Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL LMC 2019" chez LMC - LEMARECHAL CELESTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LMC - LEMARECHAL CELESTIN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA
Numero : T05019000794
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LEMARECHAL CELESTIN
Etablissement : 58265029700069 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
Entre,
………………, société au capital de ……… €, n° URSSAF …………….., n° SIRET …………, code APE 4941A, dont le siège social est situé à : ………………..– 50700 VALOGNES, représentée par ……………….., agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales respectivement représentées par leur Délégué Syndical Central :
pour la CFDT ……….. ;
pour la CGC- CFE ……… ;
pour FO ……………. ;
pour le SPAEN ……………….
D’autre part,
PREAMBULE
Suite aux négociations avec les organisations syndicales lors des réunions du 14 décembre 2018, du 11 et du 18 janvier 2019, il a été convenu de mettre en œuvre, au titre de l’année 2019, les mesures salariales suivantes dans le cadre d’une évolution moyenne des rémunérations de 2.2%.
Article 1 – Augmentation générale OETAM
Une mesure d'augmentation générale de 0,8% sera appliquée sur le salaire brut de base au 1er janvier 2019 à l’ensemble du personnel OETAM en activité à cette date et encore en activité au 1er avril 2019 au titre du même contrat de travail. Cette mesure sera mise en place sur la paie d’avril 2019 et donnera lieu à un rappel de salaire.
Article 2 – Impact de la prime d’ancienneté
Pour l’année 2019, l’impact de l’évolution de la prime d’ancienneté représente 0.16% de la masse salariale du personnel OETAM.
Article 3 – Mesures salariales individuelles
Il est alloué une enveloppe budgétaire d’un montant de de 0,8% de la masse salariale consacrée aux OETAM ainsi qu’une enveloppe budgétaire d’un montant et 0.5% de la masse salariale consacrée aux Ingénieurs et Cadres au titre des mesures salariales individuelles de l’année sous la forme d’augmentation individuelle du salaire brut de base, ces enveloppes sont particulièrement consacrées :
à la rétention des talents, fidélisation des compétences et reconnaissance de l’expertise,
aux mesures liées à la performance.
Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019.
Il est alloué en outre une enveloppe budgétaire commune d’un montant de 0.24% de la masse salariale consacrée aux OETAM et 1.5% de la masse salariale consacrée aux Ingénieurs et Cadres, cette enveloppe est particulièrement consacrée aux mobilités et changements de postes (avec élargissement significatif de périmètre et/ou de responsabilités), ou aux extensions significatives de responsabilité sans changement de poste. Ces mesures prendront effet respectivement à la date de survenance de l’événement visé.
Cette enveloppe commune aux OETAM et cadres pourra également être utilisée sous forme de primes individuelles exceptionnelles destinées à valoriser des initiatives de polyvalence, d’innovation, sécurité – sûreté ou de performance des salariés.
Article 4 – Mesure en faveur de l’égalité professionnelle
Un budget spécifique sera consacré en 2019 à d’éventuelles mesures exceptionnelles et correctives dans le cadre de l’égalité professionnelle. Il sera négocié au niveau du Groupe.
Dans le cas où la négociation au niveau du Groupe n’aboutirait pas, les parties au présent accord se rencontreraient pour négocier un budget au titre de l’année 2019 au périmètre de ………………...
Article 5 – Budget spécifique de revalorisation de carrière
Un budget spécifique de 0.2% de la masse salariale dit de « revalorisation de carrière » est mis en place sur l’année 2019. Ce budget est commun aux OETAM et aux cadres.
Il est destiné aux salariés ayant moins de 10 ans d’ancienneté pour lesquels est identifié un besoin de revalorisation de carrière au regard de l’expérience, des compétences, de l’engagement et de la performance. La direction s’engage à ce que les mesures mises en œuvre au titre de ce budget soient significatives.
Ce budget sera géré au niveau de l’entreprise et donnera lieu :
à une ou plusieurs campagnes spécifiques
à une réunion bilan avec les organisations syndicales signataires.
Article 6 – Mesures complémentaires
Les deux jours supplémentaires de congés attribués en cas de fractionnement légal du congé principal seront systématiquement attribués à l’ensemble du personnel (au prorata du temps de présence), soit deux jours au titre d’une année complète de présence.
Cette mesure prendra effet sur la prochaine période de référence des congés payés, à compter de juin 2019 et portera l’acquisition mensuelle de congés payés à 2,25 jours par mois complet d’activité.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2019, à l’exception de l’article 6 – Mesures complémentaires relatif à l’attribution systématique des jours de fractionnement, dont l’effet est à durée indéterminée.
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Article 8 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires représentatives au niveau de la société.
Article 9 – Clause de suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.
Article 10 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le texte du présent accord sera notifié, par courrier électronique avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.
Un exemplaire original sera par ailleurs remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Valognes, le 24 janvier 2019 en 6 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société ……
DSC – CFDT Directeur Général
DSC – CGC-CFE
DSC – FO
DSC - UNSA/ SPAEN
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