Accord d'entreprise "Avenant n° 5 à l'accord sur la réduction du temps de travail" chez STANDARDAERO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STANDARDAERO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le jour de solidarité, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09519000921
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : VECTOR AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 58213600800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-28

AVENANT N° 5 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société Vector Aerospace France, Société par actions simplifiée, au capital social de 7.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 582 136 008, dont le siège social est situé 1, Boulevard du 19 mars 1962 – 95500 GONESSE, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société » d’une part ;

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

CGT

FO

CFE-CGC

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties contractantes tiennent à réaffirmer leur attachement au dialogue social en plaçant au cœur de la négociation collective le principe de loyauté.

La Direction de la Société Vector Aerospace France a constaté que les dispositions prévues par l’accord collectif sur la réduction du temps de travail conclu le 15 décembre 1999 ainsi que ses quatre avenants en date du 12 septembre 2005, du 3 mars 2008, du 21 juillet 2009 et du 8 janvier 2013 devaient être complétées afin de tenir compte de l’organisation actuelle de l’entreprise.

Fin 2017, Vector Aerospace France a été cédée par le Groupe Airbus (auparavant EADS) à StandarAero Aviation Holdings. Cette acquisition reposait sur une volonté du Groupe StandardAero de renforcer sa position mondiale dans le secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision aéronautique.

La Direction a pour objectif la réalisation de deux objectifs majeurs : (i) une maîtrise accrue de l’indice TAT (délai entre la réception du moteur sur le site et sa livraison au client), et (ii) l’augmentation du chiffre d’affaires de la Société.

Il est donc nécessaire d’actualiser et de rénover l’organisation du travail au sein du site de Gonesse afin que celle-ci soit en phase avec les pratiques et contraintes actuelles et futures.

L’accord sur la réduction du temps de travail en date du 15 décembre 1999 a donc été révisé.

C’est dans ce contexte que :

 une procédure d’information et de consultation de la Délégation Unique du Personnel prise en sa qualité de Comité d’Entreprise et du CHSCT a débuté le 11 septembre 2018. Les deux instances ayant rendu un avis favorable le 30 novembre 2018.

 des négociations avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont été engagées le 18 septembre 2018 et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés affectés à l’équipe dite « du soir » créée au sein de la Direction des Opérations, de préciser certaines modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés cadres, et de rappeler les principes généraux relatifs à la durée du travail.

ARTICLE 1.2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique au personnel affectés à l’équipe dite « du soir » de la Direction des Opérations ainsi qu’aux cadres de Vector Aerospace France France, situé 1, Boulevard du 19 mars 1962 – 95500 GONESSE, ainsi que, concernant les principes généraux relatifs à la durée du travail, à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 1.3. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

1.3.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.3.2 Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire est limitée à 48 heures et à 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

1.3.3 Amplitude d’ouverture de la Société

L’amplitude d’ouverture de la société est définie de 7h00 à 22h les jours ouvrés.

En dehors de cette plage, aucune présence n’est admise sans autorisation préalable de la Direction.

TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’EQUIPE DU SOIR

ARTICLE 2.1. MISE EN PLACE DE L’EQUIPE DU SOIR

Au sein de la Population 3Non Cadre Non Forfaité – définie dans l’accord sur la Réduction du Temps de Travail du 15 décembre 1999 et ses avenants, est créée une équipe dite « du soir ».

Les salariés de l’Equipe du Soir seront affectés au sein des services suivants de la Direction des Opérations :

Démontage, lavage, CND-Tri, Montage et HSI.

L’équipe du soir au sein de chaque service concerné ne sera effectivement mise en place qu’à condition d’être complète ; chaque équipe devant être composée d’au minimum 2 personnes.

Les nouveaux embauchés qui se positionneront sur l’équipe du soir, en permanence ou en alternance, devront au préalable suivre une formation (système d’OJT) avant d’intégrer de manière définitive l’équipe du soir à laquelle ils seront affectés.

ARTICLE 2.2. ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’EQUIPE DU SOIR

2.2.1. Répartition de la population et de l’activité

Telle que définie dans l’accord sur la réduction du temps de travail du 15 décembre 1999 et ses avenants, l’horaire de référence journalier et hebdomadaire des salariés affectés à l’équipe du soir sera inchangé et conforme à celui de la Population 3 – Non Cadre Non Forfaité, à savoir :

8 heures par jour, soit 40 heures par semaine.

De ce fait, l’acquisition et l’utilisation des jours de réduction du temps de travail des salariés affectés à l’équipe du soir restera également inchangée.

2.2.2. Modalités d’organisation spécifiques relatives à l’Equipe du Soir

2.2.2.1 Non variabilité des horaires

Les salariés affectés à l’équipe du soir travaillant sur une plage horaire distincte et plus tardive que les autres salariés de la Population 3 – Non Cadre Non Forfaité –, les modalités relatives à la variabilité journalière ne leur seront pas applicables.

2.2.2.2 Horaires journaliers

Les salariés de l’Equipe du Soir seront soumis à un horaire journalier fixe du lundi au vendredi de 13h50 à 22h, avec une flexibilité d’arrivée et de départ de plus 6 minutes.

Ils bénéficieront d’une plage neutre de 30 minutes par jour correspondant au temps de restauration, dont 20 minutes payées et inclues dans le temps de travail effectif de 8h par jour.

Les modalités d’organisation de cette plage neutre seront définies par note de service.

Un temps d’habillage de 10 minutes le matin et un temps de déshabillage de 10 minutes le soir sera inclus dans le temps de travail effectif de 8 heures de travail par jour.

Les salariés bénéficieront de 10 minutes de temps de pause par jour, inclues dans le temps de travail effectif, dont les modalités seront définies par note de service.

2.2.2.3. Contrôle du temps de travail

Un système de badgeuse permet de contrôler les horaires.

Le personnel affecté à l’équipe du soir aura à badger en tenue de travail en arrivant, en partant diner, au retour du diner et en partant le soir.

ARTICLE 2.3. MODALITES DE REMUNERATION SPECIFIQUES A L’EQUIPE DU SOIR

Dans le cadre de leur horaire journalier fixe, les salariés affectés à l’Equipe du Soir seront amenés à travailler quotidiennement jusqu’à 22h.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la période de travail entre 21h et 22h n’est pas considérée comme du travail de nuit.

Néanmoins, la Direction est consciente de l’impact de tels horaires décalés sur la vie personnelle du salarié et considère que les contraintes pouvant en résulter doivent être prises en considération.

En conséquence, les salariés affectés à l’Equipe du Soir – de façon permanente - bénéficieront d’une prime dite « d’Equipe du Soir » d’un montant brut mensuel de 400 €, proportionnelle au temps de présence.

Les salariés affectés à l’Equipe du Soir – en alternance - bénéficieront d’une prime dite « d’Equipe du Soir » d’un montant brut mensuel de 200 €, proportionnelle au temps de présence.

Néanmoins, les parties conviennent que les 5 semaines de congés payés ne seront pas déduites du temps de présence mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2.4. PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Les Parties conviennent que l’affectation à l’Equipe du Soir repose sur un caractère volontaire.

Les salariés qui seront embauchés pour intégrer l’Equipe du Soir seront réputés volontaires.

Les salariés auront la possibilité d’opter pour :

- une affectation permanente à l’Equipe du Soir (toutes les semaines) ;

- une affectation en alternance à l’Equipe du Soir (une semaine en Equipe du Soir puis une semaine en horaires de journée).

Les salariés affectés à l’Equipe du Soir, à titre permanent ou en alternance, auront la possibilité de formuler une demande pour passer en horaires de journée. Cette demande ainsi que les circonstances personnelles ou familiales qui la justifient, seront étudiées par la Direction et/ou le service de Ressources Humaines. La Société se réserve le droit de refuser le passage en horaires de journée. En tout état de cause, la Direction ne se sera pas tenue d’accéder à la demande du salarié si aucun poste en horaire de journée, similaire à celui qu’il occupe, n’est disponible.


TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES

Les salariés cadres constituent la Population 1 et sont répartis en deux sous catégories.

  • Cadres autonomes

Il s’agit des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

En application de la convention collective de branche, les cadres autonomes seront ceux classés au minimum au niveau 13 de la classification conventionnelle de branche ou ceux dont la fonction contractuelle est classée à un coefficient supérieur à 76.

Pour cette catégorie de cadres, l’entreprise met en place des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions décrites à l’article 3.1.

  • Autres cadres

Il s’agit de tous les salariés cadres de la Société n’appartenant pas à la catégorie des cadres autonomes telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 3.1. SALARIES CADRES AUTONOMES

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

3.1.1. Durée du forfait-jours

  1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 211 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le calcul du nombre de jours travaillés est fait sur la base suivante : 365 jours – jours de congés payés – samedi et dimanche – jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

Le calcul afin d’attribuer le nombre de jours de repos (RFJ – Repos Forfait Jour) chaque année sera le suivant :

365 jours – 25 jours de congés payés – 104 jours de week-end – nombre de jours fériés tombant en semaine – 211

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est calculé au prorata temporis.

Les règles de calcul appliquées se feront conformément à la législation en vigueur.

3.1.2. Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

3.1.3. Garanties

a) Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

b) Contrôle et traçabilité des jours travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un suivi des jours travaillés.

Les salariés au forfait jours devront obligatoirement saisir sur le logiciel de Gestion des Temps « Pléiades Temps et Activités » les dates des journées de repos prises.

La qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, etc.

c) Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Si le salarié considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de concilier son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées. Cet entretien sera formalisé par écrit, et sera signé par les deux parties.

d) Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

e) Droit à la déconnexion

Un accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion a été signé en 7 juin 2018.

ARTICLE 3.2. AUTRES CADRES

Les dispositions applicables aux autres cadres restent inchangées.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 ENTREE EN VIGUEUR

Après l’accomplissement des formalités ci-après :

- Consultation de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT;

- Signature des Organisations Syndicales représentatives et de la Direction de StandarAero France.

L’entrée en vigueur du présent avenant est prévue pour le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4.2. DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions.

L’avenant devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Tout éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’avenant sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

ARTICLE 4.3. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

ARTICLE 4.4. MODALITES DE SUIVI

Les parties signataires du présent avenant s’engagent à se réunir chaque année pour suivre l’application du présent avenant.

ARTICLE 4.5. MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié par la Direction de Vector Aerospace France à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) par la Direction de Vector Aerospace France conformément aux dispositions du Code du travail. Il en sera de même des éventuels avenants à cet avenant.

Conformément aux dispositions légales, mention de son existence figurera sur le tableau d’affichage réservé à la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

Un exemplaire du présent avenant est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Gonesse, le 28 novembre 2018, en 5 exemplaires

Pour les Organisations syndicales Pour la Direction

Directeur Général

CFE-CGC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com