Accord d'entreprise "Accord relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2023 pour l'UES INEO" chez INEO

Cet accord signé entre la direction de INEO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'égalité professionnelle, le compte épargne temps, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, divers points, les travailleurs handicapés, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09223039428
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : INEO
Etablissement : 55210879701141

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD RELATIF AUX THEMES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2023

Entre :

La société INEO, S.A., société tête de l’UES Ineo, au capital de 106 637 716,80 EUROS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé 49/51 rue Louis Blanc – 92400 Courbevoie, représentée par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes par l’ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES Ineo,

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux MM. XXXXX

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux MM. XXXXX

L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux Mme XXXX,

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux MM. XXXXXX

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales formées en délégation se sont réunies successivement les 3 et 16 novembre et le 22 décembre 2022 ainsi que le 5 janvier 2023.

Lors de la première réunion, la Direction a remis aux Organisations syndicales et commenté, conformément principes arrêtés chaque année, les informations suivantes portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération :

Volet 1 – Conditions générales d’emploi

  1. Effectif total moyen sur la période considérée hors intérimaires et stagiaires

  2. Répartition des effectifs par CSP / Contrat / Sexe

  3. Répartition des effectifs par tranche d’âge à fin Septembre 2022

  4. Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté à fin Septembre 2022

  5. Répartition des effectifs par Convention Collective / Sexe à fin Septembre 2022 hors alternance

  6. Embauches à fin Septembre 2022 hors mobilité interne, transfert et stage

  7. Départs à fin Septembre 2022 hors mobilité interne, transfert et stage

  8. Effectifs en CDD et intérim – Période de Janvier à Septembre 2022

Volet 2 – Information sur la durée et l’organisation du temps de travail

  1. Temps de travail, heures supplémentaires, congés payés et RTT

  2. Répartition des effectifs selon la durée du temps de travail – Fin Septembre 2022

Volet 3 – Information sur les salaires effectifs

  1. Salaire mensuel moyen par coefficient / sexe – Contrats à temps plein (effectif permanent) hors alternance et stages

  2. Etat des augmentations 2022 – Salariés en CDI – Présents au 31/12/2021

Les parties ont confirmé que le processus de NAO engagé au niveau de l’UES Ineo devra être poursuivi au sein des entités la composant sur les thématiques identifiées aux termes de l’accord UES.

En effet, compte tenu du contexte économique externe, pour l’année 2023, la NAO conduite au niveau « central » a exceptionnellement pour objectif de définir des mesures communes à l’ensemble de nos sociétés par le biais de :

  • la mise en place progressive d’un 13ème mois de rémunération qui s’intègrera à la structure de rémunération de l’ensemble des salariés de l’UES Ineo ;

  • un budget d’augmentations individuelles unique dont une partie sera consacrée aux mesures de fidélisation tout au long de l’année ;

Par ailleurs, les parties entendent :

  • revaloriser le minimum Ineo ;

  • harmoniser la valeur faciale minimum des titres restaurant ;

  • inciter les Directions Déléguées à améliorer le taux de prise en charge des abonnements de transport en commun.

Les négociations menées localement porteront notamment sur la détermination de la quotité de l’enveloppe commune d’augmentations individuelles allouée aux mesures de fidélisation tout au long de l’année ainsi que des autres mesures annuelles habituellement négociées dans le cadre de la NAO locale.

Cette position est conforme au schéma d’organisation de l’UES Ineo tant sur le plan juridique, social que managérial.

Après la communication de leur plateforme de revendications par chacune des organisations syndicales représentatives figurant en annexe et une réunion de synthèse tenue le 9 janvier, les Parties ont arrêté les principes et mesures transcrites ci-après, après avoir fait évoluer une première proposition :

Article 1er – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord sera l'unité économique et sociale Ineo reconnue par l’accord collectif du 25 septembre 2002.

Il concerne l'ensemble des salariés de l’UES.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – BUDGET 2023

  1. MESURES PRISES AU NIVEAU DE L’UES

Compte tenu du contexte économique et des enjeux de fidélisation, le budget de revalorisation salariale de chaque société de l’UES Ineo sera constitué exceptionnellement comme suit :

  • Un budget d’augmentation collective de 3 % exceptionnel en vue de la mise en place progressive d’un 13ème mois sur trois exercices ;

  • Un budget d’augmentations individuelles de 2,4 % composé comme suit :

    • Un budget de 2,0 % à 2,2 % de la masse des salaires mensuels bruts de base de l’effectif permanent (présents du 01/01/2022 au 01/01/2023) consacré aux mesures individuelles du 1er janvier 2023 (versement sur paie de mars avec effet rétroactif), hors changement de CSP ;

    • Un budget de 0,2 % à 0,4 % consacré aux mesures de fidélisation tout au long de l’année 2023, sans effet rétroactif.

Ce budget intégrant l’ensemble des mesures salariales, il appartiendra à la négociation locale de fixer la répartition de l’enveloppe d’augmentations individuelles en prenant en compte les éléments spécifiques liés notamment aux promotions et au traitement de populations ciblées (par exemple nouveaux embauchés ou jeunes diplômés). Ainsi, il est précisé que si l’enveloppe dédiée aux révisions salariales sera utilisée en mars pour un effet rétroactif au 1er janvier, l’enveloppe propre aux promotions et au traitement de populations ciblées pourra être utilisée tout au long de l’année sans effet rétroactif.  Elle fera par ailleurs l’objet d’un suivi spécifique.

Il appartient également à chaque NAO locale de mentionner explicitement les dispositions prises et négociées en matière d’égalité salariale et l’impact attendu sur l’index Egalité Professionnelle.

Enfin, il est convenu entre les parties que dès lors qu’un salarié bénéficierait d’une revalorisation salariale individuelle (hors application des minima conventionnels), celle-ci ne pourrait être inférieure à 35 € bruts, pour un équivalent temps plein.

Concernant les promotions, il conviendra de préciser que les éléments suivants seront tous intégrés dans l’enveloppe négociée :

  • Changement de coefficient à l’intérieur d’une même catégorie socio-professionnelle ;

  • Evolution professionnelle entraînant un changement de poste en cours d’année et justifiant une revalorisation salariale.

Ainsi, les changements de catégorie socio-professionnelle (ouvrier vers ETAM ou ETAM vers cadre) ne s’imputent pas sur le budget d’augmentations individuelles.

Il est entendu que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de congé sabbatique, de congé parental d’éducation et tout autre type de congé sans solde en cours à la date d’application de la revalorisation. La situation des salariés en longue maladie (plus de 90 jours) devra être examinée individuellement lors de la reprise du travail, le salaire de base pouvant ainsi être réactualisé sur la base des mesures d’augmentation généralisée non appliquées du fait de l’absence du salarié.

Les parties conviennent de revaloriser le « minima Ineo ». Ainsi, à compter du 01/01/2023, aucun salaire mensuel brut de base pour un horaire à temps complet ne sera inférieur à 1 825 €. Il est rappelé que les régularisations afférentes interviendront concomitamment aux révisions salariales sur la paie du mois de mars.

Enfin, tout salarié qui n’aurait bénéficié d’aucune revalorisation salariale pendant 3 années consécutives bénéficiera d’un entretien spécifique avec sa hiérarchie, distinct de l’entretien individuel d’appréciation, afin d’évoquer sa situation. Afin d’attester de la tenue de cet entretien et d’apprécier le degré des échanges, ce document devra être cosigné et transmis au service RH. Un état sera dressé pour recenser les personnes concernées.

  1. MESURES PRISES AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Au-delà des mesures communes prises au niveau de l’UES, les Organisations Syndicales ont rappelé leur attachement à la poursuite des négociations salariales au sein de leur Direction Déléguée. Elles soulignent qu’il ne serait pas acceptable, sauf à remettre en cause le principe des NAO « locales », que celles-ci se limitent aux seules mesures prises au niveau de l’UES.

De son côté, la Direction a également rappelé son attachement au principe du double niveau de négociation entre le niveau « central » (UES) et le niveau « local » (Etablissements distincts) et ce afin de mieux répondre aux situations spécifiques rencontrées par les Directions Déléguées (spécificités métiers et régionales ainsi que le contexte économique s’y rattachant).

La Direction Générale indique que les NAO traitées au niveau des Directions Déléguées pourront dès lors intégrer les revendications syndicales figurant en annexe et non reprises par le présent accord et qui ne relèvent pas de la négociation centrale.

Article 4 – CALENDRIER DES REVISIONS SALARIALES

Pour l’ensemble des collaborateurs :

  • Le versement de la 1ère quotité de 13ème mois représentant 3 % de la MS sera versé à compter du mois de février par mensualité avec rattrapage de la mensualité due au titre du mois de janvier. A noter qu’en cas de mise en œuvre opérationnelle impossible sur le mois de février, le 1er versement interviendra sur le mois de mars avec rattrapage des mensualités dues au titre des mois de janvier et février  ;

  • les augmentations individuelles interviendront au 31/03/2023 avec effet rétroactif au 01/01/2023. Elles n’auront pas vocation à impacter le calcul des heures supplémentaires versées le cas échéant entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023.

Par ailleurs, toute autre mesure décidée en cours d’année (notamment les promotions) sera appliquée au 1er jour du mois au cours duquel la décision sera prise.

S’agissant des primes versées au titre de l’exercice 2023 :

  • pour les OUVRIERS et ETAM : dates de versement des GFA selon les usages en vigueur au sein des sociétés concernées ;

  • pour les IAC : versement en mars 2023 des PVA.

Indépendamment du salaire annuel brut de base contractuel, les primes ou gratifications doivent être basées sur le principe de fixation d’objectifs et d’appréciation de la performance.

Article 5 – FOCUS SUR LA CREATION D’UN 13ème MOIS

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, les parties conviennent la mise en place d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :

  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.

Il est précisé que pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les augmentations successives seront appliquées sur la rémunération annuelle de base sur 13 mois, sans procéder à la création d’un 14ème mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’une augmentation de leur salaire mensuel de référence correspondant au taux appliqué pour l’année concernée (soit 3 % la première année, 3 % la deuxième année et 2,33 % pour la dernière année).

Il est précisé que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :

  • La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;

  • Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.

  • La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;

  • Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;

  • Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;

  • Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;

  • En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.

Par ailleurs, les engagements suivants sont pris dans la perspective de la négociation susvisée :

  • le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.

  • L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :

A titre d’exemple :

  • Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)

  • Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)

  • Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.

  • Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois correspond à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

  • Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.

  • Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».

  • A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.

  • Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.

Par ailleurs, l’accord portant sur la mise en place du 13ème mois jusqu’en 2025 aura également vocation à préciser notamment les conditions d’application aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.

Article 6 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Un régime de protection sociale complémentaire intégrant des dispositifs de retraite complémentaire, de prévoyance et de couverture des frais de santé est en vigueur au sein de l’UES ENGIE Ineo par accord collectif depuis 2003.

En dernier lieu, afin de permettre au régime Frais de santé de préserver son équilibre, un avenant n°12 à l’accord sur la protection sociale complémentaire Ineo en date du 2 décembre 2022 a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives vient depuis le 1er janvier 2023. Il apporte des modifications sur les postes optiques ainsi que sur les niveaux de cotisation salariés pour les « isolés base » et « isolés option 1 » et de cotisation employeur.

A noter que les cotisations frais de santé avaient en dernier lieu été renégociées en 2014 puis les cotisations prévoyance en 2017 (à effet du premier janvier 2018).

Par ailleurs, les parties ont convenu de se revoir au cours du 2ème trimestre 2023 pour analyser les éventuelles modalités de refonte des prestations Frais de santé et de continuer à suivre l’évolution du P/C en matière de Prévoyance.

Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

S’agissant de l’organisation du temps de travail et plus particulièrement des « 35 heures », la Direction rappelle que les accords d’aménagement du temps de travail sont négociés au niveau des entités concernées.

En effet, au regard de la diversité des activités de spécialité (communication d’entreprise, systèmes de communication secteur militaire et civil, aéronautique, nucléaire, postes et lignes, ferroviaire, externalisation, etc.) et de proximité (réseaux, éclairage public , tertiaire, industrie, infrastructures, etc.) au sein de l’UES Ineo, l’évolution tant des accords d’aménagement du temps de travail, liée notamment aux opérations juridiques, que des processus d’harmonisation sociale ne peut être dissociée de l’exploitation des sociétés concernées.

Un jour de RTT supplémentaire, parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité.

Article 8 – EPARGNE SALARIALE

Suite à l’engagement pris dans le cadre de la NAO pour 2017, un accord de méthodologie relatif à l’intéressement collectif au sein de l’UES, contenant une partie liée aux résultats consolidés afin que le modèle de mutualisation des frais transverses de l’Entreprise ne pénalise pas les salariés des entités locales, a été conclu le 14 juin 2017, puis révisé le 11 décembre 2017, le 27 avril 2018 et le 18 avril 2019.

Au titre des exercices 2020 et 2021, les parties à l’accord susvisé ne sont pas parvenues à conclure un nouvel avenant révisant les objectifs de la part centrale. Ainsi, les objectifs fixés aux termes de l’avenant n°3 du 18 avril 2019 ont trouvé application jusqu’à l’exercice 2021.

Par ailleurs, un accord portant sur la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps (CET) au niveau de l’UES pour les entités qui n’auraient pas déjà mis en place cet outil, est en vigueur depuis le 1er décembre 2017 pour une mise en œuvre à compter de l’exercice 2018 pour les périmètres de l’UES ne disposant pas déjà d’un CET.

Enfin, suite à la cession d’Equans à Bouygues, il est rappelé qu’un accord PEG Equans conclu à l’unanimité le 7 juillet 2022 met en place depuis le 1er janvier 2023 un nouveau plan ainsi qu’un nouveau dispositif d’abondement pour les salariés de l’UES Ineo. De même, l’accord d’adhésion au Percol Bouygues conclu à l’unanimité des OSR de l’UES Ineo le 4 novembre 2022 instaure un nouvel abondement en substitution de ceux existants avant l’arrivée au sein du groupe Bouygues.

Article 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La date retenue pour la journée de solidarité sera par principe le lundi de Pentecôte.

Il est précisé, par ailleurs, que cette journée ne sera pas travaillée et qu’une journée sera déduite du contingent annuel des jours de RTT attribués aux salariés parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur (tel que défini à l’article 7 supra).

Au cas où certains salariés seraient amenés pour des motifs de service ou d’organisation à travailler ce jour, un droit à récupération leur sera le cas échéant ouvert.

Article 10 – GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES

L’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) signé à la majorité des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 7 juillet 2019 est arrivé à échéance fin 2022. La négociation d’un nouvel accord est en cours de finalisation en vue de son entrée en vigueur rétroactive au 15 novembre 2022 pour une nouvelle période triennale.

Article 11 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accord sur l’égalité professionnelle conclu à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 23 décembre 2015 est arrivé à échéance au 31 décembre 2022.

Un nouvel accord est en cours de négociation, qui devrait s’achever sur les premiers mois de l’année.

Par ailleurs, en matière d’égalité salariale, il est rappelé que l’UES Ineo a atteint, au titre des années 2020 et 2021, 89 points en application de l’index « Ega pro ».

Article 12 – RSE

Un nouvel accord en faveur des personnes en situation de Handicap au sein de l’UES ENGIE avait été signé à l’unanimité avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES le 4 février 2020 pour une période de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Cet accord a fait l’objet d’un agrément par l’Administration du travail.

Cet accord étant arrivé à échéance au 31 décembre 2022, un nouvel accord triennal a été signé le 22 décembre 2022 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il fait actuellement l’objet de démarches en vue d’obtenir un nouvel agrément.

En outre, dans le cadre de la dynamique de performance sociale initiée au sein de l’UES Ineo, et conformément aux engagements pris dans le cadre de la NAO pour 2018, deux accords traitant respectivement du télétravail et du droit à la déconnexion ont été conclus le 15 mai 2018. Le nouvel accord relatif au télétravail ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans, le 24 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans.

Article 13 – Tutorat

Conformément à l’engagement pris lors de la NAO 2019, il avait été posé en 2020 le principe que tout tuteur doit bénéficier d’une prime annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 150 € bruts. Il devra également bénéficier d’une formation dont les modalités de mise en place seront définies au sein de son entité.

Cette mesure était entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les tutorats en cours.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de maintenir la revalorisation de la prime annuelle à hauteur de 300 € bruts pour chaque tuteur quel que soit le nombre d’alternants suivis mise en place pour 2022. Cette mesure rentrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour les tutorats en cours.

Il est précisé que les modalités de versement pourront être définies au niveau de chacune des Directions déléguées.

Article 14 – EVOLUTION SALARIALE DES IRP

L’accord sur le droit syndical en date du 18 novembre 2019 dispose que « L’évolution de la rémunération et de la carrière de l’ensemble des représentants du personnel sera examinée annuellement afin de garantir une équité de traitement par rapport à l’ensemble des salariés appartenant à la même filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et à la même qualification.

La rémunération des représentants du personnel élus ou désignés fera l’objet d’un examen particulier entre les responsables hiérarchiques et les représentants de la filière RH au niveau approprié, ceci afin que leur soient appliquées, a minima, les augmentations moyennes au niveau de l’UES de la filière correspondant à leur emploi (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) et, au sein de celle-ci, de leur qualification, sauf exception justifiée et accompagnée obligatoirement d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.

A cet effet, chaque année, à l’issue de revalorisations salariales réalisées dans le cadre des NAO, sera établi et diffusé aux délégués syndicaux centraux un tableau récapitulatif des revalorisations moyennes par filière (commerce, affaires, grands projets, études/technique, chantier/atelier, fonctions supports, management opérationnel) puis par qualification. »

Il est convenu entre les parties que les salariés investis d’un ou plusieurs mandats de représentants du personnel bénéficieront à l’issue des entretiens annuels d’éventuelles révisions salariales aux mêmes échéances que l’ensemble des salariés. Ainsi, le dispositif mis en place par l’accord susvisé permettra de s’assurer a posteriori de la conformité des éventuelles augmentations avec les augmentations moyennes définies par l’accord dans les conditions qu’il fixe.

Les dispositions du présent accord relatives aux calendriers ont ainsi vocation à se substituer à celles figurant aux termes de l’accord sur le droit syndical susvisé.

Article 15 – Autres mesures pour l’annee 2023

Il a été convenu entre les parties à la négociation annuelle obligatoire de l’UES Ineo les mesures complémentaires suivantes :

  • Il a été convenu de fixer la valeur faciale des titres restaurant attribués au sein des différentes Directions déléguées à hauteur de 10 € avec une prise en charge de 60 % de l’employeur.

  • Chaque Direction déléguée est par ailleurs invitée à discuter les modalités d’amélioration du taux de prise en charge des abonnements de transport en commun pratiqué à son périmètre.

Article 16 – DEPOT

Le présent accord sera adressé au plus tard à la date du 31 décembre 2023 sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, la Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'UES Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque organisation syndicale contre récépissé de remise ainsi qu’au secrétaire du CSE-C.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Article 17 – CLAUSE DE SUIVI

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de se réunir au mois de juillet pour suivre l’évolution des structures de rémunération dans le cadre d’une commission de suivi spécifique.

Les principaux thèmes qui pourront y être abordés sont : les salaires minima, les gratifications de fin d’année (GFA), les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles depuis plusieurs années…

Fait en 6 exemplaires à Paris La Défense, le 18 janvier 2023

Pour la Direction, Directeur des Ressources Humaines

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

Délégué syndical central Délégué syndical central

ANNEXE 1

Dernières propositions de la Direction Générale

au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2023

Propositions présentées le 22 décembre 2022

Propositions faites lors de la réunion du 22 décembre 2022 :


Propositions présentées le 5 janvier 2023

Propositions faites lors de la réunion du 5 janvier 2023 :


ANNEXE 2

Revendications syndicales

au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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