Accord d'entreprise "Accord aménagement Temps de Travail PMS Sud" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T02522003696
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES SALINS DE BREGILLE
Etablissement : 77557120100216 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (2020-09-01)
Accord de méthode sur la modernisation des organisations de travail (2021-02-23)
Accord lié à l'harmonisation vie personnelle/vie professionnelle (2022-03-15)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Administration Générale (2022-03-15)
Accord socle relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-03-15)
Aménagement du temps de travail au sein du Pôle médicosocial secteur Doubs (2022-03-15)
Organisation du temps de travail cadres : forfait jours (2022-03-15)
Aménagement du temps de travail au sein du pôle sanitaire vieillesse secteur Doubs (2022-03-15)
Accord relatif au recrutement et fidélisation des masseurs kinésithérapeutes (2022-03-15)
Aménagement temps de travail pole médicosocial sud (2023-06-05)
Accord Socle aménagement et organisation du temps de travail (2023-06-05)
PV ACCORD NAO 2023 (2023-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
Président : Maître P. CADROT Directeur Général : T. FAUVEZ
Entre |
D’une part, |
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PREAMBULE
Le présent accord se substitue au précédent accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 1er février 2000 pour les établissements de l’Association situés dans le Var (Hyères-83) ; il fait suite à sa dénonciation par l’Association LES SALINS DE BREGILLE en date du 16 novembre 2020. Il tient compte des différentes réunions qui ont eu lieu au cours de l’année 2021 sur le sujet. Une fois entré en application, cet accord de substitution remplacera l’accord du 1er février 2000 ainsi que l’ensemble des usages portant sur le même sujet au sein des établissements du Pôle Médico-Social SUD.
Les parties conviennent de proroger les dispositions de l’accord du 1er février 2000 et des usages instaurés concernant les modalités d’aménagement du temps de travail jusqu’au 30 avril 2022.
Le Pôle Médico-Social du secteur SUD de l’Association LES SALINS DE BREGILLE accueille et prend en charge des résidents adultes lourdement handicapés ainsi que des enfants/adolescents déficients moteurs.
Dans le cadre de leurs missions, les établissements du Pôle Médico-Social SUD disposent d’un personnel répondant aux besoins des résidents et jeunes qu’ils accompagnent.
Le personnel est réparti en 2 catégories :
Personnel éducatif, de rééducation, paramédical et administratif sur site
Personnel itinérant (SESSAD, DSAD)
L’objectif du présent accord est de permettre notamment une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Cet aménagement du temps de travail permettra d’adapter le rythme de travail des salariés aux activités des établissements du Pôle Médico-Social SUD et de faire bénéficier aux patients accueillis d’un accompagnement privilégié, sans oublier l’idée d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés, l’attractivité des professionnels vers nos structures et la fidélisation du personnel de l’Association.
Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (CCN51), notamment sur la durée du travail, l’accord de Branche du 1er avril 1999 sur le même sujet, et l’accord-socle conclu et signé le 15 mars 2022.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Etablissements et services concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements constituant le Pôle Médico-Social SUD au jour de la signature du présent accord, à savoir :
- L’Institut OLBIA ;
- La Maison d’Accueil Spécialisée L’Almanarre.
Tous deux basés à Hyères (83).
Cet accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être intégrés au Pôle Médico-Social SUD.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés des établissements ci-dessus visés (hors salariés soumis au forfait-jours faisant l’objet d’un accord spécifique), en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée de 12 mois et plus, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
TITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chapitre 1 : DUREE DU TRAVAIL ET SUIVI
Conformément à l’accord socle sur l’aménagement du temps de travail (Titre 2 - Chapitre 2 – art. 1 : Modalités d’aménagement de la durée du temps de travail), dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail, les horaires de travail du personnel sont organisés de telle sorte qu’en moyenne, sur la période, la durée hebdomadaire de travail soit de 35 heures.
La période d’aménagement du temps de travail, pour le personnel des services cité ci-dessus, est basée sur l’année de référence (1er mai N au 30 avril N+1).
La variation de la durée du travail au cours de l’année pour chaque salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur sera tenu via un système informatisé pour chaque salarié et fera apparaître à la fin de chaque mois de travail :
le nombre prévisionnel d’heures de travail ;
le nombre d’heures de travail réalisées au cours du mois ;
le nombre et la nature des jours et heures d’absence ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisées et le nombre d’heures de travail prévisionnelles pour le mois en question ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité réelle par rapport à sa durée annuelle convenue, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui seront accessibles par le biais d’un système informatisé (portail salarié en ligne).
Ce compteur fera également état du solde du nombre de jours de congés payés.
Chapitre 2 : REPARTITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
En fonction des répartitions des horaires sur l’année de référence (1er mai N au 30 avril N+1), le surplus au-delà de 1582H sera récupéré sur la période de référence suivante (ou rémunéré suivant les dispositions de l’accord socle).
* JRTT : Jour de Récupération du Temps de Travail
IEM | Temps de travail hebdomadaire | Nombre de jours travaillés par an | JRTT*/an | Nombre JRTT à anticiper par le salarié | Pauses |
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Personnel éducatif, rééducatif, paramédical et administratif | 38 h | 208 | 18 | 0 | Pause de 20 minutes à 1 h en fonction des necessités de service non rémunérée pour les rééducateurs et administratifs / 20 min rémunérée pour les éducatifs et les soignants |
Personnel SESSAD | 40 h | 198 | 28 | 0 | idem |
Concernant la Maison d’Accueil Spécialisée et le DSAD, les organisations et décomptes des temps de travail seront confirmés après la restitution des travaux du GRIEPS à ce sujet.
Conformément à l’accord socle sur l’aménagement du temps de travail, toute modification impactante concernant la période de répartition du temps de travail, les horaires et le décompte du temps de travail, donnera lieu à une consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE) du secteur SUD.
TITRE 3 : INFORMATIONS SUR LES PLANNINGS ET MODIFICATIONS
Chapitre 1 : MODALITES DE COMMUNICATION DES PLANNINGS ANNUELS PREVISIONNELS
Conformément à l’accord socle sur l’aménagement du temps de travail (Titre 2 - Chapitre 2 – article 7), les horaires habituels de travail (planning de base) seront communiqués aux salariés un mois avant la période de référence.
En cas de changement de service, de cycle, de durée de travail contractuelle, ou pour tout autre motif de modification du planning prévisionnel, le nouveau calendrier devra être de la même façon transmis 1 mois avant la date d’application des changements.
Chaque personnel de l’Association aura la possibilité de consulter son calendrier annuel prévisionnel par le biais du portail salarié en ligne.
Chapitre 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE PLANNING
Conformément à l’accord socle sur l’aménagement du temps de travail (Titre 2 - Chapitre 2 – article 8), lorsque les durées et horaires de travail doivent être modifiés en cours de période, les salariés sont informés de ce changement, a minima 7 jours calendaires en amont, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par les besoins du service (surcroît exceptionnel de travail ou absence d’un salarié par exemple), et sauf accord du salarié, sans que ce délai soit inférieur à 4 jours.
Lors des changements de répartition du temps de travail et/ou des horaires, c’est le planning des heures réalisées qui sera modifié. L’écart avec le calendrier prévisionnel devra ensuite être compensé, de sorte que soient respectés les seuils des durées maximales de travail et les règles de repos mentionnés dans l’accord socle (en cas de journées ou d’heures de travail supplémentaires), et en tous les cas avant la fin de la période de référence, ou du délai de 3 mois après ce terme le cas échéant.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Chapitre 1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er mai 2022.
Chapitre 2 : DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord sera déposé par Les Salins de Bregille en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon et déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Chapitre 3 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou de l’intégralité des organisations signataires salariées, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'avenant de révision, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du code du travail. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.
Chapitre 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Il est instauré une commission de suivi du présent accord composée des membres suivants :
Deux représentants de la Direction Générale ;
Un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou ayant adhéré au présent accord ;
Un représentant élu du personnel au Comité Social et Economique Central.
Cette commission se réunira à la demande de l’une des parties signataires, dans les 15 mois au plus tard après la date d’effet de cet accord pour ce qui sera du premier bilan.
Elle aura pour rôle d’évaluer l’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle les règles relatives aux thématiques traitées par le présent accord, et le cas échéant d’engager une révision si cela s’avérait nécessaire.
Fait à BESANCON, le 15 mars 2022, en 10 exemplaires originaux,
Le Directeur Général,
Les Délégués Syndicaux SUD Les Délégués Syndicaux DOUBS
Déléguée Syndicale C.G.T. Déléguée Syndicale CFDT
Délégué Syndical F.O. Délégué Syndical S.U.D. SANTE
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