Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION TEMPORAIRE DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LA BAISSE DES COUTS AFIN DE RENOUER AVEC UNE ACTIVITE COMPETITIVE SUR TREFIMETAUX" chez TREFIMETAUX SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TREFIMETAUX SAS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00820000710
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TREFIMETAUX SAS
Etablissement : 67201409900507 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22
Avenant à l’accord portant sur la mise en place d’une organisation temporaire dans le cadre de l’accord sur la baisse des coûts afin de renouer avec une activité compétitive sur Tréfimétaux SAS
Entre
La Société Tréfimétaux France SAS, Etablissement de Givet, sise 46 rue des vieilles forges, 08600 FROMELENNES, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines par délégation de pouvoir de Monsieur XXX, Président de ladite société Tréfimétaux France SAS, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :
La CFDT représentée par M. XXX en tant que Délégué Syndical
La CGT représentée par M. XXX en tant que Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule :
Le 5 avril 2016, il a été conclu un accord portant sur la mise en place d’une organisation temporaire sur le site de Givet dans le cadre de l’accord sur la baisse des coûts afin de renouer avec une activité compétitive sur Tréfimétaux SAS.
Cet accord à durée déterminée devant prendre fin le 2 mars 2019 conformément à ses articles 6 et 7 a été prolongé jusqu’au 30 juin 2019 par un avenant signé le 20 février 2019 et prolongé jusqu’au
31 décembre 2019 par un avenant signé le 27 juin 2019 conformément à son article 1.
Les parties au présent avenant souhaitent repousser cette échéance pour une durée déterminée notamment pour effectuer un bilan de situation, au regard entre autre de la situation économique de l’entreprise et si possible négocier un nouvel accord sur l’organisation du travail.
Article 1 – Modification des articles 6 et 7 de l’accord du 5 avril 2016
Il est procédé à la modification de « l’article 6 – Durée de l’accord » du 5 avril 2016 comme suit :
Cet accord est applicable depuis le 11 avril 2016 et s’achèvera le 31 mars 2020 au plus tard.
Les parties au présent accord pourront décider après avoir réalisé le bilan de situation de conclure un nouvel accord en lieu et place entre en vigueur avant la date précitée du 31 mars 2020, ce qui mettrait un terme avec effet immédiat à l’accord du 5 avril 2016.
Il est procédé à la modification de « l’article 7 – Calendrier » de l’accord du 5 avril 2016 comme suit :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard et prendra fin automatiquement à cette date ou à une date antérieure dès lors que les parties se seront mis d’accord sur un nouvel accord dont la date d’entrée en vigueur sera effective avant cette date du 31 mars 2020.
Article 2 – Modification de l’article 2 de l’accord du 5 avril 2016
Il est procédé à la modification de « l’article 2 – Organisations de travail envisagées» du 5 avril 2016 comme suit :
Du fait de la baisse de charge du secteur industriel, l’équipe de nuit composée de quelques personnes de production et de dépannage est suspendue en Tuberie, au Rainurage, en Finition, en Maintenance pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020.
Le personnel concerné intégrera une organisation « 2 x 8 - 38 heures » du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
Toutefois, si le niveau de charge le demandait, cette organisation de nuit pourrait être amenée à évoluer. Dans ce cas, les modifications d’organisation devront être présentées aux instances du personnel.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant à l’accord 5 avril 2016 est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 avec effet rétroactif.
Article 4 – Révision
Le présent avenant à l’accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.
Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Tréfimétaux, site de Givet.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires (Direction ou organisations syndicales représentatives) de l’accord, la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres organisations syndicales intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.
Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes, elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.
Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum d'un an suivant l'expiration du préavis de trois mois.
Article 6 - Publicité et Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées, conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE compétente.
Dès sa signature, un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail et une copie sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Fait à Givet, le 22/01/2020
En 5 exemplaires, dont 3 pour les parties et 2 pour les formalités
Pour la société Tréfimétaux France SAS Monsieur XXX
Pour la CFDT Monsieur XXX
Pour la CGT Monsieur XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com