Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19" chez 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 44 GL - 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520024705
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL
Etablissement : 55211632900137 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD A DUREE DETERMINEE RELAIF A LA DETERMINATTION D'UNE SUBVENTION ANNUELLE AMELIOREE DU COMITE D'ENTREPRISE DE L'UES GL HAUSSMANN AU TITRE DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2017-10-06) Accord d'harmonisation à la suite de la reprise de l’activité Gourmet Haussmann par la Société Galeries Lafayette Haussmann (2018-04-17) Accord collectif de substitution suite à l'intégration de Galfa restauration au sein de Galeries Lafayette Haussmann (2019-07-02) Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-05-05) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité social et économique (2019-03-21) Accord collectif relatif à la détermination d’une subvention annuelle améliorée du CE et du CSE de l’UES GL Haussmann au titre des activités sociales et culturelles (2019-04-16) Accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2020-09-23) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société GGL Services et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la Société GL Voyage et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) (2021-03-18) Accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique de la société 44GL et de l'association Galeries Lafayette L'Académie et au PSE associé incluant un PDV (2021-03-16) Avenant n°2 à l'accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2021-05-31) Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-11-12) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la reconnaissance d'une Unité Économique et Sociale du 2 octobre 2009 (2023-06-05) Accord collectif relatif à la détermination d'une subvention annuelle améliorée du CSE de l'UES GL HAUSSMANN au titre des activités sociales et culturelles (2023-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-11

Unité économique et sociale

Galeries Lafayette Haussmann

Avenant n° 1 à l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Galeries Lafayette Haussmann (« UES GL Haussmann ») :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64, rue de Provence – 75009 PARIS ;

Représentées par [.........], Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT – CFDT – Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par [...............], dûment mandaté à cet effet ;
  • Le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce – SNEC-CFE-CGC – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représenté par [...........], dûment mandatée à cet effet ;
  • Le Syndicat CGT des Galeries Lafayette – 62, rue de Provence – 75009 PARIS, représenté par [..........], dûment mandatée à cet effet ;

D’autre part,

Préambule

Les parties signataires de l’accord collectif du 5 mai 2020 sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (ci-après dénommé “l’accord collectif du 5 mai 2020”) se sont réunies le 2 septembre 2020 dans le cadre de la commission de suivi.

A la suite de cette réflexion, les Parties ont convenu de la nécessité de prolonger la durée de cet accord collectif, au-delà du 15 septembre 2020 et, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, économique et sociale, d’en modifier certaines dispositions.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies, afin de négocier un avenant à l’accord collectif du 5 mai 2020.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant, ainsi que l’accord collectif qu’il modifie, est applicable à l’ensemble de l’UES GL Haussmann.

Article 2 : Objet

Le présent avenant a pour objet de :

  • prolonger la durée de l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, jusqu’au 31 mai 2021 ;
  • réviser certaines dispositions de cet accord collectif.

Article 3 : Révision

A compter du 16 septembre 2020, l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 est modifié, conformément à l’annexe 1 du présent avenant.

Article 4 : Dispositions générales

Article 4.1 : Conditions de validité

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de l’UES GL Haussmann.

Article 4.2 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 16 septembre 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2021 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 4.3 : Révision de l’avenant

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent avenant est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à ____________________, le ______________________________, en 6 exemplaires originaux.

Pour les entités de l’UES GL Haussmann :

Pour CFDT :

Pour SNEC-CFE-CGC :

Pour CGT :

Annexe n° 1 : Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, tel que modifié par le présent avenant

Unité économique et sociale

Galeries Lafayette Haussmann

Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Galeries Lafayette Haussmann (« UES GL Haussmann ») :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;
  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64, rue de Provence – 75009 PARIS ;

Représentées par [.........], Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT – CFDT – Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par [..............], dûment mandaté à cet effet ;
  • Le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce – SNEC - CFE-CGC – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représenté par [...........], dûment mandatée à cet effet ;
  • Le Syndicat CGT des Galeries Lafayette – 62, rue de Provence – 75009 PARIS, représenté par [...................], dûment mandatée à cet effet.

D’autre part,

Préambule

Une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19, affecte l’ensemble des salariés et l’activité des entités composant l’UES GL Haussmann.

Pour faire face à cette épidémie, un état d’urgence sanitaire a été instauré jusqu’au 10 juillet 2020 et a conduit le Gouvernement à adopter des mesures exceptionnelles, afin de préserver la sécurité et la santé de tous les citoyens dans un contexte de crise.

La sortie progressive du confinement annoncée par le Gouvernement et la reprise de l’activité économique de notre pays a permis à l’entreprise de reprendre progressivement une partie de ses activités, à partir du 11 mai 2020, cette reprise étant indispensable à sa pérennité.

L’entreprise étant naturellement dans l’obligation de tenir compte du changement des circonstances induit par cette crise sanitaire, elle doit notamment s’assurer en continu que les mesures mises en œuvre en matière de santé ou sécurité au travail sont au niveau requis pour protéger les salariés contre les risques professionnels et plus largement pour protéger salariés, travailleurs et clients contre les risques de contamination.

Plus que jamais, dans un contexte de crise majeure, le dialogue social dans l’entreprise revêt une importance fondamentale.

Les représentants syndicaux et élus du personnel apparaissent, en tant qu’acteurs engagés sur le terrain au plus près des situations de travail, comme des intervenants privilégiés pour aider à détecter les situations à risque au quotidien et la faisabilité concrète des actions pertinentes que l’employeur peut mettre en œuvre.

C’est dans ce contexte inédit que les Parties ont conclu, le 5 mai 2020, l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (ci-après dénommé “l’accord collectif du 5 mai 2020”), afin de déterminer les modalités permettant de définir les conditions d’une reprise de l’activité économique qui permette de garantir la santé et sécurité de ses salariés, et plus largement de tous les acteurs concourant à la vie de l’entreprise.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, économique et sociale, les Parties ont convenu de la nécessité de prolonger la durée de cet accord collectif au-delà du 15 septembre 2020 et d’en modifier certaines dispositions, dans le cadre d’un avenant n° 1.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application et objet

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de l’UES GL Haussmann.

Article 1.2 : Objet

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale liée au coronavirus Covid-19, le présent avenant a notamment pour objet de :

  • rappeler les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé ainsi que le rôle respectif de chacun des acteurs ;
  • renforcer les moyens des représentants du personnel ;
  • définir les modalités et délais de la procédure d’information et ou de consultation du CSE et de ses commissions  s’agissant des mesures organisationnelles définies dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale ;
  • redéfinir le calendrier des négociations collectives ;
  • encadrer le recours au télétravail dans le contexte de crise sanitaire ;
  • poursuivre les dispositifs de soutien et d’écoute au bénéfice des collaborateurs.

Article 2 : Obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Dans le cadre de la crise de coronavirus Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation physique. A ce titre, ces mesures sont évolutives.

C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des employeurs mais aussi des salariés.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :

  • procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
  • déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
  • associer les représentants du personnel à ce travail ;
  • solliciter le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des gestes barrière ;
  • respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Face à l’épidémie, l’évaluation des risques est une action continue à laquelle contribuent l’ensemble des acteurs, mobilisés aux côtés de l’employeur, en matière de prévention des risques professionnels.

Ces mesures sont, autant que de besoin, réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Article 3 : Les acteurs de la protection de la santé et de la sécurité face au risque épidémique

La reprise graduelle de l’activité et la poursuite de cette activité dans le contexte de crise sanitaire, permettant la préservation de la santé et de la sécurité de toutes et tous, repose sur une dynamique portée par un ensemble d’acteurs dont les parties souhaitent rappeler l’importance du rôle, au-delà du rôle essentiel des acteurs institutionnels habituels.

Article 3.1 : La médecine du travail de l’UES GL Haussmann

Elle conseille la Direction des Ressources humaines en toute indépendance sur les axes de politique santé au travail, prévention des risques d’atteinte à la santé et promotion du bien-être au travail.

Le médecin du travail est l’interlocuteur privilégié dans la gestion des situations traumatiques collectives. Il déclenche alors – lorsqu’il le juge nécessaire – toutes mesures d’accompagnement et d’écoute adaptée.

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique, de par son expertise et sa connaissance particulière des métiers de l’entreprise, le médecin du travail est un des acteurs essentiels et participe activement aux côtés de la Direction à la détermination des mesures dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.

Article 3.2 : La Direction

Le Comité de direction, la Direction des Ressources Humaines, le Pôle prévention des risques professionnels, travaillent en étroite collaboration afin de prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’éviter ou de limiter la propagation du coronavirus Covid-19 en étudiant, au niveau le plus fin, les situations de travail pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de leur établissement.

Ils veillent à la bonne application des mesures définies et s’assurent de l’appropriation de ces mesures par les salariés et portent une attention particulières aux remontées terrain des salariés.

Article 3.3 : Les Managers et responsables opérationnels

Les managers veillent à informer les salariés, ainsi que les partenaires sur les mesures de prévention définies par l’entreprise et à leur strict respect. Ils sont mobilisés pour mettre en oeuvre de manière effective des mesures de protection définies dans le champ de leur domaine de compétences ainsi que pour faire respecter les consignes sanitaires et gestes barrières.

Article 3.4. : Les Salariés

Parce que la sécurité et la santé sont l’affaire de tous, chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique plus particulièrement, le salarié applique les instructions et utilise les moyens mis à sa disposition tels que définis par la Direction. Il applique ainsi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.

Article 3.5 : Les Représentants du Personnel

Les Représentants du Personnel ont un rôle essentiel dans la gestion de la crise épidémique. Acteurs engagés au plus près du terrain, ils participent à l’examen des mesures définies par la Direction pour préserver la santé et la sécurité des salariés et éviter ou limiter la propagation du virus et contribuent à leur application au sein des entreprises de l’UES GL Haussmann ainsi qu’au respect des engagements définis dans le présent accord. Ils ont un rôle d’alerte si nécessaire.

Article 4 : Le renforcement des moyens des représentants du personnel dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale

Les Parties reconnaissent la nécessité d’associer les Partenaires Sociaux aux décisions prises par l’entreprise pour lui permettre de reprendre et de poursuivre son activité, dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, en lien avec l'épidémie de coronavirus Covid-19.

Article 4.1. : Disposition spécifique aux Coordinateurs Syndicaux

Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, compte tenu de leur rôle prépondérant, les Coordinateurs syndicaux bénéficient du temps nécessaire à l’exercice de leurs missions. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale, chaque Coordinateur syndical bénéficie d’un crédit global de 40 heures de délégation par mois pour l’ensemble de la durée d’application du présent accord, qu’il peut répartir, en tout ou partie, entre les représentants du personnel (élus ou désignés) de l’UES GL Haussmann. Ce crédit mensuel ne peut être reporté et ne peut être utilisé qu’au cours du mois civil au titre duquel il est accordé. Le CS doit informer la Direction des ressources humaines de la répartition des heures, au moins 24 heures avant leur utilisation. Les heures de délégation ne peuvent être utilisées que par fraction d’au moins 3 heures.

Article 4.2 : Moyens supplémentaires accordés à la CSSCT

Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, afin de lui permettre d’aborder les conditions de travail effectives, et le cas échéant d’adapter les mesures définies, les parties conviennent de la nécessité de renforcer, pour la durée d’application du présent accord, les moyens accordés à la CSSCT, instituée au chapitre 7 de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE conclu en date du 21 mars 2019.

Ainsi, un crédit complémentaire de 20 heures mensuelles est attribué à chaque membre de la commission sur la durée d’application de l’accord. Ce crédit mensuel ne peut être reporté et ne peut être utilisé qu’au cours du mois civil au titre duquel il est accordé.

Un membre de la CSSCT peut transférer tout ou partie de son temps de délégation à un autre membre de la CSSCT. Le transfert de temps de délégation entre les membres de la CSSCT ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie en tant que membre de la CSSCT en application de l’accord collectif du 21 mars 2019 relatif à la mise en place du CSE et du présent accord. Le membre de la CSSCT qui souhaite utiliser le temps de délégation qui lui est transféré doit informer la Direction au plus tard 24 heures avant leur utilisation.

Afin de faciliter le travail du secrétaire de la commission et permettre la meilleure transmission possible des travaux effectués par la commission aux autres membres du CSE, la Direction prend en charge les frais de rédaction des compte-rendu de réunion dès lors que le prestataire aura été en capacité d’assister aux dites réunions et ce pendant la durée de validité du présent avenant (il est précisé que cette prise en charge n’est pas comptabilisée dans la limite du nombre de prises en charge prévu par l’accord relatif à la mise en place du CSE).

Article 5 : Cadre, délais et modalités de réunions et d’information et de consultation des instances de représentation du personnel

L’entreprise est tenue de s’adapter en permanence à l’évolution des contraintes liées à ses activités et à la crise sanitaire, économique et sociale. Dans ce cadre, elle est conduite à prendre des décisions rapides auxquelles il convient d’associer les instances de représentation du personnel. Il est donc convenu d’arrêter les principes suivants dont le respect garantira la conduite d’un dialogue social abouti et en adéquation avec la situation de crise.

Les Parties conviennent que certaines des dispositions prévues dans les articles suivants du présent accord collectif dérogent pour la durée d’application du présent avenant aux dispositions prévues par l’accord collectif du 21 mars 2019 relatif à la mise en place du CSE.

Article 5.1 : Convocation, ordre du jour et documents d’information

Par dérogation aux articles 8 et 20 de l’accord collectif du 21 mars 2019 relatif à la mise en place du CSE, afin de permettre une meilleure réactivité des instances de représentation du personnel et une adaptation au contexte de crise, la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information des réunions du CSE et de la CSSCT sont adressés par courriel, dans les meilleurs délais et au plus tard 24 heures avant la réunion.

Article 5.2 : Modalités d’information et de consultation des instances de représentation du personnel

Lorsque le CSE doit être consulté sur les mesures d’organisation envisagées par la Direction pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 :

  • le CSE doit rendre son avis dans le délai maximum de 5 jours calendaires à compter de sa première réunion ;
  • lorsque le CSE doit, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être consulté sur un sujet concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail lié à l’épidémie de coronavirus Covid-19 :

    • le président du CSE peut décider de réunir la CSSCT avant la réunion du CSE, afin de préparer les délibérations du CSE ; dans ce cas, la CSSCT est réunie au plus tard 48 heures avant la réunion du CSE, afin de permettre au secrétaire de la CSSCT de transmettre son compte-rendu au président, au secrétaire et à l’ensemble des autres membres du CSE avant la réunion du CSE ;

    • à défaut, le CSE peut décider, lors de la première réunion, de déléguer à la CSSCT la préparation de ses délibérations ; dans ce cas, la CSSCT est réunie au plus tard 48 heures avant la réunion suivante du CSE, afin de permettre au secrétaire de la CSSCT de transmettre son compte-rendu au président, au secrétaire et à l’ensemble des autres membres du CSE avant la dernière réunion du CSE.

En cas d’urgence, le CSE doit rendre son avis dans le délai maximum de 1 jour à compter de sa première réunion.

Article 5.3 : Recours à la visioconférence/téléconférence

Dans le contexte sanitaire, économique et sociale en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19, le président du CSE peut organiser les réunions du CSE et de ses commissions par voie de visioconférence/conférence téléphonique.

Le cas échéant, lorsque les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à bulletin secret, la Direction met en œuvre un système de vote électronique permettant d’assurer la confidentialité du vote exprimé par chaque membre du CSE. En cas de défaillance du système de vote électronique, par dérogation à l’article 11 de l’accord collectif du 21 mars 2019 relatif à la mise en place du CSE, il est décidé d’une suspension de séance au cours de laquelle la Direction se déconnecte de la réunion.

Sauf décision contraire du CSE, ce système de vote électronique est appliqué pour l’ensemble des délibérations du CSE.

Article 6 : Report des négociations collectives

Compte tenu du contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, la durée de l’accord collectif du 27 mars 2018 relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES GL Haussmann est prolongée d’une année supplémentaire. Un avenant portant révision de cet accord collectif sera proposé à la signature.

Sans préjudice de cette reconduction, les Parties conviennent d’entamer une négociation dédiée au télétravail au plus tard au cours du premier semestre 2021. La date de déclenchement de cette négociation sera fixée lors de la prochaine conférence sociale.

De même, la négociation relative aux astreintes au sein de la société 44 GL est reportée au premier semestre 2021. La date de la prochaine réunion de négociation sera fixée lors de la prochaine conférence sociale.

Article 7 : Dispositif de soutien psychologique et d’entraide

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un soutien psychologique et d’entraide, il est convenu de :

  • poursuivre le dispositif de cellule psychologique assuré par le Cabinet externe Présence Conseil, pendant toute la durée d’application du présent accord ;
  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif Lafayette Entraide ;
  • rappeler la disponibilité de l’assistante sociale et du service médical ;
  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif de téléconsultation médicale mis en place par l’organisme CPMS ;
  • désigner des “relais sanitaires” au sein de l’UES GL Haussmann.

L’ensemble de ces dispositifs et les modalités de contact sont rappelés aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux Direction.

Article 8 : Télétravail

A titre exceptionnel, pendant la durée d’application du présent accord, et pour respecter les recommandations sanitaires du Gouvernement, la Direction peut décider de placer en situation de télétravail en fonction des métiers et des nécessités de service, certains salariés des entités composant l’UES Galeries Lafayette Haussmann.

S'agissant d'une mesure imposée par l'entreprise à certains collaborateurs, il est convenu d'allouer, pendant la durée d'application du présent accord, une indemnité mensuelle destinée à compenser les frais liés au télétravail, d'un montant maximum de 30 euros par mois.

Le montant de l'indemnité est déterminé de la façon suivante, en fonction du nombre de jours de télétravail effectués dans le mois :

  • de 5 à 7 jours de télétravail dans le mois : 10 €
  • de 8 à 10 jours de télétravail dans le mois : 15 €
  • de 11 à 13 jours de télétravail dans le mois : 20 €
  • de 14 à 16 jours de télétravail dans le mois : 25 €
  • au-delà de 16 : 30 €

L'indemnité compensant les frais liés au jours de télétravail effectuées au cours du mois est versée avec la paie du mois suivant.

En fonction de l’évolution des recommandations sanitaires du Gouvernement, la Direction peut décider de mettre en place, faire évoluer ou mettre un terme aux mesures de télétravail, de façon unilatérale, sous réserve du bénéfice du télétravail accordé à certains salariés de l’UES GL Haussmann en application de l’accord collectif du 27 mars 2018 relatif à la qualité de vie au travail. Le cas échéant, une information préalable des organisations syndicales signataires est effectuée.

Article 9 : Dispositions finales

Article 9.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de l’UES GL Haussmann.

Article 9.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2021 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 9.3 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 9.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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