Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur les domaines et la périodicité de la négociation" chez LILLY FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LILLY FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, la participation, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les calendriers des négociations, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC
Numero : T09218003137
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : LILLY FRANCE
Etablissement : 60984915300133 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-02
Entre les soussignés,
La société Lilly France dont le siège social est situé au 24 Boulevard Vital Bouhot – CS 50004 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D’une part,
Et,
Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FIL, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
CONTEXTE et CADRE LEGAL
Les négociations collectives d’entreprise obligatoires sont regroupées en trois blocs structurants depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen » :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L.2242-1 et L2242-15 du Code du travail) ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail) ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels (articles L.2242-2 et L.2242-20 du Code du travail).
La loi dite « loi Rebsamen » précitée prévoyait la possibilité d’adapter ce cadre légal par voie d’accord collectif.
C’est dans cette perspective qu’un accord sur les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire a été conclu au sein de Lilly France, le 27 janvier 2016 (dans le cadre de l’ancien article L.2242-20 du Code du travail).
La réforme du droit du travail, issue de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, modifie les règles de la négociation obligatoire en entreprise, rendant de ce fait nécessaire la révision de l’accord du 27 janvier 2016, dans le cadre de l’article L.2242-10 nouveau.
Article 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant vise à prendre en compte les modifications intervenues dans le cadre de la réforme du droit du travail, afin de continuer à disposer au sein de l’entreprise d’un aménagement conventionnel des thèmes et de la périodicité de la négociation obligatoire. Il remplace les dispositions de l’accord conclu sur le même thème le 27 janvier 2016.
Le présent avenant prévoit notamment :
le découpage des 3 blocs de négociation qui sont mentionnés en introduction du présent avenant,
la périodicité des différents thèmes de négociation, étant rappelé les articles L2242-1 et L2242-2 du Code du travail fixant une périodicité minimale de négociation de quatre ans, que les partenaires sociaux ont souhaité retenir pour certaines négociations.
Article 2 : INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
L’intéressement et la participation font partie du 1er bloc de négociation prévu par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » (ci-après « le 1er Bloc de Négociation »).
Il est ici convenu entre les Parties qu’au sein de Lilly France, ces deux thèmes seront négociés de façon indépendante, c’est-à-dire hors du cadre du 1er Bloc de Négociation.
Si un accord est conclu sur l’intéressement, pour trois ans, ce thème serait renégocié dans les trois mois précédant le terme de cet accord. Cette périodicité de négociation s’applique de la même façon pour la participation.
L’intéressement et la participation, bien que négociés ensemble, feraient, le cas échéant, l’objet de deux accords distincts.
A défaut d’accord, la négociation sur l’un ou l’autre thème sera engagée tous les ans.
Article 3 : REMUNERATION
La négociation sur « la rémunération » prévue par l’article L.2242-1, 1° du Code du travail, sera engagée tous les ans.
Si un accord est conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour un an.
Les partenaires sociaux conviennent d’engager en 2018 une négociation relative aux informations dues aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation sur « la rémunération ».
Article 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La négociation sur « l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » prévue par l’article L.2242-1, 2° du Code du travail, sera engagée tous les trois ans.
Dans le cadre de cette négociation seront discutés, outre les thématiques des 1° au 3° de l’article L2242-17 : le droit à la déconnexion, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Si un accord est conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour trois ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus. La renégociation commencera au second semestre 2021, pour tenir compte d’un agenda de négociation chargé au premier semestre 2022.
A défaut d’accord, un plan d’action unilatéral sera établi par la Direction pour trois ans.
Par souci de cohérence, la négociation des mesures permettant le suivi des dispositifs prévus dans un accord sur « l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » sera menée dans le cadre de cette négociation, y compris pour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière. Un suivi complet serait ainsi possible dès le début de la première année de mise en œuvre.
Dans le cadre de la négociation dite du « bloc 2 », les rapports de situation comparée H/F les plus récents, les rapports présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ainsi qu’un diagnostic des écarts éventuels de rémunérations entre les femmes et les hommes seront fournis aux organisations syndicales participant à la négociation.
Ces informations seront fournies au moins 15 jours ouvrés avant la première réunion.
Les organisations syndicales seront invitées à renégocier cette thématique 6 mois au moins avant la date d’échéance de l’accord collectif en cours.
Article 5 : PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Les partenaires sociaux conviennent qu’une négociation sera engagée sur cette thématique en 2018, même si le seuil légal de 25% des effectifs exposés mentionné à l’article D.4163-1 du Code du travail n’est pas atteint. Si un accord est conclu suite à la négociation de 2018, les partenaires sociaux décideront si sa durée est indéterminée ou déterminée.
Un diagnostic préalable sera partagé par la Direction avec les organisations syndicales en démarrage de cette négociation.
La prochaine négociation aura lieu trois ans après la première, si la proportion minimale de salariés mentionnée à l’article D.4163-1 susvisé est atteinte. Si un accord est conclu dans ce cadre de négociation obligatoire, il le sera pour trois ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus. Les organisations syndicales seront invitées à renégocier cet accord 6 mois au moins avant la date d’échéance de l’accord collectif en cours.
Dans tous les cas, que la négociation ait un caractère obligatoire ou non, elle se déroulera de façon indépendante, c’est-à-dire hors du cadre de la négociation sur le 2ème Bloc de Négociation.
Article 6 : SANTE ET PREVOYANCE
Une négociation sur la santé et la prévoyance sera engagée tous les quatre ans, de façon indépendante, c’est-à-dire hors du cadre de la négociation sur le 2ème Bloc de Négociation. Cela permettra de continuer à traiter ces sujets complexes de manière spécifique.
Si un accord est conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour quatre ans, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.
Les organisations syndicales seront invitées à renégocier cette thématique 6 mois au moins avant la date d’échéance de l’accord collectif en cours.
A défaut d’accord, une décision unilatérale sera prise par la Direction pour deux ans.
Article 7 : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET MIXITE DES METIERS
La négociation sur la « Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » prévue par l’article L.2242-2 du Code du travail, sera engagée tous les trois ans et demi.
Si un accord est conclu, le cas échéant, sur ce thème, il le sera pour trois ans et demi, afin d’inscrire dans la durée les différents dispositifs prévus.
La négociation sur le 3ème Bloc de Négociation sera menée dans les 6 mois précédant l’échéance de l’accord conclu sur ces thèmes, le cas échéant. La renégociation démarrera au second semestre 2022.
Par dérogation à l’article L2242-20, 6° du Code du travail, « le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions » est négocié dans le cadre d’une négociation spécifique portant sur la représentation du personnel et le droit syndical au sein de l’entreprise.
Article 8 : MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION EMANANT D’UNE OU PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Sur les thèmes de négociation non traités par le présent avenant, la Direction examinera les demandes d’ouverture de négociation. Les demandes pourront être effectuées par les représentants de l’organisation syndicale dans l’entreprise, par tout moyen y compris messagerie électronique. Dans l’éventualité d’un refus, celui-ci devra être motivé et communiqué dans le mois suivant la réception de la demande. En cas d’acceptation, la date de première réunion sera fixée par la Direction dans un délai de trois mois. Si plusieurs réunions de négociation se justifient au regard du thème à négocier, une ou plusieurs autres dates seront proposées par la Direction au plus tard au jour de la première réunion.
Article 9 : LIEUX DES REUNIONS
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de l’entreprise.
Par exception, la Direction pourra décider que certaines réunions se tiendront à Fegersheim, notamment lorsqu’une négociation concerne plus particulièrement le site de Fegersheim.
Article 10 : CALENDRIER
Un calendrier prévisionnel annuel est proposé aux délégués syndicaux centraux (à défaut, en fin de chaque année pour discussion pour l’ensemble des négociations prévisibles pour l’année à venir.
Le calendrier de la ou des réunions, pour chaque négociation, sera précisé au plus tard lors de chaque première réunion de négociation.
Article 11 : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Date d’effet et durée :
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet avec les nouveaux mandats (élections des membres des CSE du Siège et de Fegersheim), soit le 26 juin 2018 et prendra automatiquement fin à l’issue de cette mandature, le 25 juin 2022. La Direction invitera les organisations syndicales représentatives avant ladite échéance en vue d’engager une négociation.
Révision :
Celle-ci est possible dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande de révision.
Publicité :
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la publicité du présent avenant, en version anonymisée, se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour publication sur le site de Légifrance.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 2 juillet 2018.
xxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, | |
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Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté | |
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté | |
Le syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté | |
Le syndicat FIL, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté |
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