Accord d'entreprise "accord sur la nouvelle organisation des ateliers carreaux et tour de mélange et du service logistique" chez PLACOPLATRE

Cet accord signé entre la direction de PLACOPLATRE et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523007015
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : PLACOPLATRE
Etablissement : 72980070600206

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

- Société PLACOPLATRE – Etablissement de Cormeilles

Accord sur la nouvelle organisation des ateliers Carreaux et Tour de Mélange et du service Logistique

ENTRE

La Société PLACOPLATRE, société anonyme au capital de €, dont le siège social est situé Tour Saint-Gobain - 12 place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE représentée par M agissant en qualité de

ci-après dénommée la Société,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de représentées par :

  • M délégué syndical d’établissement et délégué syndical central FO

  • M , délégué syndical d’établissement CGT,

Il a été convenu ce qui suit, objet du présent accord :

Préambule et objet de l’accord : 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Nouvelles organisations de travail : 4

Article 2-1 – Nouvelle organisation de la production 4

Article 2-2 – Nouvelle organisation des caristes : 5

Article 2-3 – Synthèse des mesures précédentes : 6

Article 3 – Mesures d’accompagnement sécurité et GPEC : 6

Article 4 : Mesures d’accompagnement financier 7

Article 4-1 : Création d’une prime mensuelle pour les équipes des CRX et de la TdM : 8

Article 4-2 : Mesures d’accompagnement financier en faveur des caristes : 8

Article 4-3 : Versement d’une prime dite « d’encouragement » : 9

Article 4-4 : forfaits : 9

Article 5– Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 6 - Suivi de l’accord 10

Article 7 - Adhésion 10

Article 8 - Révision de l’accord : 10

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord : 11


Préambule et objet de l’accord :

En février 2022, la Direction de l’usine de … a lancé une procédure d’information/consultation auprès du CSE sur un projet de changement de régime horaire sur certains ateliers de l’usine (atelier carreaux (CRX) / atelier Tour de Mélange (TdM) + Logistique sortie de chaine). L’objectif poursuivi dans le projet présenté a été de trouver une nouvelle organisation permettant de répondre à la baisse d’activité résultant de la diminution du carnet de commandes et permettant de réduire les coûts de production afin de rester compétitifs.

Consciente des efforts déjà réalisés par les salariés qui pour certains ont connu plusieurs fois des changements à la baisse de leur régime horaire, la Direction a insisté sur l’importance de trouver des solutions offrant en parallèle des garanties aux équipes concernées par une nouvelle réorganisation.

De nombreuses discussions ont eu lieu tout au long de l’année 2022, avec des réflexions approfondies sur plusieurs schémas possibles d’organisation. La Direction de l’établissement de … a, en parallèle, proposé aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement que le schéma retenu et les modalités d’accompagnement soient reprises dans un accord d’établissement.

Un consensus ayant été trouvé lors du CSE extraordinaire du 17 février dernier, le présent accord reprend les différents points de ce consensus. Il a donc pour objet de :

  • Préciser les modalités d’organisation pratique de travail entre les 2 ateliers CRX et TdM ainsi qu’au sein du service Logistique,

  • Définir l’accompagnement-formation nécessaire à la réussite des nouvelles organisations,

  • Fixer les règles d’accompagnement financier au bénéfice des salariés concernés par les changements.

La Direction et les organisations syndicales signataires entendent affirmer leur fierté et leur encouragement pour que cette nouvelle organisation réussisse. Elles souhaitent démontrer leur attachement à proposer une organisation du travail innovante, protectrice pour les salariés de leurs conditions de travail et des impacts financiers, organisation leur offrant en parallèle de développer leurs compétences et leur employabilité.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés ouvriers et ETAM des ateliers de production Carreaux et Tour de Mélange ainsi qu’aux salariés occupant un poste de cariste au sein du service Logistique.

Il entre en vigueur le 2 mai 2023.

NB - le mois de mai 2023 sera consacré à l’organisation des équipes et au démarrage des formations.

Le démarrage des nouvelles organisations du travail démarrera effectivement semaine 22.

Article 2 : Nouvelles organisations de travail :

Article 2-1 – Nouvelle organisation de la production

La production des ateliers Carreaux (CRX) et Tour de Mélange (TdM) repose sur la mixité des équipes de ces 2 ateliers, qui travailleront selon une alternance : 1 semaine de production aux Carreaux / 1 semaine de production à la Tour de Mélange.

En fonction du carnet de commandes et des impératifs de livraison réclamés par les clients, les salariés de ces 2 ateliers pourraient être amenés occasionnellement à travailler sur les 2 ateliers à l’intérieur d’une même semaine (ex. 3 jours aux CRX / 2 jours à la TdM) ou à travailler plusieurs semaines consécutives sur un des 2 ateliers. De même, à titre exceptionnel, la Direction pourrait envisager, si le carnet de commande des 2 ateliers augmentait temporairement sur une même période, de constituer une équipe de production à l’atelier carreaux avec les chefs d’équipe, permettant de produire simultanément sur les 2 ateliers. Cette production se ferait sur les horaires convenus pour l’activité maintenance. Si un changement d’horaire devait avoir lieu, la Direction respecterait un délai de prévenance de 2 semaines.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux salariés les plus âgés concernés par la réorganisation, en vertu de l’accord relatif au contrat de génération du 19 mai 2021.

Organisation pratique pour les salariés des CRX et de la TdM :

Semaines travaillées aux CRX :

  • Ensemble de l’équipe CRX actuelle complétée par des salariés de la TdM, de sorte à bénéficier de 3 équipes complètes de 3 personnes chacune, chef d’équipe inclus.

  • Maintien d’un salarié pour la TdM pour le vrac au fil, vrac au silo et complément de production pour répondre aux besoins des clients (sacs, bigbags…). Le choix du salarié se fera en priorité en application de l’accord « contrat de génération ».

→ Horaires du 3X8 (démarrage équipe du matin à 4h) pour tous, sauf pour le salarié restant à la TDM dont les horaires, prévus à la journée, seront fixés par le responsable d’atelier, en concertation avec le salarié.

Semaines travaillées à la TdM :

  • Ensemble de l’équipe TdM actuelle complétée par une partie des salariés des CRX, de sorte à bénéficier de 3 équipes à raison de 2 salariés par équipe.

  • Autres salariés des CRX : travaux de maintenance à l’atelier CRX ou autres ateliers si besoin. Programme des travaux à réaliser défini par le contremaitre de l’atelier Carreaux sous la supervision des responsables des ateliers Carreaux et Maintenance.

→ Horaires à la TdM : 3x8 – démarrage équipe du matin à 4h.

→ Horaires du personnel des CRX affecté à des activités de maintenance : horaires de journée à définir par le responsable d’atelier en concertation avec l’équipe.

En parallèle de cette nouvelle organisation, les parties au présent accord réaffirment également leur attachement à la possibilité de mobilité prévue par le paragraphe III de l’accord du 29/02/2008 sur les parcours de développement et de reconnaissance du personnel Ouvrier des métiers du plâtre.

De même, tout souhait individuel de mutation vers les ateliers ou services autres que ceux concernés par le présent accord continuera d’être étudié, notamment dans le cadre des postes ouverts au recrutement, en cas de départs de salariés, en particulier en anticipation des départs en retraite prévisibles.

Article 2-2 – Nouvelle organisation des caristes :

L’organisation retenue repose sur le maintien de l’équipe actuelle des salariés occupant des postes de caristes, qu’il s’agisse des caristes Sortie de Chaine et des caristes expédition / containers, selon le schéma suivant :

Cette nouvelle organisation repose sur la participation des caristes aux différentes activités selon la répartition donnée ci-dessus, permettant au service Logistique de monter en efficacité et en qualité (FIFO, service Client etc…).

En parallèle de cette nouvelle organisation, des solutions sont à l’étude pour favoriser le développement de toute solution ergonomique tendant à limiter le port de charges notamment en lien avec les sacs percés.

Il est convenu entre les parties au présent accord qu’un premier bilan sera fait avec les caristes « sortie de chaine » par la contremaitre Logistique dans les 2 mois, bilan sur leurs nouveaux rythmes de travail. Ce bilan permettra de vérifier que leur cycle de travail - aménagé sur 2 semaines de nuit/ 2 semaines de journée (permettant à chacun de travailler en alternance en sortie de chaine CRX / en sortie de chaine TdM) est adapté au rythme biologique ou s’il mérite d’être changé. Le résultat de ce bilan sera communiqué aux membres du CSE.

Article 2-3 – Synthèse des mesures précédentes :

La réussite de la nouvelle organisation décrite aux articles 2-1 et 2-2 ci-dessus sera démontrée par :

  • La maitrise croisée des compétences des équipes des ateliers et leur capacité d’adaptation,

  • Le développement des compétences en maintenance des chefs d’équipe, permettant de gagner en efficience et en autonomie,

  • La capacité des caristes à passer sur des activités différentes au sein du service Logistique,

  • La réduction du travail isolé sur l’atelier Tour de Mélange.

L’ensemble de ces nouveaux acquis permettra à l’usine de …. de :

  • Gagner en efficience sur la production et contenir ses coûts d’énergie,

  • Servir au mieux ses clients,

  • Maintenir un bon niveau de taux de service obtenu sur l’année 2022,

  • Réduire ses coûts de maintenance, notamment par la réduction des interventions des prestataires de maintenance et entretien.

En parallèle de cette nouvelle organisation, les parties au présent accord réaffirment également leur attachement à la possibilité de mobilité prévue par le paragraphe III de l’accord du 29/02/2008 sur les parcours de développement et de reconnaissance du personnel Ouvrier des métiers du plâtre.

De même, tout souhait individuel de mutation vers les ateliers ou services autres que ceux concernés par le présent accord continuera d’être étudié, notamment dans le cadre des postes ouverts au recrutement, en cas de départs de salariés, en particulier en anticipation des départs en retraite prévisibles.

Article 3 – Mesures d’accompagnement Sécurité et GPEC :

En vue d’accompagner l’ensemble des équipes impactées par les changements d’organisation décrits ci-dessus, les parties au présent accord s’accordent pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la maîtrise des risques sécurité et à la maîtrise des nouvelles compétences :

La maîtrise des risques sécurité :

Les nouvelles organisations du travail feront l’objet d’une attention particulière en matière de sécurité tant pour ceux appelés à encadrer de nouveaux collaborateurs dans leur équipe, que pour ceux appelés à maîtriser un nouveau poste ou de nouvelles activités :

La maîtrise des risques sécurité passera ainsi, selon les besoins recensés, par :

  • De l’accueil sécurité par le contremaitre atelier,

  • De la formation sur les risques (dont les risques chimiques) et la conduite des installations en sécurité,

  • Le recensement de nouvelles habilitations à acquérir, en particulier dans le domaine de la maintenance,

  • De la formation ou du recyclage, si nécessaire, sur la conduite des chariots 6 tonnes pour ceux ayant ou appelés à avoir une mobilité cariste sortie de chaine,

Le développement des nouvelles compétences :

Le développement des compétences repose aussi sur la mise en œuvre de formations ciblées et dédiées par chacun des groupes impactés par les changements d’organisation :

  • Pour les ateliers de production,

    • Formation process,

    • Formation Qualité

    • Formation maintenance, étalée sur plusieurs mois, pour les chefs d’équipe des carreaux.

  • Pour les caristes du service Logistique :

    • Accompagnement formation sur l’activité chargement Taut/plateaux/containers pour les caristes sortie de chaine,

    • Accompagnement formation sur les activités de préparation de commandes et de reconditionnement, pour les caristes expédition/containers.

  • Pour tous, la volonté de profiter de ces changements d’organisation pour acquérir des connaissances supplémentaires sur les produits fabriqués au sein de l’usine puis commercialisés.

Les formations dispensées comprendront ainsi des formations traditionnelles en doublon au poste avec accompagnement par les chefs d’équipe et le contremaitre mais également des formations dispensées par modules reposant sur des supports pédagogiques.

Ces formations s’étaleront sur les 6 premiers mois.

La reconnaissance des nouvelles compétences :

Celle-ci fera l’objet d’un examen attentif et régulier.
Il est notamment acté qu’une fois acquise par les opérateurs de l’atelier Carreaux la maîtrise intégrale des compétences du poste de « conducteur Tour de Mélange avec maintenance 1 et 2 » * (coefficient 215), ils pourront prétendre au coefficient de ce poste. Cette maîtrise des compétences est évaluée sur une durée allant de 6 à 12 mois par le responsable de l’atelier assisté du contremaitre.

Nota* : annexe 1 de l’accord du 29/02/2008 sur les parcours de développement et de reconnaissance du personnel Ouvrier des métiers du plâtre

La Direction s’engage, de même, à ce que l’acquisition de nouvelles compétences en maintenance par les chefs d’équipe, fasse l’objet d’une reconnaissance en termes de classification.

Article 4 : Mesures d’accompagnement financier

L’ensemble des mesures décrites ci-dessous est liée à la mise en œuvre des nouvelles organisations du travail prévues pour les 2 ateliers de production et les caristes du service Logistique.

Article 4-1 : Création d’une prime mensuelle pour les équipes des CRX et de la TdM :

En accompagnement de l’acquisition par les salariés de nouvelles compétences et en reconnaissance de leur adaptation, il est créé une prime appelée « prime CTM » :

Cette prime sera versée au bénéfice des salariés appelés à travailler alternativement :

  • Sur l’atelier CRX et l’atelier TdM et inversement,

  • Sur l’atelier CRX et sur des activités de maintenance.

Le montant de la prime est de 100 € brut par mois.

Cette prime suivra les mêmes règles de paie que la prime mobilité telles que définies à l’article III-2 de l’accord sur les parcours de développement et de reconnaissance du personnel ouvrier du métier du plâtre du 29/02/2008, à savoir sa prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté, des forfaits, du 13° mois et de la PFA, ainsi que pour le calcul des heures supplémentaires.

La prime CTM commencera à être versée à compter du 1er juin 2023.

La prime CTM cessera d’être versée :

  • En cas de suppression du service ou de l’emploi pour lequel il y a versement de la prime CTM,

  • En cas de cessation définitive de la nouvelle organisation telle que définie à l’article 2-1 ci-dessus,

  • S’il est mis fin par les parties au présent accord avant son terme ou si l’accord n’est pas renouvelé à l’issue de la période prévue à l’article 5 ci-après,

  • En cas de mutation individuelle du salarié vers un atelier ou service autre que l’atelier CRX ou TdM.

Article 4-2 : Mesures d’accompagnement financier en faveur des caristes :

1/ Forfait : voir article 4-4 ci-dessous.

2/ Prime mensuelle dite « prime LOG » :

En reconnaissance de l’acceptation par les caristes d’effectuer de nouvelles tâches y compris celles périphériques à leur activité principale, il est créé une prime dite « LOG ». Son montant est de :

  • 75€ brut pour les caristes expéditions, dite prime « LOG1 »,

  • 40€ brut pour les caristes « sorties de chaîne », dite prime « LOG2 ».

La périodicité de la prime est mensuelle.

La prime « LOG » suivra les mêmes règles de paie que la prime mobilité telles que définies à l’article III-2 de l’accord sur les parcours de développement et de reconnaissance du personnel ouvrier du métier du plâtre du 29/02/2008, à savoir sa prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté, des forfaits, du 13° mois et de la PFA, ainsi que pour le calcul des heures supplémentaires.

La prime LOG commencera à être versée à compter du 1er juin 2023.

La prime « LOG » cessera d’être versée :

  • En cas de suppression de l’emploi pour lequel il y a versement de la prime LOG,

  • En cas de cessation définitive de la nouvelle organisation telle que définie à l’article 2-2 ci-dessus,

  • S’il est mis fin par les parties au présent accord avant son terme ou si l’accord n’est pas renouvelé à l’issue de la période prévue à l’article 5 ci-après,

  • En cas de mutation individuelle du salarié vers un atelier ou service autre que celui de la logistique.

Article 4-3 : Versement d’une prime dite « d’encouragement » :

Afin de reconnaitre l’adaptation des salariés concernés aux nouveaux changements d’organisation, les parties au présent accord créent une prime d’encouragement pour l’année 2023. Cette prime sera versée en 2 temps :

  • Un premier temps, au démarrage des nouvelles organisations, soit en juin 2023.

La prime sera de 200€ brut.

  • Un deuxième temps au bout de 6 mois, après un premier bilan fait sur les premiers mois de la nouvelle organisation et l’accompagnement formation réalisée ou en cours.

La prime, également de 200€ brut, sera versée sur la paie d’octobre 2023.

Article 4-4 : forfaits :

1/Salariés des ateliers Carreaux et Tour de Mélange :

Les forfaits actuels du 3x8 seront maintenus, y compris sur les semaines sur lesquels l’horaire de travail sera un horaire de jour (salariés des Carreaux affectés à des travaux de maintenance / salarié maintenu en permanence à la Tour de Mélange).

2/Salariés occupant les postes de caristes au sein du service Logistique :

  • Les caristes « sortie de chaines » verront leur forfait majoré en raison de l’augmentation du nombre d’heures de nuit sur leur cycle par rapport à leur cycle actuel. Le taux de leur forfait sera porté à 23.24%.

  • Les caristes Expédition/containers dont le nouvel horaire de travail comprend 1 heure de nuit le matin de 5h à 6h, à raison d’une semaine sur 2, bénéficieront de la forfaitisation de cette heure de nuit sur l’année. Le taux de forfait créé est de 3.57%.

Ces calculs de forfait sont liés à l’organisation des horaires et la répartition des activités entre les équipes de caristes, telles que décrites à l’article 2-2 ci-dessus. Si de nouveaux changements devaient intervenir dans l’organisation et la répartition des tâches, le calcul des forfaits serait révisé en fonction des nouveaux éléments.

Article 5– Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 2 mai 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 8.

6 mois avant le terme de la période de 3 ans, les parties au présent accord se rencontreront pour dresser un bilan de l’accord, analyser les adaptations nécessaires des mesures de l’accord au regard des nécessités d’organisation ou d’accompagnement des salariés.

Article 6 - Suivi de l’accord

Tout salarié ayant une difficulté pratique sur l’application du présent accord pourra s’adresser au service Ressources Humaines de l’usine ou à son responsable.

Par ailleurs, au cours du mois de septembre 2023 puis 2 fois au cours de l’année 2024, les parties signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord. Ces réunions, prévues en marge des CSE mensuels, sont prévues à ce jour pour le 28 septembre 2023, le 28 mars 2024 puis le 28 novembre 2024.

De même, et en fonction de l’évolution du carnet de commandes des ateliers carreaux et/ou Tour de Mélange et de son impact sur le service Logistique, chacune des parties au présent accord aura la faculté de demander l’organisation d’une réunion afin d’analyser l’opportunité du maintien de la nouvelle organisation décrite au présent accord.

Article 7 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société PLACOPLATRE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à l’inspection du travail du Val d’Oise.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 8 - Révision de l’accord :

Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions nécessaires.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux. La Société remettra un exemplaire original à chaque organisation syndicale signataire.

La Société affichera le présent accord au sein de l’établissement de …

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à le 14 avril 2023

En 4 exemplaires originaux

Directrice d’usine

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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