Accord d'entreprise "Accord de modification de la périodicité des négociations QVT et égalité professionnelle" chez ADDSEA - ASSOCIATION ADDSEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADDSEA - ASSOCIATION ADDSEA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : A02518003354
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ADDSEA
Etablissement : 77557132600567 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
ACCORD COLLECTIF DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
QVT ET EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES
Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de !'Enfant à l'Adulte (ADDSEA), Association Loi 1901 reconnue d'utilité sociale,
Dont le siège social est situé 5 rue Albert THOMAS - 25000 Besançon, Représentée par …, Président,
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat CGT-FO, représenté par , en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué syndical,
Préambule
Sur la base de I' Article L2242-20 du Code du Travail prévoyant une adaptation des règles de négociation par voie d'accord majoritaire, l'employeur envisage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (FO, CGT et CFDT) de modifier la périodicité des négociations sur la Qualité de Vie au Travail et sur l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour rappel, est dit majoritaire l'acc ord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise.
1/ Clause de modification de la fréquence des négociations
En conséquence de ce qui précède, l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives décident de la modification la périodicité de chacune des négociations pour la totalité des thèmes.
Il a été décidé par accord entre les parties, que les deux négociations annuelles relatives à l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail (Q VT), deviennent des négociations triennales, selon les modalités de l'article L2242-20 du Code du Travail.
Il est rappelé que cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un rapport écrit sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution (L. 2323-12) fera l'objet d'une mise à disposition annuelle sur la base de données économique et sociale (BDES)et que ce rapport sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément à l'article 6 de l'acc ord Eg al it é Professionnelle entre les femmes e t les h ommes du 28 février 2018.
De la même façon, un bilan d'étape fera l'objet d'une communication annuelle aux instances représentatives et d'une présentation annuelle avec les délégués syndicaux sous la forme d'une réunion formelle, selon le même article du même accord.
2/ Mise en œuvre de l'accord et champ d'application
Les mesures prévues par le présent document feront l'objet d'un affichage sur les lieux de tra vail.
L'accord sera présenté en Comité Stratégique, en CHSCT, en Comité d'Entreprise et aux délégués du personnel.
Le présent accord est applicable à l'ensemble des Etablissements et services de I'ADDSEA. Il s'applique à chaque salarié de I' ADDSEA quel que soit son statut.
Selon le 2ème alinéa de l' article L2323-2 du Code du Travail, les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d 'entreprise.
3/ Publicité de l'accord collectif
Il sera déposé par l'entreprise en 2 auprès des DIRECCTE du Doubs, du Jura et de la Haute Saône dont un exemplaire numérique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon, Montbéliard, de Lons-le-Saunier de et Vesoul.
Besançon, le 22 mars 2018
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