Accord d'entreprise "Accord instaurant le versement d'une prime de partage de la valeur ajoutée" chez CLESENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLESENCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT et UNSA le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT et UNSA
Numero : T00223002991
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLESENCE
Etablissement : 58598002200016 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
CLESENCE
Sise 4 Avenue d’Archimède – 02100 SAINT QUENTIN
Représentée par ------------------------ agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Le Syndicat CFTC, représenté par ----------------------------------------
Le Syndicat CFDT, représenté par ---------------------------------------
Le Syndicat CGT, représenté par ----------------------------------------
Le Syndicat SNUHAB CFE-CGC, représenté par ----------------------
Le Syndicat FO, représenté par ---------------------------------------------
Le Syndicat UNSA SNP-HLM, représenté par -------------------------------
D’autre part,
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’Accord
La prime de partage de la valeur ajoutée est versée à tous les collaborateurs entrés (CDI, contrat d’apprentissage ou CDD) ou renouvelés (CDD) et liés par un contrat de travail au 31 décembre 2022.
ARTICLE 2 : Montant de la prime
En lien avec l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2023, une prime de partage de la valeur ajoutée (PPV) d’un montant cible de 600€ net base temps plein sera versée à tous les collaborateurs de la première tranche selon les modalités ci-dessous.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective sur l’année écoulée.
Conformément au procès-verbal d’accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, Il est rappelé que la première tranche regroupe l’ensemble des collaborateurs dont la rémunération mensuelle incluant la prime d’ancienneté est inférieure ou égale à 3000€ brut.
Par ailleurs, il est précisé que :
Les collaborateurs travaillant à temps plein ou temps partiel et présents depuis au moins 12 mois au 31 décembre 2022 bénéficient d’une prime de partage de la valeur ajoutée équivalent à 100% du montant indiqué.
Les collaborateurs travaillant à temps plein ou temps partiel et présents depuis au moins 6 mois au 31 décembre 2022 bénéficient d’une prime de partage de la valeur ajoutée équivalent à 50% du montant indiqué.
Les collaborateurs travaillant à temps plein ou temps partiel et présents depuis moins de 6 mois au 31 décembre 2022 bénéficient d’une prime de partage de la valeur ajoutée équivalent à 25% du montant indiqué.
Il est indiqué que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption et d’accueil d’enfants). Il en est de même pour les absences en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les absences pour maladie et les absences liées à un congé parental à temps plein feront l’objet d’une proratisation dès lors que l’absence dépassera 60 jours au cours de l’année.
ARTICLE 3 : Versement de la prime
La prime de partage de la valeur ajoutée sera versée en même temps que le salaire du mois de janvier 2023.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de salaire de façon distincte.
ARTICLE 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
ARTICLE 5 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée d’un (1) an soit jusqu’au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
ARTICLE 6 : Notification
La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 7 : Consultation, communication, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions légalement prévues.
Il donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’à un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin.
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs, déposé sur le portail intranet de Clésence. Il sera également affiché sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait à Saint-Quentin, le 20 janvier 2023
Pour Clésence, ----------------------------------, Directeur Général |
Pour les Organisations Syndicales, |
---|---|
CFTC, ------------------------------------------ | |
CFDT, -------------------------------------------- | |
CGT, ------------------------------------------------- | |
SNUHAB CFE-CGC, ------------------------------- | |
FO, ----------------------------------------------------- | |
UNSA SNP-HLM, ------------------------------------ |
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