Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BLUE PAPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUE PAPER et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012458
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BLUE PAPER
Etablissement : 75260310000021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord du 15 Mars 2023

Entre les soussignées :

La Société par Actions Simplifiée BLUE PAPER,

  • Capital Social de 20 000 000,00 €

  • RCS STRASBOURG TI 752 603 100

  • SIRET 75260310000021

  • Dont le siège social est situé, 4, rue Charles Friedel 67017 STRASBOURG

  • Représentée par en sa qualité de Directeur,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentée par , délégué syndical FO, dûment habilité,

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre la délégation de l’organisation syndicale FO et la Direction de l’entreprise représentée par et : les 2 février, le 01er mars et le 15 mars 2023.

Au cours de la réunion du 2 février 2023, la Direction a présenté, conformément aux obligations légales, des informations notamment sur la situation économique générale, ainsi qu’un bilan en terme d’emploi, d’égalité hommes-femmes, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations.

Le 15 mars 2023, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Augmentation générale : rattrapage 2022 et augmentation générale 2023

Le montant de l’augmentation générale accordée en 2022 était de 4,9%. Toutefois le glissement moyen de l’inflation finalement constaté pour l’année 2022 s’établissait à 5,22%.

Par conséquent, les parties conviennent que le salaire brut de base (non cadres et cadres) sera augmenté de 0,4% rétroactivement au 1er janvier 2023.

Concernant l’augmentation générale 2023, la Direction s’engage à garantir une augmentation générale (augmentation(s) générale(s) consentie(s) 2023 + augmentation de la prime de vacances 2023 incluse) équivalente au glissement moyen de l’inflation constaté par l’Insee (= moyenne des 12 chiffres mensuels des prix à la consommation 2023 annoncés par l’INSEE –IPC 2023, connus en Janvier 2024- Exemple pour 2022 (voir ci-dessus) : 5,22%).

N’ayant pas encore de certitude quant à ce chiffre les parties conviennent que le salaire brut de base (non cadres et cadres) sera augmenté de 3 % rétroactivement au 1er janvier 2023.

En cumulant le rattrapage 2022 et l’augmentation générale 2023 le salaire brut de base (non cadres et cadres) sera donc augmenté de 3,4% rétroactivement au 1er janvier 2023.

Cette disposition ne s’applique pas aux apprentis ou aux contrats de professionnalisation dont le salaire est augmenté en fonction des augmentations du SMIC.

Article 2 – Prime de vacances:

Les parties conviennent de l’augmentation de la prime de vacances qui sera dorénavant d’un montant de 1170 € bruts. Cette augmentation représente 0,15% d’augmentation de la masse salariale 2022 et sera à additionner aux augmentations générales consenties courant 2023 pour comparaison à la moyenne des 12 chiffres mensuels des prix à la consommation 2023 annoncés par l’INSEE –IPC 2023, connus en Janvier 2024.

Article 3 – Revalorisation de la part patronale du ticket restaurant et du panier de jour :

A compter de la paie d’Avril 2023 (éléments variables du 27/02/2023 au 26/03/2023), les parties conviennent de revaloriser :

- la part patronale du ticket restaurant à 5.10€

- la part salariale du ticket restaurant à 3.40€

- la prime de panier de jour à 5.10€

Article 4 – Revalorisation et modification du champs d’application des primes de transport:

A compter de la paie d’Avril 2023 la prime de transport sera allouée à l’ensemble du personnel (cadres et non cadres) et sera revalorisée à 2€ par jour travaillé.

Article 5 –Épargne salariale :

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation particulière concernant l’accord de participation sur la base d’une répartition égalitaire mais proratisée sur le temps de présence.

Article 6 – Journée de solidarité en 2023 :

La journée du 29 mai 2023 sera exceptionnellement chômée avec maintien de salaire pour le personnel de jour et 2X8. Pour les factionnaires, il y aura une déduction d’un jour dû ce qui signifie qu’en 2023 les jours dus sont équivalents à :

Equipe A : 5 jours

Equipe B : 6 jours

Equipe C : 6 jours

Equipe D : 6 jours

Equipe E : 4 jours

Article 7 – Compensations pour les salariés présentant une RQTH :

La Direction propose que les salariés en contrat à durée indéterminée qui présenteront une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapés) au Service Ressources Humaines se verront crédités d’une journée de congé payé supplémentaire par an (limité à la durée de validité de la RQTH) permettant de compenser le temps lié aux formalités administratives.

Pour les salariés qui ont présenté ou présenteront une RQTH équivalente au minimum de 10% et qui permettrait ainsi de diminuer la contribution obligatoire, la Direction se réserve le droit de leur offrir une compensation supplémentaire (attribution de chèques CESU, prime exceptionnelle…).

Article 8 – Suivi de l’accord :

Les parties signataires conviennent de se revoir le 18 Septembre 2023 pour faire un point sur l’application de cet accord et les différences entre le glissement moyen de l’inflation constaté par l’Insee et l’augmentation générale consentie : 3,15%.

Si le cumul des variations mensuelles de l’inflation dépasse 4,15% (à ce jour 1,40%), les parties conviennent d’une revoyure anticipée.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. Il sera consultable par l'ensemble des salariés sur l'intranet de l'entreprise (espace RH).

Article 10– Durée et publicité du présent accord :

Le présent accord est conclu pour l'année 2023. Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Strasbourg, le 15 mars 2023

Directeur Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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