Accord d'entreprise "accord de substitution Daher Aerospace pour les sites ARAINEGROUP Le Haillan Saint Médard en Jalles" chez DAHER AEROSPACE
Cet accord signé entre la direction de DAHER AEROSPACE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T03320005507
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : DAHER AEROSPACE
Etablissement : 59702084100503
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23
ACCORD DE SUBSTITUTION
XXXXXXX
Pour les sites XXXXXXX LE Haillan & Saint Médard
Entre les soussignéEs :
La Société XXXXXXX, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro xxxxxxx, dont le siège social est situé sis xxxxx représentée par Monsieur Xxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines de la DO Services,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives du périmètre Nouvelle Aquitaine représentées par leurs délégués syndicaux :
CFDT : Monsieur xxxxx
CFE-CGC : Monsieur xxxxxx
CFTC : Madame xxxxxx
CGT : Monsieur xxxxxx
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2019, la société XXXXXXX exerce les activités logistiques des sites métropolitains pour le client XXXXXXX.
Dans ce contexte, deux sites, précédemment gérés par la société XXXXXXX, ont intégré le périmètre zone Sud (Le Haillan et Saint Médard en Jalles) et les collaborateurs concernés ont intégré le Groupe xxxxx par la voie de la signature de contrats de travail.
Par décision ministérielle du 1er juillet 2019, a été reconnue l’application de l’article L1224-1 du code du travail, ce qui a de facto entrainé l’ouverture de nouvelles discussions pour redéfinir le statut collectif de ces deux prestations.
De plus, des élections complémentaires ont été organisées le 15 janvier 2020 au sein du CSE Nouvelle Aquitaine, déjà existant, pour les deux sites, ouvrant ainsi deux sièges titulaires et deux sièges remplaçants pour les deux nouveaux sites.
Du fait du transfert des sites du Haillan et de Saint Médard en Jalles par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les dispositions conventionnelles issues du statut applicable au sein de XXXXXXX ont été mises en cause à compter du 1er janvier 2019 à savoir :
- accord de substitution du 26 septembre 2013
Aussi, dans le prolongement des engagements pris par la Direction, et dans le cadre d‘un dialogue social constructif, des réunions avec les partenaires sociaux ont été mises en place afin de négocier le statut collectif et individuels des salariés transférés, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution à durée indéterminée. Ces réunions se sont tenues les 5 février 2020, 21 février 2020 et le 12 mars 2020.
Au cours de ces réunions ont été abordés les points suivants, pour lesquels les statuts applicables au sein de XXXXXXX et au sein de pouvaient différer :
Structure de rémunération et primes et indemnités,
Ponts et journée de solidarité.
Le présent accord vise donc à se substituer à tous accords collectifs d’entreprise et d’établissement, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués dans tous les domaines visés au présent accord au sein des sites du Haillan et de Saint Médard en Jalles.
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des prestations XXXXXXX Le Haillan (SIRET : xxxxx) et Saint Médard en Jalles (SIRET : xxxxxx) qui bénéficient de l’application de l’article L1224-1 du code du travail, le 1er janvier 2019, soit l’ensemble du personnel en CDI et en CDD de ces sites dont le contrat était en cours au 1er janvier 2019.
Il prend effet au 1er février 2020, à titre dérogatoire, sous réserve des régularisations intervenues pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er février 2020 et sauf mention différente au sein du présent accord.
Article 2 : Application de l’accord de substitution aux usages et engagements unilatéraux et application des accords de XXXXXXX et du GROUPE xxxxxx
L’ensemble des stipulations du présent accord se substituent aux conventions ou accords conclus antérieurement et applicables au sein de l’ancien prestataire (XXXXXXX) qui ont été remis en cause en raison de la perte du marché Logistique XXXXXXX sur les sites du Haillan et de Saint Médard en Jalles.
Les Parties confirment en outre que l’ensemble des stipulations du présent accord se substituent par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord et qui sont supprimés.
A compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des accords applicables au sein de la société XXXXXXX et du Groupe sur les thèmes non traités par le présent accord sont de plein droit applicables aux salariés du champ d’application de l’article 1er ci-dessus, et pour certains déjà applicables (liste annexe 6)
Les parties rappellent que les collaborateurs relèvent de la Convention Collective Nationale Travail mécanique du Bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Article 3 : Rémunération
Les structures de rémunération telles qu’existantes au sein du prestataire précédent ont été rétablies sur les bulletins de salaire du mois de février 2020.
La rémunération des collaborateurs pour l’année 2019 a fait l’objet d’une régularisation sous la forme d’un rappel de salaire aux mois de janvier et mars 2020.
Par ailleurs, certains salariés bénéficiaient de spécificités en matière de rémunération pour lesquelles les arbitrages suivants ont été décidés par les parties :
3.1 : Prime de reprise
Une prime de reprise, d’un montant individualisé, était perçue par 11 collaborateurs (liste nominative annexe 1).
Le montant individuel perçu par chacun de ces collaborateurs au titre de cette prime sera donc figé à la date du 1er janvier 2019 et sera maintenu pour ces collaborateurs et apparaîtra à compter de février 2020 sous l’intitulé Reprise acquis ancien employeur au sein de leur bulletin de salaire.
En outre, un rappel de salaire au titre de cette prime pour ces collaborateurs concernés a eu lieu au cours du mois de janvier 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2020.
3.2 : Prime de poste
Une prime de poste, d’un montant individualisé, était perçue par 1 collaborateur (liste nominative annexe 2).
Le montant individuel perçu par ce collaborateur au titre de cette prime sera donc figé à la date du 1er janvier 2019 et sera maintenu pour ce collaborateur et apparaîtra à compter de février 2020 sous l’intitulé prime de poste au sein de son bulletin de salaire.
En outre, un rappel de salaire au titre de cette prime a eu lieu pour ce collaborateur au cours du mois de janvier 2020 pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2020.
3.3 : Prime de marché sensible
Une prime de marché sensible d’un montant fixe de 252 euros brut annuel, était perçue par 17 collaborateurs (liste nominative annexe 3).
Ce montant sera donc figé pour ces collaborateurs qui continueront à en bénéficier ; celle-ci apparaitra sur le bulletin de salaire des collaborateurs concernés sous l’intitulé Prime de marché sensible et sera versé en une seule fois au mois de décembre.
En outre, un rappel de salaire au titre de cette prime pour ces collaborateurs concernés a eu lieu au cours du mois de janvier 2020, pour l’année 2019.
3.4 : Indemnité transport mensuelle
Une indemnité de transport mensuelle, dérogatoire à l’indemnité transport xxxx, d’un montant fixe de 17.45 euros net (et sous réserve des dispositions URSSAF), était perçue par 16 collaborateurs (liste nominative annexe 4).
Les parties ont convenu que ces collaborateurs continueraient à percevoir cette indemnité qui apparaitra sur leurs bulletins de salaire sous l’intitulé indemnité transport pour les collaborateurs qui en bénéficiaient. Les parties précisent que cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité transport annuelle du groupe xxxxx ayant le même objet.
3.5 : Indemnité de panier
Une indemnité de panier d’un montant dérogatoire de 9.15 euros net (sous réserve des dispositions URSSAF) par jour de travail était perçue par 16 collaborateurs (liste nominative annexe 5).
Les parties ont convenu que ces collaborateurs continueraient à percevoir cette indemnité qui apparaitra sur leurs bulletins de salaire sous l’intitulé indemnité repas pour les collaborateurs qui en bénéficiaient.
3.6 : Indemnité de nettoyage
Une indemnité de nettoyage des vêtements de travail d’un montant de 9.5 euros net (sous réserve des dispositions URSSAF) par mois est attribuée aux collaborateurs.
Les parties ont convenu que ces collaborateurs continueraient à percevoir cette indemnité qui apparaitra sur leurs bulletins de salaire sous l’intitulé indemnité de salissure pour les collaborateurs qui en bénéficiaient.
Article 4 : Ponts et journée de solidarité
Les ponts, c’est-à-dire tous les jours non travaillés, et établis selon le calendrier défini par le client XXXXXXX, sur les sites XXXXXXX Le Haillan et Saint Médard en Jalles en cas de jours fériés accolés sont non travaillés et, à titre exceptionnel, payés aux salariés transférés.
La journée de solidarité sera également non travaillée et payée par l’employeur aux salariés transférés soit l’équivalent de 7 heures, par dérogation aux accords temps de travail Xxxxxxx.
Article 5 : Clause de mobilité
Pour les salariés dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité avant transfert, celle-ci sera reprise en l’état, en prenant en compte les spécificités individuelles.
Article 6 : formalisation du transfert
L’ensemble des collaborateurs qui bénéficient de l’application de l’article L1224-1 du code du travail se verront remettre un avenant à leur contrat de travail formalisant l’application de l’article L1224-1 du code du travail, précisant la reprise d’ancienneté applicable ainsi que la base mensuelle brute de rémunération et le treizième mois.
Article 7 : Durée – Dénonciation - Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d'une dénonciation, conformément aux dispositions légales.
Champ de la dénonciation : les parties conviennent expressément que chaque partie du présent accord peut faire l’objet d'une dénonciation partielle.
Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation partielle ou totale devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires (et, le cas échéant, des Organisations Syndicales Représentatives).
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 8 : Adhésion
Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 9 : Suivi de l’accord
Les parties signataires ou adhérentes sont convenues que l’application du présent accord donnera lieu à un suivi dans le cadre d’une commission composée de la façon suivante :
2 représentants de la Direction de la société XXXXXXX,
2 représentants :
o Jusqu’à l’issue du cycle électoral en cours : des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhérés ultérieurement,
o A l’issue du cycle électoral : des organisations syndicales représentatives (qu’elles soient signataires ou non du texte).
Une première réunion de la commission aura lieu au bout de 6 mois suivant la signature de l’accord pour un premier bilan de son application.
La commission se réunit une fois tous les 24 mois ou à la demande d’une des parties en cas de difficulté majeure dans l’application.
La commission a pour mission de suivre les modalités de mise en œuvre du présent accord et d’en identifier les éventuelles difficultés d’application.
La commission pourra préconiser des mesures en vue de résoudre les difficultés rencontrées dans l’application de l’accord et en proposer des aménagements.
Article 10 : Publicité de l'accord
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
De plus, selon l’article R2231-1-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, avec une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente.
Concernant le présent accord, la Direction de DAHER et les organisations syndicales représentatives signataires à la majorité décident de le publier en totalité.
Article 11 : Dépôt et dénonciation
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la direction, auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera affiché dans les établissements visés au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, ….).
Fait à Le Haillan, le 23 mars 2020
Pour la Direction
Xxxxxxx
Pour la CFDT
xxxxxx
Pour la CFTC
xxxxxxx
Pour la CFE CGC
xxxxxx
Pour la CGT
xxxxxx
ANNEXE 1 : bénéficiaires prime de reprise (2.1)
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ANNEXE 2 : bénéficiaire prime de poste (2.2)
CIVILITE | NOM | PRENOM |
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xxx |
ANNEXE 3 : bénéficiaires prime marché sensible (2.3)
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Annexe 4 : bénéficiaires indemnité transport mensuelle (2.4)
CIVILITE | NOM | PRENOM |
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Annexe 5 : bénéficiaires indemnité repas (2.5)
CIVILITE | NOM | PRENOM |
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Annexe 6 : accords collectifs
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