Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez HOSPITALITE POUR LES FEMMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALITE POUR LES FEMMES et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016833
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : Association HPF
Etablissement : 77555867900012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Sommaire

Préambule 2

Article 1 : Champ d’application 2

Article 2 : Organisation du temps de travail par cycle 2

2.1 Cycle du CHRS 3

2.2 Cycle du service nuit 3

2.3 Cycle du service accueil réception 3

2.4 Cycle de la MECS - internat 3

2.5 Cycle de la MECS - SAAJ 4

2.6 Cycle de l’ESAT 4

Article 3 : Organisation du temps de travail pour les services sans cycle 4

3.1 Jour de Temps Aménagé (JTA) 5

3.2 Jours de RTT 5

Article 4 : Transfert d’établissement 5

4.1 Durée du travail 5

4.2 Contreparties financières 5

Article 5 : Temps de pause 6

Article 6 : Contrepartie aux heures supplémentaires 6

Article 7 : Contrepartie aux temps de trajet dépassant le temps de trajet domicile-travail habituel 6

Article 8 : Récupération des jours fériés 6

Article 9 : Compte Epargne Temps 6

8.1 Alimentation du compte 6

8.2 Utilisation du compte 7

8.3 Situation du salarié pendant le congé 7

8.4 Régime social et fiscal des sommes perçues par le salarié au titre du CET 8

8.3 Cessation du CET 8

8.4 Dispositif d’assurance ou de garantie des droits 8

Article 10 : Suivi et contrôle du temps de travail 8

Article 11 : Durée de l’accord, dénonciation et révision 8

Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord 8

ENTRE

L’Association HPF, dont le siège social est situé au 15 Rue Honnorat, 13003 Marseille, représentée par X, agissant en qualité de Directeur, d’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical, d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’Association HPF ayant obtenu des agréments pour l’ouverture de nouveaux établissements et services, il a été décidé de procéder à leur intégration dans un accord relatif au temps de travail.

Il est convenu que les dispositions de l’avenant n°2 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail de 2018 applicable sur le site Honnorat et la convention portant accord d’établissement relatif à la réduction du temps de travail de 2013 applicable à l’ESAT sont reprises dans le présent accord pour une meilleure lisibilité interne.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel affecté aux établissements listés ci-après :

Site Honnorat :

  • Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)

  • Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA)

  • Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)

  • Service d’Accompagnement à l’Autonomie Jeunes (SAAJ)

  • Service logement

  • Atelier Chantier d’Insertion

  • Siège et fonctions transversales

  • SAO

Site ESAT :

  • Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)

Sauf stipulation contraire, il n’a pas vocation à encadrer le temps de travail des salariés en contrat unique d’insertion (CUI-PEC) et en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).

Article 2 : Organisation du temps de travail par cycle

Il est convenu de poursuivre l’organisation du temps de travail prévu par l’avenant n°2 à l’accord relatif à la réduction au temps de travail pour le CHRS, le service nuit et le service accueil réception tel que rappelé ci-après.

Il est précisé que les salariés arrivant en cours de cycle ou partant en cours de cycle bénéficieront d’une rémunération lissée sur une moyenne de 35 heures. Les absences seront comptabilisées par période de 7 heures, étant la moyenne d’heures quotidienne travaillée.

2.1 Cycle du CHRS

Ce service doit assurer une présence de 7h00 à 20h00 en semaine et de 8h00 à 20h00 les weekends et jours fériés, sauf les lundis fériés, de 7h00 à 20h00. Les semaines débutent le samedi et terminent le vendredi.

Ce service fonctionne sur un cycle de 9 semaines allant de 16h à 42h pour couvrir les besoins du service, la moyenne du cycle étant de 35 heures pour les salariés à temps plein.

Les horaires de travail se dérouleront sur un cycle de 9 semaines, dont trois weekends travaillés, ouvrant droit à deux jours de RTT par mois, pris selon le planning.

Un poste de ce service à mi-temps ne fonctionne pas suivant ce cycle de travail et travaille soit deux jours soit trois jours par semaine. Un tel poste est intégré au roulement des weekends.

2.2 Cycle du service nuit

Ce service fonctionne sur un rythme de deux semaines totalisant 79h00 réparti comme suit :

  • Une semaine à 34h00 : travail le mercredi, jeudi et vendredi

  • Une semaine à 45h00 : travail le lundi, mardi, samedi et dimanche

Chaque cycle ouvre droit à 3 RTT, soit 34h00 (2x11h + 1x12h) toutes les quatorzaines. Un volant de deux heures est prévu pour la participation à des réunions institutionnelles se déroulant durant la journée.

Les horaires de travail sont définis comme suit :

  • 20h00 à 7h00 en semaine

  • 20h00 à 8h00 les vendredi et samedi et veilles de jour férié

  • 20h00 à 7h00 les veilles de lundi férié

2.3 Cycle du service accueil réception

Ce service couvre une plage horaire quotidienne de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 9h00 à 18h00 le weekend. L’horaire hebdomadaire est de 35 heures réparti selon un planning défini à l’avance et communiqué au moins 15 jours à l’avance par écrit.

En cas d’absence d’un salarié, la direction propose la réalisation d’heures supplémentaires au personnel présent.

2.4 Cycle de la MECS - internat

Ce service doit assurer une présence de 7h00 à 22h00 en semaine et les weekends.

Il fonctionne sur un cycle de 3 semaines allant de 28h à 42h pour une moyenne de 35 heures. Les semaines débutent le samedi et terminent le vendredi.

Les horaires de travail se dérouleront sur un cycle de 3 semaines, dont un weekend travaillé, ouvrant droit à un jour de RTT par mois, pris selon le planning.

Si un salarié sur ce service est à temps-partiel, alors il ne suit pas ce cycle de travail et travaille soit deux jours soit trois jours par semaine. Un tel poste est intégré au roulement des weekends.

Les heures supplémentaires sont exclusivement calculées sur le cycle de 3 semaines et sont déclenchées comme suit :

  • Des heures supplémentaires effectuées en plus des 105 heures prévues dans le cycle et en-deçà de 129 heures donneront lieu à une contrepartie majorée à 25%

  • Des heures supplémentaires effectuées au-delà de 129 heures donneront lieu à une contrepartie majorée à 50%

Les contreparties attribuées sont définies à l’article 7 du présent accord.

2.5 Cycle de la MECS - SAAJ

Ce service assure une présence de 8h00 à 20h00 en semaine.

Il fonctionne sur un cycle de 3 semaines allant de 30h à 37,5h pour une moyenne de 35 heures. Les semaines débutent le samedi et terminent le vendredi.

Les horaires de travail se dérouleront sur un cycle de 3 semaines ouvrant droit à un jour de RTT par mois, pris selon le planning.

Si un salarié sur ce service est à temps-partiel, alors il ne suit pas ce cycle de travail et travaille soit deux jours soit trois jours par semaine.

Les heures supplémentaires sont exclusivement calculées sur le cycle de 3 semaines et sont déclenchées de la même manière que celles définies précédemment.

Les contreparties attribuées sont définies à l’article 7 du présent accord.

2.6 Cycle de l’ESAT

La Réduction du Temps de Travail (RTT) prend la forme d’une diminution du temps de travail hebdomadaire. L’ensemble des salariés de l’ESAT sont concernés.

Cette réduction du temps de travail prend la forme d’une diminution du temps de travail de 3 heures hebdomadaires par la fermeture de l’ESAT le vendredi à mi-journée et d’une diminution du temps de travail de 4 heures mensuelles par la fermeture de l’ESAT un vendredi par mois. La fermeture de l’ESAT concerne en principe l’ensemble des salariés. Par exception et selon les nécessités du client, la journée de RTT peut être posée dans le mois en fonction des besoins.

La répartition de la durée du travail est fixée conformément au cadre législatif et conventionnel en vigueur. L’établissement des horaires et plannings relève de la direction de l’ESAT et de l’Association HPF et le sont en fonction des nécessités du service, de la continuité de la prise en charge des usagers et du maintien de la qualité de la prestation. Les horaires déterminent également les temps de pause et de repos hebdomadaires. Ainsi déterminés, ils seront affichés à l’attention du personnel.

Le planning établi pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours conformément aux dispositions de la Convention Collective de 1951.

Les salariés à temps partiel travaillant à l’ESAT bénéficieront d’une réduction du temps de travail proportionnelle à leur temps de travail contractuel.

Article 3 : Organisation du temps de travail pour les services sans cycle

Le personnel des services CADA, logement, ACI, SAO, santé, siège et fonctions transversales pourra adopter une organisation de son temps de travail selon l’une des modalités ci-après décrites et non cumulable.

Quelle que soit l’organisation mise en œuvre, le planning de chaque service doit permettre d’assurer une présence effective du personnel du lundi au vendredi.

Ces modalités sont également applicables aux salariés à temps partiels pour lesquels elles seront proratisées en fonction de leur temps de travail.

3.1 Jour de Temps Aménagé (JTA)

Le personnel pourra demander à exécuter ses 35 heures hebdomadaires en 4 jours.

Dans le cadre du service santé, la Direction se réserve le droit de refuser et de modifier cette organisation lorsque celle-ci serait incompatible avec la nature de la tâche à accomplir et l’accompagnement du public.

3.2 Jours de RTT

Deux heures de travail hebdomadaire en sus de l’horaire contractuel travaillés seront capitalisées pour un total annuel de 80,50 heures.

Les jours de RTT devront être pris au plus tard avant le terme de l’année de référence applicable pour les congés payés, à savoir le 31 Mai. Ils ne pourront être accolés à des jours de congés, de récupération, y compris de récupération de jours fériés.

La prise de RTT se fera sur la base horaire de la journée habituelle de travail et seront donc décomptés sur cette base.

Article 4 : Transfert d’établissement

Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser les conditions de rémunération des personnels travaillant dans un établissement du secteur de l’enfance inadaptée et participant à un transfert d’établissement total ou partiel, périodique ou occasionnel, organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Un transfert total ou partiel d’établissement est un séjour, d’une durée supérieure à 48 heures, organisé pour des enfants en dehors de l’établissement.

4.1 Durée du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures à l’occasion des transferts d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail1.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours continus ni dépasser 48 heures hebdomadaire. A ce titre, les séjours ne pourront pas dépasser 4 jours ou, à défaut, devront prévoir un jour de congé.

4.2 Contreparties financières

Pendant un transfert d’établissement, le régime de fonctionnement est toujours celui de l’internat. Cela implique à l’ouverture au droit à la prime d’internat, prime pour le travail les dimanches et jours fériés, indemnité pour travail de nuit, prime pour contraintes conventionnelles particulières.

En sus de ces contreparties, les salariés peuvent percevoir une prime journalière forfaitaire de transfert. Le montant de cette prime est égal à 4 points par journée indivisible de participation au transfert d’établissement. Cela signifie que chaque journée passée en transfert peut ouvrir droit au bénéfice de cette prime, peu importe qu’il s’agisse d’une journée complète ou d’une partie de journée. Les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert y ouvrent également droit.

Article 5 : Temps de pause

L’ensemble des services du site Honnorat bénéficie du maintien d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes (entre 11h30 et 13h00) en position d’astreinte, dès six heures de travail.

L’ESAT travaille en journée coupée.

Article 6 : Contrepartie aux heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires et complémentaires donne prioritairement lieu à récupération. La récupération, au même titre que la rémunération de ces heures, est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 : Contrepartie aux temps de trajet dépassant le temps de trajet domicile-travail habituel

Lorsque les salariés effectuent des déplacements professionnels et que le temps de trajet dépasse le temps habituel pour le trajet domicile-lieu de travail habituel, ce temps donne lieu à une contrepartie.

Lorsque les salariés se déplacent dans la métropole marseillaise et/ou que le temps de trajet ne dépasse pas 45 minutes en sus du temps de trajet habituel, le temps de trajet domicile lieu de travail ne donne pas lieu à contrepartie.

Lorsque le temps de trajet dépasse 45 minutes, chaque heure en sus donne lieu à une récupération équivalente à 50%.

Aucune contrepartie n’est due lorsque le salarié se déplace pendant ses horaires de travail.

Article 8 : Récupération des jours fériés

Les jours fériés tombés lors du repos hebdomadaire peuvent être récupérés par les salariés dans l’année civile suivant le jour en question.

En cas de sortie d’un salarié de l’effectif, les jours fériés non-récupérés donneront lieu à une compensation calculée sur la même base que les congés payés.

Article 9 : Compte Epargne Temps

Le Compte Epagne Temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant les droits que le salarié entend y affecter. Un récapitulatif des droits inscrits au CET est transmis annuellement à chaque salarié.

8.1 Alimentation du compte

8.1.1 Alimentation par le salarié

Chaque salarié peut affecter à son CET :

  • Au plus, la moitié des jours de RTT acquis hors cycle de travail

  • Le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés (5ème semaine + trimestriels/ 6ème semaine)

  • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires

  • La contrepartie en repos des heures effectuées en sus des horaires contractuel

8.1.2 Limite d’alimentation du CET

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Les droits épargnés sont plafonnés à 130 jours.

8.1.3 Information du salarié

L’information du salarié est assurée par la remise d’une fiche individuelle indiquant l’état de ses droits acquis à l’occasion de chaque dépôt de jour sur le compte et une fois par an. Cette fiche sera communiquée avec le bulletin de salaire.

8.2 Utilisation du compte

8.2.1 Modes d’utilisation du CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • Tout ou partie des congés légaux : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Des congés de fin de carrière

  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle

8.2.2 Durée minimale et formalités d’utilisation du CET

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le CET est utilisé en journées entières de 7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Le salarié doit obtenir l’accord de la Direction, en précisant la nature et la durée du congé souhaité et en respectant en outre les délais de prévenance suivants lorsque le congé dépasse 15 jours :

  • 1 mois pour un congé de 30 jours calendaires

  • 3 mois pour un congé de plus de 30 jours

8.2.3 Monétisation

La monétisation du CET consiste à permettre la liquidation en argent des droits qui y ont été transférés.

En application de l’article L. 3153-1 du Code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate.

Le salarié peut donc choisir, sous réserve de l’accord de la direction, de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET. La monétisation concerne l’ensemble des droits affectés à l’exclusion de ceux affectés au titre de congés payés légaux : ainsi seuls les congés épargnés au titre de congés conventionnels ou négociés par accord interne pourront donner lieu à monétisation, les autres congés devant être pris sous forme de congés.

La monétisation pourra notamment être mise en œuvre dans le cadre d’un complément de salaire lorsque le salarié bénéficie du dispositif Retraite Progressive.

8.3 Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur), sauf dispositions législatives contraires.

Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité (hors cas du congé sabbatique pour lequel le contrat de travail est suspendu).

L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire et est soumise à cotisations sociales.

8.4 Régime social et fiscal des sommes perçues par le salarié au titre du CET

Les sommes versées au salarié au titre du CET, que ce soit dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation, ont le caractère de salaire. Les sommes sont donc soumises à charges sociales (parts patronales et salariales) et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables (sauf dispositions particulières liées à des plans d’épargne retraite).

8.3 Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Le compte épargne temps prend fin également en raison :

  • De la cessation du présent accord

  • De la cessation d’activité de l’entreprise

De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des cotisations salariales.

8.4 Dispositif d’assurance ou de garantie des droits

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont garantis pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Article 10 : Suivi et contrôle du temps de travail

Chaque mois, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

Ce contrôle est effectué par la direction et le service comptable.

Article 11 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. »

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait le 19/12/2022 à Marseille en 3 exemplaires originaux

Pour l’Association HPF

Directeur

Pour l’Organisation Syndicale

Délégué syndical CFDT


  1. « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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