ème mois.

Les autres volets de l’accord qui seront négociés ultérieurement porteront sur les modalités de mise en place progressive du 13ème mois ainsi que sur les modalités de suivi de cette mise en place.

Le présent accord conclu dans le cadre de la mise en place du 13ème mois a ainsi vocation à préciser notamment les conditions d’attribution aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Ineo, présents dans les effectifs au 1er mars 2023, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit d’un contrat à durée déterminée de plus de trois mois continus.

ARTICLE 2 - PERIODICITE DES VERSEMENTS

Au cours de la période de mise en place, la quotité de 13ème mois est versée mensuellement aux échéances de paie.

Elle figure sur une ligne dédiée du bulletin de paie libellée « Constitution du 13ème mois ».

Son versement est maintenu durant les périodes d’absences pour congés payés.

Article 3 – MODALITES DE CALCUL

4.1 Assiette de calcul du 13ème mois

La constitution du 13ème mois est calculée sur la base d’un salaire de référence défini comme le salaire de base mensuel brut ou le salaire reconstitué en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif.

Ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul  :

  • Les accessoires et compléments de rémunération (prime d’ancienneté, majoration heures de nuit, prime exceptionnelle, de sujétion, bonus, avantages en nature…) ;

  • Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires…).

Le 13ème mois ne fait pas partie de l’assiette de rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances versées par la Caisse de Congés Payés.

4.2 Règles d’acquisition

Les salariés éligibles acquièrent la quotité de 13ème mois mensuellement en fonction de leur temps de présence.

En cas d’absence, la quotité mensuelle de 13ème mois sera proratisée selon les règles définies à l’article 4-2-2 du présent accord.

4.2.1 Entrée et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de fin du contrat de travail en cours d’année, la quotité mensuelle de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence au cours du mois d’entrée ou de départ de l’entreprise.

Cette présence est calculée en jours ouvrés.

La date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

4.2.2 – Décompte des absences pour le calcul de la proratisation

La quotité mensuelle de 13ème mois est réduite dans les conditions précisées ci-dessous.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire par l’entreprise, le montant du 13ème mois sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur le mois.

Ainsi, sont assimilés à une période de présence effective, et ne donnent pas lieu à proratisation de la quotité mensuelle du 13ème mois :

  • Les absences pour congés payés ou jours de repos payés (congés d’ancienneté, RTT, repos compensateur),

  • les jours fériés (chômés ou non),

  • les congés de maternité et d'adoption, le congé de paternité, le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du Travail, les absences conventionnelles autorisées pour évènements familiaux et enfant malade,

  • les arrêts de travail pour maladie, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ayant donné lieu à complément de salaire versé par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé,

  • les journées de formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • les absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical.

Le décompte des absences se fait en jours ouvrés. La période d’appréciation des absences est la période de paie c’est-à-dire la période sur laquelle sont calculés les éléments variables.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

ARTICLE 4 – NEGOCIATION DES AUTRES VOLETS DE L’ACCORD

Les parties au présent accord rappellent qu’elles entendent ouvrir sur le 1er semestre 2023 la négociation du second volet de l’accord portant sur les modalités de mise en place progressive du 13ème mois ainsi que les modalités de suivi de l’évolution des structures de rémunération.

De même, les parties conviennent d’initier une discussion sur le dispositif des gratifications de fin d’année (GFA) applicable selon des modalités disparates au sein des différentes Directions Déléguées.

Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans pour prendre fin au plus tard le 31 décembre 2025.

Il cessera alors de produire ses effets qui ne sauraient être prorogés après l’arrivée du terme par tacite reconduction mais pourra être intégré dans l’accord portant sur le volet 2.

Article 6 - Révision de l’accord

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

Article 7 - Dépôt

La Direction de la société notifiera, sans délai, par e-mail, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé de remise.

Le présent accord sera déposé sur le site Téléaccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Fait en 6 exemplaires, à Courbevoie, le 16 mars 2023

Pour la Direction,

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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