Accord d'entreprise "Accord de groupe SMAC relatif à la prise de congés payés et de journées de repos dans le contexte du COVID-19" chez SMAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMAC et le syndicat CFTC et Autre le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09220018191
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SMAC
Etablissement : 68204083702057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURNEES DE REPOS DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

Entre les soussignés :

La Société SMAC, dont le siège social est situé 143 Avenue de Verdun – 92130 Issy-les- Moulineaux et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Nanterre est 682 040 837, intervenant au nom des Sociétés françaises du Groupe SMAC (métropole et DROM) visées par le présent accord, représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société SMAC et mandaté à cet effet,

d’une part,

et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans les sociétés du Groupe SMAC concernées par le champ d’application de l'accord défini au Titre IV, représentées par leur Coordonnateur syndical de Groupe désignés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-32 du Code du travail :

• X, en sa qualité de Secrétaire Général – FO Groupe SMAC

• X, en sa qualité de Coordonnateur Syndical de Groupe -

CFTC

d’autre part.


Préambule :

Depuis le début du mois de mars 2020, la société civile française et l’ensemble de ses secteurs d’activités sont fortement impactés par la crise sanitaire et économique mondiales liée à la pandémie de Covid-19.

Le Groupe SMAC est très fortement impacté par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacement et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

La pandémie perturbe très fortement l’ensemble des activités du Groupe, entrave la poursuite de ses activités et génère de graves difficultés d’organisation et de gestion des temps d’activité de ses collaborateurs.

Dans ce cadre, la réduction de ses activités est inéluctable et induit déjà une diminution drastique de la charge de travail des salariés de l’entreprise, principalement en raison de la suspension des chantiers décidée par les donneurs d’ordre, publics et privés.

Dans ce contexte, la Direction du Groupe a engagé la mise en oeuvre de procédures de consultation des Comités Sociaux et Economiques sur le recours au dispositif d’activité partielle sur l’ensemble du périmètre de la Société.

Parallèlement à ces procédures, le Groupe a mis en oeuvre, de manière préventive au recours à l’activité partielle, des mesures exceptionnelles visant à mobiliser et à inciter la prise de congés payés et de jours de repos par les salariés et à préparer et à anticiper la reprise d’activité future.

Ces décisions de Direction, qui ont notamment fait appel au sens des responsabilités et à la solidarité de chacune et chacun, ont été prises avec pour seules préoccupation la préservation des intérêts économiques et sociaux de la Société et de l’ensemble de ses collaborateurs.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prises en application de l’article 11 de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’article 1 de l’ordonnance permet à un accord collectif d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les articles 2 à 4 confèrent à l’employeur la faculté d’imposer ou de modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année et la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps.

L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix.

En conséquence, Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE – FINALITES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord de groupe poursuit un triple objectif. Il vise à :

  • Aligner les décisions prises par la Direction du Groupe sur les dispositions figurant dans l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, et notamment celles relatives à la prise de congés payés et de jours de repos ;

  • Préciser le cadre dans lequel chaque société du Groupe aura recours, du fait de son pouvoir de Direction, à cette prise de congés payés et de jours de repos sur l’ensemble de la durée de l’accord, soit en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 2020 ;

  • Assurer un traitement équitable au sein du Groupe de l’ensemble des collaborateurs dans la mise en application des mesures figurant dans le présent accord.

Ceci avec la préoccupation de préserver les intérêts économiques et sociaux des sociétés du

Groupe et de l’ensemble de leurs collaborateurs.

TITRE I – PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DU FAIT DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 – Modalités de prise en priorité des jours de Congés Payés 2019

Sur les mois de mars et d’avril 2020, il est convenu que les jours de congés et de repos seront pris selon les modalités et l’ordre suivant :

  • En premier lieu : chaque collaborateur devra impérativement épuiser le solde de ses jours de congés de l’exercice 2019 pour le 30 avril 2020, sans possibilité de placer ces jours dans un dispositif de Compte Epargne-Temps ;

  • En deuxième lieu : afin d’éviter le recours au dispositif d’activité partielle, les jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les Cadres et ETAM en bénéficiant, les repos compensateur (RC) pour les Compagnons en bénéficiant seront ensuite fixés, selon les modalités fixées au Titre III du présent accord, par leur employeur sur une période courant à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ;

  • En dernier lieu, si nécessaire - et toujours afin d’éviter le recours au dispositif d’activité partielle -, il sera recouru par les entreprises à la fixation par anticipation de congés de l’exercice 2020, selon les modalités fixées au Titre II du présent accord sur une période courant à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Sur le mois d’avril 2020, les collaborateurs en faisant la demande pourront recourir, avec l’accord de leur hiérarchie, au maximum à 6 jours ouvrables de congés (dont 1 samedi) de l’exercice 2020. En tout état de cause, et sur le mois d’avril 2020, le nombre de jours de congés de l’exercice 2020 pris par anticipation du fait de l’entreprise ou à la demande du salarié ne pourra être supérieur à 6 jours (dont 1 samedi).

TITRE II – PRISE DE JOURS DE REPOS DU FAIT DE LA SOCIETE

ARTICLE 2 : Nombre de jours de Congés Payés

Pendant la durée de l’accord, l’entreprise pourra fixer ou modifier de manière unilatérale 6 jours de congés payés au maximum par salarié. Ces jours de congés sont des jours ouvrables et comprennent donc un samedi.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis de l’exercice 2019, y compris les congés d’ancienneté, au titre la période de référence close, que ceux de la période d’acquisition au titre de l’exercice 2020 en cours.

Il ne sera pas fait recours aux droits éventuels affectés sur le Compte Epargne-Temps du salarié.

ARTICLE 3 : Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 4 : Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables à la disposition de l’employeur visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

TITRE III – PRIS DE JOURS DE REPOS DU FAIT DE LA SOCIETE

Article 5 : Nombre de jours de repos

Pendant la durée de l’accord, l’entreprise aura recours si nécessaire et de manière unilatérale à 10 jours de repos au maximum par salarié.

Article 6 : Nature des jours de repos

L’entreprise pourra avoir recours aux jours de repos suivant :

  • les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) attribués sur l’ensemble de l’année 2020 aux salariés éligibles, Cadres et ETAM, déduction faite de la journée de solidarité-dépendance ; seront fixés par l’entreprise en priorité les jours de repos qui sont à la disposition de l’entreprise, puis ceux qui sont à la disposition du salarié ;

  • les jours de repos compensateurs (RC) dont bénéficient les compagnons éligibles. Le recours à ces jours de repos s’effectuera moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Il ne sera pas fait recours aux droits éventuels affectés sur le Compte Epargne-Temps du

salarié.

Article 7 : Accolement des jours de repos et jours de congés

De manière dérogatoire et exceptionnelle aux dispositions conventionnelles des Sociétés du

Groupe SMAC, ces jours de repos pourront être accolés par la Société entre eux ou à des

jours de congés.

Article 8 : Prise des jours de repos sur l’année civile 2020

Au titre de l’année 2020, les jours de repos attribués aux salariés devront être intégralement

pris, et en tout état de cause au 31 décembre 2020 au plus tard, sans pouvoir donner lieu à

placement dans le dispositif de Compte Epargne-Temps (CET).

TITRE III – PRIS DE JOURS DE REPOS DU FAIT DE LA SOCIETE

Article 9. Champ d’Application de l’Accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, travaillant au sein de l’un des établissements de la Société SMAC implantés en France métropolitaine et DROM ou au sein de l’une des Sociétés faisant partie du Groupe SMAC à sa date de conclusion, et telles que visées dans l’annexe 1 au présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

Article 10. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord

Le présent accord d’entreprise est applicable à partir du 17 mars 2020 et expirera le 31 décembre 2020.

Article 11. Révision et dénonciation

Le présent accord de Groupe pourra être révisé par avenant, en tout ou partie, afin de l’adapter à l’évolution de la situation liée au Covid-19.

Cette demande de révision pourra émaner de chaque partie signataire.

La demande de révision devra alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Cet avenant sera déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 13.

Etant un accord à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

Article 12. Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une telle version sera déposée dans les conditions visées à l’article 13.

Article 13. Notification et Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SMAC.

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SMAC à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine :

• une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,

• une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la

base de données nationale.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 14 avril 2020, en 6 exemplaires.

Pour le Groupe SMAC

Directeur des Ressources Humaines

X

Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat FO

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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