Accord d'entreprise "NAO 2022" chez SUEZ RV PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV PICARDIE et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002289
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV PICARDIE
Etablissement : 58578097600023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignés :

La société SUEZ RV PICARDIE, immatriculée sous le N° SIREN : 585 780 976 RCS Saint Quentin– Code APE : 3832 Z, Dont le siège social est situé à Saint Quentin (02100), Rue du Maréchal Joffre, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur d’Agence, et Monsieur xxx, Manager Ressources Humaines ;

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :

  • Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par Monsieur xxx, dûment mandaté

Il a été convenu et arrêté comme suit :

Préambule

Les 26 janvier, 8 et 23 février 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Une conjoncture économique particulièrement complexe qui demeure et pèse sur la situation économique et financière de l’entreprise, impliquant une prudence accrue dans la prise de décisions susceptibles de peser davantage sur la situation actuelle,

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages.

Les demandes des organisations syndicales ont fait l’objet de discussions et de contre-propositions de la direction.

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Augmentation des appointements de base du personnel Ouvrier et Employé

La politique salariale 2022 portera à la fois sur une enveloppe d’augmentation générale et sur une enveloppe d’augmentations individuelles.

Augmentation générale :

Les appointements mensuels de base de tous les ouvriers et employés, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, sont majorés de 2,5% à effet rétroactif au 1er janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue au 1er janvier 2021.

Le cas échéant, les salarié.e.s visé.e.s ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

Cette mesure sera effective sur les bulletins de paie de mars 2022.

Augmentation individuelle :

Une enveloppe de 0,5% de la masse salariale du personnel Ouvrier et employé sera destinée à des augmentations individuelles.

Cette mesure sera à effet rétroactif au 1er janvier 2022. Elle sera effective sur les bulletins de paie d’avril 2022.

Augmentation individuelle des appointements de base du personnel Agent de Maitrise et Technicien

Conformément à son processus de management par objectif et en conformité avec la politique RH de Recyclage et Valorisation, les entretiens individuels de performance se sont déroulés en début d’année.

Pour ces personnels, il est convenu d’une augmentation des salaires en fonction des performances individuelles. Un budget d’augmentation de 3% de la masse salariale sera attribué au total.

Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er janvier 2022, et apparaitra sur les salaires d’avril 2022.

Rémunération des Cadres

Conformément à son processus de management par objectif et en conformité avec la politique RH de Recyclage et Valorisation, les entretiens individuels de performance se sont déroulés en début d’année.

Pour ces personnels, il est convenu d’une augmentation des salaires en fonction des performances individuelles. Un budget d’augmentation de 3% de la masse salariale sera attribué au total.

Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er janvier 2022, et apparaitra sur les salaires d’avril 2022.

Budget Oeuvres Sociales du CSE

Un montant exceptionnel de 2 000 euros sera versé au budget d’œuvres sociales du CSE pour l’année 2022 (sans modifier le pourcentage de 0,3% de la masse salariale prévu pour la contribution employeur Œuvres Sociales). Ce versement sera fait en mars 2022.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties ont souhaité lors de cette négociation prendre une mesure en faveur du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

  1. Mise en place d’une seconde journée « Enfant hospitalisé » pour les salariés parents

Prise en charge d’une journée par salarié par an, sur justificatif d’un enfant malade à sa charge et de 2 journées supplémentaires si l’enfant à charge est hospitalisé.

L’entreprise SUEZ RV PICARDIE prendra en charge la rémunération d’une journée par an par salarié, en cas d’enfant malade à charge sur justificatif médical, dans les conditions fixées ci-dessous.

Elle prendra également en charge 2 autres journées de congé exceptionnel par an civil et par salarié, sur justificatif, en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Les personnes bénéficiaires sont les personnels, sous CDD ou CDI, qui peuvent justifier de six mois consécutifs d’ancienneté - ancienneté acquise au sein de l’une ou plusieurs des entreprises du Groupe et appréciée à la date de demande de la journée exceptionnelle de congé pour enfant malade ou pour enfant hospitalisé.

Afin de permettre une bonne organisation du travail, le ou la salarié.e qui souhaite bénéficier de la journée de congé exceptionnel s’engage à prévenir dès que possible, par téléphone, son supérieur hiérarchique afin qu’il.elle puisse pourvoir à son remplacement.

A son retour dans l’entreprise, le ou la salarié.e bénéficiaire devra immédiatement produire, à son/sa supérieur.e hiérarchique ou au service Ressources Humaines, un certificat médical attestant de l’état pathologique de l’enfant - état ayant nécessité la présence du parent ou de son état d’hospitalisation. A défaut, le/la salarié.e bénéficiaire pourra être considéré.e comme ayant été en absence injustifiée.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2022 sous réserve de fourniture des justificatifs afférents.

  1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent document est applicable à compter de la date de sa signature et pour la seule année 2022, à l’exception des mesures relatives à la mise en place de journées enfants malades énoncée à l’article II qui sera appliquée à durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV PICARDIE dans les conditions prévues à l’article 2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de l’Aisne ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.

  1. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Saint-Quentin, le 4 mars 2022

(En 3 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction :

Monsieur xxx Monsieur xxx

Directeur Général Manager Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

FO

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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